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Document 62017CJ0729

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État – Article 258 TFUE – Article 49 TFUE – Directive 2006/123/CE – Article 15, paragraphes 2 et 3 – Directive 2005/36/CE – Articles 13, 14, 50 et annexe VII – Liberté d’établissement – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Règles nationales concernant les prestataires de formation des médiateurs.
Affaire C-729/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:534

Affaire C‑729/17

Commission européenne

contre

République hellénique

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Article 49 TFUE – Directive 2006/123/CE – Article 15, paragraphes 2 et 3 – Directive 2005/36/CE – Articles 13, 14, 50 et annexe VII – Liberté d’établissement – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Règles nationales concernant les prestataires de formation des médiateurs »

  1. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé – Modification postérieure de la réglementation nationale – Adaptation des griefs – Admissibilité – Conditions

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 36-38)

  2. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Restriction à la liberté d’établissement relevant du champ d’application de ladite directive – Obligation d’examiner ladite restriction au regard de l’article 49 TFUE – Absence

    (Art. 49 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123)

    (voir points 53, 54)

  3. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Exigences relatives à la forme juridique et à la composition des organismes de formation des médiateurs – Inclusion – Réglementation nationale limitant la forme juridique desdits organismes à des sociétés sans but lucratif, constituées conjointement par au moins une association d’avocats et au moins une organisation professionnelle de l’État membre – Inadmissibilité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15, § 2, b) et c), et 3]

    (voir points 61, 63, 70)

  4. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36 – Réglementation nationale subordonnant la procédure de reconnaissance des qualifications académiques des médiateurs à des exigences supplémentaires concernant le contenu des certificats requis et à des mesures de compensation sans évaluation préalable de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 13, 14 et 50, § 1, et annexe VII)

    (voir points 100-103)

Voir le texte de la décision

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