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Document 52008XC1212(04)

    Auxílios estatais — França — Auxílio estatal C 31/08 (ex N 681/06) — Auxílio de emergência à empresa Volailles du Périgord — Convite para apresentação de observações, nos termos do n. o 2 do artigo 88. o do Tratado CE

    JO C 317 de 12.12.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2008   

    PT

    Jornal Oficial da União Europeia

    C 317/13


    AUXÍLIOS ESTATAIS — FRANÇA

    Auxílio estatal C 31/08 (ex N 681/06) — Auxílio de emergência à empresa «Volailles du Périgord»

    Convite para apresentação de observações, nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE

    (2008/C 317/09)

    Por carta de 16 de Julho de 2008, publicada na língua que faz fé a seguir ao presente resumo, a Comissão notificou à França a decisão de dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente ao auxílio acima mencionado.

    As partes interessadas podem apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação do presente resumo e da carta, enviando-as para o seguinte endereço:

    Comissão Europeia

    Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

    Direcção M. — Legislação Agrícola

    Unidade M.2. — Condições de concorrência

    Rue de la Loi 130 5/94A

    B-1049 Bruxelas

    Fax: (32-2) 296 76 72

    Estas observações serão comunicadas à França. Qualquer interessado que apresente observações pode solicitar por escrito o tratamento confidencial da sua identidade, devendo justificar o pedido.

    TEXTO DO RESUMO

    Por correio electrónico de 13 de Outubro de 2006, a França notificou à Comissão a sua intenção de conceder um auxílio de emergência à empresa «Volailles du Périgord», da qual a família Gaye é proprietária a 100 %. Com 236 assalariados em 2006, a empresa era o principal empregador da zona de Terrasson. Em 2006, o volume de negócios da empresa era de cerca de 52 milhões de EUR. Aquando da decisão da Comissão, a empresa abatia frangos e perus. Na sequência da crise da gripe aviária, a empresa tornou-se estruturalmente deficitária em 2007.

    Por carta C(2007) 3564, de 19 de Julho de 2007, a Comissão autorizou o auxílio. A duração do auxílio foi fixada em seis meses. O montante do auxílio era de um milhão de EUR sob a forma de adiantamentos reembolsáveis. A taxa de juro era a taxa de referência da Comissão aplicável aquando da concessão do adiantamento.

    Aquando da notificação do auxílio de emergência, as autoridades francesas comprometeram-se a apresentar à Comissão um plano de reestruturação, um plano de liquidação ou a prova de reembolso integral do adiantamento, o mais tardar seis meses após a autorização do auxílio de emergência pela Comissão.

    Pela carta C(2007) 3564, de 19 de Julho de 2007, a Comissão decidiu considerar o auxílio como compatível com o mercado comum em conformidade com o artigo 87.o, n.o 3, alínea c) do Tratado.

    A Comissão examinou o auxílio face às orientações aplicáveis na data da notificação, ou seja, as orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola 2000/C 28/02 e as orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação a empresas em dificuldade 2004/C 244/02.

    Em conformidade com a alínea a) do ponto 25 das orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação a empresas em dificuldade, os auxílios devem consistir em auxílios à tesouraria sob a forma de garantias de empréstimos ou de empréstimos, a uma taxa de juro pelo menos comparável às taxas praticadas para empréstimos a empresas sãs e nomeadamente às taxas de referência adoptadas pela Comissão. Os empréstimos devem ser reembolsados e as garantias devem extinguir-se num período de tempo não superior a seis meses após o desembolso da primeira parcela à empresa.

    O auxílio aprovado devia ter a forma de um adiantamento reembolsável sujeito a uma taxa de juro anual igual à taxa de referência da Comissão aplicável aquando da atribuição do adiantamento (4,62 % a partir de 1 de Julho de 2007). As autoridades francesas tinham indicado que o empréstimo seria reembolsado nos seis meses a contar do primeiro pagamento de somas emprestadas à empresa. Em conformidade com as disposições da alínea c) do ponto 25 das orientações, que prevêem que um plano de reestruturação, um plano de liquidação ou a prova que o empréstimo foi integralmente reembolsado sejam apresentados à Comissão o mais tardar seis meses após a autorização do auxílio de emergência ou, no caso de um auxílio não notificado, a contar da primeira aplicação da medida em questão, o Governo francês tinha-se comprometido a que um plano de reestruturação, um plano de liquidação ou a prova do reembolso integral do empréstimo fossem apresentados à Comissão o mais tardar seis meses após a autorização do auxílio de emergência.

    O prazo de seis meses expirou em 19 de Janeiro de 2008 sem que a Comissão tenha recebido os documentos necessários. A Comissão recordou à França o seu compromisso, por carta de 7 de Maio de 2008. Até agora, as autoridades francesas não enviaram nem um plano de reestruturação, nem um plano de liquidação, nem prova que o adiantamento foi reembolsado integralmente.

    A França não comunicou os documentos exigidos pelo ponto 27 das orientações.

    Por todas as razões acima expostas, na fase actual a Comissão considera provável que o auxílio estatal aprovado concedido à empresa «Volailles du Périgord» tenha sido ilegalmente prolongado para além do prazo de seis meses e tem dúvidas quanto à compatibilidade da medida em causa com o mercado comum.

    Por conseguinte, a Comissão decidiu, em conformidade com o ponto 27 das orientações 2004/C 244/02, dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado.

    Nos termos do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, os auxílios ilegais podem ser objecto de recuperação junto do beneficiário.

    TEXTO DA CARTA

    «Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

    (2)

    Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

    (3)

    Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

    (4)

    Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

    (5)

    La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

    2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

    2.1.   Intitulé de l'aide

    (6)

    Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

    2.2.   Durée

    (7)

    Six mois.

    2.3.   Budget

    (8)

    1 million d'euros.

    2.4.   Bénéficiaires

    (9)

    Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

    (10)

    La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

    (11)

    Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

    (12)

    La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

    (13)

    Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

    (14)

    Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

    (15)

    La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

    (16)

    Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

    (17)

    Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

    2.5.   Base juridique

    (18)

    Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

    2.6.   Description de l'aide

    (19)

    L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

    (20)

    Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

    3.   APPRÉCIATION

    (21)

    La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

    (22)

    Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

    (23)

    Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

    (24)

    L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

    (25)

    Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

    (26)

    Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

    (27)

    La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

    4.   CONCLUSION

    Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

    En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

    (28)

    La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

    (29)

    Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

    (30)

    La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

    (31)

    Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


    (1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (2)  JO C 28 du 1.2.2000.

    (3)  JO C 244 du 1.10.2004.


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