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Documento 62015CO0061(01)

Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 4 de julho de 2017.
Agência Europeia para a Segurança da Aviação contra Heli-Flight GmbH & Co. KG.
Fixação das despesas.
Processo C-61/15 P-DEP.

Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:2017:530

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 juillet 2017 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑61/15 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 16 décembre 2016,

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par Mes T. Masing et C. Eckart, Rechtsanwälte,

partie requérante,

contre

Heli-Flight GmbH & Co. KG, établie à Reichelsheim (Allemagne), représentée par Me T. Kittner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dans le cadre de l’affaire C-61/15 P.

2        Par un pourvoi introduit le 11 février 2015, Heli-Flight GmbH & Co. KG a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2014, Heli-Flight/AESA (T‑102/13, EU:T:2014:1064), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant, premièrement, à obtenir l’annulation de la décision de l’AESA, du 13 janvier 2012, rejetant une précédente demande d’approbation des conditions de vol d’un hélicoptère de type Robinson R66, présentée le 10 janvier 2012, deuxièmement, à ce que soit constatée la carence de l’AESA concernant le traitement de cette demande, ainsi que d’une demande du 11 juillet 2011 et, troisièmement, à ce que l’AESA répare le préjudice que Heli‑Flight estimait avoir subi en raison de cette décision de rejet et de la carence alléguée.

3        Par arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59), la Cour a rejeté ce pourvoi et condamné Heli-Flight à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’AESA.

4        Par courrier du 14 juin 2016, l’AESA a demandé à Heli-Flight de lui payer la somme de 49 638,09 euros au titre des frais indispensables exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal et devant la Cour, dont 17 000 euros au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi.

5        Par courrier du 16 août 2016, Heli-Flight a contesté le montant de la somme sollicitée par l’AESA et a proposé de payer la somme totale de 15 500 euros, dont 3 750 euros au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi.

6        Par courrier électronique du 5 septembre 2016, l’AESA a finalement proposé à Heli-Flight de lui payer la somme forfaitaire totale de 40 000 euros. Cette proposition a été rejetée par Heli-Flight par courrier électronique du 9 septembre 2016.

7        Aucun accord n’étant intervenu entre l’AESA et Heli-Flight sur les montants des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, l’AESA a introduit la présente procédure.

 Argumentation des parties

8        L’AESA demande à la Cour de fixer le montant des dépens afférents à la procédure de pourvoi, correspondant aux honoraires d’avocat exposés à l’occasion de cette procédure, à la somme de 17 000 euros, et les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens à la somme de 1 160 euros.

9        Heli-Flight propose de fixer le montant des dépens afférents à la procédure de pourvoi à la somme de 3 750 euros. Elle ne formule en revanche aucune proposition en ce qui concerne les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

 Appréciation de la Cour

10      Il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances du président de la Cour du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 15, et du 5 décembre 2013, Atlas Air/Atlas Transport, C‑406/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:817, point 11).

11      Selon une jurisprudence constante de la Cour, à défaut de disposition dans le droit de l’Union visant à établir des règles de nature tarifaire, il revient à la Cour d’apprécier le montant des honoraires d’avocat récupérables au regard du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées pouvant être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, et ce indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2016, BCE/von Storch e.a., C‑64/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:846, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

12      En l’occurrence, l’AESA estime avoir droit à l’entier remboursement des honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, lesquels ont été établis sur la base, d’une part, d’un taux horaire de 290 euros et, d’autre part, de 58,62 heures de travail.

13      Pour sa part, Heli-Flight conteste tant le taux horaire que le nombre d’heures retenus.

14      S’agissant, tout d’abord, du taux horaire, l’AESA souligne que celui indiqué par elle correspond à la moyenne des taux horaires appliqués par les différents avocats ayant travaillé sur le dossier, précisant que, pour ce type de contentieux, il est nécessaire de recourir à des avocats spécialisés.

15      Heli-Flight affirme pour sa part qu’un tel taux est excessif, le taux horaire moyen pratiqué sur le marché pour ce type de contentieux étant de 250 euros. Son propre avocat aurait d’ailleurs appliqué ce taux lorsqu’il a calculé ses honoraires.

16      À cet égard, en ce qui concerne, d’abord, le taux horaire à retenir, la circonstance que l’avocat d’Heli-Flight a appliqué un taux horaire un peu moins élevé pour calculer ses propres honoraires ne saurait justifier à elle seule que ce taux soit utilisé pour déterminer le montant des honoraires d’avocat récupérables par l’AESA. En effet, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que la Cour peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables.

17      Or, le taux horaire de 290 euros indiqué par l’AESA n’apparaît pas manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour la Cour, de s’en départir.

18      S’agissant, ensuite, du nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant objectivement indispensables aux fins de la procédure de pourvoi en cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, ce nombre d’heures doit être déterminé au regard de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse nécessitait de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑432/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:108, point 23, et ordonnance du président de la Cour du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 16).

19      À cet égard, il y a lieu de considérer que, parmi ces différents critères, ceux tirés de l’ampleur du travail requis et de la difficulté de la cause permettent de déterminer le nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant, en tout état de cause, strictement nécessaires à la défense de cette cause, tandis que les autres visent à vérifier si, le cas échéant, il existait des circonstances particulières justifiant que des heures de travail supplémentaires aient été consacrées à la défense de ladite cause.

20      Dès lors, il convient, dans un premier temps, d’examiner les critères de l’ampleur du travail requis et de la difficulté de la cause.

21      En l’occurrence, l’AESA estime que l’ampleur du travail requis et les difficultés de la cause étaient relativement élevées, car les moyens soulevés par Heli-Flight dans le cadre du pourvoi portaient sur des questions de droit non encore examinées par la Cour et impliquaient nécessairement, afin d’y répondre, des efforts importants d’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008, L 79, p. 1).

22      À cet égard, il convient d’abord de relever que, si les deux premiers moyens du pourvoi soulevaient effectivement des questions inédites dans le contexte spécifique du règlement n° 216/2008, la formulation d’une réponse à ces questions ne nécessitait l’interprétation que d’un nombre limité de dispositions de ce règlement. Par ailleurs, s’agissant du troisième moyen, la Cour y avait déjà répondu à l’occasion d’autres affaires. Quant au quatrième moyen, ce dernier n’était soulevé qu’à titre subsidiaire.

23      Ensuite, il importe de faire observer que les avocats de l’AESA avaient déjà représenté cette agence en première instance de telle sorte qu’ils étaient familiarisés avec le dossier ainsi qu’avec les dispositions du règlement n° 216/2008 concernées. De surcroît, ces avocats pouvaient s’appuyer sur la connaissance approfondie qu’a l’AESA de ces dispositions, et ce dans la mesure où ces dernières visent à régir certains aspects du fonctionnement de cette agence.

24      Enfin, il y a lieu de constater que la procédure n’a compté qu’un seul échange de mémoires et qu’aucune audience n’a été tenue.

25      Ainsi, et en tenant compte de l’ensemble des actes produits par Heli-Flight, au regard des critères de l’ampleur du travail requis et des difficultés de la cause, le nombre d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées susceptibles d’être considérées comme strictement indispensables à la défense de cette cause doit être évalué à 30 heures, ce qui correspond, par application d’un taux horaire de 290 euros, à la somme de 8 700 euros.

26      Dans la mesure où l’AESA affirme, d’une part, que le litige avait une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union et, d’autre part, qu’étaient en cause des intérêts économiques conséquents, il convient, dans un second temps, d’examiner si ces deux autres critères pouvaient justifier que ses avocats consacrent des heures supplémentaires à la défense de sa cause.

27      Sur ce point, l’AESA met plus spécifiquement en avant la circonstance que le pourvoi dans l’affaire C-61/15 P était le premier qui portait sur la procédure de recours interne prévue par le règlement n° 216/2008 ainsi que sur la marge d’appréciation dont cette agence dispose pour adopter ses décisions. Par ailleurs, ce pourvoi soulevait également la question de l’existence d’une obligation, pour le Tribunal, d’établir les faits ou d’adopter des mesures d’organisation de la procédure. Enfin, les intérêts économiques d’Heli-Flight auraient été considérables dans la mesure où, en première instance, cette société estimait son préjudice à plus de 170 000 dollars des États-Unis (USD) (soit, à l’époque, environ 128 000 euros) et où l’adoption, par le Tribunal, d’un arrêt faisant droit à ses conclusions aurait été susceptible d’avoir des répercussions importantes sur sa situation commerciale.

28      À cet égard, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il est vrai que certaines questions de droit soulevées dans le pourvoi n’avaient jamais été jusqu’alors examinées dans le contexte spécifique du règlement n° 216/2008. Cela étant, dans la mesure où des questions similaires avaient été abordées dans le contexte de règlements analogues, cette importance ne doit pas être considérée comme étant exceptionnelle.

29      En ce qui concerne, ensuite, les intérêts économiques en cause, il doit d’emblée être constaté que le litige ne présentait pas pour l’AESA un intérêt économique particulier. Quant à la circonstance que Heli-Flight avait un intérêt économique non négligeable à ce litige, celle-ci n’était pas en soi de nature à justifier que les avocats de l’autre partie consacrent un temps supplémentaire au traitement du pourvoi.

30      Dans ces conditions, eu égard au fait, rappelé à la première phrase du point 28 de la présente ordonnance, que certaines questions de droit soulevées par le pourvoi n’avaient jamais été jusqu’alors examinées, il doit être constaté qu’il existait une circonstance justifiant que les avocats de l’AESA consacrent à la défense de la cause de cette dernière un temps de travail supplémentaire. Cependant, en raison de ce qui a été constaté à la seconde phrase de ce même point, le nombre d’heures de travail additionnelles, objectivement indispensables, doit être fixé à trois, ce qui représente, par application d’un taux horaire de 290 euros, une somme supplémentaire de 870 euros.

31      Il s’ensuit que le montant des honoraires d’avocat récupérables que Heli-Flight devra rembourser à l’AESA au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi doit être fixé à 9 570 euros.

32      L’AESA réclame également à Heli-Flight le remboursement, au titre des frais indispensables occasionnés par la présente procédure de taxation des dépens, de 1 160 euros, soit quatre heures de travail au taux horaire de 290 euros.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, en fixant le montant des dépens récupérables, la Cour doit, en principe, tenir compte des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2016, Conseil/Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials, C‑15/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:113, point 13).

34      En l’espèce, il convient, toutefois, de relever que le montant des honoraires d’avocat de 17 000 euros demandé par l’AESA à Heli-Flight au titre de la procédure de pourvoi excède considérablement celui fixé en définitive par la Cour au regard des critères applicables.

35      Par conséquent, s’il est vrai que l’AESA s’est trouvée contrainte, dans la mesure où Heli-Flight avait uniquement accepté de rembourser à celle-ci la somme de 3 750 euros au titre de la procédure de pourvoi, d’introduire une demande de taxation des dépens, il n’en demeure pas moins que, du fait du caractère excessif du montant de cette demande, les heures de travail consacrées par les avocats de l’AESA à justifier spécifiquement ce montant ne sauraient être considérées comme ayant été objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

36      Dans ces conditions, sur les quatre heures de travail passées par l’AESA à rédiger sa demande de taxation des dépens, seules deux peuvent être considérées comme ayant été objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

37      Ainsi, le montant des honoraires d’avocat récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens doit être fixé à 580 euros, soit deux heures de travail au taux horaire de 290 euros.

38      À la lumière de tout ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’AESA auprès de Heli-Flight, afférents à l’affaire C‑61/15 P, en fixant leur montant à la somme de 10 150 euros.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que Heli-Flight GmbH & Co. KG doit rembourser à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dans l’affaire C-61/15 P est fixé à 10 150 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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