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Doiciméad 62020TO0580

Postanowienie Sądu (dziewiąta izba) z dnia 20 stycznia 2021 r.
KC przeciwko Komisji Europejskiej.
Skarga o odszkodowanie – Pomoc państwa – Skarga – Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna.
Sprawa T-580/20.

Aitheantóir ECLI: ECLI:EU:T:2021:14

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Recours en indemnité – Aides d’État – Plainte – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑580/20,

KC, représentée par Me L. Frölich, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison du défaut d’ouverture, en temps utile, par la Commission de la procédure formelle d’examen à la suite de la plainte de la requérante en matière d’aides d’État (SA.46963),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 10 octobre 2016, la requérante, KC, a adressé à la Commission européenne une plainte, enregistrée sous le numéro SA.46963, concernant des prétendues aides d’État non notifiées, octroyées par la République française, par une convention du 9 mai 2012, sous forme de mesures fiscales et d’autres aides bénéficiant à un fond d’investissement géré par une société de droit privé (ci-après la « plainte SA.46963 »).

2        Le 7 septembre 2017 et le 29 juin 2018, les services de la Commission ont envoyé à la requérante des lettres d’évaluation préliminaire, lui indiquant, en substance, qu’ils « [étaient] parvenus aux constatations préliminaires que les mesures [en cause] ne [contenaient] aucune aide incompatible ».

3        Par lettre du 3 avril 2019, la Commission a notamment proposé à la requérante de « fermer [la plainte] SA.46963 ».

4        Par lettre du 4 avril 2019, la requérante a répondu qu’il lui semblait plus approprié d’envisager une suspension d’instruction de la plainte SA.46963, dans l’attente d’une décision de la Cour dans le cadre d’une procédure de renvoi préjudiciel.

5        Par lettre du 29 avril 2020, la requérante a demandé à la Commission de reconsidérer, avant le 30 mai 2020, son évaluation préliminaire et de prendre une décision sur la plainte SA.46963 qui soit conforme notamment à la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172).

6        Par lettres du 8 mai, 5 juin, 7 juillet et 7 septembre 2020, la requérante a demandé à la Commission de l’indemniser pour des préjudices qu’elle aurait subi en raison du défaut, par la Commission, d’ouverture de la procédure formelle d’examen à la suite de la plainte SA.46963 ou de l’absence d’une décision de récupération des aides qui faisaient l’objet de cette plainte.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

8        Le même jour, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat, qui lui a été accordé par décision du Tribunal du 26 novembre 2020.

9        La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 23 décembre 2020.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à lui verser la somme de 330 000 euros par jour à compter du 1er juin 2020 (inclus) et jusqu’à la date d’adoption d’une décision par la Commission « dans le dossier SA.46963 », en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi ;

–        condamner l’Union, représentée par la Commission, à lui verser la somme de 680 000 euros par jour à compter du 1er juin 2020 (inclus) et jusqu’à la date d’adoption d’une décision par la Commission « dans le dossier SA.46963 », au titre de la perte de chance ;

–        condamner l’Union, représentée par la Commission, à lui verser la somme de 10 354 869,92 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi ;

–        condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de la décision mettant fin à la présente instance ;

–        condamner l’Union, représentée par la Commission, aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Par le présent recours, la requérante vise à obtenir réparation de préjudices qu’elle aurait subis en raison du défaut d’ouverture en temps utile, par la Commission, de la procédure formelle d’examen à la suite de la plainte SA.46963. Selon la requérante, en retardant l’ouverture de la procédure formelle d’examen ou en ne prenant pas une décision de récupération des aides qui font l’objet de ladite plainte, la Commission a enfreint, premièrement, le principe lex posterior derogat legi priori, deuxièmement, la hiérarchie des normes prévue à l’article 288 TFUE et, troisièmement, le principe lex specialis derogat legi generali. La requérante fait encore valoir que le défaut, par la Commission, d’ouverture de la procédure formelle d’examen dans un délai raisonnable, viole ses droits procéduraux.

15      La Commission conteste ces arguments, en faisant valoir, en substance, qu’il est manifeste qu’aucune des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission n’est remplie et que, dès lors, le recours est manifestement dépourvu de tout fondement.

16      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, EU:C:1971:40, point 10 ; voir, également, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 40 et jurisprudence citée).

17      Selon une jurisprudence également constante, dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37 ; voir, également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81).

18      S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47, et du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, point 61].

19      En ce qui concerne l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause [voir arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 50 et jurisprudence citée].

20      Ainsi, le critère décisif permettant de considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Nikolaou/Cour des comptes, C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, point 53 et jurisprudence citée).

21      Cette exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union vise à éviter que le risque de devoir supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, force est de constater que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’est manifestement pas remplie.

23      En effet, en ce qui concerne le prétendu retard, voire le défaut, d’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen, il convient de rappeler que la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE vise à protéger les droits des tiers intéressés et doit en outre permettre à la Commission d’être complètement éclairée sur l’ensemble des données de l’affaire avant de prendre sa décision, notamment en recueillant les observations des tiers intéressés et des États membres. Si son pouvoir est lié quant à la décision d’engager cette procédure, la Commission jouit néanmoins d’une certaine marge d’appréciation dans la recherche et l’examen des circonstances de l’espèce afin de déterminer si celles‑ci soulèvent des difficultés sérieuses (voir arrêt du 11 octobre 2016, Søndagsavisen/Commission, T‑167/14, non publié, EU:T:2016:603, point 21 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, la simple existence de difficultés rencontrées dans le traitement d’une plainte n’impose pas une ouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, conformément à la finalité de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et au devoir de bonne administration qui lui incombe, la Commission peut, notamment, engager un dialogue avec l’État membre intéressé ou des tiers afin de surmonter, au cours de l’examen préliminaire, des difficultés éventuellement rencontrées. Or, cette faculté présuppose que la Commission puisse adapter sa position en fonction des résultats du dialogue engagé, sans que cette adaptation doive être a priori interprétée comme établissant l’existence de difficultés sérieuses (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C‑287/12 P, non publié, EU:C:2013:395, point 71).

25      En outre, il ressort de la jurisprudence que, même si l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union, applicable dans le contexte d’une procédure d’examen d’une aide d’État et dont le juge de l’Union assure le respect, le seul fait d’avoir adopté une décision au‑delà d’un tel délai ne suffit pas à rendre illégale une décision prise par la Commission à l’issue d’un examen préliminaire mené au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, EU:T:2006:385, point 130 et jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, il convient de relever que, en l’espèce, la Commission n’était pas liée par des délais spécifiques, tels que ceux prévus au chapitre II du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), lesquels regardent la procédure concernant les aides notifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir point 1 ci-dessus).

27      En l’espèce, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 23 et 24 ci-dessus, force est de relever que la Commission garde, dans le cadre du traitement de la plainte SA.46963, une certaine marge d’appréciation dans la recherche et l’examen des circonstances de l’espèce afin de déterminer si celles‑ci soulèvent des difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En outre, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, l’exercice de cette marge d’appréciation n’est pas limité par un délai spécifique, d’autant plus que, dans le cadre de son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que les mesures visées par la plainte SA.46963 ne contenaient aucune « aide incompatible ».

28      En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier une méconnaissance manifeste et grave, par la Commission, des délais raisonnables de traitement de ladite plainte. En revanche, il ressort des points 1 à 6 ci-dessus que la Commission a répondu à toutes les demandes de la requérante et que l’instruction de la plainte SA.46963 a été suspendue à la demande de la requérante elle-même.

29      Il est, dès lors, manifeste que le défaut, par la Commission, d’ouverture de la procédure formelle d’examen de la plainte SA.46963 ne dépasse pas les limites de son pouvoir d’appréciation, au sens de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus. À plus forte raison, ces limites ne sauraient être dépassées en ce qui concerne l’absence d’une décision, par la Commission, de récupération des prétendues aides qui font l’objet de la plainte.

30      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition afférente à l’illégalité du comportement reproché à l’Union n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Par conséquent, en application de la jurisprudence mentionnée au point 17 ci-dessus, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée.

31      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      KC est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : le français.

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