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Document 62025TO0653
Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2026.
MS e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Référé – Politique économique et monétaire – Adoption par la Bulgarie de l’euro au 1er janvier 2026 – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.
Affaire T-653/25 R.
Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2026.
MS e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Référé – Politique économique et monétaire – Adoption par la Bulgarie de l’euro au 1er janvier 2026 – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.
Affaire T-653/25 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:224
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 mars 2026 (*)
« Référé – Politique économique et monétaire – Adoption par la Bulgarie de l’euro au 1er janvier 2026 – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑653/25 R,
MS,
MU,
MV,
MW,
représentés par Mes R. Chenalova et E. Kostova‑Petkova, avocates,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. I. Gurov et K. Pleśniak, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérants, MS, MU, MV et MW, sollicitent notamment le sursis à exécution de la décision (UE) 2025/1407 du Conseil, du 8 juillet 2025, portant adoption par la Bulgarie de l’euro au 1er janvier 2026 (JO L, 2025/1407), du règlement (UE) 2025/1408 du Conseil, du 8 juillet 2025, modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Bulgarie (JO L, 2025/1408), et du règlement (UE) 2025/1409 du Conseil, du 8 juillet 2025, modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Bulgarie (JO L, 2025/1409) (ci‑après les « actes attaqués »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Les requérants sont des citoyens bulgares.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2025, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des actes attaqués.
4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2025, les requérants ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution des actes attaqués jusqu’au prononcé de la décision définitive dans l’affaire principale ;
– suspendre tous les effets juridiques des actes attaqués sur le territoire de la République de Bulgarie, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond de l’affaire, y compris la conversion automatique de fonds, de contrats, d’obligations de droit public et de relations de droit privé.
– condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
En droit
5 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
6 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
7 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
8 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
9 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphe 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle‑ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle‑ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E‑Control/ACER, T‑671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
10 Par ailleurs, le point 284 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle‑même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle‑ci.
11 En outre, il convient d’ajouter que, pour comprendre la demande en référé, il ne revient pas au juge des référés d’examiner le recours dans l’affaire principale, sauf à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, EU:T:2003:179, point 20 et jurisprudence citée).
12 Dès lors que le non‑respect du règlement de procédure constitue une fin de non‑recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T‑658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, les requérants ne consacrent pratiquement aucun développement aux conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence, ni à la mise en balance des intérêts en présence.
14 En effet, s’agissant, en particulier, de la condition relative au fumus boni juris, les requérants se sont contentés d’énumérer un certain nombre de prétendues illégalités dont seraient affectés les actes attaqués, sans aucunement développer ces moyens.
15 Or, une telle énumération aussi sommaire et générale ne permet pas au juge des référés de procéder à une appréciation juridique du caractère à première vue fondé des moyens d’annulation invoqués dans le recours dans l’affaire principale.
16 Il s’ensuit que la demande en référé n’est pas compréhensible par elle‑même sans se référer à la requête dans l’affaire principale.
17 Or, cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, quant aux éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
18 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T‑252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).
19 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la présente demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure.
20 De même, la demande en référé ne contient aucun exposé suffisamment précis et complet des éléments permettant l’examen de la condition relative à l’urgence.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue. Il suffit qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable et de présenter au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent sa situation et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. La partie qui sollicite la mesure provisoire est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de la situation qui, selon elle, justifie l’octroi de ces mesures (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, point 19 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans leur demande en référé, les requérants ne développent pas leur position quant à la condition relative à l’urgence.
23 En effet, les requérants se bornent à affirmer que la présente demande concerne une transformation totale et irrémédiable du système monétaire national d’un État membre, action pour laquelle il n’existe pas de procédure de retrait ou de retour en arrière en droit primaire de l’Union européenne.
24 Or, force est de constater que cette allégation extrêmement laconique ne fournit pas la moindre information sur les raisons du préjudice grave et irréparable que les requérants risqueraient de subir et n’est, a fortiori, étayée par aucun élément de preuve relatif à la situation actuelle des requérants qui puisse justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
25 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’urgence, la demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure.
26 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable sans qu’il y ait lieu de la signifier au Conseil.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2026.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le bulgare.