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Document 62021TO0232

Postanowienie Sądu (ósma izba) z dnia 18 marca 2022 r.
Hans-Wilhelm Saure przeciwko Komisji Europejskiej.
Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Korespondencja Komisji dotycząca ilości i terminów dostaw szczepionek przeciw COVID-19 AstraZaneca – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi – Umorzenie postępowania – Wnioski o zezwolenie na dostosowanie żądań – Zawisłość sporu – Oczywista niedopuszczalność.
Sprawa T-232/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:165

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 mars 2022 (*)

«  Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Correspondance de la Commission relatives aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Demandes d’adaptation des conclusions – Litispendance – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑232/21,

Hans-Wilhelm Saure, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me C. Partsch, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara, Mme K. Herrmann et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Hans-Wilhelm Saure, demande l’annulation de la décision implicite, du 30 avril 2021, ainsi que, après adaptation des conclusions, de la décision explicite, du 13 juillet 2021, par lesquelles la Commission a rejeté sa demande confirmative d’accès à certains documents.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un journaliste travaillant pour le quotidien allemand Bild.

3        Par lettre du 29 janvier 2021, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé à la Commission européenne l’accès à des copies de l’ensemble de la correspondance échangée depuis le 1er avril 2020 entre celle-ci et, d’une part, la société AstraZeneca plc ou ses filiales ainsi que, d’autre part, la chancellerie fédérale de la République fédérale d’Allemagne ou le ministère fédéral de la Santé de cet État membre à propos de cette société et de ces filiales, et ce concernant notamment les quantités et les délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 proposés par ladite société (ci-après les « documents demandés »). Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2021/0550, le 1er février 2021.

4        Le 22 février 2021, les services de la Commission ont informé le requérant que sa demande était toujours en cours de traitement, de sorte qu’il n’était pas possible de répondre à cette demande dans le délai requis de quinze jours ouvrables, expirant le jour même, et que ce délai était prolongé jusqu’au 15 mars suivant, à savoir à l’expiration des quinze jours ouvrables additionnels prévus par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

5        Le 16 mars 2021, n’ayant reçu aucune réponse de la Commission, le requérant lui a adressé une demande confirmative.

6        Le même jour, les services de la Commission ont accusé réception de la demande confirmative. Le 9 avril suivant, à savoir à l’expiration du délai de traitement de cette demande, ces services ont informé le requérant que ladite demande était encore en cours d’examen, et que ce délai était prolongé jusqu’au 30 avril suivant, à savoir à l’expiration des quinze jours ouvrables additionnels prévus par l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

7        Le 30 avril 2021, les services de la Commission ont une nouvelle fois informé le requérant que la demande confirmative ne pourrait obtenir une réponse dans le délai fixé et ont annoncé faire tout ce qui était en leur pouvoir pour lui fournir une réponse dans les meilleurs délais. À cette date, l’absence de réponse donnée à la demande confirmative a fait naître une décision implicite négative relative aux documents demandés, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « décision implicite »).

 Sur les faits postérieurs à l’introduction du recours

8        Le 13 juillet 2021, la secrétaire générale de la Commission a adopté la décision C(2021) 5327 final (ci-après la « décision explicite »), en réponse à la demande confirmative du 16 mars 2021. En particulier, cette décision a identifié divers documents et indiqué que l’accès à ces documents devait être refusé dès lors qu’ils relevaient de l’exception tirée de la protection des procédures juridictionnelles, prévue par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, étant donné qu’une telle procédure aurait été pendante devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique).

9        Le 27 août 2021, le requérant a introduit un recours dirigé contre la décision explicite, lequel a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑524/21.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2021, le requérant a introduit le présent recours.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2021, la Commission a déposé une demande de non-lieu à statuer au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette demande.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2021, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête pour tenir compte de la décision explicite, laquelle décision fait également l’objet du recours dans l’affaire T‑524/21.

13      La Commission a répondu au mémoire en adaptation le 21 septembre 2021.

14      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

16      Dans le mémoire en adaptation, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision explicite.

17      Dans la réponse au mémoire en adaptation, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours tel qu’il a été adapté par le mémoire en adaptation ;

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En outre, en vertu de l’article 126 de ce règlement, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, étant entendu qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les conclusions présentées dans la requête et tendant à l’annulation de la décision implicite, pour lesquelles la Commission demande qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, et, d’autre part, les conclusions présentées dans la demande d’adaptation de la requête et tendant à l’annulation de la décision explicite.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite

20      Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission a fait valoir que, ayant pris position sur la demande confirmative du requérant en adoptant la décision explicite, elle aurait, de ce fait, retiré la décision implicite et les effets juridiques de cette dernière décision n’existeraient plus.

21      Ainsi, il en découlerait que l’annulation de la décision implicite ne serait plus susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au requérant et que l’intérêt à agir de ce dernier aurait disparu avec l’adoption de la décision explicite. Partant, il n’y aurait plus lieu de statuer sur le recours.

22      Pour sa part, le requérant n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.

23      À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citée).

24      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’une institution adopte une décision explicite, par laquelle, de fait, elle procède au retrait de la décision implicite formée précédemment, il convient de considérer qu’une partie requérante n’a plus d’intérêt à agir contre cette décision implicite (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, points 45 et 46). De plus, lorsqu’il doit être considéré que l’institution concernée a retiré la décision implicite litigieuse, le litige perd son objet (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 33 et jurisprudence citée, et 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 88 et 89).

25      En l’espèce, la Commission a adopté la décision explicite le 13 juillet 2021, par laquelle elle visait à répondre, de manière motivée cette fois, à la demande confirmative. Ainsi, la Commission a, de fait, procédé au retrait de la décision implicite formée précédemment, dans la mesure où cette institution a effectivement identifié des documents correspondant aux documents demandés et a expressément pris position à leur égard, à savoir en refusant d’octroyer l’accès à ces documents. Partant, le litige a perdu son objet dans cette même mesure.

26      Par ailleurs, il ressort certes de la décision explicite que la Commission poursuit son travail d’identification et d’examen des documents demandés, de sorte que cette décision ne couvre pas nécessairement l’ensemble de ces documents et qu’il pourrait ainsi demeurer d’autres documents, résiduels, auxquels le requérant pourrait se voir octroyer un accès complet ou partiel et qui se trouveraient donc encore régis par le refus d’accès opposé dans la décision implicite (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T‑29/08, EU:T:2011:448, points 58 et 59). Toutefois, s’agissant de ces éventuels documents résiduels, il convient de considérer que, à défaut d’avoir contesté la demande de non-lieu à statuer, le requérant n’a pas fait valoir la préservation d’un intérêt à agir contre cette dernière décision et à obtenir une réponse motivée de la Commission quant auxdits documents résiduels (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 59).

27      Il découle des considérations qui précèdent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite

28      Ainsi qu’il a été exposé aux points 11 et 12 ci-dessus, le requérant a déposé un mémoire en adaptation de la requête afin de tenir compte de la décision explicite adoptée le 13 juillet 2021.

29      Or, dans la mesure où le requérant est également partie requérante dans l’affaire T‑524/21, ainsi qu’indiqué au point 9 ci-dessus, dans le cadre de laquelle le recours est également dirigé contre la décision explicite, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la recevabilité du présent recours se heurte à l’exception de litispendance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2016, Ezz/Conseil, T‑268/16, non publiée, EU:T:2016:606, point 12 et jurisprudence citée).

30      Ainsi, selon une jurisprudence constante, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir arrêts du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 39 et jurisprudence citée, et du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, aux fins de l’examen d’une situation de litispendance, le dépôt, par acte de procédure devant le greffe du Tribunal, d’une demande d’adaptation des conclusions et des moyens de la requête à l’égard d’un acte modifiant ou remplaçant l’acte initialement attaqué équivaut au dépôt d’un nouveau recours (voir arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 40 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il convient de relever que la requête dans l’affaire T‑524/21 a été introduite le 27 août à 15 h 48 tandis que le mémoire en adaptation de la requête dans la présente affaire a été déposé le même jour à 17 h 06. Ce mémoire a donc été déposé postérieurement à cette requête. En outre, il ressort d’une comparaison entre le contenu dudit mémoire et de ladite requête que les conclusions, le moyen soulevé et l’argumentation développée au soutien de ce moyen sont, en substance, identiques dans chacun de ces deux actes de procédure.

32      À cet égard, les parties principales ayant été interrogées, dans le cadre de l’affaire T‑524/21, sur la question de la litispendance, la Commission a répondu que, compte tenu de l’ordre d’introduction de la requête dans l’affaire T‑524/21 et du mémoire en adaptation dans la présente affaire, ce mémoire devrait être rejeté comme étant irrecevable. Le requérant n’a pas répondu à cette mesure d’organisation de la procédure.

33      Force est donc de constater que le présent recours, tel qu’adapté le 27 août 2021, a été introduit postérieurement au recours dans l’affaire T‑524/21 et que ces deux recours opposent les mêmes parties, sont fondés sur le même moyen et tendent à l’annulation du même acte.

34      Il découle des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. De plus, aux termes de l’article 137 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

36      Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la distinction opérée entre, d’une part, les conclusions présentées dans la requête et tendant à l’annulation de la décision implicite et, d’autre part, les conclusions présentées dans la demande d’adaptation de la requête et tendant à l’annulation de la décision explicite, il y a lieu de procéder à un partage des dépens.

37      Ainsi, en premier lieu, dès lors que c’est l’absence de réponse de la Commission dans les délais à la demande confirmative du requérant qui a conduit celui-ci à introduire le présent recours et que c’est cette institution qui a ensuite adopté la décision explicite et déposé la demande de non-lieu à statuer, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux du requérant afférents à la requête et à la demande de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2020, ClientEarth/Commission, T‑255/20, non publiée, EU:T:2020:642, point 19).

38      En second lieu, le requérant ayant succombé en ce qui concerne les conclusions présentées dans le mémoire en adaptation de la requête, il y a lieu, conformément aux conclusions de la Commission, de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par cette dernière et afférents à la demande d’adaptation de la requête.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 30 avril 2021 rejetant la demande confirmative d’accès à certains documents.

2)      Pour le surplus, le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

3)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de M. Hans-Wilhelm Saure afférents à la requête et à la demande de non-lieu à statuer.

4)      M. Saure est condamné à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la demande d’adaptation de la requête.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’allemand.

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