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Document 62003TO0272
Order of the President of the Court of First Instance of 16 September 2003. # Maria Dolores Fernández Gómez v Commission of the European Communities. # Interim measures - Application for suspension of operation - Urgency - None. # Case T-272/03 R.
Postanowienie Prezesa Sądu pierwszej instancji z dnia 16 września 2003 r.
Maria Dolores Fernández Gómez przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
środki tymczasowe
Sprawa T-272/03 R.
Postanowienie Prezesa Sądu pierwszej instancji z dnia 16 września 2003 r.
Maria Dolores Fernández Gómez przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
środki tymczasowe
Sprawa T-272/03 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:228
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 septembre 2003. - Maria Dolores Fernández Gómez contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Demande de sursis à exécution - Urgence - Absence. - Affaire T-272/03 R.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00197
page II-00979
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l'affaire T-272/03 R,
Maria Dolores Fernández Gómez, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Iturriagagoitia et K. Delvolvé, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, Mmes F. Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 12 mai 2003 portant rejet de la demande de renouvellement du contrat d'agent temporaire de la requérante,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
remplaçant le président du Tribunal, conformément à l'article 106 du règlement de procédure, rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 La requérante a collaboré au sein des services de la Commission, plus particulièrement de la direction générale (DG) «Commerce» (ci-après la «DG Commerce») en qualité d'expert national détaché du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000.
2 Elle a été recrutée par la Commission en qualité d'agent auxiliaire le 1er décembre 2000 et a collaboré à ce titre jusqu'au 15 février 2001 au sein de la même direction générale.
3 Par la suite, la requérante a postulé à un emploi publié dans l'avis de vacance 13T/TRADE/2000 concernant quatre postes temporaires au sein de la DG Commerce. Selon les conditions générales d'admission, la Commission s'est engagée à appliquer les règles contenues dans sa décision du 14 novembre 1996, intitulée «nouvelle politique des agents temporaires relevant de l'article 2 [sous a)] du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes]» (ci-après le «RAA»), visant à limiter la durée des contrats conclus conformément à l'article 2, sous a), du RAA à une période maximale de trois ans, assortie d'une possibilité de renouvellement maximal d'une année. Cette décision énonce une règle, dite «règle anticumul», comme suit:
«Cette règle fixe la durée totale d'exercice du personnel non permanent à un maximum de 6 années. Cette règle ne modifie ni la durée maximale des contrats d'agents temporaires ni la règle de trois ans appliquée au personnel extérieur par le biais du Code de bonne conduite.
Elle peut, en revanche, conditionner la durée d'un contrat d'agent temporaire ou la possibilité de sa prolongation dans la mesure où, pour le calcul des 6 ans, sont prises en compte les périodes passées comme agent temporaire [au titre de l'article 2, sous a), ou sous b)], comme agent auxiliaire, comme [expert national détaché] ou tout autre personnel non statutaire.»
4 À la suite de sa candidature, la requérante a conclu un contrat d'agent temporaire, en vertu de l'article 2, sous a), du RAA, en date du 17 janvier 2001 et prenant effet le 16 février 2001. Conformément à l'article 4 dudit contrat, sa «durée [a été] fixée à deux ans et neuf mois et demi». Selon ces termes, le contrat d'agent temporaire prendra donc fin le 30 novembre 2003.
5 Le contrat a été communiqué à la requérante par lettre du 19 janvier 2001. Dans cette lettre, il est précisé ce qui suit:
«[¼ ] votre attention [est attirée] sur le fait que le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux années et neuf mois et demi, et qu'il ne peut pas être renouvelé conformément à la décision de la Commission du [14] novembre 1996 fixant la durée maximale de différents types de contrats.»
6 En date du 3 avril 2003 et à la demande de la requérante, le chef de l'unité «Ressources humaines, administratives et financières, service extérieur, programmation» de la DG Commerce, M. Pragell, a sollicité auprès du service compétent de l'administration, direction générale «Personnel et administration», direction A «Personnel et carrière», unité 4 «Fonctionnaires et agents temporaires: recrutement et statut administratif» (ci-après l'«unité A.4»), la prolongation du contrat d'agent temporaire de la requérante pour la période qu'il considérait comme étant la période maximale de ce contrat, à savoir quatre ans.
7 Par courrier électronique du 12 mai 2003 adressé à l'unité dont faisait partie la requérante (ci-après la «décision attaquée»), l'unité A.4 a répondu qu'il n'était pas prévu de revoir l'échéance de son contrat. Cette réponse a été transmise pour information à la requérante le 18 juin 2003 par courrier électronique.
8 Le 11 juillet 2003, la requérante a introduit une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes contre la décision attaquée.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2003, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à titre subsidiaire, à l'annulation de la règle anticumul et, à titre plus subsidiaire, à obtenir des dommages et intérêts.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision attaquée ainsi qu'une demande visant à l'adoption d'autres mesures provisoires tendant à la reconnaissance du droit des experts nationaux détachés, assujettis au régime établi par la décision de la Commission du 26 juillet 1998, au renouvellement des contrats d'agents temporaires prévus par l'article 2, sous a), du RAA.
11 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 20 août 2003.
12 En l'état du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre les parties dans leurs explications orales.
En droit
Sur l'objet de la demande
13 Avant de statuer sur la présente demande en référé, il convient d'en préciser l'objet. En effet, dans sa demande, la requérante conclut, en premier lieu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée et, en second lieu, à ce que soit reconnu le droit des experts nationaux détachés, assujettis au régime établi par la décision de la Commission du 26 juillet 1998, au renouvellement des contrats d'agents temporaires prévus par l'article 2, sous a), du RAA.
14 Or, il convient de relever que la seconde prétention de la requérante n'est formulée qu'à l'appui de la première et aux mêmes fins.
15 Dans ces conditions, la seule demande que la requérante peut utilement formuler, à ce stade de la procédure, est le sursis à l'exécution de la décision attaquée.
16 Sur la recevabilité
17 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
18 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu'une demande de sursis à l'exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours [ordonnances du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21; du 13 juillet 1988, Fédération européenne de la santé animale e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121, point 22; ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 121, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343].
19 Dans ses observations sur la demande en référé, la Commission soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle indique que le contrat de la requérante ne peut pas être renouvelé, est un acte confirmatif et, partant, que le recours au principal est irrecevable. Elle fait valoir que la période déterminée de deux ans et neuf mois et demi pour laquelle le contrat de la requérante a été conclu figure expressément à l'article 4 de ce contrat. En outre, dans la lettre du 19 janvier 2001 communiquant ledit contrat à la requérante, il aurait été porté à l'attention de la requérante que son contrat ne pouvait pas être renouvelé au-delà de la période de deux ans et neuf mois et demi.
20 Ainsi, il y a lieu d'examiner si, à première vue, le recours au principal, en ce qu'il vise à l'annulation de la décision attaquée, est manifestement irrecevable, ainsi que le soutient la Commission.
21 Il est constant que l'introduction d'un recours contre un acte purement confirmatif d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Cependant, cette qualification suppose que l'acte ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci (arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, non encore publié au Recueil, point 48).
22 En effet, seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais (arrêt Hoyer/Commission, précité, point 46).
23 En l'espèce, la question de savoir si la décision attaquée a été précédée d'un réexamen de la situation de la requérante ou s'il existe des faits nouveaux pouvant justifier la demande de la requérante de renouveler son contrat relève de l'examen du recours au principal dans le cadre duquel elle doit être appréciée.
24 Il s'ensuit que le juge des référés estime que les conditions permettant de juger que le recours au principal est, à première vue, manifestement irrecevable ne sont pas réunies.
Sur la demande en référé
25 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 13 décembre 2002, Michael/Commission, T-234/02 R, non encore publiée au Recueil, point 17).
26 Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Conseil, C-363/98 P(R), Rec p. I-8787, point 50].
Sur l'urgence
- Arguments des parties
27 La requérante estime que, du seul fait que la clé du présent litige réside dans le renouvellement de son contrat d'agent temporaire, l'urgence est suffisamment établie. Elle ajoute que, à défaut de renouvellement de son contrat, elle sera sans emploi. À cet égard, elle fait valoir qu'elle vit à Bruxelles avec son époux et leurs trois enfants et que sa situation de mère de famille ne lui permet pas de faire face à la perte de son emploi.
28 Elle considère qu'une interruption de sa vie professionnelle lui ferait subir un préjudice irréparable, étant donné qu'elle doit demeurer à Bruxelles pour des raisons familiales, son époux travaillant au sein des institutions communautaires.
29 La Commission considère que la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite.
- Appréciation du juge des référés
30 Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature [ordonnances du président du Tribunal du 26 février 1999, Tzikis/Commission, T-203/98 R, RecFP p. I-A-37 et II-167, point 49, et du 29 avril 2002, De Nicola/BEI, T-300/01 R, non publiée au Recueil, point 52, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2002, De Nicola/BEI, C-198/02 P(R), non publiée au Recueil, points 46 et 49].
31 Il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C-213/91 R, Rec. p. I-5109, point 24, et ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Alpharma/Conseil, T-70/99 R, Rec. p. II-2027, point 128).
32 En l'espèce, la requérante aura droit, en cas d'annulation de la décision attaquée par le Tribunal, au versement de toutes les sommes qu'elle aurait dû percevoir pour la période du contrat renouvelé (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2002, De Nicola/BEI, précitée, point 60).
33 Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision attaquée peut causer au requérant un préjudice grave et imminent que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer (ordonnances du président du Tribunal du 31 janvier 2001, Tralli/BCE, T-373/00 R, RecFP p. I-A-19 et II-83, point 26, et du 29 avril 2002, De Nicola/BEI, précitée, point 60).
34 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n'a produit aucun élément de preuve permettant au juge des référés de retenir l'existence d'un préjudice grave et irréparable. En ce qui concerne le prétendu préjudice grave et irréparable qui résulterait d'une interruption de sa vie professionnelle, il convient de souligner que le fait que la requérante considère qu'elle est contrainte, en raison de sa situation familiale, de trouver un nouvel emploi à Bruxelles ne constitue pas en tant que tel un préjudice grave et irréparable. Il s'agit simplement d'une conséquence du fait que le contrat d'agent temporaire de la requérante arrivera à terme, conformément à l'article 4 de ce contrat, le 30 novembre 2003 (voir, en ce sens, ordonnance Tralli/BCE, précitée, point 27).
35 En ce qui concerne sa situation financière, la requérante n'allègue pas même une absence de moyens de subsistance.
36 La condition relative à l'urgence n'est donc pas remplie.
37 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.