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Document 32001R0466R(01)
Rectificatif au règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 77 du 16.3.2001)
Rectificatif au règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 77 du 16.3.2001)
Dz.U. L 304 z 21.11.2001, p. 30–30
(ES, DA, FR, IT, NL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/466/corrigendum/2001-11-21/1/oj
Rectificatif au règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 77 du 16.3.2001)
Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0030 - 0030
Rectificatif au règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ("Journal officiel des Communautés européennes" L 77 du 16 mars 2001) Page 12: Remplacer la liste des notes de bas de page par le texte qui suit: "(1) La présente section figure déjà dans le règlement (CE) n° 194/97 et est reproduite ici sans modification. (2) Les teneurs maximales pour les épinards frais ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement de la transformation. (3) Sous réserve d'une révision avant le 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1. (4) JO L 207 du 15.8.1979, p. 26. (5) En l'absence d'un étiquetage approprié indiquant le mode de production, c'est la limite établie pour la laitue cultivée en plein champ qui est applicable. (6) Les limites maximales sont à appliquer sur la partie d'arachides, de fruits à coque ou de fruits séchés destinée à être consommée. Si les fruits entiers sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. (7) JO L 201 du 17.7.1998, p. 93. (8) Les limites maximales seront réexaminées avant le 1er juillet 2001 en fonction des progrès des connaissances scientifiques et technologiques. (9) Si aucune limite spécifique n'est fixée avant le 1er juillet 2001, les limites prévues au point 2.1.2.1 du tableau s'appliqueront par la suite aux céréales visées au présent point. (10) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. (11) JO L 368 du 31.12.1994, p. 33. (12) Voir page 14 du présent Journal officiel. (13) La teneur maximale s'applique au produit tel que proposé prêt à la consommation ou reconstitué selon les instructions du fabricant. (14) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012. (15) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7. (16) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. (17) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (18) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (19) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. (20) JO L 197 du 3.8.2000, p. 26. (21) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23. (22) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (23) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. (24) La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 0,05 mg/kg dans la matière sèche. Le chiffre doit être adapté proportionnellement au contenu des produits en matière sèche."