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Document 31988R2430

Règlement (CEE) n° 2430/88 de la Commission du 2 août 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux vêtements et accessoires du vêtement en cuir du code NC 4203, originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3635/87 du Conseil

Dz.U. L 210 z 3.8.1988, p. 5-5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2430/oj

31988R2430

Règlement (CEE) n° 2430/88 de la Commission du 2 août 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux vêtements et accessoires du vêtement en cuir du code NC 4203, originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3635/87 du Conseil

Journal officiel n° L 210 du 03/08/1988 p. 0005 - 0005


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RÈGLEMENT (CEE) No 2430/88 DE LA COMMISSION

du 2 août 1988

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux vêtements et accessoires du vêtement en cuir du code NC 4203, originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 16,

considérant que, en vertu des articles 1er et 14 du règlement (CEE) no 3635/87, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiquées à la colon- ne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 14 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que pour les vêtements et accessoires du vêtement en cuir du code NC 4203, le plafond individuel s'établit à 5 500 000 Écus; que, à la date du 20 juillet 1988, les importations desdits produits dans la Communauté originaires du Pakistan ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir des droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Pakistan,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 6 août 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3635/87 est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan:

1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 10.0580 // 4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 // Vêtements et accessoires du vêtements en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants et des moufles, de protection pour tous métiers // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1988.

Par la Commission

Stanley CLINTON DAVIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 350 du 12. 12. 1987, p. 1.

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