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Document 61999CJ0089

Streszczenie wyroku

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Application à une procédure en attente d'une décision lors de l'entrée en vigueur de l'accord pour l'État concerné - Conditions

(Accord TRIPs, art. 50)

2. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Article 50, paragraphe 6 - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales dans les domaines relevant du droit communautaire

(Accord TRIPs, art. 50, § 6)

3. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Mesures provisoires - Caducité à défaut d'engagement d'un recours au fond dans le délai prévu - Nécessité d'une demande du défendeur - Détermination du point de départ pour l'introduction du recours au fond et pouvoir des autorités judiciaires de fixer d'office ce délai - Questions relevant de la compétence de chaque État membre

(Accord TRIPs, art. 50, § 6)

Sommaire

1. Dans l'hypothèse où l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800, est devenu applicable dans l'État membre concerné à un moment où le premier juge a mis l'affaire en délibéré, mais où il n'a pas encore statué, l'article 50 de l'accord TRIPs s'applique pour autant que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle se poursuive au-delà de la date à laquelle les dispositions du TRIPs sont devenues applicables à l'égard de la Communauté et des États membres.

( voir point 50, disp. 1 )

2. Les exigences procédurales de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et plus particulièrement le paragraphe 6 de cette disposition, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant les juridictions communautaires et des États membres. Néanmoins, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle relevant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, elles sont tenues de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50, paragraphe 6, dudit accord et, plus particulièrement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire dont lesdites autorités sont saisies, afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.

( voir point 55, disp. 2 )

3. L'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, doit être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures provisoires ordonnées en référé deviennent caduques au motif qu'aucune action au fond n'a été engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.

En l'absence de toute disposition dans l'accord TRIPs relative au moment où le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils, visé à l'article 50, paragraphe 6, dudit accord, commence à courir, il relève de la compétence de chaque partie contractante de déterminer le point de départ dudit délai, pourvu que celui-ci soit «raisonnable» eu égard aux circonstances de l'affaire en cause, en tenant compte de l'équilibre nécessaire entre les intérêts rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.

Par ailleurs, en l'absence de toute disposition communautaire en la matière et conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord TRIPs, il relève de la compétence de chaque État membre de déterminer les limites des pouvoirs des autorités judiciaires en ce qui concerne les mesures provisoires ordonnées par ces dernières. L'article 50, paragraphe 6, dudit accord ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre prévoie, le cas échéant, que les autorités judiciaires de celui-ci sont compétentes pour fixer d'office le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée en même temps qu'elles ordonnent les mesures provisoires, sans qu'une demande du défendeur soit nécessaire à cet effet.

Enfin, l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ne commande ni n'exclut que les États membres confèrent, le cas échéant, aux autorités judiciaires le pouvoir de fixer le délai dans lequel une action au fond doit être engagée. Ladite disposition ne contenant aucune précision sur ce point, l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions d'appel à cet égard relève de la compétence de chaque État membre.

( voir points 61, 66, 70, 73, disp. 3-6 )

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