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Document 62025TO0169

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 18 février 2026.
Cosmetics Europe - The Personal Care Association contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Environnement – Traitement des eaux résiduaires urbaines – Articles 9, 10 et annexe III de la directive (UE) 2024/3019 – Responsabilité élargie des producteurs de médicaments à usage humain et de produits cosmétiques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.
Affaire T-169/25.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2026:137

  Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 18 février 2026 –
Cosmetics Europe/Parlement et Conseil (Eaux résiduaires urbaines III)

(affaire T‑169/25)

« Recours en annulation – Environnement – Traitement des eaux résiduaires urbaines – Articles 9, 10 et annexe III de la directive (UE) 2024/3019 – Responsabilité élargie des producteurs de médicaments à usage humain et de produits cosmétiques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Directive prévoyant un régime de responsabilité élargie des producteurs de médicaments et de cosmétiques – Exclusion

(Art. 192, § 1, 263, 4e al., et 289, § 3, TFUE)

(voir points 18-20)

2. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 23)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Directive introduisant un régime de responsabilité élargie des producteurs de médicaments et de cosmétiques – Recours formé par une association professionnelle de représentation des producteurs de cosmétiques – Qualité pour agir de l’association agissant en son nom propre – Absence de démonstration de l’affectation des intérêts propres de l’association – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE ; directive du Parlement et du Conseil 2024/3019, art. 10, § 5, et 30)

(voir points 25, 26, 39- 43, 47-60)

4. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Directive introduisant un régime de responsabilité élargie des producteurs de médicaments et de cosmétiques – Recours formé par une association professionnelle de représentation des producteurs de cosmétiques – Absence de démonstration de l’affectation directe et individuelle des entreprises membres des associations nationales – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE ; directive du Parlement et du Conseil 2024/3019, art. 10, § 5, et 30)

(voir points 61-64, 71-75, 77-80)

5. 

Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Conditions de recevabilité d’un recours devant le juge de l’Union – Interprétation à la lumière des valeurs et des droits fondamentaux du droit de l’Union – Modification du système de contrôle juridictionnel prévu par les traités – Inadmissibilité

(Art. 263, 4e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

(voir points 84, 85)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2) 

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne, de Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV et de Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) eV.

3) 

Cosmetics Europe – The Personal Care Association est condamnée aux dépens.

4) 

La Commission, BDEW et VKU supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

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