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Document 62019CJ0709
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2021.
Vereniging van Effectenbezitters contre BP plc.
Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de matérialisation du dommage – Dommage consistant exclusivement en une perte financière.
Affaire C-709/19.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2021.
Vereniging van Effectenbezitters contre BP plc.
Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de matérialisation du dommage – Dommage consistant exclusivement en une perte financière.
Affaire C-709/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:377
Affaire C‑709/19
Vereniging van Effectenbezitters
contre
BP plc
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2021
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de matérialisation du dommage – Dommage consistant exclusivement en une perte financière »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n
o1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Lieu de la matérialisation du dommage – Notion – Lieu de survenance d’un préjudice financier sur un compte d’investissement – Préjudice causé par des informations provenant d’une société internationale cotée en bourse – Société n’étant pas soumise à des obligations légales de publicité dans l’État membre dudit compte – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, considérant 16 et art. 7, point 2)
(voir points 30-35, 37 et disp.)