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Document 62024CO0443
Order of the Court (Sixth Chamber) of 24 March 2025.#Blanca v Cajasur Banco SAU.#Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Malaga.#Case C-443/24.
Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 marca 2025 r.
Blanca przeciwko Cajasur Banco SAU.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Malaga.
Sprawa C-443/24.
Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 marca 2025 r.
Blanca przeciwko Cajasur Banco SAU.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Malaga.
Sprawa C-443/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:253
*A9* Audiencia Provincial de Malaga, Auto de 11/06/2024 (1295961)
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
24 mars 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑443/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Malaga, Espagne), par décision du 11 juin 2024, parvenue à la Cour le 19 juin 2024, dans la procédure
Blanca
contre
Cajasur Banco SAU,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure) et M. S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Blanca à Cajasur Banco SAU, un établissement bancaire, au sujet de la nullité de la clause « plancher » figurant dans un contrat de prêt hypothécaire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le règlement de procédure de la Cour
4 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour prévoit :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit espagnol
5 L’article 487, paragraphe 1, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « LEC »), est libellé comme suit :
« Le pourvoi en cassation est tranché par voie d’arrêt, à moins qu’il n’existe déjà une jurisprudence sur le ou les points de droit soulevés et que la décision attaquée aille à l’encontre de celle-ci, auquel cas il peut être tranché par une ordonnance qui casse la décision attaquée et renvoie l’affaire à la juridiction d’origine afin qu’elle statue à nouveau conformément à la jurisprudence. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Par acte authentique dressé au cours du mois de décembre 2004, Mme Blanca a conclu avec Cajasur Banco un contrat de prêt hypothécaire comportant une clause de limitation de la fluctuation minimale du taux d’intérêt variable, dite « clause “plancher” ».
7 Par un jugement du 21 mai 2019, le Juzgado de Primera Instancia no 18 de Málaga (tribunal de première instance no 18 de Malaga, Espagne) a rejeté le recours introduit par Mme Blanca, visant à faire constater la nullité de cette clause et à obtenir la condamnation de Cajasur Banco au paiement d’une somme de 11 354,75 euros, majorée des intérêts.
8 Par un arrêt du 3 novembre 2020, l’Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Malaga, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, a rejeté l’appel introduit contre le jugement de première instance. Cette juridiction s’est fondée sur la circonstance que, comme l’avait déjà relevé ledit jugement, Mme Blanca, alors assistée d’un avocat, s’était désistée, dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte, d’une demande identique par la signature d’un document.
9 Mme Blanca s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).
10 Par un arrêt du 10 octobre 2023, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a annulé l’arrêt d’appel au motif d’une contrariété de celui-ci avec sa jurisprudence et renvoyé l’affaire devant l’Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Malaga), afin qu’elle statue à nouveau, « sans pouvoir apprécier la validité d’un quelconque accord qui empêcherait d’invoquer la nullité de la [clause “plancher” en cause au principal] ».
11 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur la compatibilité avec la directive 93/13 de l’article 487, paragraphe 1, de la LEC, en ce que celui-ci contraint les juridictions inférieures à statuer conformément à la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), même lorsqu’elle est contraire au droit de l’Union et, notamment, à la jurisprudence de la Cour afférente à cette directive. La juridiction de renvoi souligne, dans ce cadre, que, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980), la juridiction nationale doit statuer sous sa propre autorité, en étant uniquement liée par l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour.
12 D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi qu’avec l’article 47 de la Charte de l’interprétation de l’article 487, paragraphe 1, de la LEC par le Tribunal Supremo (Cour suprême), interprétation qui limite, dans le cadre d’un renvoi opéré après l’annulation d’un arrêt par le juge de cassation, les éléments de preuve à prendre en compte ainsi que leur appréciation par le juge a quo. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, dans son arrêt du 3 novembre 2020, elle s’est fondée précisément sur la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C‑452/18, EU:C:2020:536), qui confierait au juge national le rôle de vérifier le consentement du consommateur à la renonciation aux effets qu’entraîne la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle.
13 Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Malaga) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une disposition telle que l’article 487, paragraphe 1, de la [LEC], qui prévoit que le juge espagnol est lié par la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême) sans faire de distinction en fonction de la conformité ou non de cette jurisprudence à l’interprétation donnée par la [Cour], avant ou après la création de ladite jurisprudence, dans des matières relevant de la compétence de l’Union, est-elle compatible avec la jurisprudence par laquelle la Cour interprète les dispositions de la directive [93/13] ?
2) Une interprétation jurisprudentielle du Tribunal Supremo (Cour suprême) qui limite les éléments de preuve à la disposition du juge appelé à statuer au fond ainsi que la capacité de celui-ci à apprécier ces éléments, en liant la décision de ce juge à la jurisprudence nationale issue d’autres affaires similaires, est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et à l’article 47 de la [Charte] ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
14 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
16 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, point 24 et jurisprudence citée). La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, point 42).
17 Dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national de constater et d’apprécier les faits du litige au principal ainsi que de déterminer l’exacte portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales. La Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, point 25 et jurisprudence citée).
18 Dès lors que la demande de décision préjudicielle sert de fondement à ladite procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans cette demande elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, point 26 et jurisprudence citée).
19 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, point 27). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
20 Il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
21 En l’occurrence, la présente décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure.
22 En ce qui concerne, en premier lieu, les exigences visées à l’article 94, sous a), de ce règlement, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’expose que très succinctement les faits pertinents à l’origine du litige au principal, en se limitant à fournir une description de ceux-ci issue essentiellement de la présentation du contexte procédural de ce litige, qui, à défaut d’expliquer avec le niveau de clarté et de précision requis les raisonnements ayant fondé les décisions rendues au cours de cette procédure, ne permet pas d’en déduire les hypothèses factuelles sur lesquelles se fondent ses questions.
23 En deuxième lieu, s’agissant de l’exigence figurant à l’article 94, sous b), dudit règlement, il convient de relever que la décision de renvoi ne reproduit la teneur que d’une disposition de droit national, en l’occurrence l’article 487, paragraphe 1, de la LEC, qui imposerait à la juridiction de renvoi de se conformer à la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), sans toutefois faire état de cette jurisprudence d’une manière suffisamment explicite et sans indiquer les éléments nécessaires à la compréhension de l’ensemble de la réglementation nationale pertinente susceptible de s’appliquer au litige au principal (voir, par analogie, ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, C‑723/19, EU:C:2020:509, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
24 En troisième lieu, quant à l’exigence mentionnée à l’article 94, sous c), du même règlement, il y a lieu de relever, s’agissant de la première question, que la juridiction de renvoi n’identifie pas les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée. Cette juridiction se limite, en effet, à interroger la Cour, de manière générale, sur la conformité d’une disposition nationale telle que l’article 487, paragraphe 1, de la LEC à « la jurisprudence par laquelle la Cour interprète les dispositions de la directive [93/13] », sans viser aucune disposition spécifique de cette directive.
25 Or, cette absence d’identification des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée fait obstacle non seulement à l’énoncé, par la juridiction de renvoi, des raisons qui l’ont conduite à poser cette question préjudicielle, mais également à l’établissement d’un lien entre ces dispositions et les dispositions nationales applicables au litige au principal, lesquelles, ainsi qu’il a été constaté au point 23 de la présente ordonnance, ne font pas non plus l’objet de références précises (voir, par analogie, ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, C‑723/19, EU:C:2020:509, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
26 À cet égard, il convient d’ajouter que, si, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi mentionne l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980), portant, notamment, sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, cette juridiction n’en explique pas pour autant en quoi la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême) qu’elle devrait, en vertu dudit article 487, paragraphe 1, de la LEC, appliquer dans le litige au principal serait, le cas échéant, susceptible d’être contraire à cette disposition de la directive 93/13, telle qu’interprétée dans la jurisprudence de la Cour, de sorte que cette mention ne saurait, à elle seule, combler une telle lacune.
27 S’agissant de la seconde question, portant, en substance, sur les conditions de renonciation aux droits conférés par la directive 93/13, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la juridiction de renvoi, en dépit des enseignements résultant de l’arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C‑452/18, EU:C:2020:536), en vertu desquels il appartiendrait au juge national de vérifier le consentement du consommateur à la renonciation aux effets qu’entraîne la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle, l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême), statuant sur pourvoi, aurait limité les éléments de preuve à prendre en compte à cet égard, en lui imposant d’exclure de son appréciation tout accord qui empêcherait d’invoquer la nullité de la clause « plancher » faisant l’objet du litige au principal.
28 Toutefois, à défaut d’indications claires, aptes à permettre la compréhension de la portée de cet arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême), et, surtout, des raisons précises ayant conduit cette dernière juridiction à juger que l’arrêt attaqué devant celle-ci, lequel ne fait pas non plus l’objet d’explications suffisamment détaillées, allait à l’encontre de sa jurisprudence, la décision de renvoi ne permet ni d’établir le lien entre l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et l’article 487, paragraphe 1, de la LEC, également en cause en substance dans la seconde question, ni de comprendre les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de cet article 6, paragraphe 1, si bien qu’il est impossible pour la Cour de répondre de façon utile à la seconde question posée.
29 Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 47 de la Charte, il convient de relever que la juridiction de renvoi ne fournit d’explication ni quant au lien existant entre cette disposition et l’article 487, paragraphe 1, de la LEC, tel qu’appliqué par le Tribunal Supremo (Cour suprême), ni quant à la nature des doutes qu’elle éprouverait sur l’interprétation de cet article du droit de l’Union.
30 Partant, la Cour ne peut apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision et s’assurer, ainsi, que cette réponse n’équivaudrait pas, en réalité, à la formulation d’opinions consultatives sur des questions purement hypothétiques.
31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
32 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Audiencia Provincial de Málaga (cour provinciale de Malaga, Espagne), par décision du 11 juin 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.