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Document 62012FO0087

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE (Derde kamer) 8 mei 2013.
Geoffroy Alsteens tegen Europese Commissie.
Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Verlenging van overeenkomst – Gedeeltelijke nietigverklaring – Herziening.
Zaak F‑87/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:58

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

8 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Renouvellement de contrat – Annulation partielle – Réformation »

Dans l’affaire F‑87/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Geoffroy Alsteens, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Marcinelle (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 août 2012, M. Alsteens demande, en substance, l’annulation de « la décision de la Commission [européenne] du 18 novembre 2011, en ce qu’elle limite la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012 ».

 Faits à l’origine du litige

2        Le 1er avril 2006, le requérant a été engagé par la Commission des Communautés européennes comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

3        Le 21 décembre 2007, et alors que son précédent contrat était toujours en cours, le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Aux termes de son article 4, ledit contrat a pris effet le 1er janvier 2008 et devait expirer le 31 décembre 2011.

4        Par lettre du 18 novembre 2011 (ci-après la « décision du 18 novembre 2011 »), le requérant a été informé que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») « a[vait] décidé de prolonger [son] contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire jusqu’au 31 [mars] 2012 ». L’AHCC a, en outre, précisé dans la même lettre que « [l]es conditions de travail et les autres dispositions stipulées dans [son] contrat [du 21 décembre 2007] demeur[ai]ent inchangées ».

5        Le 6 février 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision du 18 novembre 2011, en ce que celle-ci limitait la durée de la prolongation de son contrat au 31 mars 2012. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 4 mai suivant.

 Conclusions des parties

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler « la décision […] du 18 novembre 2011, en ce qu’elle limite la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012 » ;

–        condamner la Commission au paiement de un euro à titre provisionnel pour le préjudice subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

8        En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure par voie d’ordonnance motivée.

10      Il ressort de l’article 91, paragraphe 1, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, que le contentieux de la fonction publique de l’Union européenne est un contentieux de la légalité. Dans ce cadre, il incombe au juge qui constate l’illégalité de la décision attaquée d’en prononcer l’annulation.

11      Il est ainsi loisible à un agent de demander l’annulation de son contrat devant le juge, dans les délais et à l’issue de la procédure de réclamation préalable, notamment s’il estime que la qualification de ce contrat est erronée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, points 10 à 12 ; ordonnance de la Cour du 23 mars 1988, Giubilini/Commission, 289/87, points 8 à 12 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 6 juillet 2001, Dubigh et Zaur-Gora/Commission, T‑375/00, point 24 ; arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Davids/Commission, F‑105/11, point 56).

12      En l’espèce, la décision du 18 novembre 2011 est effectivement un acte faisant grief que le requérant aurait eu intérêt à attaquer dans son ensemble, dès lors qu’elle traduit le refus de la Commission d’offrir au requérant un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ou tout au moins d’une durée plus longue que celle accordée et que celui-ci soutient, en se fondant notamment sur l’article 8 du RAA, qu’il aurait pu bénéficier d’un contrat plus avantageux. En outre, selon une jurisprudence constante, en cas d’annulation, la Commission aurait été tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation afin de compenser les conséquences de l’illégalité commise.

13      Le requérant ne demande cependant pas au Tribunal d’annuler l’entièreté de la décision du 18 novembre 2011, mais seulement d’annuler cette décision dans la mesure où elle limite la durée de la prorogation de son contrat au 31 mars 2012.

14      Or, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt de la Cour du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, points 256 à 258, et du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, points 12 à 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, SIV e.a./Commission, T‑68/89, T‑77/89 et T‑78/89, point 320).

15      La durée d’un contrat d’agent temporaire est précisément un élément indissociable du contrat lui-même en ce qu’elle détermine sa qualification et en ce qu’elle fixe la période pendant laquelle les parties contractantes sont liées par des obligations réciproques. Force est ainsi de constater en l’espèce que, par l’annulation de la « limit[ation] [de] la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012 », le requérant se trouverait placé rétroactivement sous le régime d’un contrat sans limite de durée, autrement dit d’un contrat à durée indéterminée, alors que la décision du 18 novembre 2011 ne faisait que proroger, pour un terme déterminé, le contrat à durée déterminée conclu le 21 décembre 2007. Loin de replacer les parties dans l’état qui était le leur avant l’adoption de cette décision, une telle annulation les mettrait dans une situation radicalement différente.

16      Il découle de ce qui précède que l’annulation demandée par le requérant ne conduirait pas à la mise à néant de la décision du 18 novembre 2011 ou d’une disposition qui en serait détachable, mais qu’elle modifierait la qualification de son contrat et donc la substance même de cette décision. Les conclusions en annulation du requérant tendent ainsi en réalité à la réformation de cette dernière et sont, partant, manifestement irrecevables.

17      Pour autant que de besoin, il importe de souligner que, selon l’article 8, premier alinéa, deuxième et troisième phrases, du RAA, le contrat d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous a), du RAA engagé pour une durée déterminée « ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée [et que] [t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ». Toutefois, le requérant n’a pas contesté la qualification de son contrat du 1er avril 2006 d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA dans les délais de réclamation et de recours prévus, respectivement, à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut. Après l’expiration des délais de recours contre son contrat du 1er avril 2006, le requérant n’a pas davantage introduit auprès de l’administration une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à ce que, compte tenu des tâches dont il s’était effectivement acquitté, la période de service formellement accomplie en exécution dudit contrat soit comptée comme ayant été accomplie en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 88 ; arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Davids/Commission, F‑105/11, point 56). En toute hypothèse, le requérant n’a pas obtenu de l’AHCC une décision en ce sens et, au demeurant, ne prétend pas, dans sa requête, se trouver dans les conditions lui permettant de se prévaloir de l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA, ainsi que de la requalification de plein droit de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement, F‑105/09, point 60).

18      Enfin, les conclusions indemnitaires tendant, aux termes de la requête, à obtenir la réparation du « préjudice subi par le requérant en raison de [la] décision [du 18 novembre 2011] », celles-ci présentent un lien direct avec les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, sont également manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

20      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Alsteens supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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