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Document 62003TO0339

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 25 november 2003.
Gabrielle Clotuche tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Procedure in kort geding - Ambtenaren - Besluit houdende tewerkstelling van verzoekster op post van hoofdadviseur - Spoedeisendheid - Geen.
Zaak T-339/03 R.

Jurisprudentie – Ambtenarenrecht 2003 I-A-00297; II-01423

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:312

62003B0339

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 25 novembre 2003. - Gabrielle Clotuche contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Fonctionnaires - Décision portant réaffectation de la requérante au poste de conseiller principal - Urgence - Absence. - Affaire T-339/03 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-339/03 R,

Gabrielle Clotuche, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me s P.-P. Van Gehuchten, G. Demez et J. Sambon, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 juillet 2003 de réaffecter la requérante au poste de conseiller principal au sein de l'office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et à la décision du 1er octobre 2003 portant réorganisation d'Eurostat et, d'autre part, à ce que la Commission entreprenne les démarches nécessaires pour permettre la réintégration de la requérante au poste de directrice le plus rapidement possible,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1. La requérante est fonctionnaire de grade A 2 à la Commission. Du 7 juillet 1997 au 15 janvier 2003, elle a été affectée à la direction générale «Emploi». Elle a été mutée, avec effet au 16 janvier 2003, à l'office statistique des Communautés européennes (Eurostat) en tant que directrice de la direction «Statistiques sociales».

2. Sur la base de deux rapports sur la gestion financière et le contrôle d'Eurostat, établis par les services internes de la Commission, cette dernière disposait, à partir du mois de juillet 2003, d'informations démontrant prima facie qu'avaient été commises au sein d'Eurostat une série d'infractions sérieuses au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

3. Lors d'une réunion du 9 juillet 2003, la Commission a décidé d'établir une équipe opérationnelle (task force) multidisciplinaire ayant pour mission de conduire une enquête administrative. Il a également été décidé de réaffecter, avec mention de leur grade, les six directeurs d'Eurostat, y compris la requérante, à une fonction de «conseiller principal» créée à cet effet au sein d'Eurostat (ciaprès la «décision de réaffectation»).

4. Le 4 août 2003, la requérante a adressé une lettre à M. Kinnock, vice-président de la Commission, et à M. Solbes, membre de la Commission, dans laquelle elle s'est plainte de la décision de réaffectation. MM. Kinnock et Solbes ont répondu par lettre en date du 26 août 2003.

5. La décision de réaffectation a été notifiée à la requérante le 1er septembre 2003.

6. Le 1er octobre 2003, la Commission a adopté une décision portant réorganisation d'Eurostat avec effet au 1er novembre 2003 (ciaprès la «décision de réorganisation»). Dans ce cadre, la création de six fonctions de conseillers principaux de grade A 2, lesquelles étaient «appelées à disparaître à terme», a été confirmée. En outre, il a été décidé de supprimer une direction et une fonction de directeur ainsi que de publier en interne et en externe tous les postes de directeur de la nouvelle structure, à l'exception du poste de directeur de la direction «Ressources», lequel avait été entre-temps pourvu par mutation.

7. Le 4 octobre 2003, la requérante a introduit une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes contre la décision de réaffectation et contre la décision de réorganisation (ci-après les «décisions litigieuses»).

8. Le 6 octobre 2003, la requérante a introduit au greffe du Tribunal un recours visant à l'annulation des décisions litigieuses.

9. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé, à titre principal, le sursis à l'exécution des décisions litigieuses et, à titre subsidiaire, l'adoption de mesures provisoires visant à ce que la Commission entreprenne toutes les démarches nécessaires pour permettre la réintégration de la requérante dans le poste de directrice le plus vite possible.

10. Le 21 octobre, la Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé.

11. Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande d'octroi de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre les parties en leurs explications orales.

En droit

12. En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande visant à obtenir l'octroi de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnances du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. IA15 et II57, point 18, et du 31 janvier 2001, Tralli/BCE, T373/00 R, RecFP p. IA19 et II83, point 13).

14. En l'espèce, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'examiner si la condition relative à l'urgence est satisfaite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la décision de réorganisation fait grief à la requérante.

Arguments des parties

15. Pour démontrer qu'il y a urgence, la requérante fait valoir que le maintien de la situation créée par les décisions litigieuses lui cause un préjudice moral irréversible.

16. Les décisions litigieuses, en particulier la décision de réorganisation, accréditeraient de manière irréversible l'idée qu'elle aurait participé aux prétendus dysfonctionnements d'Eurostat, malgré son arrivée à cette direction générale postérieurement à la période au cours de laquelle les actes en cause auraient été commis.

17. Or, cette circonstance porterait atteinte tant à son honneur qu'à sa réputation et à sa crédibilité professionnelles, non seulement au sein de la Commission, mais aussi dans les milieux professionnels internationaux dans lesquels elle est connue. En effet, par ses fonctions passées et présentes au sein de la Commission, la requérante aurait acquis une certaine notoriété en politique notamment dans des forums internationaux. Dans ces forums, le fait que elle ait été traitée de la même manière que les autres hauts fonctionnaires de cette direction générale alimenterait nécessairement des suspicions et des rumeurs à son égard.

18. À ces éléments s'ajouterait le fait que rien ne permet de penser que la requérante sera réintégrée dans son ancien poste de directrice.

19. Enfin, un préjudice lui aurait déjà été causé du fait qu'elle s'est vu priver des compétences inhérentes à la fonction de directeur.

20. La Commission estime que la requérante n'a pas démontré que la survenance d'un préjudice grave soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. En effet, les décisions litigieuses ne mettraient en cause ni l'intégrité ni la qualité professionnelle de la requérante. De plus, aucune procédure disciplinaire n'aurait été ouverte à son égard, ce qui, au contraire, aurait été le cas pour d'autres fonctionnaires d'Eurostat. En outre, les milieux professionnels internationaux dans lesquels la requérante est connue devraient savoir qu'elle n'a été affectée à Eurostat qu'à partir du 16 janvier 2003. En tout état de cause, si la requérante faisait, dans l'avenir, l'objet d'accusations et de suspicions émanant de tiers, la Commission serait tenue de procéder à une enquête pour en vérifier le bien-fondé et, le cas échéant, lui prêter son assistance, en vertu de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

21. La Commission fait observer, à titre subsidiaire, que le préjudice invoqué par la requérante n'est pas irréparable. En effet, l'annulation de l'acte attaqué pourrait constituer, en elle-même, une réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral que la requérante peut avoir subi, dès lors que l'acte, tel que celui en l'espèce, ne comporte pas la moindre appréciation des capacités ou du comportement de la requérante (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C343/87, Rec. p. I225, points 25 à 29, et du Tribunal du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T197/98, RecFP p. IA55 et II241, point 98).

Appréciation du juge des référés

22. Il est bien établi que la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts des requérants, qu'elles soient prononcées et qu'elles déploient leurs effets dès avant la décision au principal. C'est aux parties qui demandent l'octroi de mesures provisoires qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elles ne sauraient attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature [ordonnances du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C393/96 P(R), Rec. p. I441, point 27, et du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I1857, point 62; ordonnances du président du Tribunal du 13 décembre 2002, Michael/Commission, T-234/02 R, RecFP p. IA321 et II1543, points 31 et 32, et du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T320/02 R, RecFP p. IA325 et II1555, point 27].

23. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle subira un préjudice moral en l'absence des mesures provisoires sollicitées. Il peut être déduit de la requête en référé que ce préjudice serait constitué, d'une part, par l'atteinte portée à sa réputation ainsi qu'à son honneur et, d'autre part, par l'incertitude relative à son avenir professionnel.

24. Or, sans qu'il soit besoin d'examiner si la survenance d'un tel préjudice a été démontrée à suffisance de droit, ce qui est contesté par la Commission, il suffit de souligner que l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne pourrait pas remédier au préjudice moral allégué dans une plus grande mesure qu'une éventuelle annulation des décisions litigieuses au terme de la procédure au principal (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commmission, précitée, point 62; ordonnances du président du Tribunal du 11 avril 1995, Gómez de Enterria/Parlement, T82/95 R, RecFP p. IA91 et II297, point 21; du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission, T236/02 R, RecFP p. IA181 et II941, point 35, et ordonnance Esch-Leonhardt e.a./BCE, précitée, point 33).

25. Dès lors que la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond (voir, ci-dessus, point 22), il y a lieu de considérer que la requérante n'a pas démontré que les décisions litigieuses pourraient lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié par l'exécution d'un arrêt du Tribunal qui lui serait favorable.

26. La condition relative à l'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la présente demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

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