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Document 62018CJ0152

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019.
Crédit Mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi – Politique économique et monétaire – Article 127, paragraphe 6, TFUE – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous g) – Surveillance prudentielle des établissements de crédit sur une base consolidée – Règlement (UE) no 468/2014 – Article 2, point 21, sous c) – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 10 – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central.
Affaires jointes C-152/18 P et C-153/18 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:810

Affaires jointes C‑152/18 P et C‑153/18 P

Crédit Mutuel Arkéa

contre

Banque centrale européenne (BCE)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Article 127, paragraphe 6, TFUE – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous g) – Surveillance prudentielle des établissements de crédit sur une base consolidée – Règlement (UE) no 468/2014 – Article 2, point 21, sous c) – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 10 – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central »

  1. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des groupes d’établissements de crédit sur une base consolidée – Exemption des établissements affiliés à un organisme central – Conditions d’application

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 10, § 1, et 11, § 4 ; règlement du Conseil no 1024/2013 ; règlement de la Banque centrale européenne no 468/2014, art. 2, § 21, c)]

    (voir points 62, 63, 83, 84)

  2. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des groupes d’établissements de crédit sur une base consolidée – Exemption des établissements affiliés à un organisme central – Nécessité pour l’organisme central de disposer de la qualité d’établissement de crédit – Absence

    [Art. 127, § 6, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 10, § 1, b), et 11, § 4 ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 1er ; règlement de la Banque centrale européenne no 468/2014, art. 2, § 21, c)]

    (voir points 64-67, 75-77, 85-88)

  3. Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des groupes d’établissements de crédit sur une base consolidée – Exemption des établissements affiliés à un organisme central – Conditions d’application – Engagements de l’organisme central et des établissements affiliés devant être solidaires ou garantis par ledit organisme – Nécessité d’une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 10, § 1, a)]

    (voir point 107)

Voir le texte de la décision

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