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Document 62018CJ0239
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2019.
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre Freistaat Thüringen.
Renvoi préjudiciel – Protection des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Dérogation prévue à l’article 14 – Règlement (CE) no 1768/95 – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande.
Affaire C-239/18.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2019.
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre Freistaat Thüringen.
Renvoi préjudiciel – Protection des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Dérogation prévue à l’article 14 – Règlement (CE) no 1768/95 – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande.
Affaire C-239/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:869
Affaire C‑239/18
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contre
Freistaat Thüringen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Oberlandesgericht)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2019
« Renvoi préjudiciel – Protection des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Dérogation prévue à l’article 14 – Règlement (CE) no 1768/95 – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande »
Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande – Obligation de préciser la variété spécifique protégée concernée par la demande
(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 14, § 1 et 3, 3e tiret ; règlement de la Commission no 1768/95, art. 11, § 1 et 2)
(voir points 31-34, 38-42, 44, 47-50 et disp.)