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Document 62007CJ0443
Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 December 2008. # Isabel Clara Centeno Mediavilla and Others v Commission of the European Communities. # Appeal - Staff Regulations of officials - Plea of illegality of Article 12(3) of Annex XIII on the classification of officials recruited after 1 May 2004 - Consulting of the Staff Regulations Committee - No infringement of acquired rights or of the principle of equal treatment. # Case C-443/07 P.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2008.
Isabel Clara Centeno Mediavilla et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Statut des fonctionnaires - Exception d'illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, portant sur le classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 - Consultation du comité du statut - Non-violation des droits acquis et du principe d'égalité de traitement.
Affaire C-443/07 P.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2008.
Isabel Clara Centeno Mediavilla et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Statut des fonctionnaires - Exception d'illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, portant sur le classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 - Consultation du comité du statut - Non-violation des droits acquis et du principe d'égalité de traitement.
Affaire C-443/07 P.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 II-B-2-00223
Recueil de jurisprudence 2008 I-10945;FP-I-B-2-00029
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2008:767
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 décembre 2008 ( *1 )
«Pourvoi — Statut des fonctionnaires — Exception d'illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, portant sur le classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 — Consultation du comité du statut — Non-violation des droits acquis et du principe d'égalité de traitement»
Dans l’affaire C-443/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 septembre 2007,
Isabel Clara Centeno Mediavilla, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Séville (Espagne),
Delphine Fumey, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Eva Gerhards, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Iona M. S. Hamilton, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Raymond Hill, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Jean Huby, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Patrick Klein, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Domenico Lombardi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Thomas Millar, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni),
Miltiadis Moraitis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique),
Ansa Norman Palmer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Nicola Robinson, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
François-Xavier Rouxel, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,
Marta Silva Mendes, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique),
Peter van den Hul, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique),
Fritz Von Nordheim Nielsen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Charlottenlund (Danemark),
Michaël Zouridakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Sint Stevens Woluwe (Belgique),
représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Arpio Santacruz et M. M. Bauer, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2008,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par leur pourvoi, Mmes Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, MM. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, Mmes Palmer, Robinson, M. Rouxel, Mme Silva Mendes, MM. van den Hul, Von Nordheim Nielsen et Zouridakis demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II-2523, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours formé contre les décisions de recrutement de chacun d’entre eux (ci-après les «décisions litigieuses») en ce qu’elles fixent leur classement selon les dispositions transitoires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut»). |
Le cadre juridique
2 |
Le règlement no 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004. |
3 |
L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut fixe les critères de correspondance entre les grades des fonctionnaires prévus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’«ancien statut») et ceux prévus par le statut. Ces critères sont indiqués dans le tableau suivant:
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4 |
L’article 5, paragraphe 5, du statut prévoit: «Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.» |
5 |
L’article 7, paragraphe 1, du statut dispose: «L’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’‘AIPN’)] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.» |
6 |
L’article 10 du statut, dont la teneur coïncide avec celle de l’article 10 de l’ancien statut, dispose que le comité du statut, composé par les représentants des institutions et de leurs comités du personnel, «est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut». |
7 |
L’article 31, paragraphe 1, du statut dispose: «Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.» |
8 |
L’annexe XIII du statut, intitulée «Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés», prévoit à son article 1er: «1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant: ‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*. 2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’ 2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service.» |
9 |
L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose: «1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD, à l’article 31, paragraphes 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:
2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004. 3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:
|
Les antécédents du litige
10 |
La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes, au cours de la période comprise entre le 11 avril 2001 et le 18 juin 2002, plusieurs avis de concours généraux visant à constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6 (COM/A/6/01, COM/A/9/01, COM/A/10/01, COM/A/1/02, COM/A/3/02 et CC/A/12/02), d’administrateurs adjoints de carrière A 8 (COM/A/2/02) et d’assistants adjoints de carrière B 5/B 4 (COM/B/1/02). |
11 |
Sous la rubrique intitulée «Conditions de recrutement», ces avis de concours précisaient que l’inscription des lauréats sur les listes d’aptitude leur donnait vocation à être recrutés au fur et à mesure des besoins des services. |
12 |
Au point D, intitulé «Informations générales», des avis des concours COM/A/l/02 et COM/A/2/02 figurait la mention suivante: «La Commission a formellement transmis au Conseil une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un recrutement sur la base de nouvelles dispositions statutaires, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil.» |
13 |
L’avis de concours COM/A/3/02 comportait une mention presque identique se référant aux «dispositions du nouveau statut». |
14 |
Les listes d’aptitude établies à la suite des concours COM/A/6/01, COM/A/9/01 et COM/A/10/01 (ci-après les «concours de 2001») ont été publiées, au Journal officiel des Communautés européennes, respectivement, le 19 novembre 2002 (concours COM/A/6/01), le 8 mars 2003 (concours COM/A/10/01) et le 2 juillet 2003 (concours COM/A/9/01). |
15 |
Les lettres par lesquelles les lauréats des concours de 2001 ont été informés de leur inscription sur les listes d’aptitude indiquaient notamment que la validité de ces listes devait expirer le 31 décembre 2003. |
16 |
Au cours du mois de décembre 2003, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a adressé une lettre à chacun des lauréats des concours de 2001, leur indiquant que la validité des différentes listes d’aptitude était prorogée jusqu’au 31 décembre 2004. |
17 |
Les listes d’aptitude établies à la suite des concours COM/A/l/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02, COM/B/1/02 et CC/A/12/02 ont été publiées, au Journal officiel des Communautés européennes, respectivement, le 19 décembre 2003 (concours CC/A/12/02), le 23 mars 2004 (concours COM/A/1/02 et COM/A/2/02) et le 18 mai 2004 (concours COM/A/3/02 et COM/B/1/02). |
18 |
Les dix-sept requérants ont été inscrits, avant le 1er mai 2004, sur une de ces listes d’aptitude. |
19 |
Mmes Fumey, Gerhards et Hamilton ainsi que M. Millar ont reçu une lettre d’offre de recrutement avant le 1er mai 2004. |
20 |
Tous les requérants ont été nommés fonctionnaires stagiaires par les décisions litigieuses, adoptées postérieurement au 1er mai 2004 et prenant effet à une échéance comprise entre cette date et le 1er décembre 2004. |
21 |
Par ces décisions, les requérants ont été classés en grade en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, à savoir, respectivement, aux grades B *3 (concours COM/B/1/02), A *5 (concours COM/A/2/02) ou A *6 (tous les autres concours). |
22 |
Chacun des requérants a, entre les 6 août et 21 octobre 2004, introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision le nommant fonctionnaire stagiaire en tant qu’elle fixait, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, son classement à un grade moins favorable que celui indiqué dans l’avis du concours. |
23 |
Par décisions prises entre les 21 octobre et 22 décembre 2004, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites par les requérants. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Le recours devant le Tribunal
24 |
Par requête unique déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2005, les requérants ont introduit un recours visant à obtenir l’annulation des décisions litigieuses, en ce qu’elles fixent leur classement sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ainsi que la reconstitution de leur carrière, l’octroi du bénéfice des intérêts de retard dus au titre de l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre les traitements prévus par l’ancien statut et ceux qui leur ont été appliqués et, enfin, la condamnation de la Commission aux dépens. |
25 |
À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérants ont, en premier lieu, soulevé l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en invoquant sept arguments, tirés, respectivement, de la violation de l’article 10 de l’ancien statut, de la violation de leurs droits acquis avant l’entrée en vigueur du statut ainsi que des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, de la violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut et de la violation des articles 5 et 7 de celui-ci. |
26 |
En second lieu, les requérants ont soutenu que, par les décisions litigieuses, la Commission a violé les principes de bonne administration, de sollicitude, de transparence, de protection de la confiance légitime, de bonne foi, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que la règle de l’équivalence du grade et de l’emploi. |
L’arrêt attaqué
27 |
Le Tribunal a rejeté le recours en jugeant non fondés tous les arguments avancés par les requérants. |
28 |
Il a, en premier lieu, écarté l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en considérant comme dépourvus de fondement tous les arguments invoqués au soutien de celle-ci. |
29 |
Sur la violation de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de l’ancien statut, le Tribunal a rappelé, aux points 35 à 42 de l’arrêt attaqué, que la Commission a une obligation de consultation qui s’étend, outre aux propositions formelles, aux modifications substantielles de propositions déjà examinées auxquelles elle procède. Le caractère soit substantiel, soit ponctuel et limité des modifications en cause doit être apprécié, selon le Tribunal, du point de vue de leur objet et de la place des dispositions modifiées dans le dispositif d’ensemble proposé à l’adoption, et non de celui des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir sur la situation de personnes susceptibles d’être concernées par leur mise en œuvre. |
30 |
En l’occurrence, la substitution du grade A *6 au grade A *7 envisagée dans la proposition concernant la disposition devenue l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut constitue un aménagement ponctuel des dispositions transitoires vers la nouvelle structure des carrières, dont ni l’économie générale ni la substance même n’apparaissent ainsi remises en cause par cet aménagement au point de justifier une nouvelle consultation du comité du statut. |
31 |
En ce qui concerne la violation des droits acquis des requérants avant l’entrée en vigueur du statut ainsi que des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, le Tribunal a retenu, aux points 48 à 62 de l’arrêt attaqué, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne produit pas d’effets rétroactifs. Il a ainsi écarté les arguments se référant aux droits acquis en affirmant que l’inscription des lauréats des concours généraux sur les listes d’aptitude dressées à l’issue des opérations de sélection n’emporte, au profit des intéressés, qu’une simple vocation à être nommés fonctionnaires stagiaires. Cette vocation est nécessairement exclusive de tout droit acquis, le classement en grade d’un lauréat inscrit sur la liste d’aptitude d’un concours général ne pouvant être considéré comme acquis aussi longtemps qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme. Ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours général peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires. |
32 |
S’agissant de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination résultant de l’application de critères de classement différents aux lauréats d’un même concours, selon qu’ils ont été recrutés avant ou après l’entrée en vigueur du statut, le Tribunal a constaté, aux points 75 à 90 de l’arrêt attaqué, que ces deux catégories de personnes ne se trouvent pas dans des situations comparables. En ce sens, il retient que, dans la mesure où l’emploi auquel un fonctionnaire est affecté est déterminé par la décision de nomination et que celle-ci ne peut être fondée que sur les dispositions applicables à la date de son adoption, le classement en grade des lauréats de concours généraux inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2004, mais recrutés après cette date, ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères en vigueur à la date de l’adoption de la décision les nommant fonctionnaires stagiaires. En revanche, les lauréats des mêmes concours nommés antérieurement au 1er mai 2004 ont dû être nécessairement classés en grade sur le fondement des anciens critères encore en vigueur à la date de leur nomination, mais abolis depuis cette même date du fait de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires. |
33 |
En ce qui concerne la violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que les requérants ont déduit des avis de concours les concernant respectivement l’assurance de se voir appliquer les règles de l’ancien statut, le Tribunal, aux points 95 à 99 de l’arrêt attaqué, a évoqué la jurisprudence constante selon laquelle nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration et a constaté que le dossier ne contient aucun élément permettant aux requérants de conclure que les institutions communautaires leur auraient fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement. Certains avis de concours et certains courriers de la Commission auraient au contraire précisé que les lauréats desdits concours pouvaient se voir proposer un recrutement sur la base de nouvelles dispositions statutaires. |
34 |
S’agissant de la violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut, concernant le principe de correspondance entre le grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours et le grade accordé lors de la nomination, le Tribunal, aux points 108 à 115 de l’arrêt attaqué, a retenu qu’il est inhérent à une disposition transitoire, telle que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, d’emporter exception à certaines règles statutaires dont l’application est nécessairement affectée par le changement de régime. L’exception prévue à cette disposition ne va pas au-delà de ce qui découle de la nomination comme fonctionnaires, dans le cadre des nouvelles règles statutaires, de personnes sélectionnées par des procédures de concours ouvertes et clôturées sous l’empire des anciennes dispositions. |
35 |
En ce qui concerne la violation des articles 5 et 7 du statut, concernant le principe de correspondance entre le grade et l’emploi, le Tribunal, aux points 124 à 131 de l’arrêt attaqué, a estimé que, dans la mesure où il établit des mesures de transition de l’ancien statut vers le statut, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut prime, en tant que lex specialis, les dispositions générales du statut relatives au classement des fonctionnaires et, notamment, les articles 5 et 7 de celui-ci. |
36 |
En second lieu, sur la prétendue violation par les décisions litigieuses des principes généraux de bonne administration, de transparence, de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination, de l’équivalence du grade et de l’emploi, de bonne foi et de sollicitude, le Tribunal, aux points 147 à 155 de l’arrêt attaqué, a constaté que ni les avis de concours ni les lettres de prorogation de la validité des listes d’aptitude adressées aux requérants n’indiquaient que les nouveaux critères de classement en grade lors du recrutement étaient susceptibles de comporter une modification à la baisse des grades de recrutement figurant dans les avis des concours. |
Les conclusions des parties devant la Cour
37 |
Dans le présent pourvoi, les requérants demandent à la Cour:
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38 |
La Commission et le Conseil demandent à la Cour:
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Sur la recevabilité du pourvoi
39 |
Le Conseil soutient que certains arguments des requérants sont irrecevables en ce qu’ils n’identifient pas une violation du droit communautaire par le Tribunal, mais tentent simplement de faire réexaminer les arguments qu’ils avaient avancés en première instance. |
40 |
Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, selon une jurisprudence bien établie, un pourvoi est irrecevable si, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt en cause, il se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêt du 29 novembre 2007, de Bustamante Tello/Conseil, C-10/06 P, Rec. p. I-10381, point 28). |
41 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérants ont, pour chacun de leurs moyens de pourvoi, identifié les erreurs de droit supposées commises par le Tribunal dans différents passages de l’arrêt attaqué. Le fait qu’ils répètent, dans ce contexte, des arguments avancés en première instance ne saurait donc en aucune manière affecter la recevabilité de leurs moyens de pourvoi. |
42 |
Il s’ensuit que tous les moyens avancés par les requérants sont à considérer comme recevables. |
Sur le pourvoi
43 |
À l’appui de leur pourvoi, les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’appréciation relative à l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. À cet égard, ils invoquent, notamment, la violation de l’article 10 de l’ancien statut, la violation de leurs droits acquis avant l’entrée en vigueur du statut ainsi que des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la violation du principe de protection de la confiance légitime, la violation des articles 5, 7 et 31, paragraphe 1, du statut et, en ce qui concerne plusieurs points de l’appréciation faite par le Tribunal, la violation de l’obligation de motivation. |
44 |
Les requérants contestent également l’appréciation faite par le Tribunal sur les moyens invoqués au soutien de l’illégalité des décisions litigieuses. À cet égard, ils soutiennent que le Tribunal a méconnu les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et a commis une erreur de motivation dans l’appréciation de la légalité de ces décisions. |
Sur l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut
Sur la violation de l’article 10 de l’ancien statut et sur l’insuffisance de motivation
— Argumentation des parties
45 |
Les requérants, en se fondant notamment sur l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Losch/Cour de justice (T-13/97, RecFP p. I-A-543 et II-1633), soutiennent que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 35 à 42 de l’arrêt attaqué, la modification de la proposition de la Commission portant sur la substitution, à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, du grade A *6 au grade A *7 comme grade à attribuer aux personnes ayant été inscrites, avant le 1er mai 2004, sur les listes d’aptitude pour le grade A 7 affecte la substance des règles du statut. |
46 |
À cet égard, ils soutiennent que les effets d’une telle modification, par rapport à la proposition précédente, doivent être appréciés non seulement en fonction de l’objet et de la place des dispositions modifiées dans l’ensemble de la réforme, mais également en considération des conséquences sur la situation des fonctionnaires concernés. En l’espèce, lesdites modifications, comme il serait admis également au point 42 de l’arrêt attaqué, auraient un impact considérable tant sur la carrière que sur la rémunération desdits fonctionnaires. La modification de la proposition aurait donc dû être soumise au comité du statut. |
47 |
En outre, les requérants estiment que le Tribunal a omis de motiver de façon appropriée la conclusion suivant laquelle la substitution du grade A *6 au grade A *7 «s’insère dans l’économie d’ensemble et dans la perspective globale d’une restructuration évolutive des carrières». Or, une telle rétrogradation ne pourrait pas être considérée comme une règle permettant la mise en œuvre progressive du régime évolutif des carrières. |
48 |
La Commission et le Conseil relèvent que la modification de la proposition relative à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’a pas un caractère «substantiel» au sens de l’arrêt Losch/Cour de justice, précité. Elle constituerait une modification mineure d’une disposition transitoire applicable à un groupe limité de personnes et s’inscrirait ainsi dans l’économie d’ensemble d’une restructuration évolutive des carrières, qui a été un des piliers essentiels de la réforme pour tous les fonctionnaires. |
— Appréciation de la Cour
49 |
En vertu de l’article 283 CE, le statut est arrêté par le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées. |
50 |
L’article 10, tant de l’ancien statut que du statut, prévoit l’institution d’un comité du statut, composé en nombre égal de représentants des institutions des Communautés et de représentants de leurs comités du personnel. Il prévoit également que ce comité est consulté sur toute proposition de révision du statut et que celui-ci peut formuler des suggestions dans le cadre d’une telle révision. |
51 |
À cet égard, le Tribunal, aux points 36 à 40 de l’arrêt attaqué, en constatant que les termes de l’article 10 du statut sont manifestement inconciliables avec une interprétation restrictive, a déclaré que la Commission est obligée de consulter de nouveau le comité du statut avant l’adoption par le Conseil des dispositions réglementaires concernées lorsque des amendements à une proposition du statut affectent de façon substantielle l’économie de la proposition, une telle obligation étant exclue pour les modifications ponctuelles et d’effet limité. Il a ainsi considéré, évoquant l’arrêt du5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973), que le caractère substantiel d’une modification doit être apprécié du point de vue de l’objet et de la place des dispositions modifiées dans le dispositif d’ensemble, et non de celui des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir sur les fonctionnaires concernés. |
52 |
Le Tribunal a en outre constaté que, en l’occurrence, la modification de la proposition introduite par le législateur communautaire n’est pas substantielle, dès lors qu’elle constitue un élément complémentaire de la réforme s’insérant dans l’économie d’ensemble et dans la perspective globale d’une restructuration évolutive des carrières. |
53 |
Une telle appréciation, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’est entachée d’aucune erreur de droit. En effet, cette modification ne s’écartant pas substantiellement du texte soumis au comité du statut, qui a donc pu exprimer un avis sur la possibilité d’envisager une différence des grades de recrutement entre les fonctionnaires, lauréats des concours s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur de la réforme, qui ont été recrutés avant cette date et ceux qui ont été recrutés après cette date, elle ne nécessitait pas une nouvelle consultation dudit comité. |
54 |
En outre, l’argument du pourvoi tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué n’est pas fondé, dès lors que la motivation de la conclusion, contenue au point 40 de cet arrêt, est parfaitement exposée au point 39 dudit arrêt, dans lequel le Tribunal a relevé que «le redéploiement des grades de classement et de l’échelle des rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes découlant de la réforme des carrières introduite par le législateur communautaire a eu pour effet induit immédiat l’abaissement des grades de recrutement des nouveaux fonctionnaires, accompagné à terme par un développement de leurs perspectives de carrière». Le Tribunal en a tiré la conclusion, audit point 40, «que la substitution du grade A *6 au grade A *7 initialement envisagé constitue un élément complémentaire de la réforme s’insérant dans l’économie d’ensemble et dans la perspective globale d’une restructuration évolutive des carrières». |
55 |
Il s’ensuit que les arguments avancés par les requérants doivent être considérés comme étant non fondés. |
Sur la violation des droits acquis des requérants et sur l’insuffisance de motivation
— Argumentation des parties
56 |
Au soutien de l’argument tiré de la violation des droits acquis, les requérants affirment que le Tribunal a erronément nié que, avant la date de l’adoption des décisions litigieuses, ils ont pu acquérir le droit à ce que soit respecté le classement indiqué dans les avis de concours. Selon les requérants, même si l’avis de concours et l’inscription sur la liste d’aptitude n’ouvrent pas de droit au recrutement, ils créent un droit pour tous les participants au concours et, a fortiori, pour ceux inscrits sur cette liste d’être traités conformément à cet avis (arrêt du 20 juin 1985, Spachis/Commission, 138/84, Rec. p. 1939) ainsi que, le cas échéant, d’être recrutés au niveau et pour les fonctions annoncés dans ledit avis. Les candidats figurant sur la liste d’aptitude acquerraient donc un droit au respect de ces conditions de recrutement au moment de leur éventuelle nomination. Ils signalent, en outre, que quatre d’entre eux ont reçu les décisions de recrutement avant le 1er mai 2004 et que ces décisions relèvent du champ d’application de l’ancien statut. Le Tribunal n’ayant pas répondu à ces arguments dans l’arrêt attaqué, il aurait méconnu son obligation de motivation. |
57 |
La Commission rétorque que le respect des droits acquis s’impose au législateur quand une situation de droit est définitivement fixée sous l’empire de la législation antérieure et que la matérialisation de l’avantage effectif qu’elle confère à l’administré ne dépend plus d’aucun acte ni d’aucune omission de l’autorité publique à l’égard desquels celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire, voire d’une marge d’appréciation. |
58 |
La situation juridique conférée par l’inscription sur une liste d’aptitude établie à la suite d’un concours général constituerait non pas un droit acquis, mais une vocation à la nomination, dès lors que le fait générateur du droit au respect des conditions statutaires serait constitué par l’acte de nomination. Il serait donc contradictoire de prétendre, comme le font les requérants, que les personnes figurant sur la liste d’aptitude n’ont pas vocation à prétendre au maius, à savoir à la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, mais ont droit au minus, à savoir à un certain grade de recrutement. |
59 |
Le Conseil, qui avance des arguments semblables à ceux invoqués par la Commission, ajoute qu’un avis de concours, qui certes lie l’AIPN, n’empêche pas pour autant le législateur, dans le cadre d’une réforme du système des carrières, de déterminer l’équivalence des grades des concours avec les grades de recrutement selon le nouveau système. |
— Appréciation de la Cour
60 |
À cet égard, il convient de rappeler que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, point 4). Il en résulte que les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur. |
61 |
Il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 1999, Butterfly Music, C-60/98, Rec. p. I-3939, point 24). |
62 |
Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171, point 7; du 5 décembre 1973, SOPAD, 143/73, Rec. p. 1433, point 8, et du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, Rec. p. 2305, point 31). |
63 |
Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée. |
64 |
En l’espèce, à la date d’entrée en vigueur du statut, les requérants étaient lauréats de concours, inscrits sur des listes d’aptitude. Ils n’avaient, en cette qualité, aucun droit acquis à être nommés, mais avaient seulement vocation à l’être. Leur classement en grade était subordonné à leur nomination, laquelle procède du pouvoir de l’AIPN. |
65 |
Il s’ensuit que, dans la mesure où la situation constitutive du droit des requérants au respect de certaines conditions de recrutement ne s’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du statut, ils ne peuvent faire valoir aucun droit acquis (voir, en ce sens, arrêt Gillet/Commission, précité, point 5). |
66 |
De telles considérations valent également pour ceux, parmi les requérants, ayant été recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires avant le 1er mai 2004 et ayant été nommés fonctionnaires après cette date. |
67 |
Dès lors, en constatant, en l’espèce, l’inexistence de droits acquis par les lauréats des concours concernés, l’arrêt attaqué ne comporte aucune violation du principe invoqué par les requérants et répond à suffisance de droit aux questions soulevées par ces derniers en première instance. |
68 |
Il convient donc de considérer cet argument comme étant non fondé. |
Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des principes de séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes, du droit à la protection juridictionnelle et sur l’insuffisance de motivation
— Argumentation des parties
69 |
En ce qui concerne la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, les requérants soutiennent que l’ensemble des lauréats d’un concours constitue une seule et même catégorie aux fins du respect de ces principes. Le Tribunal aurait donc méconnu lesdits principes en considérant que les personnes lauréates d’un même concours n’ont pas toutes le droit d’être classées selon les conditions fixées par l’avis de celui-ci. |
70 |
D’après les requérants, le Tribunal a, par une telle constatation, reconnu au législateur le pouvoir de modifier les dispositions statutaires sans être tenu au respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Il aurait donc, d’une part, exclu la possibilité d’un contrôle juridictionnel sur le pouvoir du législateur, contrairement aux fondements propres de l’État de droit et, notamment, au principe de la séparation des pouvoirs, et aurait, d’autre part, violé le droit à une protection juridictionnelle. Le juge communautaire devrait, en revanche, apprécier si une différence de traitement découlant de l’entrée en vigueur d’une modification des règles de droit doit être considérée comme justifiée. |
71 |
En outre, le Tribunal aurait omis d’expliquer les raisons qui justifiaient son choix de s’écarter de son arrêt du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes (T-121/97, Rec. p. II-3885), dans lequel il a constaté la violation du principe d’égalité en matière de droits à pension des membres de la Cour des comptes des Communautés européennes. |
72 |
Les requérants relèvent, enfin, une erreur de droit au point 89 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait exclu une discrimination en raison de l’âge, du fait que les requérants, notamment les plus âgés, se trouvent, à cause de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, classés au niveau de début de carrière alors qu’il a été tenu compte, dans le cadre de la procédure de leur recrutement, aux grades A 7/A 6 ou B 5/B 4, d’une expérience professionnelle qui était d’ailleurs exigée. |
73 |
La Commission retient que le raisonnement du Tribunal ne repose nullement sur la prémisse selon laquelle le législateur communautaire ne serait pas lié par le principe d’égalité de traitement. Il poserait, en revanche, la question de la portée intertemporelle de ce principe et se fonderait sur la constatation que le législateur dispose de la compétence pour adopter, pour l’avenir, des modifications aux dispositions du statut qu’il estime conformes à l’intérêt du service. Dès lors, selon la Commission, même si de telles modifications aboutissent à une situation plus défavorable pour les fonctionnaires que ne l’était celle découlant des anciennes dispositions, les administrés ne peuvent pas réclamer le maintien d’un état de droit dont ils ont pu bénéficier à un moment donné. |
74 |
En effet, le principe d’égalité de traitement n’aurait pas de portée intertemporelle dans le sens qu’il n’empêcherait pas la variabilité des règles de droit. Il ne serait donc pas contraire à ce principe qu’une nouvelle réglementation traite les effets futurs d’une situation née sous l’empire d’une réglementation antérieure d’une manière différente que celle-ci ne l’aurait traitée avant la modification réglementaire. |
75 |
Le Conseil présente des arguments semblables à ceux invoqués par la Commission. Il ajoute que l’application du principe d’égalité de traitement selon les critères indiqués par les requérants aurait pour conséquence une inégalité de traitement entre les différents fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004, selon qu’ils étaient lauréats de concours qui se sont déroulés antérieurement ou postérieurement à cette date. En revanche, selon le Conseil, les fonctionnaires recrutés après cette date constituent une même catégorie ayant droit au même traitement statutaire. |
— Appréciation de la Cour
76 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique communautaire, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C-459/98 P, Rec. p. I-135, point 50). |
77 |
Aux points 79 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur la constatation que le classement en grade des requérants ne pouvait être légalement effectué qu’en application des critères fixés par le statut, et notamment par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII de celui-ci, en vigueur à la date de l’adoption des décisions litigieuses. Il en a tiré la conclusion que les requérants ne pouvaient être considérés comme relevant de la même catégorie que les lauréats des mêmes concours nommés antérieurement au 1er mai 2004 et à qui devait être appliquée la réglementation en vigueur avant la réforme. Il a donc jugé que cette disposition, en prévoyant pour les requérants un régime qui diffère de celui applicable aux autres fonctionnaires, ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination. |
78 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de principe que le législateur est tenu, lors de l’adoption de règles applicables notamment en matière de fonction publique communautaire, au respect du principe général d’égalité de traitement. |
79 |
Cependant, en l’espèce, il y a lieu de constater que le législateur, en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires lauréats d’un même concours recrutés, respectivement, avant et après la réforme, n’a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. |
80 |
En effet, les requérants, ainsi qu’il a été constaté par le Tribunal, en tant que fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004, ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires recrutés avant cette date, car, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, à la différence des fonctionnaires déjà recrutés, ils n’avaient qu’une vocation à être nommés. |
81 |
Une telle différence de traitement repose en outre sur un élément objectif et indépendant de la volonté du législateur communautaire, à savoir la date du recrutement décidé par l’AIPN. Par ailleurs, il convient d’ajouter que, en pondérant les intérêts des différentes catégories de fonctionnaires dans le cadre de l’introduction graduelle du nouveau régime statutaire, le législateur communautaire a pu valablement décider que le recrutement des personnes dans la situation particulière des requérants aura lieu selon les termes du nouveau régime tout en leur accordant un traitement plus favorable que celui appliqué aux fonctionnaires lauréats de concours s’étant déroulés après le 1er mai 2004 et recrutés ensuite. |
82 |
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal, d’une part, s’est prononcé sur le respect du principe d’égalité de traitement au regard de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et, d’autre part, n’a commis aucune erreur de droit dans l’appréciation qu’il a portée sur le respect de ce principe. |
83 |
En outre, en ce qui concerne la prétendue discrimination fondée sur l’âge, qui a été invoquée par les requérants eu égard à la situation des requérants plus âgés, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été justement affirmé par le Tribunal, les critères de classement indiqués à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut sont manifestement étrangers à toute prise en considération de l’âge des lauréats des concours concernés et, de plus, ils prévoient, eu égard à la catégorie A, une distinction entre le grade de base A *5 (ancien grade A 8) et le grade supérieur A *6 (ancien grade A 7/A 6). |
84 |
Dès lors, les arguments des requérants tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, de séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes ainsi que du droit à la protection juridictionnelle doivent être écartés. |
85 |
De plus, l’arrêt attaqué ayant été suffisamment motivé à cet égard, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir expliqué dans la motivation de cet arrêt la différence entre l’appréciation qu’il a portée dans la présente affaire et celle développée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ryan/Cour des comptes, précité. |
86 |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé son obligation de motivation et que cet argument doit être écarté. |
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que sur la dénaturation des éléments de preuve
— Argumentation des parties
87 |
Selon les requérants, le Tribunal, en affirmant que l’administration n’a donné aucune assurance précise quant à leur classement, a méconnu le principe de protection de la confiance légitime et dénaturé les pièces du dossier. Ils soulignent que non seulement les avis de concours ne faisaient aucune référence aux travaux de modification de l’ancien statut et que toute la documentation écrite accessible sur les sites de l’internet se référait à ce dernier, mais, en outre, pour quatre d’entre eux, aucune indication du nouveau régime n’aurait été fournie ni dans les lettres d’offre d’emploi, parvenues avant l’entrée en vigueur de la réforme, ni lors de la visite médicale d’embauche. En effet, l’administration aurait informé Mme Fumey le jour de son entrée en service et Mmes Gerhards, Hamilton ainsi que M. Millar par une lettre «modificative» de l’offre de recrutement, parvenue quatre jours avant leur entrée en service. |
88 |
La Commission et le Conseil rétorquent que des assurances émanant d’une autorité administrative ne sont pas susceptibles d’entrer en ligne de compte aux fins de l’appréciation de la légalité d’actes du législateur communautaire. Partant, les arguments tirés des différents éléments factuels du pourvoi sont inopérants dans le cadre de l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Ils relèvent, en outre, que des assurances de l’administration ne tenant pas compte des dispositions applicables ne sauraient faire naître une confiance légitime dans le chef de la personne concernée. En tout état de cause, selon ces institutions, le Tribunal aurait pris acte de la différence entre les situations des divers requérants. |
— Appréciation de la Cour
89 |
En ce qui concerne la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal a, au point 98 de l’arrêt attaqué, considéré qu’il ne ressortait du dossier aucun élément permettant aux requérants de conclure que les institutions communautaires leur auraient fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement. |
90 |
Il est constant que, en l’espèce, certains des requérants ont reçu, avant l’adoption des décisions litigieuses, des indications de la part de l’administration quant à leur classement selon les critères énoncés dans les avis de concours. Ces indications étaient néanmoins accompagnées d’avertissements sur la possibilité de se voir proposer un recrutement sur la base des nouvelles dispositions statutaires. |
91 |
Or, même à considérer de telles indications comme des assurances précises aptes à faire naître dans le chef des destinataires une confiance légitime, il y a lieu d’exclure, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 95 de l’arrêt attaqué, que les requérants puissent se prévaloir de celle-ci pour contester la légalité de la règle juridique sur laquelle se fondent les décisions litigieuses. En effet, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil, C-284/94, Rec. p. I-7309, point 43). |
92 |
Ainsi que Mme l’avocat général l’a rappelé au point 121 de ses conclusions, les actes de l’administration ne peuvent limiter la marge de manœuvre du législateur et ne peuvent pas non plus constituer un paramètre de légalité auquel celui-ci doit se conformer. |
93 |
Il s’ensuit que les arguments des requérants relatifs à la violation du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas fondés et ceux relatifs à la dénaturation des éléments de preuve sont, pour leur part, inopérants. |
Sur la violation de l’article 31 du statut ainsi que sur l’insuffisance de motivation
— Argumentation des parties
94 |
Selon les requérants, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est en conflit avec l’article 31 du statut relatif au droit des candidats d’être nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours. À cet égard, ils relèvent que les dispositions transitoires critiquées ont, à l’égard des requérants et de l’AIPN, un effet définitif et non transitoire. En effet, les requérants seraient définitivement nommés selon des dispositions dites «transitoires» et le classement défini à la date d’effet de leur nomination vaudrait pour toute leur carrière. Ils relèvent, en outre, que le Tribunal n’aurait pas expliqué la raison de la dérogation, introduite par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, aux règles transitoires appliquées aux autres fonctionnaires. |
95 |
Selon la Commission, il y a lieu de distinguer, quant à la qualification de transitoire ou de définitif, entre, d’une part, une disposition et, d’autre part, les effets juridiques d’une décision adoptée sur le fondement d’une telle disposition. En effet, seraient à considérer comme transitoires des dispositions dont le champ d’application est limité à des situations existant à un moment ou pendant une période déterminée. En revanche, les effets juridiques d’une décision adoptée sur le fondement d’une disposition transitoire pourraient effectivement revêtir un caractère définitif. Le caractère transitoire de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut serait donc parfaitement compatible avec le caractère définitif de la décision de classement en grade. |
96 |
Le Conseil ajoute que ledit article 12, paragraphe 3, peut déroger à l’article 31 du statut, dès lors que les deux dispositions se trouvent dans le même acte législatif et ont le même rang et que, en outre, la première règle vise une situation spécifique tandis que la seconde édicte une règle générale. Partant, le fait que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut constituerait une lex specialis par rapport à l’article 31 du statut, suffirait pour exclure toute incompatibilité entre ces deux dispositions. |
— Appréciation de la Cour
97 |
Aux termes de l’article 31, paragraphe 1, du statut, les lauréats des concours «sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus». |
98 |
Le Tribunal, en se prononçant sur les arguments tirés de la violation de cette disposition du statut, a d’abord énoncé, au point 109 de l’arrêt attaqué, que, s’il se déduisait nécessairement de ladite disposition que les lauréats de concours généraux doivent être nommés fonctionnaires au grade indiqué dans l’avis de concours à l’issue duquel ils ont été recrutés, la détermination du niveau des postes à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, à laquelle la Commission avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours litigieux, n’avait pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur communautaire pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières. |
99 |
Le Tribunal a ensuite relevé, aux points 110 à 113 de l’arrêt attaqué, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire qui a uniquement pour finalité de déterminer le classement d’une certaine catégorie de fonctionnaires et qu’il est loisible au législateur d’adopter pour l’avenir, dans l’intérêt du service, des modifications aux dispositions du statut, même si les dispositions modifiées sont moins favorables que les anciennes. |
100 |
Ces appréciations sont exemptes d’erreur de droit. En effet, d’une part, si le lauréat d’un concours tire en principe de l’article 31, paragraphe 1, du statut le droit de se voir attribuer le grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours s’il est nommé, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisqu’elle ne peut faire obligation à l’AIPN de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur communautaire et, partant, illégale. En outre, ainsi qu’il a été relevé aux points 64 et 65 du présent arrêt, les requérants, en tant que lauréats de concours s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur de la réforme du statut, ne peuvent invoquer aucun droit acquis avant l’entrée en vigueur du statut à être nommés à un grade déterminé. Un tel droit ne peut ainsi être invoqué en se fondant sur l’article 31 du statut. |
101 |
D’autre part, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, peut insérer une dérogation à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut applicable à une catégorie déterminée de fonctionnaires. |
102 |
Dès lors, les arguments des requérants tendant à démontrer une erreur de droit dans l’appréciation relative à la prétendue violation de ce dernier article et une insuffisance de motivation ne sont pas fondés. |
Sur la violation des articles 5 et 7 du statut ainsi que sur l’insuffisance de motivation
— Argumentation des parties
103 |
Selon les requérants, le Tribunal a erronément considéré qu’une disposition transitoire peut déroger aux articles 5 et 7 du statut, qui consacrent le principe de correspondance entre le grade et l’emploi du fonctionnaire. Le Tribunal aurait ainsi admis qu’une disposition transitoire peut déroger à toute disposition statutaire ainsi qu’aux principes généraux de droit. |
104 |
La Commission et le Conseil considèrent que c’est à tort que les requérants interprètent l’arrêt attaqué dans le sens que le Tribunal aurait jugé que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut dérogeait à la règle énoncée à l’article 7, paragraphe l, du statut. Au contraire, selon une lecture correcte de cet arrêt, l’équivalence entre le grade et l’emploi serait sauvegardée. |
— Appréciation de la Cour
105 |
Les arguments de la Commission et du Conseil doivent être considérés comme fondés. En effet, contrairement à ce que relèvent les requérants, le Tribunal, aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, n’a pas affirmé que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut déroge aux articles 5 et 7 du statut qui énoncent le principe de correspondance entre le grade et l’emploi. Au contraire, il est affirmé, notamment aux points 126 et 131 de l’arrêt attaqué, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut prévoit des critères d’application d’un tel principe pour les fonctionnaires recrutés pendant une période transitoire. |
106 |
Dès lors, les arguments tirés de la violation des articles 5 et 7 du statut et de l’insuffisance de motivation doivent être considérés comme privés de tout fondement. |
107 |
Il ressort de tout ce qui précède que les arguments des requérants visant à faire constater des erreurs de droit ainsi qu’une insuffisance de motivation dans l’appréciation faite par le Tribunal sur l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut doivent être écartés. |
Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que sur une insuffisance de motivation dans l’appréciation de la légalité des décisions litigieuses
Argumentation des parties
108 |
Les requérants font valoir que, en rejetant les moyens d’annulation relatifs aux décisions litigieuses, le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que son obligation de motivation, dès lors qu’il a implicitement considéré comme illégales les décisions de recrutement de certains lauréats des mêmes concours que ceux passés par les requérants, intervenues en priorité à une date antérieure au 1er mai 2004, et n’a pas constaté que, en réservant aux lauréats recrutés avant le 1er mai 2004 un traitement différent de celui appliqué aux requérants, la Commission a méconnu ces principes. |
109 |
La Commission affirme que l’interprétation de l’arrêt attaqué faite par les requérants est erronée. |
Appréciation de la Cour
110 |
Dans l’arrêt attaqué, notamment aux points 150 à 152 de celui-ci, le Tribunal, premièrement, a affirmé que l’insuffisance d’information préalable à l’égard des requérants ne saurait être de nature à entraîner par elle-même l’illégalité des décisions litigieuses. Deuxièmement, il a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte individuel attaqué devant le juge communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté et que, à cet égard, les décisions litigieuses ont toutes été adoptées conformément aux nouvelles dispositions impératives de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, dont l’illégalité n’a pas été démontrée. |
111 |
De telles considérations, dans la mesure où elles fondent l’appréciation relative aux décisions litigieuses sur la base légale correcte, à savoir sur la réglementation en vigueur à la date de leur adoption (voir arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87), ne sont entachées d’aucune erreur de droit et offrent une motivation suffisante du rejet des arguments avancés en première instance. Dès lors, les arguments des requérants tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sont inopérants et celui tiré d’une insuffisance de motivation n’est pas fondé. |
112 |
Il ressort de tout ce qui précède que le pourvoi doit être considéré comme non fondé et doit être rejeté. |
Sur les dépens
113 |
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement que ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. |
114 |
La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens. |
115 |
En application de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, également applicable en vertu de l’article 118 du même règlement, l’intervenant au présent litige supporte ses propres dépens. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.