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Document 62024TO0162
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 11 February 2025.#BT v European Commission.#Civil service – Officials – Surviving spouse – Liability – Material and non-material damage – Res judicata – Partial inadmissibility – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights – Equal treatment – Action in part manifestly lacking any foundation in law.#Case T-162/24.
Digriet tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Frar 2025.
BT vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Servizz pubbliku – Uffiċjali – Konjuġi superstiti – Responsabbiltà – Danni materjali u morali – Awtorità ta’ res judicata – Inammissibbiltà parzjali – Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Ugwaljanza fit-trattament – Rikors parzjalment manifestament infondat fid-dritt.
Kawża T-162/24.
Digriet tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Frar 2025.
BT vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Servizz pubbliku – Uffiċjali – Konjuġi superstiti – Responsabbiltà – Danni materjali u morali – Awtorità ta’ res judicata – Inammissibbiltà parzjali – Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Ugwaljanza fit-trattament – Rikors parzjalment manifestament infondat fid-dritt.
Kawża T-162/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:158
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 février 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité partielle – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Égalité de traitement – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑162/24,
BT, représentée par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mmes M. Brauhoff et G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, BT, demande réparation, d’une part, du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la décision de la Commission européenne du 24 février 2023 rejetant sa demande du 24 octobre 2022 de rétablissement, à titre gracieux, d’une pension de survie et, d’autre part, du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison du traitement indigne de sa demande du 24 octobre 2022.
Antécédents du litige
2 À partir du mois de février 2012, la requérante a vécu en couple avec un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), qui a pris sa retraite le 1er février 2013.
3 Le 10 mai 2016, la requérante et cet ancien fonctionnaire se sont mariés. Ce dernier est décédé le 10 juillet 2018, soit moins de cinq ans après la date de la conclusion de leur mariage.
4 À la suite du décès de son époux, la requérante, en sa qualité de conjointe survivante d’un ancien fonctionnaire de l’Union, a introduit une demande d’octroi d’une pension de survie au titre du chapitre 4 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
5 Par décision du 20 juillet 2018, l’Office « Gestion et liquidations des droits individuels » (PMO) de la Commission a rejeté la demande de la requérante, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 20 de l’annexe VIII du statut pour pouvoir bénéficier d’une pension de survie, son mariage avec l’ancien fonctionnaire défunt, contracté postérieurement à la cessation de service de celui-ci, ayant duré moins de cinq années (ci-après la « décision du 20 juillet 2018 »).
6 Le 9 octobre 2018, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 20 juillet 2018 qui a été rejetée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission.
7 Par arrêt du 16 décembre 2020, BT/Commission (T‑315/19, non publié, EU:T:2020:622), le Tribunal a annulé la décision du 20 juillet 2018 en accueillant le moyen tiré, en substance, d’une illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut au regard du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination fondée sur l’âge.
8 Les 25 et 26 février 2021, la Commission et le Conseil de l’Union européenne ont respectivement introduit un pourvoi contre l’arrêt du 16 décembre 2020, BT/Commission (T‑315/19, non publié, EU:T:2020:622), enregistrés sous les numéros C‑117/21 P et C‑138/21 P.
9 En mars 2021, le PMO a commencé à verser à la requérante une pension de survie en exécution dudit arrêt. Il lui a versé rétroactivement les sommes dues au titre de ladite pension de survie à compter du 1er novembre 2018, à savoir le premier jour du quatrième mois suivant le décès de son époux, conformément à l’article 24, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, lu conjointement avec l’article 70 du statut.
10 Par arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), la Cour a annulé l’arrêt du 16 décembre 2020, BT/Commission (T‑315/19, non publié, EU:T:2020:622), et, statuant elle-même définitivement sur le litige, a rejeté le recours de BT, la requérante dans la présente affaire.
11 À la suite de l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), le PMO a cessé de verser une pension de survie à la requérante à partir du mois d’août 2022. Entre mars 2021 (voir point 9 ci-dessus) et août 2022, un montant de 205 865,57 euros a été versé à la requérante, à savoir 204 544,68 euros au titre d’une pension de survie et 1 320,89 euros au titre du régime commun d’assurance maladie.
12 Le 23 octobre 2022, la requérante a introduit auprès de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission une demande visant à obtenir la prolongation de sa pension de survie à titre gracieux au titre de l’article 76 du statut. Ladite demande, enregistrée le lendemain, a été complétée le 16 décembre 2022 par un courrier du conseil de la requérante évoquant le « rétablissement » de la pension de survie en application de l’article 76 du statut (ci-après, pris ensemble, la « demande du 24 octobre 2022 »).
13 Le 13 janvier 2023, la DG « Ressources humaines et sécurité », en notant que la dernière affectation de l’époux de la requérante avait été au SEAE, a informé cette dernière que la demande du 24 octobre 2022 avait été interprétée comme comportant deux volets, impliquant deux services compétents distincts. D’une part, une demande d’octroi d’une pension de survie à titre gracieux, à l’égard de laquelle le PMO était le service compétent (ci-après le « premier volet de la demande du 24 octobre 2022 »). D’autre part, une demande d’aide au titre de l’article 76 du statut, à l’égard de laquelle le SEAE était compétent (ci-après le « second volet de la demande du 24 octobre 2022 »).
14 Le 24 février 2023, le PMO a rejeté explicitement le premier volet de la demande du 24 octobre 2022, à savoir la demande d’octroi d’une pension de survie à titre gracieux (ci-après la « décision du 24 février 2023 »). Par ailleurs, il a précisé que, après une analyse approfondie de la situation de la requérante, l’administration avait décidé de renoncer au recouvrement des montants versés à la requérante entre mars 2021 et juillet 2022 (voir point 11 ci-dessus) conformément à l’article 101, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
15 Le 10 mai 2023, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 24 février 2023.
16 Par décision du 13 décembre 2023, l’AIPN a rejeté la réclamation du 10 mai 2023 (ci-après la « décision du 13 décembre 2023 »).
Conclusions des parties
17 Dans le cadre de la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à lui verser une indemnité compensatoire pour le préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’appropriation par l’Union de ses droits patrimoniaux dont le droit à la pension de survie fait partie en tant que revenu de remplacement ;
– condamner la Commission à lui verser l’équivalant actuariel de six mois du montant moyen des sommes mensuelles de pension de survie qu’elle a perçues de novembre 2018 à juillet 2024, au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du traitement indigne de la demande du 24 octobre 2022, qui relèverait d’une mauvaise administration au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et d’une inégalité de traitement administratif au sens de l’article 20 de la Charte vu un précédent cas d’application de l’article 76 du statut ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– condamner la Commission aux dépens de l’exception d’irrecevabilité.
20 Par ailleurs, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a affirmé demander, dans sa requête, l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 et invoquer à cet égard, à titre principal, la violation du droit à la propriété tel qu’il relève de l’article 17 de la Charte.
En droit
21 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, ce dernier doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant après avoir ouvert la phase orale de la procédure. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
23 Conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).
24 Les conclusions de la requête doivent être formulées de manière précise et non équivoque afin d’éviter que le juge ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement, T‑467/17, non publié, EU:T:2019:646, point 58 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, le Tribunal constate que si, à la première page de la requête et dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’objet du litige est présenté comme visant l’annulation de la décision du 13 décembre 2023, les conclusions formulées au point 201 de la requête visent exclusivement la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante estime avoir subis du fait de cette décision et du traitement de sa demande du 24 octobre 2022.
26 À cet égard, il importe de préciser que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 20 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le présent recours, même formellement dirigé contre la décision du 13 décembre 2023, a pour effet de saisir le Tribunal de la décision du 24 février 2023.
27 Par ailleurs, eu égard à la formulation des conclusions de la requête, il convient de considérer que le présent recours revêt un caractère exclusivement indemnitaire.
Sur la recevabilité
28 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission invoque, en substance, les fins de non-recevoir suivantes tirées :
– en ce qui concerne les reproches formulés contre les décisions adoptées par le SEAE, de la violation de l’article 76, sous c), du règlement de procédure ;
– en ce qui concerne le premier chef de conclusions, premièrement, du déroulement irrégulier de la procédure précontentieuse, deuxièmement, de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), et, troisièmement, de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure ;
– en ce qui concerne le second chef de conclusions, de la tardiveté et du caractère non-étayé de celui-ci, ainsi que de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur le premier chef de conclusions visant la réparation d’un préjudice matériel
29 Dans le cadre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), la Commission fait, en substance, valoir que le présent recours opposerait les mêmes parties, porterait sur le même objet et serait fondé sur la même cause que le recours ayant donné lieu à cet arrêt en vertu duquel la décision du 20 juillet 2018 refusant le bénéfice d’une pension de survie à la requérante serait devenue définitive.
30 La requérante conteste cette argumentation. Elle soutient que le présent recours et celui dans l’affaire T‑315/19 ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), n’ont pas le même objet ou la même cause. Dans l’affaire T‑315/19, elle demandait l’annulation de la décision du 20 juillet 2018 tandis que la présente affaire aurait pour objet une demande d’annulation de la décision du 13 décembre 2023 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 24 février 2023 par laquelle l’AIPN a rejeté le premier volet de la demande du 24 octobre 2022. En outre, les moyens invoqués à l’appui de ces deux recours seraient différents, de sorte que le présent recours n’aurait ni la même cause ni le même objet que son précédent recours dans l’affaire T‑315/19.
31 À cet égard, ainsi qu’il a été précisé au point 26 ci-dessus, le présent recours, même formellement dirigé contre la décision du 13 décembre 2023, a pour effet de saisir le Tribunal de la décision du 24 février 2023.
32 Dans ce cadre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 197, et du 25 février 2015, Walton/Commission, T‑261/14 P, EU:T:2015:110, point 35 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la condition relative à l’identité des parties en cause est remplie. Il convient donc d’examiner si le recours introduit dans la présente affaire porte sur le même objet et est fondé sur la même cause que le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), et ce afin de déterminer si la recevabilité du présent recours est affectée par l’autorité de la chose jugée déjà constatée dans ledit arrêt.
34 À cet égard, certes, la cause et l’objet du premier chef de conclusions du présent recours diffèrent formellement de la cause et de l’objet du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), rejetant le recours dans l’affaire T‑315/19.
35 En effet, dans le cadre du présent recours, la requérante demande réparation du préjudice matériel que la décision du 24 février 2023 lui a prétendument causé, tandis que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), elle demandait l’annulation de la décision du 20 juillet 2018.
36 Toutefois, cela n’exclut pas en tant que tel une identité d’objet et de cause entre les deux recours. En effet, la circonstance que ces recours portent, formellement, sur des décisions différentes n’exclut pas une identité d’objet entre ceux-ci, dès lors que les décisions en cause auraient un contenu substantiellement identique et seraient fondées sur les mêmes motifs (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2017, Walton/Commission, T‑594/16, non publiée, EU:T:2017:110, point 34 et jurisprudence citée). De même, le seul changement formel de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci. Il convient, en effet, de s’attacher à la substance de ladite cause et non au seul libellé des fondements juridiques auxquels elle correspond (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2017, Walton/Commission, T‑594/16, non publiée, EU:T:2017:110, point 46 et jurisprudence citée).
37 C’est au regard de ces considérations qu’il convient donc d’examiner si l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), fait obstacle à la recevabilité du premier chef de conclusions du présent recours, nonobstant l’existence formelle de deux décisions distinctes de l’AIPN et du caractère indemnitaire du premier chef de conclusions.
38 En l’espèce, l’objet du premier chef de conclusions est la demande de réparation du préjudice matériel que la requérante estime avoir subi en raison de la décision du 24 février 2023 par laquelle la Commission a refusé de lui verser une pension de survie à titre gracieux.
39 Or, tout préjudice matériel consistant dans la privation du bénéfice d’une pension de survie peut uniquement résulter de la décision du 20 juillet 2018 dont la Cour a confirmé le bien-fondé dans l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), rejetant le recours de la requérante dans l’affaire T‑315/19.
40 Ainsi, le premier chef de conclusions dans la présente affaire a, en substance, pour objet de compenser un préjudice matériel qui n’aurait pas été constitué si le recours en annulation de la requérante avait prospéré.
41 En d’autres termes, par le premier chef de conclusions dans la présente affaire, la requérante conteste une deuxième fois devant le juge de l’Union le refus de la Commission de lui accorder le bénéfice d’une pension de survie, refus devenu définitif à la suite de l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), rejetant son recours dans l’affaire T‑315/19.
42 Par conséquent, il convient de considérer que l’objet du premier chef de conclusions est substantiellement identique à celui du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), rejetant le recours dans l’affaire T‑315/19.
43 Quant à la cause du premier chef de conclusions, il convient d’emblée de relever que la circonstance que la requérante invoque formellement un nouveau moyen pour tenter de démontrer l’illégalité du refus de la Commission de lui verser une pension de survie ne suffit pas à distinguer la cause du présent recours de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), dans lequel la Cour a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, soulevée à titre incident par la requérante.
44 En effet, dans la décision du 24 février 2023, l’AIPN a expliqué qu’elle ne pouvait pas faire droit à la demande de la requérante de lui accorder une pension de survie à titre gracieux, car elle était tenue au respect de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, tel qu’interprété par la Cour.
45 L’administration étant tenue au respect du statut et des conditions qu’il prévoit pour l’octroi d’avantages pécuniaires à l’ayant droit d’un fonctionnaire, la seule contestation possible de cette décision réside nécessairement dans l’invocation, explicite ou implicite, d’une exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut.
46 Or, pour démontrer l’illégalité de la décision du 24 février 2023, la requérante se prévaut de l’atteinte prétendument portée par cette décision à son droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte. Ce faisant, elle remet à nouveau en cause, implicitement mais nécessairement, la légalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut en ce que le refus de lui verser une pension de survie en application de cet article conduirait, selon elle, à l’appropriation injustifiée de ses droits patrimoniaux.
47 Ainsi, le simple changement formel de fondement juridique de la contestation de la requérante dans le présent recours ne suffit pas à distinguer la cause de celui-ci par rapport à la cause du recours dans l’affaire T‑315/19. En effet, ces deux recours mettent en cause, en substance, la légalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut sur le fondement duquel la Commission a refusé de verser une pension de survie à la requérante.
48 Compte tenu de ce qui précède, il doit être constaté que la cause et l’objet du premier chef de conclusions sont substantiellement identiques à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), rejetant le recours de la requérante contre la décision du 20 juillet 2018 lui refusant le bénéfice d’une pension de survie.
49 Partant, admettre la recevabilité du premier chef de conclusions reviendrait à conférer à la requérante la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre la décision du 20 juillet 2018 devenue définitive à son égard ainsi qu’à lui permettre de mettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), par lequel son recours en annulation contre cette décision a été rejeté.
50 Pour ces motifs, le premier chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le second chef de conclusions visant la réparation d’un préjudice moral
51 Dans le cadre de la fin de non-recevoir concernant les reproches formulés par la requérante contre des décisions adoptées par le SEAE, la Commission fait valoir que toute partie de la requête formulée au titre de l’article 76 du statut est irrecevable au regard de l’article 76, sous c), du règlement de procédure, en raison de la désignation erronée de la partie défenderesse. Elle expose que la demande du 24 octobre 2022 avait été interprétée comme comportant deux volets, dont une demande d’octroi d’une pension de survie à titre gracieux, que le PMO aurait examinée à la lumière des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut et de l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557), et une demande, au titre de l’article 76 du statut, d’octroi d’un don, sous la forme d’une pension de survie, qui aurait relevé de la compétence du SEAE en tant qu’ancien employeur de l’époux de la requérante. Ledit second volet de la demande du 24 octobre 2022 aurait été rejeté par le SEAE par une note du 12 juin 2023, communiquée à la requérante le 14 décembre 2023, et ferait l’objet d’une réclamation auprès du SEAE.
52 La requérante conteste cette argumentation. Bien que la requête souligne la durée prétendument déraisonnable de la procédure entre l’introduction de sa demande du 24 octobre 2022, la répartition de celle-ci en deux volets et la communication, le 14 décembre 2023, de la note du SEAE du 12 juin 2023, la requête ne contiendrait pas de moyen à l’encontre du rejet du second volet de sa demande du 24 octobre 2022. La requérante ajoute que le traitement administratif réservé audit second volet relève d’une inégalité de traitement manifeste par rapport à celui qui aurait été réservé à la conjointe survivante d’un ancien fonctionnaire de la Commission, et que la procédure n’a respecté ni l’article 41 ni l’article 20 de la Charte.
53 À cet égard, le Tribunal considère que la Commission fait valoir, en substance, que toute critique concernant le second volet de la demande du 24 octobre 2022 est irrecevable dans le cadre du présent recours, en ce que de telles critiques seraient dirigées contre la Commission et non contre le SEAE.
54 Selon la jurisprudence, les recours doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 37 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, la requérante a désigné seule la Commission, auteure de la décision du 24 février 2023 relative au premier volet de la demande du 24 octobre 2022, en tant que partie défenderesse.
56 Par conséquent, faute pour la requérante d’avoir désigné le SEAE comme partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la première fin de non-recevoir de la Commission pour autant que la requérante critique, dans la requête, la durée de la procédure d’examen du second volet de la demande du 24 octobre 2022 par le SEAE, la gestion de ladite procédure n’étant pas imputable à la Commission.
57 Il s’ensuit que le second chef de conclusions doit être rejeté comme étant en partie irrecevable pour autant qu’il concerne le second volet de la demande du 24 octobre 2022.
58 S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée de l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions en raison de la tardiveté de la demande en réparation et de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure résultant du manque de clarté de la requête, dans les circonstances de l’espèce, la bonne administration de la justice justifie de se prononcer sur le fond dudit chef de conclusions tel que circonscrit au point 57 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de statuer préalablement sur la recevabilité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
Sur le fond
Sur le second chef de conclusions, visant la réparation d’un préjudice moral né du traitement de la demande du 24 octobre 2022 et d’une inégalité de traitement
59 La requérante affirme avoir subi un préjudice moral résultant du traitement « indigne » réservé à sa demande du 24 octobre 2022, lequel méconnaîtrait le droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte. Dans ce cadre, elle fait valoir que la décision de scinder sa demande du 24 octobre 2022 en deux volets ne serait pas motivée et que la répartition des responsabilités entre le PMO et le SEAE serait peu claire. Le préjudice moral résulterait également d’une inégalité de traitement au sens de l’article 20 de la Charte, dès lors que la « procédure administrative et financière » appliquée à la requérante serait différent de celle qui aurait été appliquée par la Commission à la conjointe survivante d’un autre fonctionnaire de l’Union, et qui aurait permis à la Commission de décider de poursuivre le versement d’une pension de survie à celle-ci, et ce indépendamment de l’article 20 de l’annexe VIII du statut et de l’issue du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557).
60 Premièrement, le grief tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, en raison du traitement prétendument indigne de la demande du 24 octobre 2022, doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
61 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la raison pour laquelle la DG « Ressources humaines et sécurité » a scindé le traitement de la demande du 24 octobre 2022 en deux volets ressort du courriel du 13 janvier 2023 et de la décision du 13 décembre 2023. Ce courriel et cette décision permettent de comprendre que la DG « Ressources humaines et sécurité » a interprété, dans un esprit d’ouverture, la demande du 24 octobre 2022 comme comportant deux volets, à savoir une demande d’octroi d’une pension de survie à titre gracieux et une demande, au titre de l’article 76 du statut, d’octroi d’un don sous la forme d’une pension de survie. Il en ressort également que, dès lors que la dernière affectation de l’époux de la requérante était au SEAE, l’octroi d’une aide au titre de l’article 76 du statut relevait de la compétence du SEAE et que l’octroi d’une pension de survie à titre gracieux relevait de la compétence du PMO. Ce faisant, l’AIPN a expliqué, de façon claire et compréhensible, sa décision de scinder la demande du 24 octobre 2022 en deux volets, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
62 Au demeurant, le Tribunal relève que cette façon de procéder est manifestement favorable à la requérante puisqu’elle multiplie les chances de voir sa demande du 24 octobre 2022 accueillie. Une telle façon de procéder a, par ailleurs, permis à la Commission de prendre la décision de ne pas récupérer les sommes versées au titre de la pension de survie en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, BT/Commission (T‑315/19, non publié, EU:T:2020:622), en dépit de l’annulation de cet arrêt par la Cour.
63 En tout état de cause, le délai de traitement du premier volet de la demande du 24 octobre 2022 ne saurait être qualifié de déraisonnable, étant donné que la Commission a apporté une réponse à cette demande le 24 février 2023, c’est-à-dire dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
64 Partant, aucune irrégularité ne saurait être déduite de la circonstance que la demande du 24 octobre 2022 ait été scindée en deux volets relevant, respectivement, de la compétence du PMO et de celle du SEAE.
65 Deuxièmement, le grief tiré d’une inégalité de traitement qui résulterait de la décision par laquelle la Commission, sur le fondement de l’article 76 du statut, a octroyé une pension de survie à l’ayant droit d’un ancien fonctionnaire de la Commission sans que les conditions de l’article 20 de l’annexe VIII du statut soient remplies doit également être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
66 À cet égard, il ressort de ce qui précède que la Commission n’est pas l’autorité compétente pour adopter une décision sur le fondement de l’article 76 du statut à l’égard de l’ayant droit d’un ancien fonctionnaire du SEAE.
67 En outre, il convient de rappeler que toute décision de « don », au sens de l’article 76 du statut, est prise dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire et doit nécessairement procéder d’une décision individuelle au regard des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 52). Or, si selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de l’Union sont soumis à un statut unique, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie » (voir arrêt du 28 avril 2017, Azoulay e.a./Parlement, T‑580/16, EU:T:2017:291, point 57 et jurisprudence citée).
68 Par conséquent, le second chef de conclusions tel que circonscrit au point 57 ci-dessus doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
69 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
70 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE).
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE).
3) BT est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.