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Document 32007R0119

    Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 119/2007 tat- 8 ta' Frar 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 493/2006 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji fil-qafas tar-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor

    ĠU L 37, 9.2.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    ĠU L 327M, 5.12.2008, p. 835–837 (MT)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/119/oj

    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 119/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (2) a prévu certaines mesures particulières transitoires, applicables pour la campagne 2006/2007, première campagne de mise en œuvre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

    (2)

    La situation du marché communautaire pour la campagne 2006/2007 se caractérise par un déséquilibre entre le marché du sucre sous quota et le marché du sucre hors quota. Alors que l'excédent de sucre sous quota risque de s'aggraver, les disponibilités en sucre hors quota destiné à l'industrie chimique pourraient s'avérer insuffisantes durant la seconde moitié de la campagne de commercialisation 2006/2007, compte tenu des quantités produites, des stocks et du renforcement de la demande en matières premières pour la fabrication du bioéthanol.

    (3)

    Il y a donc lieu de prévoir des mesures particulières transitoires limitées à la campagne de commercialisation 2006/2007, afin de rétablir l'équilibre entre le marché du sucre sous quota et le marché du sucre hors quota et de faciliter la transition, dans le secteur de l'industrie chimique et pharmaceutique, entre l'ancien régime d'approvisionnement en sucre produit sous quota en vigueur lors de la campagne 2005/2006 et le nouveau régime, établi par le règlement (CE) no 318/2006, d'approvisionnement en sucre produit hors quota. La mise en œuvre de la réforme du secteur n'a été pleinement réalisée qu'à la fin de juin 2006, ce qui a amené une incertitude dans le secteur qui a fortement entravé la conclusion de contrats de fourniture pour la campagne 2006/2007. En effet, ce type de contrat est, en pratique, à prévoir avant même les semis de betteraves, soit avant le mois de mars précédent. Les mesures prévues au présent règlement doivent permettre une plus grande flexibilité dans la gestion de la production hors quota et assurer les livraisons de sucre à l'industrie chimique dans des conditions de prix correspondant au prix mondial. Il convient de permettre au fabricant de remplacer des quantités de sucre industriel par du sucre produit sous quota. Toutefois, cette possibilité ne doit être accordée qu’à la condition que les contrôles supplémentaires des quantités livrées et effectivement utilisées par l’industrie soient correctement assurés. La décision d’accorder cette possibilité doit donc être laissée à l’appréciation des autorités compétentes des États membres.

    (4)

    Les dispositions concernant la livraison et l'utilisation de sucre industriel du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (3) doivent s'appliquer aux quantités livrées dans le cadre des mesures transitoires établies par le présent règlement.

    (5)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 493/2006:

    «Article 3 bis

    Utilisation de sucre sous quota

    1.   Pour les livraisons de sucre industriel à réaliser jusqu'au 30 septembre 2007 dans le cadre de contrats visés à l'article 6 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (4), les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande du fabricant, qu'une quantité du sucre qu'il a produit sous quota, y inclus le sucre retiré au titre de l'article 3 du présent règlement, soit livrée en remplacement de sucre industriel produit hors quota.

    2.   Les quantités du sucre livrées conformément au paragraphe 1 sont comptabilisées comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 967/2006, pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

    3.   Les communications prévues aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 967/2006 indiquent séparément la quantité livrée conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1542/2006 (JO L 283 du 14.10.2006, p. 24).

    (3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22


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