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Dokuments 62018TO0400(04)
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) du 30 avril 2025.
Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique.
Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2018 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-400/18.
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) du 30 avril 2025.
Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique.
Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2018 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-400/18.
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2025:439
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) du 30 avril 2025 –
Landesbank Baden-Württemberg/CRU (Contributions ex ante 2018)
(affaire T‑400/18)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2018 – Obligation de motivation – Protection juridictionnelle effective – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. |
Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir conféré à la Commission pour l’adoption d’actes délégués – Portée – Appréciations et évaluations complexes – Large marge d’appréciation – Directive 2014/59 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Fixation des critères d’adaptation des contributions ex ante – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 290 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, considérant 41 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59) (voir points 43-45, 50) |
2. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation de l’Union – Exigences de clarté et de précision – Limites (voir points 94-97) |
3. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Règlement délégué 2015/63 complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution – Octroi d’une marge d’appréciation au Conseil de résolution unique (CRU) quant à la méthode de calcul des contributions ex ante – Conditions – Définition avec une netteté suffisante de l’étendue et des modalités d’exercice d’un tel pouvoir (Règlement de la Commission 2015/63, art. 6, § 5 à 7, et 7, § 4) (voir points 116-119, 121) |
4. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Absence de nécessité de faire figurer, dans cette décision, l’intégralité des éléments permettant de vérifier l’exactitude du calcul des contributions – Mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe général de protection du secret des affaires des établissements concernés – Légalité des dispositions du règlement 2015/63 visant la méthode de calcul des contributions ex ante au FRU – Principe du respect du secret des affaires – Obligation du CRU de publier et de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux établissements pour calculer la contribution ex ante (Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59) (voir points 233-244) |
5. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Motivation reposant uniquement sur d’autres actes juridiques, tels que les décisions intermédiaires, précisant et complétant certains aspects de la fixation desdites contributions – Absence de publication ou de communication aux établissements de ces autres actes – Illégalité (Art. 296, 2e al., TFUE) (voir points 412, 417) |
6. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Principe du contradictoire – Exceptions – Principe général de protection du secret des affaires – Mise en balance – Admissibilité (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59) (voir points 403-406) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Landesbank Baden-Württemberg est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |