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Document 62019CO0173(01)

Tiesas (pirmā palāta) rīkojums, 2021. gada 3. septembris.
Scandlines Danmark ApS un Scandlines Deutschland GmbH pret Eiropas Komisiju.
Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Atcelšanas prasība – Valsts atbalsts – Valsts finansējums fiksētajam savienojumam pāri Fēmarnas jūras šaurumam – Individuāls atbalsts – Nepārsūdzams akts – Tīri apstiprinošs akts – Sagatavojošs akts.
Lieta C-173/19 P.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2021:699

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 septembre 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Aides d’État – Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn – Aides individuelles – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Acte préparatoire »

Dans l’affaire C‑173/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2019,

Scandlines Danmark ApS, établie à Copenhague (Danemark),

Scandlines Deutschland GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par Me L. Sandberg-Mørch, advokat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. S. Noë et V. Bottka ainsi que par Mme L. Armati, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑890/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:1004), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission européenne, du 30 septembre 2016, concernant l’aide d’État mise à exécution par le Danemark pour le financement de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn (ci-après la « lettre litigieuse »).

 Les antécédents du litige

 Le projet

2        Le litige a pour objet le financement du projet de liaison du détroit de Fehmarn entre le Danemark et l’Allemagne, au nord de Lübeck (Allemagne) (ci-après le « projet »). Le projet consiste, d’une part, dans la construction d’un tunnel immergé entre Rødby sur l’île de Lolland (Danemark) et Puttgarden sur l’île de Fehmarn (Allemagne), d’une longueur d’environ 19 km, équipé d’une voie ferrée électrifiée et d’une autoroute (ci-après la « liaison fixe »), et, d’autre part, dans l’élargissement et l’amélioration des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois, notamment de la liaison ferroviaire d’environ 120 km existant entre Ringsted (Danemark) et Rødby. Le projet a été approuvé par un traité, signé le 3 septembre 2008 et ratifié en 2009, entre le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne.

3        Le coût total estimé du projet, correspondant aux prix fixes de 2014, est de 64,4 milliards de couronnes danoises (DKK) (environ 8,7 milliards d’euros), dont 54,9 milliards de DKK (environ 7,4 milliards d’euros) pour la planification et la construction de la liaison fixe et 9,5 milliards de DKK (environ 1,3 milliard d’euros) pour la planification et la construction des améliorations des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois.

4        Conformément au traité entre le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne et à la lov nr. 575 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (loi no 575, relative à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe du détroit de Fehmarn et des liaisons avec l’arrière-pays danois), du 4 mai 2015, deux entreprises publiques danoises ont été chargées de l’exécution du projet. La première, Femern A/S, établie en 2005, est chargée du financement, de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe. La seconde, Femern Landanlæg A/S, établie en 2009, est chargée du financement, de la construction et de l’exploitation des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois. Femern Landanlæg est une filiale de Sund Bælt, Holding & A/S, appartenant à l’État danois. Femern est devenue la filiale de Femern Landanlæg après que cette dernière a été constituée.

5        La propriété des connexions ferroviaires concernées sera partagée entre Banedanmark (20 %), gestionnaire public de l’infrastructure ferroviaire nationale danoise, et Femern Landanlæg (80 %).

6        Le projet est financé par Femern et Femern Landanlæg grâce à des emprunts levés sur les marchés financiers internationaux et bénéficiant de la garantie du Royaume de Danemark ou par des prêts subsidiaires de la Banque nationale du Danemark. Ces sociétés ne pourront pas, en revanche, obtenir de prêts pour d’autres activités que le financement, la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe et des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois. Ces deux entreprises ont également reçu un apport en capital de l’État danois.

7        Femern percevra les redevances des usagers de la liaison fixe afin de rembourser sa dette et versera à Femern Landanlæg des dividendes que cette dernière utilisera pour rembourser sa propre dette.

8        Femern Landanlæg percevra 80 % du montant des redevances d’utilisation payées par les opérateurs ferroviaires à Banedanmark pour l’utilisation des connexions ferroviaires concernées, conformément au partage de propriété de ces connexions ferroviaires entre elle-même et ce gestionnaire.

9        Banedanmark assumera la totalité des coûts liés à l’exploitation des connexions ferroviaires avec l’arrière-pays danois, les coûts relevant de leur entretien étant toutefois répartis entre Femern Landanlæg et Banedanmark au prorata de leurs parts de propriété respectives.

 Les événements antérieurs au litige

10      Le projet a été précédé d’une phase de planification, dont le financement a été notifié à la Commission par les autorités danoises.

11      Par décision du 13 juillet 2009 concernant l’aide d’État N 157/2009 – Financement de la phase de planification de la liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2009, C 202, p. 2), la Commission a conclu, d’une part, que les mesures liées au financement de la planification de la liaison fixe pourraient ne pas constituer des aides d’État et, d’autre part, que ces mesures seraient en tout état de cause compatibles avec le marché intérieur. Elle a donc décidé de ne pas soulever d’objections au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

12      Le 5 juin 2014, les requérantes ont adressé une plainte à la Commission dans laquelle elles soutenaient que le Royaume de Danemark avait consenti des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur à Femern et à Femern Landanlæg, tant pour la planification du projet de liaison fixe que pour sa réalisation (ci-après la « plainte »).

13      Le 23 juillet 2015, faisant suite à la notification des mesures de financement du projet par les autorités danoises effectuée le 22 décembre 2014, la Commission a adopté la décision C (2015) 5023 final relative à l’aide d’État SA.39078 (2014/N) (Danemark), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2015, C 325, p. 5, ci-après la « décision concernant la construction de 2015 »).

14      Le dispositif de la décision concernant la construction de 2015 comporte deux volets :

–        par le premier volet, la Commission considère que les mesures accordées à Femern Landanlæg pour la planification, la construction et l’exploitation des connexions routières et ferroviaires vers l’arrière-pays danois ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et

–        par le second volet, la Commission estime que, même si les mesures accordées à Femern pour la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe devaient constituer des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elles seraient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

15      Le 16 septembre 2015, la Commission a transmis une copie de cette décision aux requérantes avec une lettre dans laquelle, faisant référence à la plainte, elle indiquait qu’elle avait pris une décision au sujet des mesures en question (ci-après la « lettre d’accompagnement »).

16      La décision concernant la construction de 2015 a fait l’objet d’un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑630/15, introduit par les requérantes le 10 novembre 2015, et d’un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑631/15, introduit par Stena Line Scandinavia AB, laquelle fait partie d’un groupe exploitant des transbordeurs et assurant des liaisons maritimes entre le Danemark, l’Allemagne, la Lettonie, la Pologne, la Suède et la Norvège, le 11 novembre 2015.

17      Le 2 août 2016, les requérantes ont adressé à la Commission une lettre de mise en demeure, par laquelle elles lui ont demandé d’agir à l’égard de mesures qui, selon elles, n’avaient pas été traitées par la décision relative à la planification de 2009, ni par la décision concernant la construction de 2015, alors mêmes qu’elles étaient visées dans leur plainte (ci-après la « lettre de mise en demeure »).

18      Les requérantes se référaient à cet égard à des mesures accordées tant à Femern qu’à Femern Landanlæg, pour la phase de planification de la liaison fixe, revêtant la forme d’injections de capital, de garanties d’État, de prêts d’État et d’avantages fiscaux, ainsi qu’à des mesures accordées à Femern, pour la phase de la construction de la liaison fixe, revêtant la forme de redevances ferroviaires non commerciales versées par Danske Statsbaner (DSB), l’exploitant ferroviaire en place détenu par l’État (ci-après les « redevances ferroviaires »), et de la mise à disposition sans contrepartie, par l’État danois, de zones maritimes et de parties du fond marin accueillant la construction de la liaison fixe.

19      Le 30 septembre 2016, par la lettre litigieuse, la Commission a répondu à la lettre de mise en demeure.

20      En ce qui concerne les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois, la Commission a fait valoir que ces mesures sont couvertes par la décision concernant la construction de 2015. À l’égard des autres mesures visées par la lettre de mise en demeure, la Commission a estimé que les éléments fournis par les requérantes ne suffisaient pas à démontrer, à première vue, l’existence d’une aide illégale et les a invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.

 Les événements postérieurs à la lettre litigieuse

21      Le 30 octobre 2016, les requérantes ont répondu à la lettre litigieuse.

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2016, les requérantes ont introduit un recours tendant à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue de donner suite à leur plainte ainsi qu’à leur mise en demeure. Par ordonnance du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑891/16, non publiée, EU:T:2018:1003), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour.

23      Le 16 mai 2017, les requérantes ont produit des moyens nouveaux devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T‑630/15, relatifs aux mesures d’aides sous la forme de redevances ferroviaires et de l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois, faisant valoir que, si le Tribunal devait estimer que la Commission s’était effectivement prononcée sur ces mesures dans la décision concernant la construction de 2015, il y aurait également lieu d’annuler cette décision en tant qu’elle porte sur lesdites mesures.

24      Par l’arrêt du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑630/15, non publié, EU:T:2018:942), le Tribunal a annulé la décision concernant la construction de 2015, en ce que la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard du dispositif de financement de la liaison fixe. Le Tribunal a statué dans le même sens par l’arrêt du 13 décembre 2018, Stena Line Scandinavia/Commission (T‑631/15, non publié, EU:T:2018:944).

25      Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland, d’une part, ainsi que Stena Line Scandanavia, d’autre part, ont introduit un pourvoi aux fins d’obtenir l’annulation, respectivement, de l’arrêt du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑630/15, non publié, EU:T:2018:942), enregistré sous le numéro d’affaire C‑174/19 P, et de l’arrêt du 13 décembre 2018, Stena Line Scandinavia/Commission (T‑631/15, non publié, EU:T:2018:944), enregistré sous le numéro d’affaire C-175/19 P.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

26      Par requête déposée le 12 décembre 2016 au greffe du Tribunal, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre litigieuse. Elles ont soulevé dix moyens à l’appui de leur recours.

27      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré irrecevables les premier et deuxième moyens des requérantes, tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise la Commission lorsqu’elle a considéré que les mesures d’aides constituées par les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois avaient été examinées dans la décision concernant la construction de 2015.

28      Au point 30 de cette ordonnance, le Tribunal a en effet estimé que cette lettre constituait, en ce qui concerne ces mesures, un acte confirmatif de la décision concernant la construction de 2015, la Commission s’étant limitée à renvoyer à l’appréciation contenue dans cette décision.

29      Aux points 31 à 33 de ladite ordonnance, le Tribunal a précisé que cette analyse était sans préjudice de la question de savoir si les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois avaient effectivement été traitées dans cette décision, dès lors que la Commission avait fait explicitement référence, dans la lettre d’accompagnement, à la plainte des requérantes et au fait que « les mesures en question » avaient été examinées par ladite décision.

30      Le Tribunal a ajouté, au point 33 de la même ordonnance, que, par cette lettre, la Commission avait, par conséquent, adopté une « position définitive » sur ces mesures et que toute contestation sur la question de savoir si les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois avaient été analysées ou non dans la décision concernant la construction de 2015 devait être dirigée contre cette décision ou, le cas échéant, contre la lettre d’accompagnement.

31      Au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, dans le recours formé devant lui par les requérantes contre la décision concernant la construction de 2015, enregistré sous le numéro d’affaire T-630/15, les requérantes ne visaient pas, initialement, les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois. Il a exposé que ce n’est que postérieurement à l’envoi de la lettre litigieuse et au dépôt du mémoire en défense dans la présente affaire, dans lesquels la Commission a indiqué que cette décision visait également ces mesures, qu’elles ont introduit des moyens nouveaux, dans le cadre de ce recours, aux fins d’obtenir l’annulation de ladite décision à leur égard.

32      Le Tribunal a ajouté, au point 35 de cette ordonnance que, à la suite de la décision concernant la construction de 2015 et de la lettre d’accompagnement, les requérantes disposaient de « tous les éléments pour comprendre que la Commission avait adopté une position définitive sur les mesures contestées dans la plainte ». Il a considéré que la partie de la lettre litigieuse qui renvoie à cette décision pour ce qui concerne les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois constituait un acte confirmatif insusceptible de recours au sens de l’article 263 TFUE.

33      Aux points 36 et 37 de ladite ordonnance, le Tribunal a également ajouté que cette analyse n’était pas remise en cause par la circonstance que ces mesures n’auraient pas été notifiées à la Commission, ni examinées ou approuvées par celle-ci, dès lors que, par la lettre d’accompagnement, les requérantes avaient été « clairement informées » du fait que la Commission considérait avoir adopté une position définitive sur les mesures contestées dans la plainte.

34      Enfin, aux points 40 et 41 de la même ordonnance, le Tribunal a rejeté l’argument des requérantes tiré, à titre subsidiaire, de la violation des principes issus des points 33 à 35 de l’arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission (C‑228/16 P, EU:C:2017:409), en indiquant que, en l’espèce, la partie de la lettre litigieuse relative aux redevances ferroviaires et à l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois n’avait aucun caractère décisionnel et n’avait donc pas pour objet de remplacer ou d’abroger la décision concernant la construction de 2015. Par conséquent, il a estimé que les requérantes ne sauraient remettre ultérieurement en cause cette décision par un recours dirigé contre cette partie de la lettre litigieuse, sauf à leur permettre de contourner le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE.

35      Partant, au point 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré l’irrecevabilité du recours en tant qu’il porte sur la partie de la lettre litigieuse relative aux redevances ferroviaires et à l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois.

36      Aux points 43 à 57 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné les troisième à huitième moyens des requérantes, tirés, en substance, de l’erreur de droit qu’aurait commise la Commission lorsqu’elle a considéré, dans la lettre litigieuse, que certaines mesures accordées à Femern et à Femern Landanlæg pour la phase de planification du projet, contestées dans la plainte, constituaient des aides d’État existantes autorisées par la décision du 13 juillet 2009 concernant la planification, ou, en tout état de cause, par la décision concernant la construction de 2015. Au point 58 de ladite ordonnance, il a écarté ces moyens, en jugeant que la lettre litigieuse constituait, pour ce qui concerne ces mesures, un acte préparatoire non attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Partant, il a déclaré l’irrecevabilité du recours en tant qu’il porte sur lesdites mesures.

37      Enfin, compte tenu du caractère non attaquable de la lettre litigieuse, le Tribunal a également rejeté, comme étant inopérants, tant le neuvième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen, que le dixième moyen, tiré d’un défaut de motivation de cette même lettre.

38      Le Tribunal a, dès lors, rejeté le recours contre l’ordonnance attaquée comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties au pourvoi et la procédure devant la Cour

39      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner la Commission aux dépens.

40      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

41      Le Royaume de Danemark, partie intervenante en première instance, demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

42      Par l’ordonnance du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (C‑173/19 P, non publiée, EU:C:2019:907), les demandes d’intervention présentées par Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV, Rederi AB Nordö-Link et Trelleborg Hamn AB ont été rejetées.

 Sur le pourvoi

43      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

44      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

45      Au soutien de leur pourvoi, les requérantes ont invoqué deux moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

46      Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a estimé à tort, aux points 28 à 42 de l’ordonnance attaquée, que la décision concernant la construction de 2015 visait également les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois.

47      Elles font valoir que cette motivation est contradictoire avec le point 52 de l’arrêt du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, (T‑630/15, non publié, EU:T:2018:942), dans lequel le Tribunal a refusé d’examiner ces mesures au motif qu’elles n’étaient pas visées par cette décision.

48      Elles estiment que cette contradiction les a privées du droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où le Tribunal a également refusé d’examiner la légalité de la réponse à la lettre de mise en demeure concernant les mêmes mesures au motif que celles-ci avaient été examinées par la décision concernant la construction de 2015.

49      La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable au motif que les requérantes n’ont pas clairement indiqué les points de l’ordonnance attaquée qu’elles contestent, ni précisé laquelle des deux analyses alléguées du Tribunal était, selon elles, non fondée.

50      La Commission soutient que le premier moyen est, en tout état de cause, non fondé.

51      Le gouvernement danois soutient que le premier moyen est non fondé.

 Appréciation de la Cour

52      Indépendamment de la question de savoir si le premier moyen est recevable, la contradiction alléguée par les requérantes repose sur une lecture erronée de l’arrêt du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑630/15, non publié, EU:T:2018:942).

53      En effet, d’une part, le Tribunal a, au point 48 de l’arrêt du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (T‑630/15, non publié, EU:T:2018:942), rejeté les arguments des requérantes relatif à ces mesures comme étant nouveaux et, partant, irrecevables. D’autre part, et à titre surabondant, le Tribunal n’a pas constaté, au point 52 de cet arrêt, que les redevances ferroviaires et l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois n’étaient pas visées par la décision concernant la construction de 2015, mais a uniquement rejeté l’argument des requérantes tiré du défaut de motivation de cette décision relative à ces mesures en estimant que cet argument ne concernait pas, au sens strict, un défaut de motivation de ladite décision. D’ailleurs, le Tribunal s’est référé, à ce point 52, uniquement aux prétentions des requérantes, sans se livrer à une appréciation quant à la question de savoir si cette décision portait effectivement sur lesdites mesures. 

54      Par ailleurs, aux points 30 à 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fondé le caractère confirmatif de la lettre litigieuse non pas sur le seul motif que lesdites mesures avaient été examinées dans la décision concernant la construction de 2015, mais également sur le fait que, en tout état de cause, la Commission avait fait explicitement référence à ces mêmes mesures dans la lettre d’accompagnement.

55      Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a en effet indiqué que la Commission avait adopté, par la lettre d’accompagnement, une position définitive sur ces mesures, de sorte que toute contestation des requérantes, concernant la question de savoir si elles avaient ou non été effectivement traitées dans la décision concernant la construction de 2015, devait être dirigée contre cette décision ou, le cas échéant, contre la lettre d’accompagnement.

56      Partant, l’argument selon lequel les requérantes ont été privées du droit à un recours juridictionnel effectif ne saurait davantage prospérer.

57      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

58      Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que la motivation de l’ordonnance attaquée est entachée d’une contradiction en ce que le Tribunal a estimé, d’une part, aux points 30 et 35 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse était insusceptible de recours en raison de sa nature confirmative et, d’autre part, au point 33 de cette ordonnance, que les requérantes auraient dû introduire un recours contre la lettre d’accompagnement, qui serait pourtant également de nature confirmative.

59      La Commission et le gouvernement danois soutiennent que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

60      Ils font notamment valoir que le Tribunal a décrit la lettre d’accompagnement comme étant non pas un acte confirmatif, mais un acte par lequel la Commission a adopté une position définitive sur les mesures contestées par la plainte.

 Appréciation de la Cour

61      Ainsi que le relèvent la Commission et le gouvernement danois, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a qualifié la lettre d’accompagnement d’acte confirmatif.

62      En revanche, le Tribunal a estimé, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, que, à supposer même que les critiques des requérantes selon lesquelles la décision concernant la construction de 2015 n’aurait pas traité des redevances ferroviaires et de l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État danois seraient fondées, il y aurait lieu de considérer que, par cette lettre d’accompagnement, la Commission avait adopté une position définitive sur ces mesures.

63      De même, au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que, indépendamment de la notification et de l’examen de ces mesures, les requérantes avaient été clairement informées, à la suite de la lettre d’accompagnement, du fait que la Commission considérait avoir adopté une position définitive sur les mesures contestées dans la plainte.

64      Il s’ensuit que le second moyen tiré d’une contradiction de motifs entre, d’une part, les points 30 et 35 de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, le point 33 de cette ordonnance, en ce que le Tribunal aurait estimé auxdits points, respectivement, que la lettre litigieuse était insusceptible de recours en raison de sa nature confirmative et que les requérantes auraient dû introduire un recours contre la lettre d’accompagnement, pourtant également de nature confirmative, ne saurait prospérer.

65      Il convient, dès lors, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

67      En vertu de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supportera ses propres dépens. Le Royaume de Danemark ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l’espèce, qu’il supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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