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Dokument 62021CJ0756
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juin 2023.
X contre International Protection Appeals Tribunal e.a.
Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4, paragraphe 1, seconde phrase – Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande – Portée – Crédibilité générale d’un demandeur – Article 4, paragraphe 5, sous e) – Critères d’évaluation – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2005/85/CE – Examen approprié – Article 8, paragraphes 2 et 3 – Contrôle juridictionnel – Article 39 – Portée – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Délai raisonnable pour la prise d’une décision – Article 23, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 – Conséquences d’une méconnaissance éventuelle.
Affaire C-756/21.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juin 2023.
X contre International Protection Appeals Tribunal e.a.
Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4, paragraphe 1, seconde phrase – Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande – Portée – Crédibilité générale d’un demandeur – Article 4, paragraphe 5, sous e) – Critères d’évaluation – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2005/85/CE – Examen approprié – Article 8, paragraphes 2 et 3 – Contrôle juridictionnel – Article 39 – Portée – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Délai raisonnable pour la prise d’une décision – Article 23, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 – Conséquences d’une méconnaissance éventuelle.
Affaire C-756/21.
Rättsfallssamlingen – allmänna delen – avdelningen ”Upplysningar om opublicerade avgöranden”
ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2023:523
Affaire C‑756/21
X
Contre
International Protection Appeals Tribunal e.a.
[demande de décision préjudicielle,
introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juin 2023
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4, paragraphe 1, seconde phrase – Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande – Portée – Crédibilité générale d’un demandeur – Article 4, paragraphe 5, sous e) – Critères d’évaluation – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2005/85/CE – Examen approprié – Article 8, paragraphes 2 et 3 – Contrôle juridictionnel – Article 39 – Portée – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Délai raisonnable pour la prise d’une décision – Article 23, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 – Conséquences d’une méconnaissance éventuelle »
Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle d’urgence – Conditions – Absence d’éléments permettant de constater l’urgence
(Statut de la Cour de justice, art. 23 bis ; règlement de procédure de la Cour, art. 107)
(voir point 30)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Évaluation des faits et des circonstances – Obligation de coopération de l’État membre avec le demandeur – Portée – Existence d’indices de problèmes de santé mentale pouvant résulter d’un événement traumatisant survenu dans le pays d’origine du demandeur – Obligation l’État membre de se procurer des informations précises et actualisées concernant la situation générale existant dans le pays d’origine du demandeur et une expertise médicolégale sur la santé mentale du demandeur – Conditions
[Directives du Conseil 2004/83, art. 4, § 1, 3, a) à c), et 5, et 2005/85, art. 8, § 2, b)]
(voir points 47, 48, 50, 51, 54-58, 61, disp. 1)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Évaluation des faits et des circonstances – Obligation de coopération de l’État membre avec le demandeur – Constatation, dans le cadre du contrôle juridictionnel de second degré, d’une violation de cette obligation – Obligation d’annuler, à ce seul motif, la décision rejetant le recours exercé contre une décision rejetant une demande de protection internationale – Absence – Condition
(Directive du Conseil 2004/83, art. 4, § 1)
(voir points 67-72, disp. 1)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – Directive 2005/85 – Droit à un recours juridictionnel effectif – Délais raisonnables pour la prise d’une décision concernant une demande d’asile et son contrôle juridictionnel – Impossibilité de justifier ces délais par des modifications législatives nationales intervenues au cours desdits délais – Caractère déraisonnable de tels délais seul ne pouvant pas justifier l’annulation de la décision de la juridiction de première instance
(Directive du Conseil 2005/85, art. 23, § 2, et 39, § 4)
(voir points 79-85, disp. 2)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Évaluation des faits et des circonstances – Crédibilité générale d’un demandeur – Critères d’évaluation – Déclaration mensongère figurant dans la demande initiale – Déclaration seule n’étant pas de nature à empêcher l’établissement de cette crédibilité
(Directive du Conseil 2004/83, art. 4, § 5)
(voir points 87-95, disp. 3)