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Document 91998E002449

QUESTION ECRITE no 2449/98 de Angela SIERRA GONZÁLEZ à la Commission. Distance entre des zones résidentielles et des exploitations pratiquant l'élevage

OV C 182, 28.6.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

site web du Parlement européen

91998E2449

QUESTION ECRITE no 2449/98 de Angela SIERRA GONZÁLEZ à la Commission. Distance entre des zones résidentielles et des exploitations pratiquant l'élevage

Journal officiel n° C 182 du 28/06/1999 p. 0008


QUESTION ÉCRITE E-2449/98

posée par Angela Sierra González (GUE/NGL) à la Commission

(30 juillet 1998)

Objet: Distance entre des zones résidentielles et des exploitations pratiquant l'élevage

Le développement de l'élevage intensif, à la faveur de vigoureux efforts de modernisation et d'adaptation de la réglementation communautaire, fait que, dans l'ensemble des États membres, les exploitations pratiquant l'élevage se trouvent installées à faible distance de zones résidentielles.

Les relations entre les activités d'élevage et ces zones ont donc été réglementées.

La Commission considère-t-elle que la réglementation actuelle concernant les exploitations pratiquant l'élevage est suffisante pour garantir leur développement à proximité des zones résidentielles?

Quelle réglementation les différents États membres ont-ils mise en place pour assurer le maintien des exploitations de ce type à proximité des zones rurales à vocation résidentielle?

La Commission a-t-elle envisagé la possibilité de réglementer la cohabitation de ces deux formes d'utilisation de l'espace (résidentielle et à des fins d'élevage) à l'échelle de l'Union européenne?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(15 octobre 1998)

Il appartient aux États membres et aux autorités locales de prendre toute décision utile quant à la distance entre des zones résidentielles et des exploitations pratiquant l'élevage intensif. La Commission ne dispose pas d'informations concernant les législations des États membres à ce sujet.

Il existe toutefois certaines dispositions communautaires susceptibles d'avoir une incidence sur ce que l'exploitant d'un élevage intensif peut faire:

- la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(1) impose certaines restrictions au caractère intensif des exploitations pratiquant l'élevage lorsque celles-ci constituent une menace pour la qualité des eaux de surface ou de l'eau destinée à la consommation humaine;

- la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (modifiée par la directive 97/11/CEE(2)) prévoit qu'une évaluation de l'incidence sur l'environnement doit être effectuée avant d'autoriser certaines installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs;

- la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution(3) vise à assurer le contrôle de la pollution de l'environnement par certaines installations industrielles d'une certaine importance, y compris dans le secteur de l'élevage des volailles et des porcs.

La Commission estime qu'il n'est pas approprié de suggérer une harmonisation de la législation dans le domaine des permis de construire étant donné qu'elle considère qu'il s'agit d'un domaine dans lequel la subsidiarité exige une approche très localisée.

(1) JO L 375 du 31.12.1991.

(2) JO L 73 du 14.3.1997.

(3) JO L 257 du 10.10.1996.

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