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Dokumentum 62022CJ0287

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2023.
YQ et RJ contre Getin Noble Bank S.A.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Demande d’octroi de mesures provisoires – Suspension de l’exécution du contrat de prêt – Garantie de la pleine effectivité de l’effet restitutoire.
Affaire C-287/22.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2023:491

Affaire C‑287/22

YQ
et
RJ

contre

Getin Noble Bank S.A.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie)

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2023

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Demande d’octroi de mesures provisoires – Suspension de l’exécution du contrat de prêt – Garantie de la pleine effectivité de l’effet restitutoire »

  1. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Contrat de crédit hypothécaire libellé dans une devise étrangère – Invalidation du contrat – Droit national permettant le rétablissement de la situation antérieure du consommateur avant la clause abusive – Obligation pour les États membres de garantir les effets restitutoires

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

    (voir points 30, 39)

  2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Jurisprudence nationale permettant le rejet par le juge national d’une demande d’octroi de mesures provisoires d’un consommateur – Demande tendant à la suspension du paiement des mensualités, dans l’attente d’une décision définitive relative à l’invalidation du contrat de prêt contenant des clauses abusives – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7 § 1)

    (voir points 41-43, 48, 53, 56, 57, 59-61 et disp.)

Voir le texte de la décision

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