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Document 62012CO0471

2013 m. birželio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis.
Holding kompanija Interspeed a.d. prieš Europos Komisiją.
Apeliacinis skundas – Esminiai procedūriniai reikalavimai – Reikalavimas, kad fiziniams ir juridiniams asmenims atstovautų advokatas, galintis atstovauti valstybės narės teisme – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Akivaizdus nepriimtinumas.
Byla C-471/12 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:418

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

20 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Conditions de forme substantielles – Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre – Demande d’aide juridictionnelle – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑471/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2012,

Holding kompanija Interspeed a.d., établie à Belgrade (Serbie),

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Holding kompanija Interspeed a.d. (ci-après «Interspeed») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2012, Interspeed/Commission (T‑587/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en dommages et intérêts à l’encontre de la Commission européenne, en sa qualité de successeur de l’Agence européenne pour la reconstruction (AER), cette dernière ayant prétendument financé illégalement des travaux de construction au poste-frontière de Preševo (Serbie).

2        Il ressort du pourvoi, rédigé en langue anglaise, qu’Interspeed est représentée par M. Komlenski, «lawyer», établi en Serbie. Le pourvoi, signé par ce dernier, indique que, ayant succombé dans son action en dommages et intérêts, Interspeed ne dispose pas de ressources suffisantes pour se faire représenter devant la Cour par un avocat habilité et, par conséquent, cette société demande de pouvoir bénéficier d’une aide juridictionnelle.

3        Par lettre du 19 septembre 2012, le greffe de la Cour a envoyé à Interspeed une demande de régularisation qui l’invitait à se conformer aux exigences, d’une part, de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en lui faisant parvenir un pourvoi signé par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), et d’autre part, de l’article 37, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure de la Cour, en lui soumettant ce pourvoi en langue slovène, cette langue étant celle de l’arrêt attaqué.

4        Interspeed n’a pas répondu à la demande de régularisation dudit greffe dans le délai visé à l’article 57 du statut de la Cour, celui-ci ayant expiré le 24 septembre 2012.

5        S’agissant de la demande d’aide juridictionnelle introduite par Interspeed, il convient de relever que, en tout état de cause, cette demande n’a été accompagnée d’aucune pièce justificative permettant d’évaluer la situation économique de cette société, ainsi que l’exige l’article 185 du règlement de procédure. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.

6        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier sans qu’il soit besoin de notifier le présent pourvoi à la Commission et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 19 du statut de la Cour:

«Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[...]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord [EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

[...]»

9        Il résulte de cette disposition qu’une personne ne peut valablement représenter les parties autres que les États membres et les institutions devant la Cour que si elle remplit deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, qu’elle ait la qualité d’avocat et, d’autre part, qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, ordonnance du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, point 21).

10      La Cour a déjà jugé que l’exigence relative à la signature du pourvoi par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE constitue une condition de forme substantielle prévue par le statut de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, Rec. p. I‑10125, point 37). Dès lors, l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du pourvoi.

11      Or, en l’espèce, il est constant que le représentant d’Interspeed qui a signé le pourvoi ne dispose pas du titre d’avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

12      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le présent pourvoi ne respecte pas l’une des conditions de forme substantielles prévues par le statut de la Cour, à savoir que le pourvoi soit signé par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

13      Par conséquent, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur la violation de l’article 37, paragraphe 2, sous a), de son règlement de procédure.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

15      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’Interspeed supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

2)      Le pourvoi est rejeté.

3)      Holding kompanija Interspeed a.d. supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le slovène.

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