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Document 32003D0599

2003/599/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2002 concernant l'avance de trésorerie accordée par la France à la société Bull [notifiée sous le numéro C(2002) 4366] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

OL L 209, 2003 8 19, p. 1-11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/599/oj

32003D0599

2003/599/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2002 concernant l'avance de trésorerie accordée par la France à la société Bull [notifiée sous le numéro C(2002) 4366] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Journal officiel n° L 209 du 19/08/2003 p. 0001 - 0011


Décision de la Commission

du 13 novembre 2002

concernant l'avance de trésorerie accordée par la France à la société Bull

[notifiée sous le numéro C(2002) 4366]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/599/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par différentes sources, la Commission a appris, le 20 novembre 2001, que la France s'apprêtait à accorder une avance remboursable de 100 millions d'euros à Bull. Elle a aussitôt envoyé une demande d'informations à la France, par lettre référencée D/54828 du 22 novembre 2001, ainsi qu'un rappel, le 21 décembre 2001, par lettre référencée D/55337. Par courrier du 19 décembre, le ministre français de l'économie a informé la Commission de ce projet d'aide. Par télécopie datée du 7 janvier 2002, et enregistrée le 8 janvier 2002 sous la référence A/30093, la Commission a reçu une réponse provisoire des autorités françaises, indiquant qu'une avance de trésorerie de 100 millions d'euros avait été versée, et que les informations demandées parviendraient à la Commission dans les meilleurs délais. N'ayant toujours pas reçu ces informations, la Commission a envoyé un rappel à la France, par lettre référencée D/50581 du 11 février, lui indiquant qu'une décision d'injonction d'informations serait prise, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2), si aucune information ne lui parvenait dans les dix jours ouvrables.

(2) La France a répondu par télécopie du 4 mars 2002, enregistrée le 5 mars 2002 sous la référence A/31700, en demandant une prolongation de vingt jours ouvrables du délai de réponse. Par lettre référencée D/50983 du 7 mars 2002, la Commission a informé la France qu'elle avait enregistré le cas comme aide non notifiée (NN 23/2002). Par le même courrier, elle a accordé un délai supplémentaire pour fournir les informations demandées jusqu'au 18 mars 2002.

(3) Par télécopie du 14 mars 2002, enregistrée le 15 mars 2002 sous la référence A/32004, la France a notifié les aides en question. Par télécopie en date du 20 mars 2002, enregistrée le 22 mars 2002 sous la référence A/32201, les autorités françaises ont adressé à la Commission une note concernant les comptes annuels audités de la société Bull. Par courrier du 20 mars 2002, enregistré par la Commission le 2 avril 2002 sous la référence A/32431, les autorités françaises ont fait parvenir le rapport annuel de Bull pour l'année 2000.

(4) Le 9 avril 2002, la Commission a pris la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ainsi que d'enjoindre la France de lui fournir certaines informations concernant la mesure en question. Cette décision a été communiquée à la France par lettre du 12 avril 2002 enregistrée sous la référence SG/2002/229344/D. La publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes(3) n'a pas suscité de réaction de tiers.

(5) Par lettre du 3 mai 2002, enregistrée à la même date sous la référence A/33270, la France a informé la Commission des éléments confidentiels dans la décision devant être retirés lors de la publication. Elle a également, par courrier enregistré le même jour sous la référence A/33300, sollicité une extension de délai d'un mois pour fournir les informations demandées lors de l'ouverture de procédure. La Commission a répondu favorablement à cette requête par courrier du 13 mai 2002 enregistré sous la référence D/52321. Par courrier du 5 juin 2002, enregistré le 6 juin 2002 sous la référence A/34118, la France a transmis ses observations suite à l'ouverture de procédure, ainsi que certaines informations demandées suite à l'injonction d'informations.

(6) Le 10 juin 2002, une réunion a eu lieu entre la Commission et le président-directeur général de Bull. Le 4 juillet 2002, par courrier enregistré sous la référence D/53522, la Commission a adressé un rappel à la France, lui demandant de soumettre à la Commission le plan de restructuration exigé par le point 23 d) des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(4) (ci-après dénommées "lignes directrices"), dans les plus brefs délais. Ce plan a été transmis par la France à la Commission par courrier du 17 juillet 2002, enregistré le 18 juillet 2002 sous la référence A/35380.

(7) Par courrier du 26 août 2002, enregistré sous la référence D/54766, la Commission a posé des questions supplémentaires à la France, laquelle a répondu par courrier du 23 septembre 2002, enregistré le 24 septembre 2002 sous la référence A/36914. Les annexes à ce courrier sont arrivées par courrier du 2 octobre 2002, enregistré le même jour sous la référence A/37167.

II. DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE

1. Précédentes décisions de la Commission concernant Bull

(8) Bull a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de la Commission. En effet, en 1992, la Commission avait décidé que des apports de capitaux publics pour un montant de 4 milliards de francs français (FRF) (609 millions d'euros) contenaient des éléments d'aide, mais que cette aide était compatible avec le marché commun(5). Dans la même décision, la Commission avait décidé qu'une aide de 2,68 milliards de FRF (408 millions d'euros) à la recherche et au développement était également compatible avec le marché commun.

(9) En 1993 et 1994, de nouvelles aides avaient été accordées par la France à la société Bull. À ce sujet, la Commission avait décidé que l'aide contenue dans l'avance de 2,5 milliards de FRF (381 millions d'euros) accordée à Bull par la France en février 1993 ainsi qu'un apport de capitaux publics de 8,6 milliards de FRF (1311 millions d'euros) en 1993 et 1994 étaient compatibles avec le marché commun(6), à condition toutefois de respecter les conditions prévues dans le plan de restructuration, de privatiser l'entreprise, et de ne plus verser d'autres aides non conformes au droit communautaire au groupe Bull.

2. Le bénéficiaire et son évolution depuis 1994

(10) L'actionnariat du groupe informatique français Bull est composé de l'État français, pour 16,3 %, et de France Télécom, Motorola et NEC, actionnaires chacun pour 16,9 %. Les autres actionnaires sont des actionnaires institutionnels pour 14 %, des particuliers et des salariés à concurrence de 7 % pour chacune de ces catégories, et de Dai Nippon Printing (DNP)(7) à concurrence de 5 %. Bull est une société anonyme de droit français.

(11) Bull est un groupe informatique international, basé en Europe, et effectuant des opérations dans plus de cent pays. Le groupe Bull est principalement actif dans deux domaines:

- Serveurs informatiques professionnels haut de gamme

(12) Bull conçoit et offre une gamme de grands serveurs à usage professionnel, développés autour du système d'exploitation propriétaire GCOS. En marge de cette gamme, Bull commercialise des serveurs de technologie IBM et des serveurs de technologie NEC. En outre, Bull fournit à ses clients des services de maintenance directement liés aux serveurs. Dans ce premier domaine, les autorités françaises indiquent que la part de marché européenne de Bull est estimée à 3 %. Ses principaux concurrents en la matière sont IBM (46,6 % de parts de marché), Fujitsu (11,75 %), et Sun (11,07 %).

- Services spécialisés en ingénierie informatique

(13) L'offre de Bull dans le domaine de l'ingénierie informatique (développement et intégration de différentes applications, ingénierie d'architectures logicielles, etc.) est regroupée au sein de la division Integris. Dans ce domaine, les principaux concurrents de Bull sont Xerox, Compaq, IBM, Hewlett Packard, Oracle et SAP. La part de marché de Bull au niveau européen s'élèverait, selon les autorités françaises, à 2 %.

(14) En 2001, le chiffre d'affaires de Bull se répartissait entre ses différentes activités de la façon suivante:

- 44 % dans les services d'intégration de systèmes et d'infogérance,

- 17 % dans les serveurs propriétaires,

- 20 % dans les serveurs standard,

- 19 % dans les services et produits d'infrastructure divers.

(15) En ce qui concerne la clientèle de Bull, elle se situe, pour 40 % dans le secteur public, pour 20 % dans le secteur des télécommunications, pour 8 % dans le secteur de l'énergie et des transports, pour 20 % dans les banques et les assurances, et pour le reste dans des secteurs divers.

(16) Depuis 1994, Bull a mis en oeuvre les mesures préconisées dans la décision 94/1073/CE. Suite à cette restructuration, Bull redevient bénéficiaire en 1995, emploie, en 1996, 21400 personnes dans 85 pays, et a un chiffre d'affaires de 24 milliards de FRF. Par ailleurs, et conformément aux recommandations de l'expert indépendant nommé par la Commission, la France a procédé à la privatisation de Bull en ouvrant le capital à DNP, France Télécom, Motorola et NEC en 1995-1996. En 1997, la société a été introduite sur le marché boursier.

(17) Cependant, en 1999, le résultat de l'exercice de Bull s'établit à nouveau en perte, principalement à cause de la dépréciation de certains actifs financiers. En 2000, le résultat d'exploitation reste négatif. Bull est donc contraint à céder des actifs (voir le tableau 1), et à licencier du personnel, en vertu d'un plan social. Bull n'emploie plus, fin 2001, qu'environ 9500 personnes dans toute l'Europe(8).

TABLEAU 1

Bull: les cessions d'actifs depuis deux ans((D'après Les Échos du 20 novembre 2001.))

>TABLE>

(18) Les activités italiennes(9) de Integris Europe ont été rachetées par Bull à Steria le 19 décembre 2001, en échange d'une réduction de la reprise de dette par Steria de 11 millions d'euros (au lieu des 21 millions d'euros prévus)(10).

(19) D'après les informations dont dispose la Commission, un plan de redressement et de développement pour 2001-2003 (dit "plan stratégique") a été décidé en novembre 2000(11), et a été mis en oeuvre depuis le début de 2001. Il prévoyait un recentrage stratégique sur les services et les serveurs et la filialisation des deux métiers. Il prévoyait également un désinvestissement, une cession des actifs non stratégiques, ainsi qu'une réduction des coûts et une adaptation des effectifs.

(20) En 2001, d'après les autorités françaises, Bull a connu plusieurs revers: d'une part, le plan stratégique a échoué. Celui-ci avait en partie pour objet de céder les activités de service françaises, fortement déficitaires. Des négociations étaient en cours avec un consortium d'investisseurs français, et une perspective d'introduction en bourse d'Integris était envisagée. Cependant, la crise boursière des valeurs technologiques a fait échouer ce plan. D'autre part, le brutal retournement en bourse des valeurs technologiques à partir de mars 2000 a pesé sur le financement des activités de technologies de l'Internet dans lesquelles Bull avait investi fortement, en axant son offre commerciale sur les concepts de "e-services" et de "net-infrastructure".

(21) Une nouvelle phase de la restructuration a commencé en décembre 2001 avec la nomination le 2 décembre 2001 d'un nouveau président ayant pour mandat de faire l'analyse de la situation financière et d'évaluer les perspectives de Bull. À l'issue de cette analyse, une stratégie de redressement en trois phases a été adoptée dans son principe par le conseil d'administration de Bull le 14 mars 2002. Cette stratégie de redressement a été présentée à la Commission en juillet 2002 (voir la section V).

(22) D'autres cessions d'actifs sont prévues par Bull: vente sur le marché de la seconde tranche d'actions Steria reçues en rémunération de la cession des activités de service au Royaume-Uni, encaissement des soldes de la vente de Louveciennes, et de la transaction avec Steria. La cession d'autres actifs immobiliers est également envisagée. Bull prévoit également une externalisation de la gestion des pièces détachées, et une terminaison du plan de pension de Bull HN Information Systems Inc.

(23) Le rapport financier de 2001 faisait état de pertes pour l'année 2001 s'élevant à 253 millions d'euros (contre 243 millions d'euros en 2000), tandis que le capital souscrit était de 340 millions d'euros, et les capitaux propres de - 158 millions d'euros (contre 86 millions d'euros en 2000). Les pertes nettes consolidées s'élevaient à - 544 millions d'euros (contre -292 millions d'euros en 2000).

(24) En ce qui concerne les derniers chiffres de l'entreprise, les comptes du premier semestre de 2002 font état tout d'abord d'une suppression de 2160 postes, dont 1240 en France. D'après les autorités françaises, le plan de réduction des effectifs a été financé intégralement par des cessions d'actifs(12). Par ailleurs, le plan du 14 mars 2002 prévoyait une réduction des frais administratifs et généraux. D'après les résultats présentés le 25 juillet 2002, l'ensemble des coûts de distribution et d'administration ont été ramenés à 18 % du chiffre d'affaires sur le second semestre de 2002, contre 25 % en 2001. Le rapport présenté fait également état d'un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros(13), d'une marge brute de 170 millions d'euros, et d'un résultat net de - 524,2 millions d'euros(14). Les pertes avant impôts et intérêts s'élèvent à 151 millions d'euros. L'activité commerciale s'est cependant maintenue au premier semestre de 2002, et le groupe a enregistré pour 713 millions d'euros de commandes(15).

III. DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

(25) Le gouvernement français a accordé une aide d'un montant de 450 millions d'euros à Bull. Ce chiffre couvre une première tranche de 100 millions d'euros accordée à la fin de 2001 et non notifiée, et une seconde partie de 350 millions d'euros accordée au cours du premier semestre de 2002. L'aide était soumise à plusieurs conditions, reprises dans la notification:

- l'aide était apportée par un crédit prenant la forme d'une avance d'actionnaire remboursable,

- le crédit était consenti moyennant un intérêt au taux annuel de 5,23 %, égal au taux de référence de la Commission applicable à la date du premier versement de l'avance de trésorerie,

- le remboursement de ce crédit devrait intervenir au plus tard douze mois après le dernier versement,

- l'aide serait versée sur une durée maximale n'excédant pas six mois,

- la France s'engageait à soumettre à la Commission, pour le 30 juin 2002, un plan de restructuration,

- le montant maximal du prêt était de 450 millions d'euros. Les 450 millions d'euros d'avance de trésorerie étaient justifiés par les autorités françaises sur la base du plan de trésorerie figurant au tableau 2(16), ainsi que d'une marge de 7 millions d'euros, accordée sur la base du fait que le besoin de trésorerie de l'entreprise pourrait excéder 443 millions d'euros d'ici à la fin juin de 2002(17). En ce qui concerne les perspectives de trésorerie pour la période du 31 décembre 2001 au 30 juin 2002, elles ont été présentées de la façon suivante par les autorités françaises:

TABLEAU 2

Plan de trésorerie

>TABLE>

IV. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(26) Les raisons qui ont poussé la Commission à ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité s'articulent autour de cinq grands axes, et sont basées sur l'examen de la compatibilité des mesures d'aides avec les lignes directrices.

(27) En premier lieu, la Commission s'interrogeait sur le caractère exceptionnel de l'aide en question qui, au vu du point 25 des lignes directrices, doit avoir pour seul objet de maintenir l'activité pendant une période limitée au cours de laquelle l'avenir de l'entreprise peut être évalué. En effet, dans le cas d'espèce, il semblait à ce stade que l'entreprise était engagée dans un processus de restructuration de longue durée.

(28) En second lieu, la Commission n'avait pas connaissance avec certitude de la date précise à laquelle la première tranche de 100 millions d'euros avait été accordée. L'importance d'une identification précise de cette date tient au fait que les lignes directrices prévoient que l'État membre doit soumettre, dans les six mois à compter de l'autorisation de la Commission, un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé.

(29) En troisième lieu, la durée de l'aide ne semblait pas claire. D'après les lignes directrices, une telle aide doit couvrir une période maximale de six mois. Or, d'après la notification, le risque existait que l'aide accordée ait une durée supérieure à ces six mois.

(30) En quatrième lieu, la Commission éprouvait des doutes quant à l'absence d'effet de spillover de l'aide, tel qu'affirmé par la France, en raison du fait que Bull déploie des activités dans d'autres États membres(18).

(31) En cinquième lieu, la Commission avait des doutes quant à la source des besoins de trésorerie. En effet, étant donné que l'entreprise était déjà en restructuration depuis quelques années, comme relevé à la section II, l'aide pouvait avoir davantage pour objet de financer la restructuration en cours. Étant donné que Bull avait déjà reçu une aide à la restructuration en 1993-1994, une nouvelle aide à la restructuration se serait heurtée au principe de "l'aide unique" ("one time, last time"), prévu à la section 3.2.3 des lignes directrices.

V. COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(32) Suite à l'ouverture de la procédure, les autorités françaises ont apporté les précisions suivantes.

(33) Concernant la qualification de l'aide comme étant exceptionnelle, et la situation de restructuration de longue durée dans laquelle l'entreprise se trouve, les autorités françaises soulignent que Bull s'est trouvé dans un processus d'adaptation permanente, suite à l'évolution du marché informatique, et ceci à l'instar des autres acteurs sur le marché(19). Ce processus d'adaptation a conduit Bull à se développer dans le domaine des services, considéré comme étant moins capitalistique. Ces efforts d'adaptation(20), contenus entre autres dans le plan stratégique fin 2000-2001, ont été autofinancés par l'entreprise. Cependant, le développement du domaine des services n'a pu se faire dans de bonnes conditions en raison de l'absence de financement de certains produits, ce qui a entraîné une dégradation de la situation de l'entreprise. Les autorités françaises indiquent que des facteurs externes, tels que la conjoncture très difficile du marché de l'informatique et l'effondrement de la valeur boursière des entreprises informatiques, ont fait échouer le plan stratégique de Bull en 2001. Les autorités françaises soulignent entre autres le fait que le prix de la cession des activités européennes de service de Bull a été plusieurs fois révisé à la baisse entre mai et novembre. Suite à l'échec du plan stratégique, l'entreprise s'est retrouvée en difficulté, de sorte que Bull ne trouvait que difficilement des crédits à court terme. C'est pourquoi Bull a sollicité de l'État français une aide au sauvetage fin décembre 2001.

(34) En ce qui concerne la date précise à laquelle la première tranche de 100 millions d'euros a été accordée, les autorités françaises indiquent qu'elle a été accordée le 31 décembre 2001. En effet, l'avance de trésorerie a été accordée sur la base de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2001(21). Conformément au décret du 5 décembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, cette loi du 28 décembre n'est devenue applicable qu'un jour franc après sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 31 décembre 2001. Les 100 millions d'euros ont été effectivement versés à Bull le 2 janvier 2002.

(35) En ce qui concerne la durée totale de l'aide, les autorités françaises indiquent qu'après la première tranche d'aide de 100 millions d'euros accordée le 31 décembre 2001, une deuxième tranche de 150 millions d'euros a été accordée le 2 mai 2002, et une troisième tranche de 200 millions d'euros le 17 juin 2002. La France indique que l'aide a bien été versée au cours d'une période maximale de six mois à compter de l'octroi de l'aide, conformément à la section 3.1 des lignes directrices.

(36) En ce qui concerne l'absence d'effet de spillover de l'aide au sauvetage accordée à Bull, la France indique que les parts de marché de Bull dans le domaine des services et dans le domaine des serveurs sont très faibles(22) et que Bull se situe loin derrière ses principaux concurrents. La France en conclut que l'effet de l'aide sur les échanges intracommunautaires et l'affectation de la concurrence qui en résulte sont minimes. La France indique également que la disparition de Bull contribuerait à affaiblir le jeu de la concurrence en Europe, Bull offrant à ses clients des libertés de choix qui n'existeraient pas autrement. De plus, la France souligne que Bull est reconnu comme un spécialiste des environnements hétérogènes et ouverts, facilitant ainsi le libre jeu de la concurrence.

(37) Concernant la source des besoins de trésorerie, et le doute exprimé par la Commission lors de l'ouverture de la procédure que l'aide aurait pu servir à financer les plans de restructuration successifs, la France a fourni un relevé détaillé de l'emploi des 450 millions d'euros d'avance de trésorerie:

- 134 millions d'euros ont été affectés au financement des pertes d'exploitation depuis le 1er janvier 2002. Les autorités françaises soulignent que ces besoins sont appelés à disparaître au deuxième trimestre du fait de l'abaissement du niveau des coûts de gestion,

- 106 millions d'euros ont servi au remboursement des lignes de crédit à court terme. D'après les autorités françaises, Bull devait faire face à un retrait de la plupart des concours bancaires dont il bénéficiait, sans pouvoir mobiliser aucun nouveau crédit bancaire,

- 91 millions d'euros ont été affectés au remboursement d'un emprunt obligataire,

- 37 millions d'euros ont servi au remboursement d'obligations en yens japonais ayant donné lieu à un placement privé. Ce remboursement avait été rendu contractuellement obligatoire du fait de l'insuffisance des fonds propres de Bull au 31 décembre 2001,

- 85 millions d'euros ont servi au remboursement prévu d'un crédit bancaire, adossé à des créances, auquel le prêteur a décidé de mettre un terme à brève échéance, tout en acceptant jusqu'à maintenant d'en prolonger l'utilisation au mois le mois. Les autorités françaises indiquent que l'entreprise doit disposer des ressources suffisantes lui permettant de rembourser à tout moment cet emprunt.

(38) Les autorités françaises concluent que l'avance de l'État a permis à Bull de poursuivre son exploitation au premier semestre de 2002, alors que l'entreprise était confrontée à un cash-flow négatif de -134 millions d'euros, et à l'obligation de rembourser rapidement 319 millions d'euros de financements bancaires ou obligataires.

(39) En ce qui concerne le financement des coûts de restructuration, la France indique que le coût du plan de restructuration au premier semestre de 2002 était de 55 millions d'euros, et qu'il a été financé par la cession d'actifs: cession du site de Louveciennes (50 millions d'euros), cession de Lottomatica (11 millions d'euros), de SOFOM (5 millions d'euros), et vente sur le marché de la première tranche d'actions Steria reçues en rémunération de la cession à Steria des activités de service de Bull en Europe, ainsi que de ses filiales scandinave et suisse (29 millions d'euros). Ces ventes d'actifs ont permis à Bull de dégager un solde de 95 millions d'euros, représentant un excédent de 40 millions d'euros sur les coûts du plan de réduction des effectifs au cours du premier semestre de 2002. Cet excédent, couplé aux cessions d'actifs décidées par le conseil d'administration mais non encore réalisées(23), pour un montant de [...](24), permettra de financer le reste du plan de restructuration.

(40) Les autorités françaises ont également soumis un plan de restructuration, qui peut être résumé de la façon suivante:

Phase de sauvetage - 1.1.2002-30.6.2002

- L'objectif de cette phase est d'aboutir à une exploitation équilibrée.

- Réduction d'effectifs de près de 1500 personnes, dont 1200 en France.

- Réduction des frais généraux (de 25 % en 2001 à 18 % en 2002)(25).

- Consolidation des résultats positifs de Bull dans le domaine des serveurs propriétaires et de leur maintenance, redressement des résultats négatifs dans les autres domaines.

- Financement du plan de réduction des effectifs par le produit des cessions d'actifs réalisées par Bull: cessions de terrains et d'immeubles, cession d'actions Steria, cession à IBM de l'activité de gestion des pièces détachées de maintenance et des stocks correspondants.

Stratégie de redressement durable - 2002-2005

- L'objectif de cette phase est de rassembler les forces du groupe pour qu'elles apportent ensemble à leurs clients des services de développement d'applications et d'infogérance, assortis de prestations de conseil en architecture de systèmes informatiques et d'aide à la mise en oeuvre pour l'optimisation des infrastructures physiques correspondantes.

- Dans le domaine des serveurs, réduction de l'étendue de l'offre des serveurs, concentration sur les serveurs utilisant les nouveaux composants Itanium 2 d'Intel. Il s'agira surtout de serveurs haut de gamme. Bull entend se désengager du développement et de la commercialisation de [...]*.

- Dans le domaine des services d'infrastructures, l'objectif de Bull est d'augmenter la valeur ajoutée des services offerts. Dans ce but, une promotion d'un petit nombre de services sera faite, utilisant les produits spécifiques de Bull dans le domaine de la sécurité et de l'administration de systèmes, les solutions open source, ou les outils d'un petit nombre de partenaires de premier plan. Une synergie entre les différentes équipes est prévue, afin d'améliorer leur productivité.

- Dans le domaine des services applicatifs et des produits de sécurité, l'objectif de Bull est de rétablir la profitabilité des activités d'intégration de systèmes, par une gestion professionnelle et une élévation progressive des compétences, en se basant sur les expériences déjà acquises dans le secteur des télécommunications, dans le secteur public, et dans le secteur de l'énergie. Bull prévoit également de se développer dans le secteur de la défense, compte tenu des coopérations que le développement des nouveaux secteurs scientifiques permet d'envisager. Actuellement, Bull offre déjà des services compétitifs, notamment dans le domaine de la messagerie, des gestions d'appels 24 h sur 24, des portails pour mobiles, de la facturation des appels téléphoniques. Bull compte également mettre mieux en valeur ses outils et compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Ces compétences seront offertes [...]*.

- En chiffres, l'objectif de Bull est d'avoir, en 2005, une activité répartie entre les services [...]*, et une offre de produits, [...]*. Cette offreserait composée de serveurs propriétaires, de grands serveurs ouverts, et de produits de sécurité.

Recapitalisation du groupe - 9.2002-30.6.2003

- Sur la base des activités décrites ci-dessus, Bull devrait dégager un résultat équilibré dès le second semestre de 2002, et devrait redevenir bénéficiaire à partir de 2003. Même si Bull redevient bénéficiaire, l'entreprise ne devrait pas être en mesure de rembourser l'avance de trésorerie de 450 millions d'euros par ses propres moyens pour le 17.6.2003.

- C'est pourquoi Bull aura besoin d'une recapitalisation. Il envisage de faire cette recapitalisation soit par le biais d'un ou plusieurs grands actionnaires privés qui souhaiteraient participer à une augmentation de capital, soit par la participation d'autres investisseurs privés qui se déclareraient intéressés par une prise de participation dans Bull.

- Cette phase de recherches de capitaux débutera [...]*, lorsque Bull aura démontré sa capacité à revenir à une exploitation équilibrée.

VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE

1. Existence d'une aide

(41) L'article 87, paragraphe 1, du traité déclare "incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(42) Dans le cas d'espèce, l'avance d'actionnaire a été accordée par l'État français sur la base de l'article 24 de la loi de finances rectificatives pour 2001. La mesure concédée consiste en une avance de trésorerie remboursable faite par l'État français, actionnaire de Bull. Cette avance est accordée au bénéfice d'une entreprise précise, Bull. Cette avance accordée par l'État français n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché, compte tenu de ce que les autres actionnaires de Bull n'ont pas manifesté leur intention d'accorder une avance à Bull et de ce que Bull, compte tenu de sa situation financière, n'était pas en mesure d'obtenir cette avance sur le marché. Par ailleurs, renforçant la position de l'entreprise en lui permettant de faire face à ses charges normales d'exploitation, l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence en raison du fait que Bull est une société internationale, et que ses produits font l'objet d'échanges internationaux. En outre, Bull a des concurrents étrangers, tels IBM, Fujitsu, et Sun.

(43) On peut conclure de ce qui précède que l'avance d'actionnaire accordée par l'État français à Bull constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2. Obligation de notification

(44) Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'État membre est tenu de notifier tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

(45) Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'aide a été accordée et versée avant que la France n'ait procédé à la notification formelle de cette aide et que la Commission n'ait été en mesure de se prononcer sur sa compatibilité avec le marché commun. En effet, l'aide a été accordée le 31 décembre 2001 et versée le 2 janvier 2002, alors que la notification formelle n'est parvenue à la Commission que le 14 mars 2002.

(46) La Commission constate que, en agissant de la sorte, la France a illégalement mis à exécution l'aide en question, violant ainsi ses obligations au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3. Compatibilité de l'aide avec le marché commun

(47) Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, du traité ne s'appliquent pas à la présente aide, étant donné qu'elle ne constitue ni une aide à caractère social accordée aux consommateurs individuels ni une aide destinée à remédier à des calamités naturelles ou à compenser des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne.

(48) Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité ne s'appliquent pas non plus puisque l'aide n'est pas destinée à compenser les désavantages économiques de certaines régions ni à promouvoir la réalisation d'importants projets d'intérêt européen, et n'a pas pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(49) Il reste donc à examiner si l'aide en question peut ou non bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité comme étant destinée à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(50) C'est au regard de cette disposition du traité que la Commission a adopté les lignes directrices, qui lui servent de guide pour l'appréciation des aides dans le domaine des aides au sauvetage et des aides à la restructuration. Et l'aide au sauvetage est précisément la dérogation invoquée par les autorités françaises.

4. Évaluation de l'aide à la lumière des lignes directrices

(51) D'après les chiffres fournis par les autorités françaises et exposés à la section II, point 2, Bull doit être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices.

(52) En effet, compte tenu de son statut de société anonyme, Bull peut être considérée comme en difficulté, conformément au point 5 a) des lignes directrices "lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois". Dans le cas d'espèce, les pertes de l'exercice 2001 s'élevaient à 253 millions d'euros (contre 243 millions d'euros en 2000), et le capital souscrit à cette date était de 340 millions d'euros. Les capitaux propres de Bull s'élevaient à - 158 millions d'euros (contre 86 millions d'euros en 2000), chiffre inférieur à la moitié du capital social. Par ailleurs, plus du quart des capitaux a disparu au cours des douze derniers mois.

(53) L'examen de ces chiffres conduit à conclure que Bull se trouve effectivement dans la situation d'une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices, ce qui est confirmé également par le montant croissant des pertes, et la cession devenue nécessaire d'un grand nombre d'actifs.

(54) L'examen de l'aide au regard de la section 3.1 des lignes directrices permet l'évaluation suivante:

(55) Conformément au point 23 a) des lignes directrices, l'aide consiste en une aide de trésorerie soumise au taux d'intérêt correspondant au taux de référence Adopté par la Commission. Dans le cas d'espèce, ce taux est de 5,23 %, ce qui correspond au taux de référence à la date à laquelle la première tranche d'aide a été accordée, soit le 31 décembre 2001.

(56) Le point 23 b) des lignes directrices stipule que l'aide doit être liée à des crédits dont la durée de remboursement qui suit le dernier versement à l'entreprise des sommes prêtées ne dépasse pas douze mois. Dans le cas d'espèce, la dernière tranche d'aide ayant été accordée le 17 juin 2002, le remboursement devra être effectué pour le 17 juin 2003. La Commission note que la France indique que Bull ne sera pas à même de rembourser cette somme par ses propres fonds, et qu'elle prévoit d'effectuer une recapitalisation. La Commission prévoit de vérifier cette condition ultérieurement, et elle insiste pour que ce remboursement s'effectue dans les plus brefs délais, et au plus tard au 17 juin 2003.

(57) D'après le point 23 c) des lignes directrices, l'aide doit être justifiée par des raisons sociales aiguës, et ne pas avoir d'effet de spillover négatif dans d'autres États membres. Cette condition soulevait des doutes lors de l'ouverture de la procédure, en raison du fait que Bull exerçait des activités dans d'autres États membres. Cependant, la France a avancé suffisamment d'éléments permettant à la Commission de conclure que l'aide n'a pas d'effet de spillover négatif, de sorte que les doutes de la Commission à cet égard ont été levés. En effet, les parts de marché de Bull sont faibles. De plus, Bull a cédé la majeure partie de ses activités hors de France, ce qui limite l'impact négatif de l'aide dans les autres États membres.

(58) Le point 23 d) des lignes directrices impose l'obligation à la France de soumettre, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie. Lors de l'ouverture de la procédure, ce point soulevait des difficultés, en raison du fait que la Commission n'avait pas connaissance de la date précise à laquelle la première tranche d'aide avait été accordée. La France a indiqué que la première tranche d'aide avait été accordée le 31 décembre 2001. En conséquence, la France se devait de soumettre un plan de restructuration pour le 30 juin 2002, et elle s'y était engagée lors de la notification. Avec un peu de retard, la France a transmis ce plan de restructuration, six mois et demi après le versement de la première aide. La Commission déplore que la France n'ait pas transmis le plan de restructuration dans les délais prévus, mais elle conclut que la soumission du plan de restructuration satisfait aux obligations des lignes directrices.

(59) Le point 23 e) des lignes directrices indique que l'aide au sauvetage doit se limiter à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise. Ce point soulevait des doutes auprès de la Commission lors de l'ouverture de la procédure. En effet, Bull étant en restructuration depuis plusieurs années, il était possible que l'aide serve à financer la restructuration de l'entreprise. Or, Bull a reçu une aide à la restructuration en 1993-1994. Pour cette raison, une nouvelle aide affectée à la restructuration se serait heurtée au principe de "l'aide unique", mentionné à la section 3.2.3 des lignes directrices. La Commission estime que les précisions apportées par la France dans le cadre de l'ouverture de la procédure sont suffisantes pour lui permettre de conclure que l'avance de trésorerie a été uniquement affectée au remboursement de lignes de crédit, d'emprunts obligataires, de crédits bancaires, ainsi qu'au financement de pertes d'exploitation. Par ailleurs, la France a soumis des données confirmant que les frais de restructuration, notamment le plan de licenciement, avaient été financés intégralement par la cession d'actifs (voir la section V). Pour cette raison, la Commission conclut que le montant de l'aide est utilisé d'une façon conforme au point 23 e) des lignes directrices, en ce que l'aide se limite à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise pendant les six mois durant lesquels l'aide au sauvetage a été accordée.

(60) Cependant, la Commission indique que la France devra respecter strictement le principe de "l'aide unique", et ne pas accorder d'aide à la restructuration à Bull avant le 31 décembre 2004. Toute recapitalisation de Bull devra donc se faire conformément au principe de l'investisseur privé.

(61) Le point 24 des lignes directrices stipule que l'aide au sauvetage couvre une période maximale de six mois. La situation au regard de cette exigence n'était pas claire lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'ayant pas connaissance de la date de versement de la première tranche d'aide ni de la durée totale de l'aide. Les éclaircissements apportés par la France permettent de conclure que l'aide accordée respecte cette exigence, étant donné que la première tranche d'aide a été accordée le 31 décembre 2001(26), et que la dernière tranche a été accordée le 17 juin 2002, ce qui couvre une période inférieure à six mois. Par conséquent, les doutes de la Commission sur ce point ont été levés.

(62) Au vu du point 25 des lignes directrices, l'aide au sauvetage doit être une opération exceptionnelle, visant à maintenir l'activité pendant une période limitée, au cours de laquelle l'avenir de l'entreprise peut être évalué. La situation au regard de cette exigence suscitait des interrogations lors de l'ouverture de la procédure, en raison du fait que l'entreprise était engagée dans un processus de restructuration de longue durée, de sorte que l'avance de trésorerie pouvait servir à couvrir ces coûts de restructuration. Il ressort des informations soumises par la France que, en effet, l'aide au sauvetage a permis à l'entreprise de faire un bilan et de dessiner une stratégie de redressement, qui a été mise en oeuvre dès les débuts de 2002. De plus, la France a fourni la preuve que l'avance de trésorerie avait été affectée à des fins de trésorerie, tandis que les coûts de restructuration avaient été financés par la vente d'actifs. Les doutes de la Commission ont par conséquent été levés.

(63) Cependant, la Commission insiste sur le fait qu'une aide au sauvetage ultérieure ne pourrait être accordée, en raison du caractère exceptionnel de l'aide au sauvetage.

VII. CONCLUSION

(64) L'avance de trésorerie accordée par la France à Bull constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(65) L'aide accordée par la France en violation de ses obligations mentionnées à l'article 88, paragraphe 2, du traité constitue une aide illégale.

(66) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, du traité est applicable, pour autant que l'avance de trésorerie satisfasse aux critères visés dans les lignes directrices. La Commission a par conséquent évalué l'aide au regard de ces lignes directrices.

(67) La Commission conclut au vu des informations soumises par les autorités françaises que l'avance de trésorerie a été accordée à une entreprise en difficulté, qu'elle consiste en une aide de trésorerie soumise au taux de référence de la Commission, qu'elle est liée à un crédit dont la durée de remboursement suivant le dernier versement de l'aide ne dépasse pas douze mois, et que l'aide n'aura pas d'effets de spillover négatif dans les autres États membres.

(68) La Commission doit toutefois s'assurer que l'obligation de remboursement interviendra dans les douze mois suivant le versement de la dernière tranche d'aide, soit le 17 juin 2003. C'est pourquoi la France devra soumettre à la Commission une preuve du remboursement intégral par Bull de l'avance de trésorerie et des intérêts s'y rapportant dans les meilleurs délais et au plus tard le 17 juin 2003.

(69) La Commission doit également s'assurer que l'aide au sauvetage constitue une opération exceptionnelle. C'est pourquoi la France ne pourra accorder à Bull aucune autre aide au sauvetage à l'avenir, afin de maintenir le caractère exceptionnel de l'aide.

(70) Dans le souci de respecter le principe de "l'aide unique", la Commission indique qu'aucune aide à la restructuration ne pourra être accordée par la France à Bull dans un délai de dix ans à compter du versement de la dernière aide à la restructuration, soit jusqu'au 31 décembre 2004.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide mise à exécution par la France en faveur de la société Bull sous la forme d'une avance de trésorerie de 450 millions d'euros est compatible avec le marché commun aux conditions prévues à l'article 2.

Article 2

La France soumet dans les meilleurs délais la preuve du remboursement par Bull, au plus tard le 17 juin 2003, de l'avance de trésorerie de 450 millions d'euros et des intérêts y afférents.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 128 du 30.5.2002, p. 8.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3) JO C 128 du 30.5.2002, p. 8.

(4) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(5) JO C 244 du 23.9.1992, p. 2.

(6) Décision 94/1073/CE de la Commission (JO L 386 du 31.12.1994, p. 1).

(7) DNP est un groupe japonais.

(8) Parmi ces employés, 1026 travaillent en Italie, 498 au Royaume-Uni, 316 en Allemagne, 234 aux Pays-Bas, 441 en Espagne et au Portugal, et le reste (soit près de 6800) en France.

(9) Il est à noter que les activités de service italiennes de Bull sont déficitaires.

(10) Voir: "Bull va racheter tout de suite sa division italienne à Steria", La Tribune du 28 décembre 2001.

(11) À la fin de 2000, Bull parlait déjà d'une cession d'actifs permettant "le désendettement de Bull".

(12) Le coût total du plan de réduction des effectifs s'élève à 210 millions d'euros, correspondant au produit total des cessions réalisées ou décidées en septembre 2002.

(13) Alors que l'objectif prévu en mars 2002 était de 700 millions d'euros - le chiffre d'affaires s'élevait à 1,27 milliard d'euros un an auparavant.

(14) Cette perte est due, entre autres, aux provisions pour restructuration d'un montant de 225 millions d'euros.

(15) Jay, C., "Bull a assaini son bilan mais doit encore faire ses preuves", La Tribune du 29 juillet 2002.

(16) L'avance de trésorerie se découpe en deux parties: une première avance de 100 millions d'euros accordée à la fin de 2001, et une nouvelle avance de 350 millions d'euros le 14 mars 2002.

(17) Les autorités françaises avancent le fait que la capacité d'autofinancement pourrait par exemple se dégrader plus fortement que prévu.

(18) Voir la section II, point 2.

(19) Ce fut le cas, par exemple, pour d'autres constructeurs européens de serveurs informatiques, tels ICL, Siemens, Nixdorf, Olivetti et Philips, qui ont dû cesser ou céder leurs activités dans ce domaine.

(20) Il s'agit d'une évolution du portefeuille d'activités, et de réduction ou de réorientation de personnel.

(21) Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (Journal officiel de la République française n° 302 du 29 décembre 2001).

(22) La France indique que, dans le domaine des serveurs haut de gamme, la part de marché de Bull au niveau européen était de moins de 3 %, tandis que la part de marché dans le domaine des services informatiques s'élevait à moins de 2 %.

(23) [...]*

(24) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque.

(25) Le budget de Bull a été construit avec des frais généraux ramenés à environ 17,5 %, hors coûts du plan de réduction des effectifs.

(26) Voir la section V.

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