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Document 62012FJ0140

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2014.
Christodoulos Alexandrou contro Commissione europea.
Causa F-140/12.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:94

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

14 mai 2014 (*)

« Fonction publique – Concours général EPSO/AD/231/12 – Accès aux documents – Refus de la demande confirmative d’accès aux questions à choix multiple posées dans les tests d’accès »

Dans l’affaire F‑140/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christodoulos Alexandrou, fonctionnaire de la Cour des comptes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me R. Duta, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 novembre 2012, M. Alexandrou demande en substance l’annulation de la décision de la Commission européenne du 25 septembre 2012 rejetant sa demande confirmative d’accès aux documents et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 juillet 2012 de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), lui refusant la communication de sept des questions à choix multiple posées lors des tests d’accès du concours général EPSO/AD/231/12 (ci-après le « concours »).

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique est constitué de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de l’article 6 de l’annexe III du statut, de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, et du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

3        Le point 6.2 du guide applicable aux concours généraux (JO C 315 A, p. 1), qui faisait partie intégrante de l’avis de concours litigieux, prévoyait ce qui suit :

« 6.2.            A[ccès aux informations]

Dans le contexte des procédures de concours, un droit spécifique est reconnu aux candidats d’accéder, dans les conditions décrites ci-après, à certaines informations les concernant directement et individuellement.

Dans ce cadre, les informations suivantes vous sont communiquées d’office.

1)      Phase des tests d’accès sur ordinateur

Vos résultats aux tests. Ceux-ci ne feront apparaître ni les énoncés des questions, ni ceux des réponses, mais uniquement la référence des réponses que vous avez cochées ainsi que la référence des bonnes réponses.

2)      Phase du centre d’évaluation

Sauf abandon lors des épreuves, vos notes globales par compétence évaluée (compétences spécifiques dans le domaine et compétences générales) ainsi que votre passeport de compétences. »

 Faits à l’origine du litige

4        En mai 2012, le requérant a participé aux tests d’accès sur ordinateur du concours.

5        Par courrier du 28 juin 2012, via son compte EPSO, le requérant a été informé, au nom du président du jury, de ses résultats aux tests d’accès (ci-après la « décision du 28 juin 2012 ») par le biais d’un tableau avec, sous forme d’une lettre A, B, C ou D, la réponse qu’il avait donnée et la bonne réponse selon l’EPSO. Il avait obtenu un total de 65,5/80 points auxdits tests d’accès.

6        Par courrier électronique du 3 juillet 2012, le requérant a demandé à l’EPSO de lui communiquer sept des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests d’accès. L’EPSO a rejeté sa demande par courrier électronique du même jour.

7        Le 4 juillet 2012, le requérant a envoyé une lettre au secrétaire général de la Commission, réitérant sa demande et indiquant que ces questions à choix multiple entraient dans la définition du « document » de l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001 et que l’EPSO n’avait pas donné de motivation quant au refus de communication de ces questions.

8        Le 16 juillet 2012, l’EPSO a informé le requérant qu’il n’était pas invité au centre d’évaluation, phase suivante du concours, car le total de ses points aux tests d’accès était inférieur au score de 69/80 points requis.

9        Par lettre du 20 juillet 2012, le directeur de l’EPSO a, à nouveau, rejeté la demande du requérant visant à obtenir communication de sept questions à choix multiple posées dans les tests d’accès (ci-après les « questions litigieuses »).

10      Le 27 juillet 2012, le requérant a introduit une demande confirmative sur base de l’article 8 du règlement no 1049/2001 afin d’obtenir l’accès aux questions litigieuses.

11      Le 25 septembre 2012, la Commission a informé le requérant que sa demande d’accès aux documents avait été rejetée (ci-après la « décision attaquée »).

12      Ce même 25 septembre 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de l’EPSO des 28 juin et 16 juillet 2012 ne l’admettant pas à participer aux épreuves d’évaluation pour la suite du concours.

 Conclusions des parties et procédure

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « voir recevoir le présent recours en la forme » ;

–        « au fond le dire justifié » ;

–        « annuler la décision [attaquée et] pour autant que de besoin et notamment pour autant que leur caractère décisionnel soit établi, annuler [la décision de l’EPSO du 20 juillet 2012], aux termes de laquelle le requérant s’est vu refuser la communication [des questions litigieuses] » ;

–        « pour autant que de besoin renvoyer [l’affaire] devant l’autorité compétente afin de statuer conformément au jugement à intervenir » ;

–        « ordonner tous devoirs de droits » ;

–        « condamner la [Commission] à l’intégralité des frais et dépens de l’instance » ;

–        « réserver au requérant tous droits, moyens et actions. »

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        se déclarer incompétent ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

15      Par ordonnance du 4 novembre 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal a, en raison de leur connexité et aux fins de la procédure orale, joint la présente affaire et l’affaire introduite le 16 avril 2013 par le requérant, Alexandrou/Commission, enregistrée sous la référence F‑34/13.

 En droit

 Sur l’objet du recours

16      Selon la Commission, le recours vise exclusivement l’annulation de la décision attaquée, laquelle rejette la demande confirmative du requérant au titre du règlement no 1049/2001. Étant donné que le Tribunal de l’Union européenne a clarifié dans son arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack (T‑197/11 P et T‑198/11 P), qu’une décision de refus d’accès à des documents, adoptée sur le fondement du règlement no 1049/2001, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et que, par conséquent, une telle décision ne relève pas de la compétence du Tribunal au titre de l’article 270 TFUE, celui-ci devrait, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, se déclarer incompétent pour connaître du présent recours.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal « exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 [TFUE] », lequel renvoie aux limites et conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union. Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut que tant la réclamation administrative que le recours juridictionnel doivent être dirigés contre un acte faisant grief au requérant et émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Ainsi, le Tribunal est compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions de l’AIPN portant sur des demandes d’accès au dossier individuel et au dossier médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut (arrêt Commission/Strack, précité, point 54), ainsi que pour contrôler la légalité des actes adoptés par l’EPSO sur la base des dispositions d’un avis de concours (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, T‑374/07, point 10), mais ne l’est pas pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre une décision adoptée par une institution sur le fondement du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Strack, précité, point 54 ; ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2013, Pachtitis/Commission, F‑49/12, point 22).

18      La Commission soutient que, en matière d’accès aux documents relevant d’une procédure de concours, la compétence du Tribunal est fonction de la procédure choisie par le candidat pour obtenir l’accès auxdits documents. Lorsque le candidat base sa demande d’accès sur l’avis de concours, celle-ci devrait être traitée selon les règles du statut et relèverait de la compétence du Tribunal ; en revanche, lorsqu’il fonde sa demande sur le règlement no 1049/2001, le litige né du rejet, à tout le moins partiel, de cette demande relèverait de la compétence du Tribunal de l’Union européenne. La Commission estime également qu’elle dispose d’une marge d’appréciation pour traiter, au titre du statut, des demandes d’accès à des documents présentées par un candidat à un concours, alors même que ce dernier aurait fait référence, dans sa demande, exclusivement au règlement no 1049/2001.

19      La position de la Commission ne saurait être accueillie. En effet, les compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de l’Union européenne, notamment en matière d’accès aux documents, doivent reposer sur des critères objectifs et ne sauraient dépendre des qualifications des actes opérées par les parties et, en particulier, de la volonté de la partie requérante d’engager l’une ou l’autre procédure administrative préalable à l’introduction du recours, ni de celle de l’institution de traiter une demande d’accès à un document au titre du règlement no 1049/2001, plutôt que du statut.

20      De plus, force est de constater qu’il n’est pas toujours possible d’établir selon quelle procédure administrative la personne concernée a entendu introduire sa demande d’accès aux documents. Ainsi, dans le cadre de l’affaire Pachtitis/Commission, alors que le requérant avait, dans sa demande initiale d’accès aux questions litigieuses, invoqué l’avis de concours, se plaçant ainsi dans un contexte proprement statutaire, il a, par la suite, qualifié sa deuxième demande de « demande confirmative » au sens du règlement no 1049/2001 et transmis celle-ci au secrétariat général de la Commission, responsable pour le traitement des demandes d’accès aux documents au titre dudit règlement, plutôt qu’à l’EPSO. Il n’en demeure pas moins que, dans cette affaire, le Tribunal de l’Union européenne s’est considéré comme incompétent, après avoir rappelé que le contrôle des actes adoptés sur la base des dispositions d’un avis de concours régi par l’annexe III du statut relève nécessairement du contentieux de la fonction publique. Ce faisant, le Tribunal de l’Union européenne identifie le critère pour déterminer la compétence juridictionnelle comme étant le fondement juridique du droit du requérant de demander l’accès à des documents et non pas la procédure qui, selon l’appréciation subjective de la Commission, aurait été choisie par ce dernier.

21      La question du fondement juridique de la demande d’accès aux documents doit être séparée de celle du bien-fondé de la demande d’accès aux documents elle-même. Lors de l’audience, la Commission a soutenu que l’EPSO ne pouvait pas fournir au requérant l’énoncé des questions litigieuses auxquelles il demandait accès. Un tel argument repose néanmoins sur une interprétation du point 6.2 du guide applicable aux concours généraux et, partant, sur une application de celui-ci, ce qui démontre que la Commission elle-même considérait que la demande du requérant était à traiter comme une demande fondée sur le guide applicable aux concours généraux et non pas sur le règlement no 1049/2001. D’ailleurs, selon la Commission, le requérant ne pouvait pas accéder au texte des questions et des réponses à celles-ci, que sa demande soit fondée sur le statut ou sur le règlement no 1049/2001.

22      À cet égard, en réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, la Commission a reconnu que la compétence pour juger de la validité des restrictions d’accès à des documents dans le cadre d’un concours imposées par le point 6.2 du guide applicable aux concours généraux revenait en premier lieu au Tribunal et non pas au Tribunal de l’Union européenne. Or, si le Tribunal détient la compétence pour juger de la validité desdites restrictions, il s’ensuit qu’il détient également la compétence pour apprécier les décisions prises en application des mêmes restrictions.

23      En l’espèce, il est constant, ainsi que la Commission l’a reconnu au cours de l’audience, que le rejet de la demande du requérant de se voir communiquer l’énoncé des sept questions litigieuses repose sur le principe du secret des travaux du jury, tel que garanti par l’article 6 de l’annexe III du statut, et sur les restrictions qui figurent au point 6.2 du guide applicable aux concours généraux, lequel, s’il reconnaît aux candidats un « droit spécifique […] d’accéder […] à certaines informations les concernant directement et individuellement », entoure l’exercice de ce droit de restrictions. Il y est, en particulier, précisé que les informations transmises en rapport avec la « phase des tests d’accès sur ordinateur […] ne feront apparaître ni les énoncés des questions, ni ceux des réponses, mais uniquement la référence des réponses […] cochées [par le candidat] ainsi que la référence des bonnes réponses ». Force est donc de constater, nonobstant la référence faite par le requérant, dans sa demande du 3 juillet 2012 adressée à l’EPSO, à diverses dispositions du règlement no 1049/2001, ainsi que l’introduction, le lendemain, d’une nouvelle « demande initiale » et, le 27 juillet suivant, d’une « demande confirmative » auprès du secrétaire général de la Commission, au titre du même règlement, que la demande du requérant de se voir communiquer les questions litigieuses se rattache à l’application de l’article 6 de l’annexe III du statut et à celle du point 6.2 du guide applicable aux concours généraux et s’inscrit, à l’évidence, dans le cadre d’un litige visant à contester l’exclusion du requérant du concours.

24      Cette conclusion est confirmée par la teneur du courrier du directeur de l’EPSO du 20 juillet 2012 rejetant la demande du requérant. Or, un tel rejet constitue un acte faisant grief au requérant, lequel l’a bel et bien contesté par lettre du 27 juillet 2012 adressée au secrétaire général de la Commission. Même si cette lettre ne porte pas la mention « réclamation », il est de jurisprudence constante qu’une réclamation ne doit pas revêtir de forme particulière et qu’il suffit qu’elle manifeste clairement et de façon précise la volonté du réclamant d’attaquer une décision prise à son égard de façon à mettre l’AIPN en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, point 60). Le secrétaire général de la Commission ayant, en l’espèce, répondu à cette réclamation le 25 septembre 2012, le recours déposé le 16 novembre 2012 n’est pas hors délai, contrairement à ce que prétend la Commission.

25      Enfin, la circonstance que le requérant n’a pas cité le point 6.2 du guide applicable aux concours généraux dans sa demande du 3 juillet 2012 adressée à l’EPSO, ni dans celle adressée, le lendemain, au secrétaire général de la Commission n’empêchait nullement cette dernière, contrairement à ce qu’elle soutient, de traiter la demande du requérant sur le terrain du droit statutaire. En effet, aucune disposition du statut ou du guide applicable aux concours généraux n’imposait au requérant l’obligation de faire mention d’une quelconque base juridique statutaire dans sa demande d’accès aux questions litigieuses pour que cette demande soit examinée conformément aux dispositions procédurales du statut.

26      Il en résulte que la demande d’accès aux questions litigieuses est intrinsèquement liée à la décision du 28 juin 2012, par laquelle le requérant a été informé de ses résultats aux tests de présélection du concours EPSO/AD/231/12. Ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a indiqué dans l’ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, précitée, une telle demande ne relève pas du champ d’application du règlement no 1049/2001, mais se rattache à l’application des dispositions de l’avis de concours et des dispositions statutaires régissant le recrutement des fonctionnaires.

27      L’objet du présent recours étant une décision de la Commission refusant au requérant l’accès aux questions litigieuses, il s’ensuit que ce dernier demande l’annulation d’un acte faisant grief au titre de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut et non une décision au sens du règlement no 1049/2001.

28      En outre, il est de jurisprudence constante que la voie de recours prévue au titre VII du statut est ouverte aux candidats à des concours généraux ou à des procédures de sélection qu’ils soient ou non agents de l’Union (ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, précitée, point 14).

29      Il découle de ce qui précède que le présent recours tombe dans le champ d’application de l’article 270 TFUE (ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, précitée, point 16).

30      Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence du Tribunal et l’exception d’irrecevabilité soulevées par la Commission.

 Sur le fond du recours en annulation

31      À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, de l’erreur manifeste d’appréciation, « sinon » du défaut d’opportunité, deuxièmement, de la violation du principe de transparence, troisièmement, de la violation du principe de confiance légitime, « sinon » de la violation d’un droit acquis, « sinon » de la violation du principe de l’égalité de traitement, et, quatrièmement, de la violation du droit à un procès équitable, « sinon » de la violation du droit de recours effectif.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation « sinon » du défaut d’opportunité de la décision attaquée

–       Arguments des parties

32      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, le texte des questions litigieuses ne serait pas couvert par le secret des travaux du jury garanti à l’article 6 de l’annexe III du statut et que, d’autre part, son cas présenterait une « circonstance particulière » au sens de l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2011, Angioi/Commission (F‑7/07).

33      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

34      Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 67, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, point 43 ; arrêt Angioi/Commission, précité, point 136).

35      Il y a également lieu de rappeler que, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, il a été jugé que l’administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves (arrêt Angioi/Commission, précité, point 137).

36      Il s’ensuit que l’argument du requérant selon lequel le texte des questions litigieuses ne serait pas couvert par l’article 6 de l’annexe III du statut doit être écarté.

37      S’agissant de l’argument du requérant tiré de sa situation spécifique qui serait constitutive d’une « circonstance particulière » au sens de l’arrêt Angioi/Commission, précité, le Tribunal a en effet jugé au point 138 de cet arrêt qu’« en l’absence de circonstances particulières, une administration qui organise des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en transmettant à ceux-ci, en cas de demande en ce sens, la réponse qu’il convenait de donner à chacune des questions posées. Il ne pourrait en être autrement que dans l’hypothèse où le requérant, dans sa réclamation, conteste[rait] concrètement la pertinence de certaines questions ou le bien-fondé de la réponse retenue comme correcte et à condition que l’écart entre ses résultats et le seuil de réussite soit tel que, à supposer sa contestation fondée (ce qui exigerait la découverte de la part du juge d’une inexactitude des faits – voir sur ce dernier aspect l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, point 32), il pourrait se trouver parmi les candidats ayant réussi les épreuves en question. En effet, dans une telle hypothèse, il appartiendrait à l’administration de communiquer, dans la réponse à la réclamation, les informations en ce sens, en particulier le texte des questions qui lui ont été posées lors des épreuves ».

38      Or, en l’espèce, il importe de relever que, dans sa réclamation, le requérant n’a pas contesté concrètement la pertinence des questions litigieuses, ni même, d’une manière plus générale, fait valoir qu’il aurait personnellement été soumis à des questions manifestement inappropriées ou invalides. En effet, pour justifier sa demande d’accès aux questions litigieuses, le requérant n’a invoqué que la circonstance que, dans les autres épreuves, ses notes ont été beaucoup plus élevées que celles obtenues dans le test de raisonnement verbal.

39      Or, il suffit d’observer qu’en l’absence du moindre indice à cet égard il ne s’agit que d’une simple allégation ne permettant pas de conclure que les questions litigieuses seraient entachées d’une quelconque erreur. Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle, dans les autres épreuves, les notes obtenues par le requérant sont beaucoup plus élevées que celles obtenues dans le test de raisonnement verbal n’est pas susceptible de constituer une circonstance particulière au sens de l’arrêt Angioi/Commission, précité.

40      Ainsi, le fait, pour la Commission, de ne pas avoir communiqué au requérant les questions litigieuses ne saurait être regardé comme comportant une erreur manifeste d’appréciation.

41      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de transparence

–       Arguments des parties

42      Invoquant l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 42 de la Charte, le requérant fait valoir qu’« au vu des arguments développés notamment dans le cadre du premier moyen invoqué, la Commission est en défaut de justifier une exception légalement admise afin de faire échec à ce principe ».

43      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

44      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ce moyen satisfait aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, il suffit de constater que celui-ci consiste en un renvoi intégral au premier moyen. Ce moyen étant rejeté, il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime, « sinon » de la violation d’un droit acquis, « sinon » de la violation du principe de l’égalité de traitement

–       Arguments des parties

45      Par ce moyen, le requérant reproche, en substance, à la Commission de revenir, par la décision attaquée, sur sa pratique antérieure, telle que reconnue dans l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil (T‑371/03, point 18), dans lequel il a été constaté que le requérant dans cette affaire avait obtenu une copie de son épreuve sans les corrections apportées par les membres du jury. La Commission violerait ainsi les trois principes généraux du droit dont le moyen est tiré.

46      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

47      Ce moyen doit être rejeté. En effet, comme la Commission l’a observé, il y a des différences essentielles entre le concours de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Le Voci/Conseil, précité, et celui de la présente affaire. Dans le concours de l’affaire Le Voci/Conseil, il s’agissait d’épreuves écrites et non pas de tests d’accès sur ordinateur. Dans la présente affaire, les tests d’accès sur ordinateur en cause font partie d’un système de tests effectués à l’aide d’une base de données au sein de laquelle l’EPSO puise, aléatoirement, les questions des tests de raisonnement verbal et numérique. Ainsi, le fait que les questions posées aux candidats aient été choisies aléatoirement par l’outil informatique répond plutôt à un souci d’égalité entre les candidats, tout en permettant l’organisation des épreuves sur plusieurs jours dans l’intérêt même des candidats (arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Matos Martins/Commission, F‑2/07, point 178).

48      Au vu des différences essentielles entre le concours de l’affaire Le Voci/Conseil et celui de la présente affaire, le requérant ne saurait prétendre que, par la décision attaquée, la Commission aurait violé le principe de confiance légitime « sinon » le principe du respect des droits acquis et, à titre subsidiaire, le principe d’égalité en revenant sur sa pratique antérieure selon laquelle était acquis le droit des candidats d’obtenir une copie de l’épreuve.

49      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable, « sinon » de la violation du droit à un recours effectif

–       Arguments des parties

50      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte et au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Selon lui, seule la communication des questions litigieuses serait susceptible de lui permettre de juger s’il entend se pourvoir contre le score qu’il aurait prétendument obtenu.

51      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

52      À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T‑272/94, point 35, et du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, point 25) et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 21).

53      Par conséquent, un requérant ne disposant ni de preuve ni, à tout le moins, d’un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées par le jury ou l’administration en matière de concours. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un recours contre de telles décisions, un requérant ne saurait se contenter d’avancer de simples allégations ou convictions personnelles en soutenant que l’administration ne lui aurait pas communiqué d’informations de nature à permettre le contrôle du bien-fondé de ses allégations et qu’ainsi il serait privé du droit à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte ainsi que du droit à un recours effectif.

54      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

55      Compte tenu de ce qui précède, il y lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

57      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Alexandrou supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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