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Document 62000TJ0099

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 3 maggio 2001.
Ignacio Samper contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Ricostituzione della carriera - Scrutinio per merito comparativo - Criteri - Principio di parità di trattamento.
Causa T-99/00.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2001 I-A-00111; II-00507

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:130

62000A0099

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 3 mai 2001. - Ignacio Samper contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Reconstitution de la carrière - Examen comparatif des mérites - Critères - Principe d'égalité de traitement. - Affaire T-99/00.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2001 page IA-00111
page II-00507


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-99/00,

Ignacio Samper, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et D. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 9 juin 1999 portant reconstitution de la carrière du requérant, en ce qu'il est promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1998 et non au 1er janvier 1997,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 M. Samper est entré au service du Parlement en 1986. Il a été recruté au grade A 7 et affecté à la direction générale des affaires économiques et financières (DG II). Il a été promu au grade A 6 en 1989, puis au grade A 5 en 1994.

2 Par décision du 21 février 1995, M. Samper, qui figurait en première position, suivi de M. Carbajo Ferrero, sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours interne A/88 visant à pourvoir le poste de chef de division de grade A 3 au bureau d'information de Madrid, auprès de la direction générale de l'information et des relations publiques (DG III) du Parlement, a été nommé à ce poste, avec effet au 1er avril 1995. Ce concours avait été organisé à la suite de la procédure de promotion ou de mutation ouverte par l'avis de vacance n_ 7424, laquelle n'avait pas abouti à une nomination.

3 Par arrêt du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement (T-237/95, RecFP p. I-A-141 et II-429), le Tribunal a rejeté la demande de M. Carbajo Ferrero tendant à obtenir l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de ne pas le nommer à cet emploi.

4 Par arrêt sur pourvoi du 18 mars 1999, Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97 P, Rec. p. I-1749), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal ainsi que la décision susmentionnée portant nomination de M. Samper, au motif que la nécessaire correspondance entre les conditions énoncées dans l'avis de vacance n_ 7424 et celles énoncées dans l'avis de concours A/88 n'avait pas été respectée.

5 Par décision du 14 avril 1999, le Parlement a, en exécution de cet arrêt, constaté l'annulation de la nomination de M. Samper en qualité de chef de division et rétabli sa carrière, à compter du 1er avril 1995, au grade A 5, échelon 2, avec ancienneté d'échelon au 1er février 1994. Il l'a affecté au bureau d'information de Madrid et a indiqué que, en application de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), l'intéressé conserverait les rémunérations en grade A 3 perçues jusqu'à la notification de l'arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité.

6 Par lettre du secrétariat général du Parlement du 20 avril 1999, M. Samper a été expressément chargé d'exercer les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid jusqu'au 30 juin 1999.

7 Le 26 avril 1999, le Parlement a publié l'avis de vacance d'emploi n_ 8675 (ci-après l'«avis de vacance») afin de pourvoir le poste en cause par voie de mutation ou de promotion. La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 7 mai 1999.

8 Par lettre du 3 mai 1999, M. Samper a présenté sa candidature, malgré le fait qu'il n'était pas promouvable au grade A 3. Afin de pouvoir être promu à ce grade, en application de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, qui soumet la promotion à un minimum d'ancienneté de deux ans dans le grade inférieur, il a demandé la reconstitution de sa carrière. Il faisait valoir qu'il avait été promu au grade A 5 le 1er janvier 1994 et aurait dû être promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1996, compte tenu de sa carrière et de l'évolution de celles d'autres collègues recrutés à l'issue du même concours que lui. Il soulignait que le fait d'avoir été nommé chef de division au bureau d'information de Madrid le 1er avril 1995, à la suite d'une procédure dont les vices de forme apparus ultérieurement ne lui étaient pas imputables, ne pouvait avoir pour effet de le placer dans une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne à défaut de cette nomination.

9 Le 6 mai 1999, M. Samper a introduit une réclamation, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre l'avis de vacance.

10 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 7 mai 1999, il a, conformément aux dispositions de l'article 91, paragraphe 4, du statut, formé un recours en annulation à l'encontre de l'avis de vacance et de l'ensemble de la procédure de recrutement entamée par cet avis.

11 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, il a sollicité le sursis à l'exécution de la procédure de recrutement entamée par l'avis de vacance. Il a également demandé que ce sursis soit ordonné, en vertu de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations.

12 Par ordonnance du 10 mai 1999, le président du Tribunal a accueilli cette dernière demande et a octroyé le sursis à l'exécution, jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la procédure en référé, de la procédure de recrutement ouverte par l'avis de vacance, y compris pour ce qui est de l'établissement d'une liste de candidats. Lors de l'audition des parties, le 3 juin 1999, le juge des référés a demandé au Parlement de lui communiquer, avant le 1er juillet 1999, les résultats de la procédure de reconstitution de la carrière du requérant, alors pendante.

13 Par décision du 9 juin 1999 portant reconstitution de la carrière du requérant (ci-après la «décision attaquée»), ce dernier a été promu par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») au grade A 4, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, conformément à l'avis émis à l'unanimité par le comité consultatif de promotion (ci-après le «comité de promotion») lors de sa réunion extraordinaire du 19 mai 1999, ainsi qu'il ressort du compte rendu de cette réunion.

14 Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé susvisée (Samper/Parlement, T-111/99 R, RecFP p. I-A-111 et II-609).

15 Par décision du 19 juillet 1999, l'AIPN a nommé M. Carbajo Ferrero au poste en cause.

16 Le même jour, elle a rejeté la réclamation introduite par le requérant à l'encontre de l'avis de vacance au motif que l'intérêt du service exigeait un pourvoi rapide dudit poste.

17 Par lettre du 30 juillet 1999, le requérant a été informé que sa candidature à ce poste était irrecevable, dans la mesure où il n'était pas promouvable.

18 Le 8 septembre 1999, il a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Par lettre de la présidente du Parlement du 20 janvier 2000, cette réclamation a été rejetée.

19 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 20 avril 2000, le requérant a formé le présent recours.

20 Par arrêt du 5 juillet 2000, le Tribunal a rejeté la demande en annulation de l'avis de vacance et de la procédure de pourvoi du poste litigieux ouverte par cet avis (Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I-A-135 et II-611).

21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a ouvert la procédure orale. Le défendeur a produit, à la demande du Tribunal dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, l'ensemble des documents sur lesquels le comité de promotion s'est fondé lors de sa réunion du 19 mai 1999 pour conclure qu'il n'y avait pas lieu de proposer la promotion du requérant au titre de l'exercice 1997, à savoir, notamment, les rapports de notation des huit fonctionnaires promus au grade A 4 et ceux de trois fonctionnaires non promus au titre de cet exercice, les rapports de notation du requérant, ceux des chefs des bureaux d'information du Parlement dans les quatorze autres États membres, les listes des fonctionnaires promouvables établies lors de l'exercice 1997, le compte rendu de la réunion du 26 septembre 1997 du comité de promotion et la décision de l'AIPN du 27 novembre 1997 relative aux promotions au titre de cet exercice. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 24 janvier 2001.

Conclusions des parties

22 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée, pour autant qu'elle retient la date du 1er janvier 1998, et non celle du 1er janvier 1997, comme date de prise d'effet de sa promotion au grade A 4;

- annuler la décision du 20 janvier 2000 portant rejet de sa réclamation;

- condamner l'institution défenderesse à l'ensemble des dépens.

23 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

24 Le requérant invoque un «moyen unique [...] pris de la violation du statut, notamment des articles 24, troisième et quatrième alinéas, et 45, paragraphe 1, de la méconnaissance des principes généraux de droit, tels que celui selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreur manifeste de droit ou de fait, le principe de sollicitude, de confiance légitime, de proportionnalité, d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, ainsi que celui selon lequel une solution ne peut être contraire à une règle de justice et d'équité».

25 Il ressort de la requête que le requérant fait grief au défendeur, premièrement, d'avoir omis de prendre suffisamment en considération, lors de l'examen comparatif de ses mérites, les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid qu'il a exercées à partir du 1er avril 1995. Il lui reproche, deuxièmement, de s'être abstenu de tenir compte des modalités d'attribution des points de promotion, troisièmement, d'avoir commis une erreur de fait en ce qui concerne son expérience professionnelle et, quatrièmement, de ne pas avoir pris en considération les critères relatifs à l'ancienneté et à l'âge. Le Tribunal estime nécessaire d'examiner le premier grief.

Arguments des parties

26 Selon le requérant, le comité de promotion s'est exclusivement fondé, lors de l'examen comparatif de ses mérites au titre de l'exercice 1997, aux fins de la reconstitution de sa carrière, sur les notes attribuées dans les rapports de notation. Ce comité aurait ainsi omis de tenir compte des fonctions de chef du bureau d'information de Madrid exercées par l'intéressé. Au cours de l'audience, le requérant a fait valoir à cet égard qu'aucun des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 1997 n'avait assumé des responsabilités d'un niveau comparable. La décision attaquée serait, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

27 En outre, pour chacune des périodes de référence, à savoir les années 1996, 1997 et 1998, le comité de promotion aurait été tenu, en vertu des dispositions statutaires et du principe d'égalité de traitement, de comparer les mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires de la DG II, la direction générale qu'il serait censé n'avoir jamais quittée à la suite de l'annulation de sa nomination en qualité de chef de bureau d'information au grade A 3 et du rétablissement de sa carrière au grade A 5. Le comité de promotion aurait donc dû se fonder sur les données concernant le requérant «corrigées en fonction des observations émises et de la politique suivie par le directeur général de la DG II», au lieu de comparer le rapport de notation du requérant établi au sein de la DG III avec ceux des autres chefs de bureau d'information. En particulier, il lui aurait incombé d'inviter le directeur général de la DG II à exposer les critères qui auraient été appliqués au requérant, aux fins de sa notation, s'il était demeuré à la DG II et à apprécier, au vu de cette situation valablement corrigée, s'il aurait été promu au cours des exercices considérés.

28 De plus, dans la mesure où l'annulation de la nomination du requérant en qualité de chef du bureau d'information de Madrid était imputable à une faute du défendeur, il aurait appartenu à ce dernier, en vertu de son devoir de sollicitude, de reconstituer la carrière du requérant dans le cadre le plus favorable.

29 Pour déterminer quel aurait été le déroulement normal de sa carrière au sein de la DG II, s'il n'avait pas été nommé chef du bureau d'information de Madrid, le requérant compare en particulier sa situation à celle de M. R., entré en 1986, comme lui, au service du Parlement, à la DG II, au grade A 7. Le requérant aurait été promu au grade A 6 le 1er avril 1989 et M. R. le 1er juillet suivant. Tous deux auraient été promus au grade A 5 le 1er janvier 1994. M. R. aurait bénéficié d'une promotion au grade A 4 au 1er janvier 1997. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne justifierait que le requérant n'ait été promu au même grade qu'avec effet au 1er janvier 1998. Le requérant fait notamment valoir que, s'il était resté à la DG II, il aurait également atteint les 60 points obtenus par M. R.

30 Selon le défendeur, il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs de tous les candidats promouvables.

31 Dès lors, aucun élément ne justifierait que, aux fins de la reconstitution d'une carrière, l'examen comparatif des mérites s'effectue uniquement par rapport aux fonctionnaires de la seule direction générale que l'intéressé serait censé n'avoir jamais quittée.

32 En l'espèce, l'AIPN, à savoir le secrétaire général du Parlement, aurait procédé, avant d'adopter la décision attaquée, à l'examen comparatif des mérites de tous les candidats promouvables au titre des exercices 1996, 1997 et 1998. Dans ce cadre, elle aurait bénéficié des travaux effectués par le comité de promotion lors de sa réunion du 19 mai 1999.

33 Au cours de cette réunion, le président dudit comité aurait souligné d'emblée, ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion, que la carrière du requérant devait être reconstituée comme s'il n'avait pas été nommé au grade A 3, tout en exerçant les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid.

34 En outre, les représentants du comité du personnel auraient suggéré, durant cette même réunion, d'évaluer les mérites de l'intéressé non seulement par rapport aux notes proprement dites, mais également à la lumière des responsabilités assumées ainsi que des observations émises par les notateurs dans les rapports de notation. Ils auraient, en outre, demandé la lecture du compte rendu de la réunion du comité de promotion pour l'année concernée, afin d'identifier les critères d'appréciation des mérites appliqués à l'époque, en vue de garantir une égalité de traitement. Enfin, ils auraient souhaité prendre connaissance des rapports de notation des autres chefs de bureau d'information, pour être en mesure de comparer le rapport de notation du requérant avec ceux des fonctionnaires de sa direction générale assumant des fonctions comparables. Le comité de promotion aurait donné son accord sur cette procédure.

35 Le défendeur estime, dès lors, que tous les éléments essentiels ont été pris en considération aux fins de la reconstitution de la carrière du requérant. Il n'aurait donc pas méconnu son devoir de sollicitude à l'égard de celui-ci.

36 En particulier, la circonstance que le requérant a exercé des fonctions correspondant au grade A 3 aurait été dûment prise en compte. À cet égard, le défendeur a soutenu, lors de l'audience, que l'application du critère relatif au niveau des responsabilités assumées implique une évaluation non seulement de la nature des tâches, mais également de la manière dont elles sont exécutées. En l'espèce, le requérant aurait obtenu un total de 56 points dans son rapport de notation établi par la DG III et se situerait donc, par rapport aux quatorze autres chefs de bureau d'information, parmi les moins bien notés. Ce nombre de points serait sensiblement inférieur à celui attribué à certains fonctionnaires de grade A 5 de la DG II qui n'ont pas été promus. En outre, en réponse à une question du Tribunal, le défendeur a indiqué, au cours de l'audience, que le nombre de points obtenus par le requérant avait été augmenté de trois points aux fins de l'examen comparatif de ses mérites, pour tenir compte du niveau des responsabilités qu'il avait assumées. En effet, selon le compte rendu de la réunion du comité de promotion, ce dernier aurait relevé que, même dans l'hypothèse où la notation du requérant pourrait être considérée «comme équivalente à 59 points en raison des responsabilités de chef de division dévolues à un fonctionnaire de grade A 5», cette notation correspondrait à celle de deux fonctionnaires, MM. C. et K., proposés à la promotion par le comité de promotion mais écartés par l'AIPN au profit de MM. Q. et R. qui avaient obtenu 60 points, et serait inférieure à celle d'un fonctionnaire, M. D., qui, tout en ayant obtenu 60 points, n'avait pas été proposé à la promotion.

37 Quant aux mérites respectifs de MM. Samper et R., au sein de la DG II, ils auraient justifié la promotion de ce dernier au grade A 4 au 1er janvier 1997 et non celle du requérant. Dans les cinq rapports de notation établis à la DG II pour les périodes biennales comprises entre 1986 et 1994, M. Samper aurait obtenu respectivement un total de 58, 57, 59, 56 et 56 points. Pour les périodes correspondantes, M. Rodas aurait obtenu 57, 59, 59, 57 et 57 points. En outre, dans le rapport de notation établi pour la période suivante (1994 à 1996), 60 points auraient été attribués à M. R. (à la DG II) et 56 points à M. Samper (à la DG III). Au vu de la carrière du requérant à la DG II, il ne serait dès lors pas possible d'extrapoler un redressement de sa notation de 4 points (nécessaire pour obtenir un total de 60 points). De plus, dans le cadre de son examen des possibilités de promotion du requérant au titre de l'exercice 1997, le comité de promotion aurait constaté que «même si M. Samper avait pu avoir à la DG III un rapport de notation équivalent à la notation la plus élevée obtenue au cours de sa carrière, soit 59 points, il ne se serait pas trouvé en ordre utile sur [la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l'exercice 1997]» (page 6 du compte rendu de la réunion de ce comité).

Appréciation du Tribunal

38 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs de tous les candidats promouvables En effet, l'obligation de l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, prévue par cet article, est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de celui de leur vocation à la carrière (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 33). Or, il serait porté atteinte à ces principes en restreignant cet examen aux seuls fonctionnaires susceptibles d'être promus au sein d'une même direction générale.

39 En l'espèce, il incombait dès lors à l'AIPN, aux fins de la reconstitution de la carrière du requérant, de procéder à un examen comparatif de ses mérites au titre de l'exercice de promotion 1997, au regard de l'ensemble des fonctionnaires promouvables au grade A 4 lors de cet exercice et, en particulier, au regard des fonctionnaires promus à ce grade à l'issue dudit exercice.

40 Dans le cadre de cet examen, il lui appartenait d'appliquer les critères retenus lors de l'exercice de promotion 1997 et, à cet effet, en particulier, de prendre en considération la circonstance que le requérant exerçait les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid depuis deux ans environ, au moment dudit exercice. En effet, il ressort expressément de la décision du 27 novembre 1997 relative aux promotions au titre de cet exercice (pages 1 et 2) que l'AIPN, tout en tenant compte des rapports de notation et des recommandations des directeurs généraux, a estimé que le critère «déterminant» résidait dans «le niveau de responsabilités exercées [...] ainsi que l'investissement personnel et la constance de l'effort vis-à-vis de ces responsabilités».

41 En particulier, lors de l'appréciation des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires de grade A 5 promus au grade A 4 au titre de l'exercice 1997, le principe d'égalité de traitement imposait à l'AIPN non seulement de tenir compte du niveau des responsabilités assumées par l'intéressé, mais également d'ajuster, au regard des fonctions correspondant normalement à un emploi de grade A 5, les notes attribuées et les observations émises dans son rapport de notation établi pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, lorsqu'il occupait le poste de chef du bureau d'information de Madrid.

42 En effet, l'examen comparatif des mérites ne saurait être effectué sur la base d'une simple comparaison des notes et des appréciations brutes contenues dans des rapports de notation alors que ceux-ci ont été établis, en l'occurrence, suivant des critères distincts, selon la nature, l'importance et l'ampleur des fonctions, selon qu'elles correspondent au grade A 5 ou au grade A 3 (sur la nécessité de procéder aux ajustements nécessaires pour rendre comparables des appréciations qui, à l'origine, ne l'étaient pas, voir par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T-167/97, RecFP p. I-A-287 et II-857, point 45, concernant des fonctionnaires promouvables venant de faire l'objet d'un transfert interinstitutionnel).

43 En l'espèce, il convient dès lors de vérifier si l'AIPN a pris en considération, lors de l'examen comparatif des mérites du requérant au titre de l'exercice de promotion 1997, les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid exercées par celui-ci et n'a pas, dans le cadre de cette appréciation, commis d'erreur manifeste.

44 Il ressort de la décision du 20 janvier 2000, portant rejet de la réclamation du requérant, que l'AIPN a fondé son refus de promouvoir ce dernier au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1997 sur les travaux du comité de promotion lors de sa réunion du 19 mai 1999. Il convient donc d'examiner les appréciations portées par l'AIPN à la lumière du compte rendu de la réunion du comité de promotion.

45 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du défendeur, la comparaison du rapport de notation du requérant avec ceux des quatorze autres chefs de bureaux d'information du Parlement, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, établis par le directeur général de la DG III, révèle que le requérant a fait l'objet d'appréciations très honorables par rapport à ses collègues. En particulier, la comparaison du nombre total de points attribué au requérant avec celui accordé à ses quatre collègues récemment nommés, comme lui, à ces fonctions (en 1995 ou en 1996) montre qu'un seul d'entre eux a obtenu un nombre de points nettement supérieur (59 points), eu égard notamment à son efficacité dans la mise en oeuvre de la «campagne euro». Un autre a obtenu un nombre de points légèrement supérieur (57 points), en raison de l'essor de son bureau grâce à ses initiatives. Un autre s'est vu accorder le même nombre de points que le requérant. Enfin, le quatrième a obtenu un nombre de points inférieur (53 points), en raison de la nécessité d'une meilleure adaptation aux procédures et pratiques administratives du Parlement, selon l'appréciation générale émise par le notateur. En outre, la comparaison des appréciations générales fait apparaître que le requérant n'a pas rencontré de problèmes d'adaptation. Au contraire, l'appréciation élogieuse émise à son égard (et celle portée sur l'autre chef de bureau d'information récemment nommé, qui a obtenu également 56 points) est comparable à celles formulées à l'égard de certains chefs de bureau d'information, plus anciens, ayant obtenu un nombre de points sensiblement supérieur (59 points dans un cas et 58 points dans deux autres cas), lesquelles mentionnaient également un «défi» à relever ou des objectifs à atteindre.

46 Or, il y a lieu de souligner que, selon le compte rendu de sa réunion, (pages 4 et 5), le comité de promotion a estimé en substance, après lecture de l'ensemble des rapports de notation du requérant, que, si l'intéressé était un «fonctionnaire de haut niveau à la DG II», tel n'était pourtant pas le cas à la DG III. Il se fondait à cet égard essentiellement sur le fait que, dans le rapport de notation pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, le notateur indiquait que le requérant devait encore relever plusieurs «défis». En outre, il est à noter que le président de ce comité avait préalablement fait remarquer que ce rapport de notation du requérant laissait supposer un problème d'adaptation à ses fonctions de chef de bureau. Le comité de promotion a cependant lui-même admis que «la DG III reconna[issait que le requérant était] un très bon fonctionnaire».

47 Il en résulte que l'appréciation portée par le comité de promotion sur les mérites du requérant, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef de bureau d'information, était non seulement entachée d'une certaine incohérence, mais également manifestement erronée pour autant qu'elle se fondait sur l'idée qu'il aurait rencontré des problèmes d'adaptation, ce qui est clairement contredit par la comparaison des rapports de notation de l'ensemble des chefs de bureau d'information (voir, ci-dessus, point 44). Cette comparaison montre d'autant plus que les mérites du requérant étaient pleinement reconnus à la DG III, eu égard au total des points qui lui ont été attribués et aux appréciations élogieuses relatives à sa compétence, à son grand sens des responsabilités, à sa capacité d'initiative et à son engagement professionnel, que la nomination du requérant en qualité de chef de bureau d'information était relativement récente.

48 En second lieu, force est de constater que, dans le cadre de son examen comparatif des mérites du requérant au titre de l'exercice 1997, le comité de promotion s'est uniquement basé sur les notes attribuées dans les rapports de notation.

49 Il ressort, en effet, du compte rendu de sa réunion (pages 6 et 7) que ce comité s'est fondé sur la prémisse selon laquelle le total général des points de M. Samper le plaçait en 54e position sur la liste des fonctionnaires promouvables établie en fonction des notes attribuées dans les rapports de notation pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997 ainsi que de l'ancienneté et de l'âge. Il a estimé que, «même si M. Samper avait pu avoir à la DG III un rapport de notation équivalent à la notation la plus élevée obtenue au cours de sa carrière [à la DG II], soit 59 points, il ne se serait pas trouvé en ordre utile sur cette liste». Après lecture des rapports de notation des huit fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 1997, le président du comité a fait observer qu'ils disposaient tous de «rapports de notation nettement supérieurs à celui de l'intéressé, même corrigé par le fait d'avoir exercé des fonctions de chef de division et assumé la responsabilité qui s'y attache pendant plus de trois ans». En outre, le comité de promotion a constaté que, même si la note attribuée au requérant dans son rapport de notation susmentionné pouvait «être considérée comme équivalente à 59 points en raison des responsabilités de chef de division dévolues à un fonctionnaire de grade A 5 - ce qui pourrait par ailleurs être contestable -, cette notation ne correspondrait tout au plus qu'à la notation de [certains de ses] collègues non promus». Il en a déduit que, même en tenant compte des fonctions de chef de bureau d'information exercées par le requérant, celui-ci n'atteignait pas «le niveau de mérite [des fonctionnaires] qui ont été promus ni même des premiers non-promus lors de [l']exercice [1997]». Dans la décision portant rejet de la réclamation, l'AIPN s'est ralliée, en substance, à ce raisonnement.

50 Dans ce contexte, à défaut de toute autre explication, aucun élément ne permet de présumer que l'AIPN a effectivement procédé à une comparaison des niveaux des responsabilités assumées, d'une part, par le requérant en qualité de chef de bureau d'information et, d'autre part, par les fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 1997. À cet égard, le compte rendu de la réunion du comité de promotion du 19 mai 1999 contient uniquement l'affirmation, vague et générale, selon laquelle «la plupart [de ces fonctionnaires] ont exercé à une certaine période un rôle de chef d'unité dans des fonctions comparables à celles d'un chef de division». Il ne fournit aucune indication concernant la durée de ces fonctions de chef d'unité et les raisons pour lesquelles elles étaient, selon le comité de promotion, comparables à celles d'un chef de bureau d'information du Parlement.

51 Or, d'après la description des fonctions figurant dans les rapports de notation des fonctionnaires promus au grade A 4 en 1997, certains de ces fonctionnaires, qui exerçaient leurs fonctions sous l'autorité d'un chef de division, n'assumaient pas des responsabilités d'un niveau comparable à celles d'un chef de bureau d'information d'une institution dans un État membre. Tel était, notamment, le cas d'un fonctionnaire qui n'avait par ailleurs obtenu que 58,75 points dans son rapport de notation pour la période considérée.

52 Pour l'ensemble de ces raisons, l'analyse des motifs ayant conduit le comité de promotion à s'abstenir de proposer la promotion du requérant au titre de l'exercice 1997 et, partant, l'AIPN à ne pas le promouvoir au grade A 4 à compter du 1er janvier 1997, fait apparaître que, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites de l'intéressé au titre dudit exercice, l'AIPN n'a pas suffisamment valorisé la circonstance que le requérant exerçait alors avec succès depuis deux ans environ les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid.

53 Il s'ensuit que, en omettant de valoriser, dans le cadre de l'examen comparatif de ses mérites au titre de l'exercice 1997, les fonctions de chef de bureau d'information exercées avec succès par le requérant, l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation.

54 La décision attaquée doit dès lors être annulée en ce qu'elle omet de promouvoir le requérant au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1997, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le défendeur ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du Parlement du 9 juin 1999 portant reconstitution de la carrière du requérant est annulée, pour autant qu'elle fixe au 1er janvier 1998 la date de prise d'effet de sa promotion au grade A 4.

2) Le défendeur supportera l'ensemble des dépens.

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