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Document 62022TO0110
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 14 December 2022.#Christiane Kremer v European Commission.#Civil service – Members of the contract staff – Retirement pension – Pension rights acquired before entry into the service of the European Union – Transfer to the EU scheme – Crediting of additional years of pensionable service – Action for annulment – Request for repayment of transferred capital which has not given rise to a crediting of additional years of pensionable service – Time limit for complaints – Unjust enrichment – Manifest inadmissibility.#Case T-110/22.
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 dicembre 2022.
Christiane Kremer contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa.
Causa T-110/22.
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 dicembre 2022.
Christiane Kremer contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa.
Causa T-110/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:826
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
14 décembre 2022 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Recours en annulation – Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification – Délai de réclamation – Enrichissement sans cause – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑110/22,
Christiane Kremer, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. Grisay et A. Ansay, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Mongin, Mmes M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par M. J. Van Pottelberge et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment les décisions des 18 mai et 9 juin 2022 admettant respectivement le Conseil et le Parlement à intervenir au soutien des conclusions de la Commission,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Christiane Kremer, demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 13 janvier 2017 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté (ci-après la « décision du 13 janvier 2017 ») et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 55 401,07 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
Antécédents du litige
2 De 1973 à 1992, la requérante a travaillé en tant que puéricultrice pour la ville de Bruxelles (Belgique). Pendant cette période, elle a cotisé au service fédéral des pensions belge (ci-après le « SPF »).
3 De 1992 à 1993, la requérante a travaillé à la Commission dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et, à partir de 1993 et jusqu’à 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, tous deux soumis au droit belge.
4 Le 1er mai 2005, la requérante est entrée au service de la Commission, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’agent contractuel, relevant du groupe de fonctions II, grade 5, échelon 1.
5 En 2008, la requérante a fait une demande de transfert vers le régime des pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis dans le cadre du régime de pension belge préalablement à son entrée au service de la Commission (ci-après les « droits à pension belges »).
6 Par une note du 17 octobre 2008, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a communiqué à la requérante le montant du capital transférable calculé par le SPF, soit 174 809,42 euros, et lui a indiqué le calcul provisoire du nombre d’annuités acquises au titre du RPIUE du fait du transfert, soit 29 années, 6 mois et 22 jours.
7 Le 8 décembre 2008, la requérante a donné son accord au transfert des droits à pension belges vers le RPIUE. Par une décision du 6 juillet 2009 (ci-après la « décision du 6 juillet 2009 »), le PMO a confirmé à la requérante le nombre d’annuités prises en compte dans le cadre du transfert de ses droits à pension belges vers le RPIUE, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »).
8 Le PMO a adressé à la requérante la décision du 13 janvier 2017. Il lui a indiqué que ses droits à pension s’élevaient à 83,53 % de son dernier traitement de base, que le montant maximal de la pension était fixé à 70 % de ce dernier traitement de base et que le montant de la pension de base mensuelle estimé s’élèverait à 2 162,16 euros.
9 Le 1er mars 2017, la requérante a été mise à la retraite. Son premier bulletin de pension faisait état d’une pension nette de 2 480,05 euros.
10 Par courrier du 27 octobre 2021, la requérante a indiqué à l’AHCC qu’elle introduisait, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 13 janvier 2017 et que cette réclamation valait aussi mise en demeure de lui payer la somme totale de 55 401,07 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
11 Le 24 février 2022, l’AHCC a rejeté la réclamation comme étant irrecevable et a également rejeté la demande de paiement comme non fondée (ci-après la « décision de rejet »).
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision de rejet, en ce qu’elle vise la décision du 13 janvier 2017 et renvoyer son dossier à l’AHCC pour déterminer le montant à lui restituer ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission au paiement de la somme de 55 401,07 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission, soutenue par le Parlement européen, conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Le Conseil de l’Union européenne, au soutien de la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
15 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
17 La requérante demande l’annulation de la décision de rejet en ce qu’elle vise la décision du 13 janvier 2017.
18 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste la recevabilité de cette demande. Elle soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, d’une violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête et, la seconde, du non-respect des délais de recours.
19 En ce qui concerne la seconde fin de non-recevoir, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, considère que la requérante a introduit sa réclamation au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation, déposée le 27 octobre 2021, aurait été introduite plus de quatre ans après l’adoption de l’acte contre lequel elle a été présentée, à savoir la décision du 13 juillet 2017, et serait donc tardive.
20 Plus précisément, tout d’abord, la Commission soutient que la requérante ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu un acte lui faisant grief. La décision du 6 juillet 2009, qui porterait reconnaissance d’une bonification d’annuités au titre du RPIUE à la suite du transfert des droits à pension belges, et la décision du 13 janvier 2017 constitueraient des actes faisant grief à la requérante. La décision du 6 juillet 2009 mentionnerait expressément que les annuités reconnues ne pouvaient avoir pour effet de porter la pension totale à la charge de l’Union au-delà des maxima fixés par le régime des pensions de l’Union et la décision du 13 janvier 2017 réitèrerait le nombre d’années rachetées et fixerait les droits à pension en indiquant le montant de la pension de base annuelle. Selon la Commission, à la date de la décision du 13 janvier 2017, la requérante savait que le taux maximal de 70 % de la pension d’ancienneté avait été dépassé et donnerait lieu à une réduction. Ladite décision constituerait donc un acte faisant grief que la requérante n’a pas attaqué dans les délais.
21 Ensuite, l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne constituerait pas un fait nouveau et substantiel qui permettrait l’introduction tardive de la réclamation. À cet égard, la Commission observe que la réclamation a été introduite avant le prononcé dudit arrêt. Elle ajoute qu’un arrêt d’annulation n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard des parties à la procédure ainsi que des autres personnes directement concernées par l’acte annulé. Or, l’arrêt invoqué par la requérante ne serait pas un arrêt d’annulation et celle-ci ne serait ni partie à la procédure ni directement concernée par cet arrêt. La Commission précise que les rares cas où la Cour ou le Tribunal auraient jugé qu’un arrêt pouvait constituer un fait nouveau ou substantiel sont totalement étrangers à la présente procédure. Par ailleurs, elle souligne l’importance du principe de sécurité juridique et invoque l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17), duquel il ressortirait qu’une nouvelle interprétation donnée par la Cour en réponse à une question préjudicielle n’a pas pour effet d’obliger l’organe administratif de droit interne à revenir sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif.
22 Enfin, la Commission fait valoir que la force majeure qui suppose l’existence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui s’en prévaut ne peut être valablement invoquée en l’espèce. Au demeurant, la question de l’enrichissement sans cause, qui fait l’objet de la réclamation, aurait été évoquée dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et ne constituerait pas une question nouvelle en octobre 2021, date de l’introduction de la réclamation.
23 La Commission, soutenue par le Parlement, ajoute que la réclamation vise l’annulation de la décision du 13 juillet 2017 et ne porte pas sur sa prétendue carence consistant à ne pas avoir pris une décision ou fourni un document. Il ne serait pas possible de changer l’objet de cette réclamation et, en tout état de cause, il aurait fallu, dans le cadre d’une carence, mettre en demeure la Commission de prendre une décision.
24 La requérante conteste les arguments de la Commission. Tout d’abord, elle soutient qu’aucun acte lui faisant grief et contre lequel elle aurait pu présenter une réclamation n’a été adopté en l’espèce. À cet égard, elle précise que la décision du 6 juillet 2009 ainsi que la décision du 13 janvier 2017 ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation serait recevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre lesdites décisions, mais contre l’abstention de la Commission de prendre une décision ou un acte déterminant le montant qu’elle était en droit de recevoir au titre d’une restitution de la somme indûment perçue par le RPIUE en raison du refus de la Commission de bonifier une partie de ses droits à pension belges. Plus précisément, la Commission serait restée en défaut de lui envoyer un tableau faisant figurer la part du capital transféré qui n’avait pas été prise en compte pour le calcul des annuités supplémentaires et qui devrait lui être remboursée, conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut.
25 Ensuite, la requérante fait valoir que la requête a été introduite moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840). Cet arrêt aurait définitivement reconnu le droit qu’elle invoque, à savoir celui à la restitution des sommes correspondant à la partie non bonifiée des droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE. Selon la requérante, le droit à la restitution des sommes transférées, mais non prises en compte, figurait déjà en germe dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557). La procédure introduite par la requérante serait donc recevable dans la mesure où l’acte justifiant son introduction date de moins de trois mois avant le dépôt du présent recours.
26 Enfin, la requérante considère que, en tout état de cause, le fait qu’elle n’ait pas pu introduire une réclamation contre un acte lui faisant grief constitue un cas de force majeure permettant de déroger aux délais de recours. À cet égard, elle considère que l’élément constitutif de la force majeure, à savoir la réalisation d’un événement exceptionnel, irrésistible et extérieur à la personne, est rempli en l’espèce. En effet, d’une part, la Commission aurait oublié de prendre un acte déterminant le montant qu’elle était en droit de recevoir au titre d’une somme indûment perçue par le RPIUE et, d’autre part, le droit qu’elle revendique aurait été reconnu récemment par les juridictions de l’Union. Par ailleurs, la prise de connaissance du tableau intitulé « Calcul d’annuités de pension statutaire à prendre en compte selon l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut » d’un autre agent ayant également effectué un transfert de droits à pension nationaux vers le RPIUE, ainsi que l’extrait d’un bulletin syndical de mars 2019, reçu après la décision du 13 janvier 2017, constitueraient des faits nouveaux lui ayant permis d’introduire la réclamation.
27 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’institution a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
28 En application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, ce délai commençant à courir le jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard le jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.
29 Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public. Il n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 25 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte visé par la réclamation est la décision du 13 janvier 2017, dont la requérante a reçu notification le jour même. À compter de cette date, la requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour introduire une réclamation contre la décision du 13 janvier 2017.
31 Or, il convient de constater que ce n’est que le 27 octobre 2021 que la requérante a saisi l’AHCC d’une réclamation à l’encontre de la décision du 13 janvier 2017, à savoir plus de quatre ans et demi après la notification de celle-ci.
32 Il s’ensuit que la réclamation a été introduite tardivement, après le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du 13 janvier 2017.
33 Ce retard ne saurait être justifié par les arguments de la requérante.
34 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel la requérante n’a pas reçu, avec la décision du 13 janvier 2017, un document, sous forme de tableau, déterminant le montant qu’elle aurait été en droit de recevoir du fait de l’absence de prise en compte des droits à pension belges dans le montant de sa pension d’ancienneté, lequel document serait pourtant fréquent, il convient de constater qu’un tel argument vise, malgré les dires de la requérante, avant tout à contester la régularité de la décision du 13 janvier 2017, au motif que celle-ci aurait été incomplète. Ce faisant, cet argument confirme que cette décision était un acte qui, selon la requérante, lui faisait grief. Il n’explique pas pour autant la raison pour laquelle la réclamation n’a pas été introduite dans les délais prescrits et n’est donc pas pertinent à cet égard.
35 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument selon lequel ce ne serait qu’à compter des arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), que le Tribunal a respectivement reconnu l’obligation pour les institutions de restituer la partie non bonifiée des droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE et établi indirectement mais certainement le droit à restitution de ladite partie, la requérante soutient que cela explique qu’elle ait introduit la requête moins de trois mois après le prononcé du second de ces deux arrêts.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Cette jurisprudence vise à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique. En effet, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi afin d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE, T‑434/21, non publiée, EU:T:2022:72, point 22 et jurisprudence citée).
37 Il convient d’ajouter que l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée ; ordonnance du 30 octobre 2020, Gáspár/Commission, T‑827/19, non publiée, EU:T:2020:517, point 35).
38 Or, il ne saurait être reconnu ni à l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ni à l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), la qualification, en l’espèce, de fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
39 Selon la jurisprudence, le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive (voir arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 70 et jurisprudence citée).
40 En outre, la découverte ultérieure d’un moyen ou d’un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais pour introduire une réclamation (voir arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 71 et jurisprudence citée).
41 Or, il convient de relever que ni la solution consacrée par l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ni celle consacrée par l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne sont de nature à modifier de façon substantielle la situation de la requérante.
42 Dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), en ce qui concerne la demande des parties requérantes, qui n’était pas fondée sur un enrichissement sans cause, le Tribunal s’est limité à constater l’absence de préjudice réel et certain, ce qui l’a conduit à rejeter le pourvoi formé devant lui. Ce n’est dès lors qu’à titre incident et en des termes particulièrement prudents que le Tribunal a ajouté, au point 106 de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), qu’il ne saurait être exclu que le refus d’une institution de restituer, à l’intéressé, la partie du capital de ses droits à pension nationaux transféré vers le régime de pensions de l’Union dont il ne serait pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension de celui-ci puisse conduire à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet à l’agent concerné et, donc, un enrichissement sans cause au profit de l’Union.
43 Quant à l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), bien que cet arrêt vise une demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension nationaux acquis par la partie requérante et transférés vers le RPIUE, au titre de l’enrichissement sans cause de l’Union, il ne reconnaît aucun droit à restitution à la partie requérante, au titre de cet enrichissement sans cause. En outre, la partie requérante justifiait sa demande en application de la règle du minimum vital prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut, alors que ce n’est pas le cas de la requérante, dans la présente affaire. Celle-ci demande l’annulation de la décision de rejet en ce qu’elle vise la décision du 13 janvier 2017, au motif que lui a été appliqué à tort l’article 77, deuxième alinéa, du statut, qui limite le montant maximal de la pension d’ancienneté à 70 % du dernier traitement de base.
44 Le fait que la requérante invoque les arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), démontre tout au plus qu’ils l’ont conduite à introduire une demande qui présente certaines similitudes avec la problématique qui était en jeu dans ces arrêts. Cela ne saurait suffire à assimiler lesdits arrêts à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de la réclamation contre la décision du 13 janvier 2017.
45 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument fondé sur l’existence d’un cas de force majeure, il importe de rappeler que l’obligation de respecter le délai de réclamation n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable (voir arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 38 et jurisprudence citée ; ordonnance du 16 septembre 2019, ZH/ECHA, T‑617/18, non publiée, EU:T:2019:629, point 24).
46 Les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure » requièrent la présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la partie requérante et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de réclamation (ordonnance du 16 septembre 2019, ZH/ECHA, T‑617/18, non publiée, EU:T:2019:629, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T‑283/09 P, EU:T:2009:397, point 19 et jurisprudence citée).
47 Or, comme le relève à juste titre la Commission, l’existence d’un cas de force majeure fondée sur les arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne peut être retenue en l’espèce. Ces arrêts ne démontrent pas en quoi la requérante ne pouvait pas introduire dans les délais prescrits une réclamation contre la décision du 13 janvier 2017. Indépendamment desdits arrêts, elle savait qu’elle était sujette à la limite du montant maximal de la pension d’ancienneté à 70 % du dernier traitement de base, prévue à l’article 77, deuxième alinéa, du statut. Elle pouvait ainsi contester le fait que, dans cette décision, il n’avait pas été pris en compte les droits à pension belges dans le calcul de sa pension d’ancienneté.
48 Cela s’applique également à l’extrait du bulletin syndical dont la lecture montre seulement que les fonctionnaires ont été informés de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et des possibilités, selon l’auteur du bulletin, offertes pour introduire des demandes fondées sur l’enrichissement sans cause, lesquelles ne portent pas sur la contestation des avis de fixation de droits à pension en tant que tels.
49 En ce qui concerne le grief selon lequel la requérante aurait dû recevoir un document, sous forme de tableau, déterminant le montant qu’elle aurait été en droit de recevoir du fait de l’absence de prise en compte des droits à pension belges dans le montant de sa pension d’ancienneté, lequel document serait pourtant fréquent, un tel grief ne démontre pas en quoi les conditions énoncées au point 46 ci-dessus, pour pouvoir invoquer l’existence d’un cas de force majeure, auraient été réunies en l’espèce. Ce grief tend tout au plus à contester la régularité de la décision du 13 janvier 2017 qui n’aurait pas été complète, ainsi qu’il a été déjà constaté au point 34 ci-dessus.
50 S’agissant, en quatrième et dernier lieu, de l’argument tiré de l’abstention de la Commission de prendre une décision ou un acte déterminant le montant que la requérante était en droit de recevoir au titre d’une restitution de la somme indûment perçue par le RPIUE en raison de la bonification d’une partie de ses droits à pension belges, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que l’objet de la réclamation ne saurait être modifié. Si la requérante avait voulu introduire un recours en carence, sur le fondement de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, elle aurait dû au préalable mettre en demeure la Commission de prendre une décision. Or, il ressort de la lecture de la réclamation elle-même que celle-ci était formée non pas au titre de ladite disposition, mais qu’elle était dirigée contre la décision du 13 janvier 2017.
51 En conséquence, la réclamation de la requérante a été introduite tardivement et la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision de rejet en ce qu’elle vise l’annulation de la décision du 13 janvier 2017 doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de renvoi du dossier à l’AHCC.
52 La requérante présente aussi, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la Commission.
53 À titre liminaire, il convient d’indiquer que, dans l’hypothèse où cette demande doit être considérée comme étant étroitement liée à l’illégalité de la décision du 13 janvier 2017, il y a lieu de la rejeter, dès lors que la demande d’annulation de la décision de rejet a été rejetée.
54 Dans l’hypothèse où ladite demande doit être considérée comme une demande autonome, il convient de relever que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause telle qu’elle est prévue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, et qui relève des articles 268 et 340 TFUE, ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, points 45 et 48, et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne, T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840, points 35 et 36].
55 La requérante invoque l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), pour justifier la recevabilité de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
56 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, considère que cette demande est irrecevable, dans la mesure où elle vise à contourner l’irrecevabilité de la demande en annulation, qui n’a pas été présentée dans les délais impartis. La demande serait en tout état de cause non fondée.
57 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 23 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 36).
58 Comme il ressort de la jurisprudence relative aux demandes indemnitaires, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 24 et jurisprudence citée ; voir également ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 37 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2004, X/Commission, T‑230/02, non publiée, EU:T:2004:169, point 15 et jurisprudence citée).
59 Il en résulte qu’une demande indemnitaire introduite sans respecter la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut est irrecevable (voir ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, EU:T:2010:299, point 46 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 38). Il en est de même pour l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
60 En l’espèce, à supposer que la requérante ait entendu formuler, dans la réclamation dirigée contre la décision du 13 janvier 2017, une demande autonome, fondée sur l’enrichissement sans cause, et qu’elle ait exprimé cette demande sous la forme d’une mise en demeure de lui payer la somme de 55 401,07 euros, il importe de relever qu’elle n’a pas introduit une réclamation à la suite de la décision de rejet concernant le refus opposé par la Commission à cette mise en demeure. Elle n’a donc pas respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, telle que rappelée au point 58 ci-dessus.
61 La demande fondée sur l’enrichissement sans cause doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
62 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
64 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Mme Christiane Kremer est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2022.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
O. Porchia |
* Langue de procédure : le français.