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Document 62020TO0148
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 19 January 2022.#FC v European Asylum Support Office.#Action for annulment – Civil service – Members of the temporary staff – Refusal to provide a certificate of good character – Refusal to accept a withdrawal of the resignation – Purely confirmatory act – Time limit for complaints – Irregularity in the pre-litigation procedure – Inadmissibility – Action for damages – Close link with the claim for annulment – Inadmissibility.#Case T-148/20.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 gennaio 2022.
FC contro Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.
Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rifiuto di fornire un certificato di moralità – Rifiuto di accettare una revoca delle dimissioni – Atto meramente confermativo – Termine per la presentazione del reclamo – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Collegamento stretto con la domanda di annullamento – Irricevibilità.
Causa T-148/20.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 gennaio 2022.
FC contro Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.
Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rifiuto di fornire un certificato di moralità – Rifiuto di accettare una revoca delle dimissioni – Atto meramente confermativo – Termine per la presentazione del reclamo – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Collegamento stretto con la domanda di annullamento – Irricevibilità.
Causa T-148/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:30
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
19 janvier 2022 (*)
« Recours en annulation – Fonction publique – Agents temporaires – Refus de fournir une attestation de moralité – Refus d’accepter une rétractation de la démission – Acte purement confirmatif – Délai de réclamation – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Lien étroit avec les conclusions en annulation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑148/20,
FC, représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté par Mmes P. Eyckmans et M. Stamatopoulou, en qualité d’agents, assistées de Mes A. Guillerme et T. Bontinck, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EASO du [confidentiel], refusant d’accepter la rétractation par la requérante de sa démission et rejetant la demande de se voir délivrer une attestation de moralité, ainsi que la décision rejetant la réclamation de la requérante dirigée contre celle-ci et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Du [confidentiel] au [confidentiel], la requérante, FC, a occupé un poste d’agent temporaire au Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), d’abord en tant que [confidentiel], au grade [confidentiel], puis, à partir du [confidentiel], en tant que [confidentiel].
2 En [confidentiel], l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a reçu des informations selon lesquelles des irrégularités avaient été commises par l’ancien directeur exécutif de l’EASO. L’OLAF a dès lors ouvert une enquête à son égard.
3 À la lumière des éléments de preuve préliminaires recueillis, l’enquête de l’OLAF a été étendue à d’autres membres du personnel de l’EASO, dont la requérante.
4 La requérante en a été informée le [confidentiel] et, en date du [confidentiel], son bureau a été inspecté par l’OLAF.
5 L’OLAF a auditionné la requérante le [confidentiel] et lui a donné l’opportunité de faire valoir ses observations sur son enquête le [confidentiel].
6 En date du [confidentiel], l’OLAF a adopté son rapport d’enquête et a communiqué une version non confidentielle dudit rapport à la requérante. Dans ce rapport, l’OLAF a conclu que la requérante avait omis de signaler des manquements de l’ancien directeur exécutif, en violation de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et avait vraisemblablement contribué aux irrégularités ayant eu lieu au sein de l’EASO, en violation de l’article 21 du statut. Partant, l’OLAF a recommandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.
7 En date du [confidentiel], le directeur exécutif ad interim de l’EASO a, en tant qu’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), invité la requérante à deux auditions prévues le [confidentiel].
8 Le [confidentiel], l’AHCC a prononcé la suspension de la requérante de ses fonctions pour une durée indéterminée et avec effet immédiat, une retenue d’un montant forfaitaire de 1 084,00 euros sur la rémunération nette mensuelle de la requérante pendant une période de six mois et, durant la période de sa suspension, une interdiction d’accès aux locaux de l’EASO ainsi qu’aux services et équipements techniques d’information et de communication.
9 Le [confidentiel], la requérante a reçu une offre d’emploi de la part de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (ci-après l’« offre d’emploi »).
10 Le [confidentiel], la requérante a accepté l’offre d’emploi.
11 Le [confidentiel], la requérante a soumis sa démission à l’EASO (ci-après la « démission »).
12 Par courriel du [confidentiel], l’EASO a accusé réception de la démission et l’a acceptée.
13 Par courriel du [confidentiel] adressé à l’EASO (ci-après le « courriel de la requérante du [confidentiel] »), la requérante a notamment rappelé le contexte dans lequel elle avait présenté sa démission le [confidentiel], l’acceptation immédiate et sans réserve de sa démission par l’EASO en date du [confidentiel], avec effet au [confidentiel], puis indiqué :
« Hier, le [confidentiel], Frontex m’a informée avoir pris contact avec vous et qu’elle envisageait de suspendre l’offre d’emploi, ayant des doutes quant au respect des conditions posées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous c), du RAA, en particulier concernant mon intégrité et mes garanties de moralité.
J’estime que, nonobstant [la] décision d[e suspension], vous me reconnaissez un niveau élevé de travail, un professionnalisme, une conduite, de l’intégrité et de la discrétion dans ma vie professionnelle, en reconnaissant ma contribution à l’[EASO], ainsi que cela ressort de votre lettre du [confidentiel] par laquelle vous avez accepté ma démission. Je crois également que cela est corroboré par le fait que : i) à ce jour, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée, alors que l’audition organisée en application de l’article 23 de l’annexe IX du statut a eu lieu le [confidentiel], et ii) vous avez accepté immédiatement et sans réserve ma démission, nonobstant votre droit, en application de l’article 48, paragraphe 2, du statut, de la refuser si une procédure disciplinaire était en cours ou sur le point d’être engagée.
Par conséquent, je pense que vous souhaitez faciliter et ne pas entraver ma future carrière. Ainsi, je vous prie de me fournir, dès que possible, ou [de fournir] directement à Frontex, une attestation positive de moralité, de sorte que je puisse commencer à y occuper mes fonctions comme prévu, à savoir le [confidentiel].
Dans le cas contraire, je considérerai raisonnablement que le retour donné par l’EASO, […] mon dernier employeur, à Frontex était négatif, causant ainsi une suspension de l’offre d’emploi de Frontex et me plaçant sans emploi ni couverture sociale.
Si c’est le cas, je retire la démission que je vous ai soumise le [confidentiel], afin de pouvoir continuer à travailler à l’EASO après le [confidentiel] jusqu’à ce que Frontex cesse de suspendre l’offre d’emploi et m’adresse une offre d’emploi définitive et inconditionnelle.
[…]
Je vous remercie par avance d’accuser réception du présent courriel et de me répondre avant le [confidentiel]au plus tard. »
14 Par courriel du [confidentiel], l’EASO a répondu au courriel de la requérante du [confidentiel] (ci-après le « courriel de l’EASO du [confidentiel] ») comme suit :
« Merci de prendre acte de ce que l’EASO ne délivre pas d’attestation positive de moralité sur demande des membres de son personnel.
Concernant la rétractation potentielle de votre démission mentionnée dans votre courriel, je vous prie de garder à l’esprit que votre démission soumise le [confidentiel] a été acceptée par l’[EASO] le même jour et ne peut donc pas être retirée unilatéralement. »
15 Par la décision référencée [confidentiel], du [confidentiel], l’AHCC a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante (ci-après l’« ouverture de la procédure disciplinaire »).
16 Par courriel du [confidentiel] (ci-après le « courriel de la requérante du [confidentiel] »), la requérante a communiqué à l’EASO ce qui suit :
« Premièrement, j’aimerais préciser que ne m’est pas clair pourquoi l’[EASO] ne fournit pas d’attestation de moralité au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA. Votre réponse ne contient pas de motivation ni de base juridique. C’est la raison pour laquelle je vous prie de communiquer les motifs de votre décision et la base juridique spécifique de votre affirmation.
Deuxièmement, concernant la rétractation de ma démission, j’aimerais souligner que celle-ci n’était pas de nature potentielle, en ce que j’ai fermement rétracté ma démission dans mon courriel en date du [confidentiel].
Tant ma démission que sa rétractation sont des actes unilatéraux, non soumis à la condition d’une acceptation par l’AHCC de l’EASO. À cet égard, merci de noter que j’ai rétracté ma démission avant qu’elle ne prenne effet, c’est-à-dire le [confidentiel]. »
17 Par courriel du [confidentiel], l’EASO a répondu au second courriel de la requérante (ci-après le « courriel de l’EASO du [confidentiel] » ou la « première décision attaquée ») dans les termes suivants :
« Concernant votre demande d’attestation positive de moralité, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA […]
Alors qu’un membre du personnel peut être en droit de demander une attestation de moralité, l’[EASO] n’est pas tenu de lui délivrer un tel document. Le cadre juridique applicable ne contient aucune disposition sur la base de laquelle l’[EASO] serait tenu de fournir aux membres de son personnel une attestation de moralité à leur demande.
Au surplus, à aucun moment l’[EASO] ne s’est engagé à votre égard ou à celui de tout autre membre du personnel à fournir une telle attestation de moralité sur demande. Ainsi que je l’ai fait valoir dans mon précédent courriel, ce n’est pas la pratique de l’[EASO] que de fournir de telles attestations de moralité à la demande d’actuels ou d’anciens membres de son personnel.
Enfin, au vu de ma récente décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à votre encontre […], ainsi que l’OLAF l’a recommandé dans son rapport […], l’[EASO] n’est pas en mesure de vous fournir une attestation positive de moralité.
J’espère que ces considérations vous fournissent des motifs suffisants de ma décision de rejet de votre demande d’attestation positive de moralité.
Concernant la rétractation de votre démission […]
Dans votre courriel du [confidentiel], vous avez écrit “[…] je vous prie de me fournir, dès que possible, ou [de fournir] directement à Frontex, une attestation positive de moralité, de sorte que je puisse commencer à y occuper mes fonctions comme prévu, à savoir le [confidentiel]. Dans le cas contraire, je considérerai raisonnablement que le retour donné par l’EASO, […] mon dernier employeur, à Frontex était négatif, causant ainsi une suspension de l’offre d’emploi de Frontex et me plaçant sans emploi ni couverture sociale. Si c’est le cas, je retire la démission que je vous ai soumise le [confidentiel], afin de pouvoir continuer à travailler à l’EASO après le [confidentiel] jusqu’à ce que Frontex cesse de suspendre l’offre d’emploi et m’adresse une offre d’emploi définitive et inconditionnelle.”
Veuillez noter que l’EASO n’a fourni aucun retour positif ou négatif à Frontex et ne lui a pas fourni d’attestation de moralité. Dès lors, la supputation dans votre courriel, selon laquelle l’EASO aurait fourni un retour négatif à Frontex, lequel aurait causé la suspension de l’offre d’emploi, s’avère non fondée et non raisonnable.
Dans votre courriel du [confidentiel] […], vous indiquez que “[…] ma démission n’était pas de nature potentielle, en ce que j’ai fermement rétracté ma démission dans mon courriel en date du [confidentiel]”. Cependant, veuillez noter que la rétractation de votre démission était, dans votre courriel du [confidentiel], formulée de manière conditionnelle, et non comme une rétractation effective.
Votre contrat de travail est arrivé à terme le [confidentiel], date à partir de laquelle vous avez cessé d’appartenir au personnel de l’EASO et que j’ai cessé de pouvoir être considéré comme votre autorité de nomination.
Alors que votre démission a été engagée par vous-même en application de l’article 47, sous b), ii), du RAA, à partir du moment où l’[EASO] a accepté votre démission, un accord mutuel a été établi, en vertu duquel le contrat de travail prendrait fin le dernier jour de travail, à savoir le [confidentiel]. Par conséquent, après acceptation de votre démission par l’[EASO], votre démission ne pouvait être rétractée de manière unilatérale.
[…] Veuillez garder à l’esprit que l’[EASO] n’est pas tenu d’accepter votre demande de rétractation de votre démission. De plus, dès lors qu’il a été mis un terme à votre contrat de travail à compter du [confidentiel] et que vous ne faites plus partie du personnel de l’EASO, il m’est impossible à ce jour d’accepter la rétractation de votre démission. »
18 Par lettre du [confidentiel] adressée à la requérante, Frontex a révoqué l’offre d’emploi, au motif notamment du non-respect des conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, concernant, respectivement, les exigences d’intégrité et les garanties de moralité.
19 Le [confidentiel], la requérante a introduit une réclamation contre la première décision attaquée (ci-après la « réclamation de la requérante »).
20 Par la décision référencée [confidentiel], du [confidentiel], l’EASO a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision de rejet de la réclamation » ou la « seconde décision attaquée » et, prise avec la première décision attaquée, les « décisions attaquées »).
Procédure et conclusions des parties
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2020, la requérante a formé le présent recours.
22 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2020, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat et l’omission de certaines données envers le public. Par décision du 26 juin 2020, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à la demande d’anonymat.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l’EASO à lui payer, à titre de réparation, majorée des intérêts légaux, la somme correspondant aux traitements qu’elle aurait perçus si elle avait conservé son poste au sein de l’EASO, à savoir à partir du [confidentiel] et jusqu’à ce qu’elle retrouve ses fonctions au sein de l’EASO ou, alternativement, jusqu’à la fin de son contrat avec l’EASO, ou jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi avec une rémunération équivalente, [à savoir] la somme de [confidentiel] euros par mois (jusqu’au [confidentiel] inclus) et la somme de [confidentiel] euros par mois (à partir du [confidentiel]) ;
– condamner l’EASO à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle et du préjudice porté à son état de santé jusqu’à présent ;
– condamner l’EASO aux dépens.
24 L’EASO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
25 Aux termes, d’une part, de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure ; aux termes, d’autre part, de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
26 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
27 Par le présent recours, la requérante conclut à l’annulation des décisions attaquées et à la réparation de préjudices prétendument subis.
28 L’EASO conclut, à titre principal, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours, en contestant la recevabilité des conclusions de la requérante en ce qu’elles tendent tant à l’annulation des décisions attaquées qu’à la réparation des préjudices prétendument subis.
29 À titre subsidiaire, l’EASO conteste le bien-fondé des conclusions en annulation et des conclusions en réparation de la requérante.
30 Il convient d’examiner, dans un premier temps, les conclusions en annulation de la requérante et, dans un second temps, ses conclusions en réparation.
Sur l’objet du recours
31 Dans la requête, la requérante a demandé l’annulation du courriel de l’EASO du [confidentiel] ainsi que de la décision de rejet de la réclamation introduite contre ledit courriel.
32 Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse dans laquelle le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 70 et jurisprudence citée).
33 En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de l’intéressé, en fonction d’éléments de droit et de faits nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 71 et jurisprudence citée).
34 Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 72 et jurisprudence citée). En pareille hypothèse, la légalité de l’acte faisant grief doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec ledit acte. En effet, par la décision de rejet de la réclamation, l’autorité compétente complète la motivation de la décision faisant l’objet de la réclamation, notamment en répondant aux griefs avancés dans cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 38 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation a une portée différente du courriel du [confidentiel], en ce que l’EASO y rejette les demandes de la requérante, présentées dans la réclamation, visant à obtenir réparation de préjudices matériel et moral subis qui trouveraient leur origine dans le comportement de l’EASO. Dans cette mesure, la décision de rejet de la réclamation a une portée autonome.
36 Dès lors, dans un premier temps, il convient de statuer sur les conclusions en annulation de la requérante en ce qu’elles sont dirigées contre la première décision attaquée, tout en prenant en considération, le cas échéant, la motivation figurant dans la partie non autonome de la seconde décision attaquée. Dans un second temps, il y a lieu d’examiner les conclusions en annulation en ce qu’elles visent la partie de la décision de rejet de la réclamation dont la portée est différente de celle du courriel du [confidentiel] (ci-après la « partie autonome de la décision de rejet de la réclamation »).
Sur les conclusions en annulation
37 Par sa fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions en annulation de la requérante, l’EASO fait valoir, en substance, que la requérante n’a pas introduit sa réclamation dans les délais impartis contre le premier acte lui ayant fait grief, relativement à sa demande d’attestation de moralité et d’acceptation de la rétractation de sa démission, à savoir le courriel de l’EASO du [confidentiel]. Selon l’EASO, le courriel du [confidentiel] est un acte purement confirmatif.
38 La requérante rejette la fin de non-recevoir de l’EASO pour ce qui est, en premier lieu, de la demande de délivrance d’une attestation de moralité, en ce que, dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], ce dernier n’aurait pas fourni une réponse adressée spécifiquement à la requérante et lui refusant individuellement l’attestation demandée, mais une réponse générale concernant la non-délivrance de telles attestations à la demande des membres de son personnel, de sorte que, à défaut de clarté quant à cette première réponse, la requérante a demandé à l’EASO la base juridique et la motivation de son refus.
39 Or, dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], ce dernier aurait modifié sa position par rapport à celle contenue dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], en affirmant que, si un fonctionnaire peut légitimement demander à recevoir une attestation de moralité, dans le cas de la requérante en particulier, il ne pouvait pas délivrer une telle attestation en raison notamment de la procédure disciplinaire qui avait été engagée, de sorte que la décision portant rejet de la demande de délivrance d’une attestation de moralité demeure le courriel de l’EASO du [confidentiel], à savoir la première décision attaquée.
40 En ce qui concerne, en second lieu, la demande d’acceptation de la rétractation de sa démission, il aurait initialement été soutenu, dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], que, l’EASO l’ayant acceptée, la requérante ne pouvait plus se rétracter de sa démission, l’EASO ayant qualifié ladite rétractation de conditionnelle, de sorte que, à ce stade, l’EASO n’avait pas arrêté sa position.
41 Contrairement à ce que soutient l’EASO, la requérante lui aurait transmis, le [confidentiel], des éléments nouveaux pertinents, demandé une motivation du refus de délivrer une attestation de moralité et précisé que sa rétractation n’était pas conditionnelle, en ajoutant deux arguments nouveaux tirés, notamment, du fait que la rétractation était intervenue avant la prise d’effet de sa démission.
42 Or, dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], ce dernier aurait fourni pour la première fois une motivation distincte, tirée de son incompétence ratione temporis après le terme du contrat d’emploi de la requérante.
43 En tout état de cause, sur le fondement du courriel de l’EASO du [confidentiel], la requérante n’aurait aucunement pu considérer que l’AHCC avait exprimé sa position définitive sur ses demandes, ni qu’une motivation avait été fournie à cet égard, alors que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une discussion continue entre une institution et un fonctionnaire, ce dernier est fondé à ne considérer un échange de points de vue comme une prise de position définitive de l’administration qu’au moment où il reçoit la première lettre de celle-ci fournissant une motivation de ladite prise de position, de sorte que ce n’est qu’à ce moment qu’il est tenu d’introduire une réclamation dans les délais prévus par le statut.
44 Par conséquent, la réclamation de la requérante aurait été introduite, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai imparti contre le courriel de l’EASO du [confidentiel], qui constituerait une décision de l’EASO par laquelle ce dernier a, pour la première fois, pris position sur la demande de délivrance d’une attestation de moralité et sur la rétractation de la démission, en fournissant une motivation complète.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours formé devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 et jurisprudence citée, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 64 et jurisprudence citée).
46 Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15 et jurisprudence citée).
47 Il y a lieu ensuite de rappeler que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le fonctionnaire est tenu d’introduire une réclamation contre l’acte lui faisant grief dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’acte concerné a été notifié à la personne intéressée.
48 Il faut également rappeler que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du 23 novembre 2016, Alsteens/Commission, T‑328/15 P, non publié, EU:T:2016:671, point 113 et jurisprudence citée).
49 Il convient enfin de rappeler qu’un acte purement confirmatif, tel qu’une décision qui n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé et, partant, ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure faisant grief à l’intéressé qui n’est, dès lors, pas remplacée, mais simplement confirmée par la suite, ne saurait être qualifié d’acte faisant grief à l’intéressé, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 13 à 15, et ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47).
50 Ainsi, si une décision ultérieure est purement confirmative d’un acte antérieur qui, lui-même, a déjà fait grief à l’intéressé et qui est, de ce fait, attaquable, et que la décision ultérieure ne contient aucune prise de position nouvelle par rapport à l’acte antérieur, l’annulation de la décision ultérieure ne peut produire sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de l’acte antérieur. Dans une telle situation, le recours doit être formé contre l’acte antérieur qui est l’acte faisant grief à la personne intéressée. L’intervention de la décision ultérieure ne saurait avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir ordonnance du 1er juin 2017, Camerin/Commission, T‑647/16, non publiée, EU:T:2017:373, point 40 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il est constant, d’une part, que la requérante n’a pas introduit de réclamation dans le délai imparti contre le courriel de l’EASO du [confidentiel] et, d’autre part, qu’elle a introduit, dans le délai imparti, une réclamation contre le courriel de l’EASO du [confidentiel].
52 Il est tout autant constant que le courriel de l’EASO du [confidentiel] avait pour objet de répondre au courriel de la requérante du [confidentiel], par lequel elle lui a demandé de lui fournir les motifs et la base juridique du rejet de sa demande d’attestation de moralité ainsi que des explications sur sa position quant à la rétractation de sa démission.
53 Ainsi, aux fins de statuer sur la recevabilité des conclusions en annulation, il convient de vérifier, d’une part, si le courriel de l’EASO du [confidentiel] était un acte faisant grief à la requérante et, d’autre part, si le courriel de l’EASO du [confidentiel] n’était qu’un acte purement confirmatif du courriel de l’EASO du [confidentiel], comme le soutient l’EASO, ou un acte faisant grief à la requérante, comme le soutient cette dernière.
54 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, dans le courriel de la requérante du [confidentiel], dont les termes sont reproduits au point 13 ci-dessus, la requérante a, à titre liminaire, rappelé sa démission du [confidentiel] aux fins de son recrutement par Frontex à compter du [confidentiel] ainsi que l’acceptation immédiate et sans réserve de sa démission de la part de l’EASO en date du [confidentiel], de sorte que son contrat prenait fin le [confidentiel].
55 Par son courriel du [confidentiel], la requérante entendait solliciter de l’EASO la fourniture, « dès que possible », à elle-même « ou directement à Frontex, [d’]une attestation positive de moralité, de sorte qu[’ell]e puisse commencer à y occuper [s]es fonctions comme prévu, à savoir le [confidentiel] », en précisant que, « [d]ans le cas contraire, [elle] considérerai[t] que le retour donné par l’EASO, […] [s]on dernier employeur, à Frontex était négatif, causant ainsi une suspension de l’offre d’emploi de Frontex et [la] plaçant sans emploi ni couverture sociale » et que, « [s]i [c’était] le cas, [ell]e retire[rait] la démission […] soumise le [confidentiel], afin de pouvoir continuer à travailler à l’EASO après le [confidentiel] jusqu’à ce que Frontex cesse de suspendre l’offre d’emploi et [lui] adresse une offre d’emploi définitive et inconditionnelle ».
56 Il ressort ainsi clairement des termes du courriel de la requérante du [confidentiel] que cette dernière a sollicité une attestation de moralité et manifestement envisagé de se rétracter de sa démission.
57 Or, dans le courriel du [confidentiel], l’EASO a répondu au courriel susvisé de la requérante en invitant celle-ci à « prendre acte de ce qu’[il] ne délivr[ait] pas d’attestation positive de moralité sur demande des membres de son personnel » et à « garder à l’esprit que [sa] démission soumise le [confidentiel] a[vait] été acceptée […] le même jour et ne p[ouvai]t donc pas être retirée unilatéralement ».
58 Il ressort ainsi clairement des termes du courriel de l’EASO du [confidentiel] que ce dernier a rejeté la demande d’attestation de moralité et expressément indiqué que la requérante ne pouvait se rétracter unilatéralement de sa démission.
59 Dès lors, il ne saurait sérieusement être contesté que, en rejetant sans réserve les demandes formulées dans le courriel de la requérante du [confidentiel], le courriel de l’EASO du [confidentiel] était un acte faisant grief à la requérante, ce rejet concernant tant la délivrance d’une attestation de moralité que la rétractation de sa démission.
60 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante, selon laquelle, concernant la demande d’attestation de moralité, le courriel de l’EASO du [confidentiel] visait les membres de son personnel en général, sans viser la requérante en particulier.
61 Pour rejeter cette argumentation, il suffit en effet de constater que le courriel en cause ne comporte aucun élément qui permettrait de douter du fait que l’indication de la position générale de l’EASO quant aux demandes visant à obtenir des attestations de moralité, qui s’applique à l’ensemble du personnel de l’EASO, ne vaudrait pas pour la requérante, destinataire dudit courriel.
62 Concernant la rétractation de sa démission, l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’EASO n’avait pas adopté une position définitive dans son courriel du [confidentiel], en ce que la rétractation évoquée avait été interprétée par l’EASO comme étant conditionnelle, ne saurait non plus convaincre.
63 En effet, il ressort indubitablement des termes du courriel de l’EASO du [confidentiel] que ce dernier a exposé sa position définitive sur la validité de la rétractation de sa démission par la requérante.
64 En tout état de cause, la nature d’acte faisant grief à la requérante du courriel de l’EASO du [confidentiel] ne saurait être affectée par des considérations tirées du bien-fondé ou non du contenu dudit courriel.
65 En outre, certes, la requérante a, par son courriel du [confidentiel], déploré l’absence de motivation, dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], du refus de délivrance par l’EASO de l’attestation de moralité demandée.
66 Toutefois, l’absence, par hypothèse, de motivation suffisante dans le courriel de l’EASO du [confidentiel] ne saurait conduire à lui dénier la qualification d’acte faisant grief qui devait faire l’objet d’une réclamation dans le strict respect du délai statutaire avant de pouvoir être contesté devant le Tribunal. En effet, si seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, et si les mêmes actes doivent être motivés, conformément à l’article 25, deuxième alinéa, dudit statut, l’absence de motivation n’est pas une condition dont dépendrait la qualité d’acte attaquable. Si tel était le cas, les fonctionnaires et agents concernés seraient privés de recours à l’encontre des actes qui en sont dépourvus, alors que la motivation est une garantie pour le fonctionnaire et son défaut une cause d’annulation (voir ordonnance du 17 décembre 2019, AG/Europol, T‑756/18, non publiée, EU:T:2019:867, points 49 et 50 et jurisprudence citée).
67 En second lieu, il importe de vérifier si le courriel de l’EASO du [confidentiel], dont les termes sont reproduits au point 17 ci-dessus, était de nature à rouvrir les délais de procédure à cet égard et, partant, de déterminer s’il constitue ou non une décision purement confirmative des décisions contenues dans le courriel de l’EASO du [confidentiel].
68 Selon la jurisprudence, une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle-ci et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de son destinataire (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 70 et jurisprudence citée).
69 Il ressort, en particulier, de cette jurisprudence que le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié uniquement en fonction de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait, mais doit également l’être par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte répond (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 17 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, dans le courriel de la requérante du [confidentiel], dont les termes sont reproduits au point 16 ci-dessus, la requérante a, premièrement, demandé des clarifications sur les motifs et la base juridique du refus de délivrance par l’EASO de l’attestation de moralité demandée et, deuxièmement, souligné que la rétractation de sa démission du [confidentiel] n’avait pas été conditionnelle. En outre, la requérante a précisé, d’une part, que tant sa démission que sa rétractation étaient des actes unilatéraux, non soumis à la condition d’une acceptation par l’AHCC de l’EASO et, d’autre part, qu’elle s’était rétractée de sa démission avant qu’elle ne prît effet le [confidentiel].
71 Il ressort ainsi des termes du courriel de la requérante du [confidentiel] que cette dernière avait parfaitement compris, à la suite du courriel de l’EASO du [confidentiel], que l’EASO ne lui délivrerait pas d’attestation de moralité et refuserait la rétractation de sa démission.
72 Or, en réponse au courriel de la requérante du [confidentiel], d’une part, l’EASO a précisé, en substance, dans son courriel du [confidentiel], qu’il n’était pas tenu de délivrer une attestation de moralité à la demande d’un membre du personnel, à défaut de règle le lui imposant, qu’il ne s’était jamais engagé à délivrer une telle attestation à la requérante ou à tout autre membre du personnel et que ce n’était pas sa pratique que de fournir de telles attestations de moralité à la demande d’actuels ou d’anciens membres de son personnel. L’EASO a ajouté que, au vu de sa récente décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, il n’était pas en mesure de lui fournir une attestation positive de moralité.
73 D’autre part, l’EASO a, dans son courriel du [confidentiel], rappelé que, alors que la démission avait été soumise par la requérante elle-même en application de l’article 47, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, à partir du moment où il avait accepté sa démission, un accord mutuel avait été établi, en vertu duquel le contrat de travail prendrait fin le dernier jour de travail, à savoir le [confidentiel], de sorte que, après acceptation de sa démission, celle-ci ne pouvait pas être rétractée de manière unilatérale.
74 Il ressort ainsi clairement des termes du courriel de l’EASO du [confidentiel] que ce dernier a confirmé le rejet de la demande d’attestation de moralité et que la requérante ne pouvait se rétracter de sa démission, tel que cela avait été exprimé dans le courriel de l’EASO du [confidentiel].
75 Selon la requérante, la première décision attaquée ne constitue pas un acte purement confirmatif au motif, d’une part, que celle-ci comporte une motivation distincte par rapport au courriel de l’EASO du [confidentiel], notamment dans le contexte d’un dialogue continu entre elle et l’EASO et, d’autre part, que des éléments nouveaux sont survenus entre le [confidentiel] et le [confidentiel].
76 Assurément, la motivation du rejet de la demande de délivrance d’une attestation de moralité a été renforcée dans le courriel du [confidentiel] par rapport au courriel de l’EASO du [confidentiel], puisque l’EASO se réfère à l’absence d’obligation juridique et d’engagement de sa part de fournir une telle attestation ainsi qu’à l’ouverture de la procédure disciplinaire.
77 Toutefois, pour rejeter l’argumentation de la requérante sous ce rapport, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 66 ci-dessus, le fait qu’une mesure puisse, par hypothèse, être assortie d’une motivation succincte ne change rien au fait que cette mesure constitue un acte faisant grief à la personne concernée, de sorte que la mesure en question doit avoir fait l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
78 En outre, il ressort de la jurisprudence qu’une décision qui ne fait qu’expliquer le raisonnement de la décision antérieure d’une manière plus détaillée ne doit pas être considérée comme contenant un élément nouveau par rapport à cette dernière ou comme ayant été précédée d’un réexamen de la situation du requérant (voir arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 74 et jurisprudence citée).
79 Par conséquent, l’argumentation de la requérante, aux fins de contester la nature d’acte confirmatif du courriel du [confidentiel], ne saurait prospérer, en ce que le renforcement qui y est opéré de la motivation du rejet de la demande de délivrance d’une attestation de moralité et de la rétractation de sa démission n’a aucunement affecté la substance de la position de l’EASO quant à cette demande et à cette rétractation par rapport au courriel de l’EASO du [confidentiel].
80 La requérante ne saurait non plus convaincre en prétendant qu’elle ne pouvait aucunement considérer que l’AHCC avait exprimé sa position définitive sur ses demandes dans le courriel de l’EASO du [confidentiel], ni qu’une motivation y avait été fournie à cet égard. Selon elle, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une discussion continue entre une institution et un fonctionnaire, ce dernier est fondé à ne considérer un échange de points de vue comme une prise de position définitive de l’administration qu’au moment où il reçoit la première lettre de celle-ci fournissant une motivation de ladite prise de position, de sorte que ce n’est qu’à ce moment qu’il est tenu d’introduire une réclamation dans les délais prévus par le statut.
81 En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EASO, le courriel de la requérante du [confidentiel] et la réponse dans le courriel de l’EASO du [confidentiel] ne sauraient être considérés comme un simple échange de vues entre la requérante et l’EASO dans le cadre d’une procédure complexe en plusieurs étapes.
82 Force est de constater que, en l’espèce, aucun dialogue continu de la sorte n’a eu lieu, pas plus que la procédure en cause n’était complexe.
83 La requérante fait encore valoir que des éléments nouveaux étaient survenus entre le [confidentiel] et le [confidentiel] et avaient justifié un réexamen par l’EASO de sa demande du [confidentiel].
84 Assurément, un acte est considéré comme étant purement confirmatif, sauf s’il est délivré en réponse à une demande invoquant des faits nouveaux et substantiels et, dès lors, tendant au réexamen par l’administration de sa décision antérieure qui est devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 46).
85 Toutefois, s’agissant de la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux et substantiels », il ressort de la jurisprudence que, pour être considéré comme « nouveau », il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 72 et jurisprudence citée).
86 Par ailleurs, pour avoir un caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 51, et du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 79).
87 Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante ne fait pas valoir de tels éléments dans son courriel du [confidentiel], dans lequel elle se limite à demander les motifs et la base juridique du refus de l’EASO de délivrer des attestations de moralité et à souligner que la rétractation de sa démission n’était pas conditionnelle.
88 Il est vrai que dans son courriel du [confidentiel] l’EASO a mentionné l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, décidée le [confidentiel], qui n’avait pas été mentionnée dans le courriel de l’EASO en question du même jour. Toutefois, la requérante a omis d’invoquer cet élément dans son courriel du [confidentiel], en le présentant comme un fait nouveau et substantiel et en demandant que le courriel de l’EASO du [confidentiel] soit réexaminé pour ce motif. En tout état de cause, il y a lieu de constater que le courriel de l’EASO du [confidentiel] a été envoyé à la requérante en début d’après-midi, de sorte que la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire visée au point 15 ci-dessus, adoptée le même jour, ne saurait constituer un « fait nouveau » au sens de la jurisprudence rappelée au point 85 ci-dessus.
89 Quant au caractère conditionnel ou inconditionnel de la rétractation de sa démission, la requérante a demandé à l’EASO de revoir sa position à cet égard, mais elle n’a pas présenté d’éléments qui pourraient être qualifiés de faits nouveaux et substantiels.
90 Dès lors, il y a lieu de considérer que le courriel de l’EASO du [confidentiel] était purement confirmatif du courriel de l’EASO du [confidentiel], lequel faisait grief à la requérante et contre lequel la requérante n’a pas introduit de réclamation dans le délai imparti.
91 Par ailleurs, ainsi que cela résulte des points 31 à 36, il convient également d’examiner les conclusions en annulation de la requérante en ce qu’elles visent la partie autonome de la décision de rejet de la réclamation.
92 Il résulte de l’article 91, paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’AHCC a été saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai qui y est prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑529/12 P, EU:T:2014:861, point 27).
93 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la partie autonome de la décision de rejet de la réclamation, l’EASO a rejeté la demande de la requérante, formulée pour la première fois dans la réclamation de celle-ci et visant, en substance, à obtenir réparation du préjudice subi du fait du comportement de l’EASO. Ainsi que le soulève, à juste titre, l’EASO, cette demande de la requérante doit être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Or, il est constant que la requérante n’a pas introduit de réclamation contre la partie autonome de la décision de rejet de la réclamation avant l’introduction du présent recours.
94 Par conséquent, en l’absence du déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut en l’espèce, les conclusions en annulation dirigées contre la partie autonome de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables.
95 Partant, il y a lieu de rejeter, pour irrecevabilité, les conclusions en annulation dans leur intégralité.
Sur les conclusions en réparation
96 Par sa fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions en réparation de la requérante, l’EASO fait valoir, en substance, d’une part, que le préjudice moral prétendument subi n’a pas fait l’objet de la réclamation exigée par le statut et, d’autre part, que les conclusions en réparation sont pour le surplus étroitement liées aux conclusions en annulation, elles-mêmes irrecevables.
97 En l’espèce, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’EASO à lui verser, en réparation du préjudice moral subi et du préjudice porté à son état de santé, 100 000 euros, au titre de l’atteinte à sa personnalité, en raison des doutes suscités par l’EASO auprès de Frontex sur sa capacité de satisfaire aux garanties de moralité requises, ayant conduit à la révocation de l’offre d’emploi et, par conséquent, à son non-recrutement par Frontex ; 50 000 euros, au titre de la perte de son emploi au sein de l’EASO, dû au rejet illégal par l’EASO de la rétractation de sa démission, et 100 000 euros, au titre, notamment, de l’insécurité et du discrédit moral éprouvés en raison de sa situation de demanderesse d’emploi sans couverture sociale.
98 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’EASO à lui verser, en réparation du préjudice matériel subi, résultant de l’entrave illégale de l’EASO à son recrutement par Frontex et du refus d’acceptation de la rétractation de sa démission, les traitements qu’elle aurait perçus si elle avait conservé son poste à l’EASO, à savoir [confidentiel] euros par mois, pour la période du [confidentiel] au [confidentiel] inclus, et [confidentiel] euros par mois, à partir du [confidentiel] et jusqu’à ce qu’elle soit réintégrée dans son poste au sein de l’EASO ou, alternativement, jusqu’à la fin de son contrat avec l’EASO, à savoir le [confidentiel], ou jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi avec une rémunération équivalente, ce montant devant être majoré des intérêts légaux depuis le [confidentiel].
99 Sur le préjudice moral prétendument subi, en premier lieu, l’EASO soutient, alors que, dans la réclamation de la requérante, celle-ci a, notamment, demandé la réparation de ce préjudice du fait des actes et omissions prétendument illégaux ayant entraîné la perte de son emploi et de sa couverture sociale et entravé son recrutement par Frontex, que la requérante n’a pas identifié les décisions lui faisant grief, sinon en relation avec l’illégalité alléguée du refus de délivrance d’une attestation positive de moralité.
100 Selon l’EASO, le préjudice moral allégué par la requérante découle d’un acte de l’administration qui est dépourvu de caractère décisionnel, de sorte que la réclamation de la requérante constituait, concernant le préjudice moral invoqué, une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et que la seconde décision attaquée, en ce qu’elle rejetait ladite demande en réparation, doit être considérée comme un acte faisant grief à la requérante, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
101 Or, la requérante n’aurait pas introduit de réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la seconde décision attaquée, portant rejet de sa demande indemnitaire, cette absence de réclamation équivalant au non-respect de la procédure précontentieuse applicable aux recours en indemnité par épuisement de toutes les voies de recours administratives disponibles avant l’ouverture de la procédure judiciaire.
102 En second lieu, l’EASO soutient qu’il convient, pour le surplus, de rejeter, en tant qu’irrecevables, les conclusions en réparation, dans la mesure où elles sont étroitement liées aux demandes en annulation des décisions attaquées qui sont irrecevables en tant que telles.
103 Pour sa part, la requérante soutient que l’argumentation de l’EASO procède d’une dénaturation des faits, en ce que, au vu du contenu de la réclamation et de la requête, le préjudice moral invoqué résulte de l’effet combiné de la décision de l’EASO portant rejet de la rétractation de sa démission et des autres actes et omissions de l’EASO qui, sans constituer des décisions, ont entravé son recrutement par Frontex et entraîné la perte de son emploi et de sa couverture sociale.
104 Du fait de cet effet combiné, la requérante aurait été contrainte d’emprunter une voie précontentieuse unique aux fins de demander réparation de son préjudice moral.
105 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (ordonnance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, EU:T:1998:64, point 21).
106 Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon les cas, l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation contre la décision portant rejet de la demande (voir arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 65 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2019, TK/Parlement, T‑446/17, non publié, EU:T:2019:151, point 90 et jurisprudence citée).
107 Lorsque le préjudice allégué ne résulte pas de l’acte dont l’annulation est demandée, mais de fautes et omissions prétendument commises, la procédure précontentieuse doit donc en effet impérativement débuter par une demande invitant l’administration à réparer ce préjudice (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T‑59/17, EU:T:2019:140, point 53 et jurisprudence citée).
108 Ainsi, aux fins de statuer, dans la présente affaire, sur la recevabilité des conclusions en réparation, il convient de s’attacher à chacun des chefs de préjudices invoqués par la requérante pour distinguer, d’une part, ceux qui résultent des décisions dont l’annulation est demandée par la requérante et, d’autre part, ceux qui n’en résultent pas et de vérifier, concernant ces derniers, si la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut a été respectée.
109 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable soit comme non fondé, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T‑581/16, EU:T:2018:169, point 171 et jurisprudence citée).
110 En l’espèce, force est de constater que les préjudices prétendument causés par les refus de l’EASO de délivrance d’une attestation de moralité et d’acceptation de la rétractation de la démission, à savoir le préjudice matériel, en partie, et le préjudice moral, en partie, sont étroitement liés aux décisions attaquées.
111 Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions qui y sont afférentes, pour irrecevabilité, dans la mesure où elles sont étroitement liées aux demandes d’annulation des décisions attaquées qui sont irrecevables en tant que telles.
112 En second lieu et pour le surplus, pour ce qui est des préjudices ne trouvant pas leur origine dans les décisions attaquées, il y a lieu de les rejeter pour non-respect de la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut.
113 En effet, il est constant que la requérante n’a pas introduit de réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de la demande indemnitaire, formulée pour la première fois dans sa réclamation, comprise dans la seconde décision attaquée.
114 L’argumentation de la requérante, tirée, en substance, de l’impossibilité de ventiler les chefs de préjudices invoqués, selon qu’ils résultent des décisions dont l’annulation est demandée ou n’en résultent pas, ne saurait remettre en cause cette appréciation.
115 En effet, nonobstant la prétendue et éventuelle indivisibilité apparente de certains faits générateurs, ayant imposé, selon la requérante, l’unicité de la procédure précontentieuse, la requérante n’invoque aucun préjudice qui ne soit rattachable aux décisions attaquées ou à des actes ou omissions qui requéraient le respect de la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut.
116 En tout état de cause, l’argument de la requérante tiré d’une économie de procédure ne saurait prospérer, sauf à remettre en cause l’impérativité des règles régissant la procédure précontentieuse.
117 Partant, il y a lieu de rejeter, pour irrecevabilité, les conclusions en réparation dans leur intégralité et, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
119 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EASO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) FC est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le grec.