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Document 62019TO0158
Order of the General Court (Second Chamber) of 12 November 2019.#Patrick Breyer v European Commission.#Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents concerning the research project ‘iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System’ — Partial refusal to grant access — Plea of inadmissibility — Incorrect designation of the defendant — Correction of the application — No need to adjudicate.#Case T-158/19.
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2019.
Patrick Breyer contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System” – Diniego parziale di accesso – Eccezione di irricevibilità – Erronea designazione del convenuto – Rettifica del ricorso – Non luogo a statuire.
Causa T-158/19.
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2019.
Patrick Breyer contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System” – Diniego parziale di accesso – Eccezione di irricevibilità – Erronea designazione del convenuto – Rettifica del ricorso – Non luogo a statuire.
Causa T-158/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:791
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
12 novembre 2019 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs au projet de recherche “iBorderCtrl : Intelligent Portable Control System” – Refus partiel d’accès – Exception d’irrecevabilité – Désignation erronée de la partie défenderesse – Rectification de la requête – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑158/19,
Patrick Breyer, demeurant à Kiel (Allemagne), représenté par Me J. Breyer, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) du 17 janvier 2019 relative à la demande d’accès à des documents effectuée par le requérant sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 5 novembre 2018, le requérant, M. Patrick Breyer, a soumis à la Commission européenne une demande d’accès, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), à divers documents relatifs au projet de recherche « iBorderCtrl : Intelligent Portable Control System » financé par l’Union européenne dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020). La Commission a enregistré cette demande le même jour et, le 7 novembre 2018, l’a transmise à l’Agence exécutive pour la recherche (REA).
2 Par courrier du 23 novembre 2018 (ci-après le « courrier du 23 novembre 2018 »), la REA a informé le requérant qu’elle lui accordait un accès partiel aux documents visés par sa demande et qu’elle rejetait sa demande d’accès pour le surplus. Elle a également indiqué au requérant qu’il avait la possibilité, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, d’adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables, une demande confirmative au directeur de la REA.
3 Le 26 novembre 2018, le requérant a adressé à la Commission une demande confirmative, en la priant de la transmettre au directeur de la REA.
4 Par courrier du 17 janvier 2019, le directeur de la REA a accordé au requérant un accès à des documents additionnels et a rejeté sa demande d’accès pour le surplus (ci-après la « décision attaquée »). Dans le courrier susvisé, le directeur de la REA informait le requérant des voies de recours dont il disposait contre la décision attaquée, à savoir former un recours devant le Tribunal sur le fondement de l’article 263 TFUE ou présenter une plainte au Médiateur européen sur le fondement de l’article 228 TFUE.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2019, le requérant a introduit le présent recours.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
7 Le 5 juillet 2019, le requérant a soumis ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et la phase écrite de la procédure relative à cet incident a, ainsi, été clôturée.
8 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la « décision de la Commission du 17 janvier 2019 dans l’affaire Ares(2018)6073379 » ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
10 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la REA aux dépens.
11 Le requérant précise également, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que « la requête est rectifiée en ce sens que la véritable désignation de la partie défenderesse doit être lue “agence exécutive pour la recherche” ».
En droit
12 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
13 La Commission soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où il n’a pas été formé contre l’auteur de la décision attaquée, en l’occurrence, la REA.
14 Le requérant admet qu’il a commis une erreur dans la désignation de la partie défenderesse devant le Tribunal, mais soutient qu’il a été induit en erreur du fait que, tant dans le courrier du 23 novembre 2018 que dans la décision attaquée, l’entité mentionnée dans l’en-tête était la « European Commission Research Executive Agency ». Il aurait ainsi, par erreur, supposé que le nom « Commission européenne » désignait correctement la partie défenderesse.
15 Le requérant soutient que, nonobstant l’erreur dans la désignation de la partie défenderesse, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée dans la mesure où le contenu de la requête démontre sans ambiguïté sa volonté de diriger le recours contre la REA. La requête devrait, dès lors, être interprétée en ce sens par le Tribunal.
16 À titre liminaire, il convient de noter que la REA constitue un organisme de l’Union institué par la décision d’exécution 2013/778/UE de la Commission, du 13 décembre 2013, instituant la REA et abrogeant la décision 2008/46/CE (JO 2013, L 346, p. 54). L’article 1er de la décision d’exécution 2013/778/UE prévoit que le statut de la REA est régi par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). Conformément à l’article 3 de la décision d’exécution 2013/778/UE, la REA a été chargée de la mise en œuvre de différents volets du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020).
17 Il ressort de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 58/2003 que la REA dispose de la personnalité juridique, et de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elle est soumise aux dispositions du règlement no 1049/2001 lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à un document qu’elle détient.
18 Le 20 décembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 9418 final portant délégation à la REA en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union.
19 L’article 2, paragraphe 1, vingt-deuxième tiret, de la décision C(2013) 9418 final, prévoit que la REA doit respecter le règlement no 1049/2001.
20 L’article 12, paragraphe 1, de la décision C(2013) 9418 final prévoit que le comité de direction de la REA arrête les modalités pratiques d’application du règlement no 1049/2001, tandis que son paragraphe 2 précise que les décisions prises par la REA en vertu de l’article 8 du même règlement peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité FUE.
21 Il ressort ainsi du cadre juridique présenté aux points 16 à 20 ci-dessus que seule la REA pouvait être l’auteur de la décision attaquée, exerçant la compétence qui lui est conférée, notamment, par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 58/2003.
22 Dès lors, il convient de constater que, dans la mesure où le recours vise l’annulation de la décision attaquée, l’entité juridique qui devait être désignée comme partie défenderesse est la REA en tant que seul auteur de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 37 et jurisprudence citée). Cette constatation n’est pas contestée par le requérant qui, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, admet avoir commis une erreur en désignant la Commission comme partie défenderesse et déclare que « la requête est rectifiée en ce sens que la véritable désignation de la partie défenderesse doit être lue “agence exécutive pour la recherche” ».
23 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 76, sous c), du règlement de procédure prévoit que la requête doit contenir la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé.
24 Il a été jugé que des erreurs de forme en ce qui concerne la désignation de la partie défenderesse peuvent toutefois être rectifiées après l’introduction du recours. Une telle rectification suppose que les termes mêmes de la requête permettent de connaître sans ambiguïté la partie contre laquelle le recours a été introduit [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2004, Espagne et Finlande/Parlement et Conseil, C‑184/02 et C‑223/02, EU:C:2004:497, point 17 ; ordonnances du 12 juillet 2005, Schäfer/OHMI – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), T‑163/04, non publiée, EU:T:2005:282, point 23, et du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T‑173/06, non publiée, EU:T:2006:320, points 17 et 20].
25 En l’espèce, il convient de constater que la requête, même si elle désigne la Commission comme partie défenderesse, permet, sans aucune difficulté, l’identification de la partie contre laquelle elle est formée, à savoir la REA, dans la mesure où, d’une part, elle identifie clairement l’acte attaqué et le joint en annexe et, d’autre part, met en cause uniquement la légalité de cet acte et non pas la légalité d’un acte dont l’auteur serait la Commission. Il importe également de noter que l’ensemble des moyens et arguments contenus dans la requête visent exclusivement le fond de la décision attaquée et que leur portée et leur compréhension ne sont aucunement affectées par la désignation de la Commission en tant que partie défenderesse.
26 Il ressort ainsi du contenu de la requête que l’entité juridique effectivement visée par le présent recours était, dès l’origine, la REA et non pas la Commission. Cette compréhension de l’intention du requérant lors du dépôt de la requête est corroborée par le fait que les en-têtes du courrier du 23 novembre 2018 et de la décision attaquée désignent comme expéditeur la « European Commission Research Executive Agency », les mots « European Commission » étant écrits en capitales, donnant, ainsi, l’impression que la REA constitue un service interne de la Commission et non pas un organisme distinct disposant de la personnalité juridique. Le requérant pouvait, dès lors, légitimement croire que la REA serait visée par le recours à travers la désignation de la Commission en tant que partie défenderesse.
27 Il importe également d’observer que, dans le cadre de la correspondance entre le requérant et la REA durant la phase administrative afférente à la demande d’accès aux documents, la REA n’a pas indiqué de manière explicite que c’était elle, et non pas la Commission, qui était compétente pour traiter la demande du requérant.
28 Ainsi, dans le courrier du 23 novembre 2018, la REA, en réponse à la demande du requérant adressée à la Commission, indique seulement que cette demande lui a été « transférée » (reassigned) et conclut sa réponse en informant le requérant qu’il a le droit de soumettre une demande confirmative à son directeur.
29 Le requérant a adressé sa demande confirmative du 26 novembre 2018 à la Commission, mais avec prière que cette demande soit transmise au directeur de la REA.
30 La décision attaquée ne fournit aucune analyse sur le sujet de la répartition des compétences entre la REA et la Commission en ce qui concerne les demandes d’accès à des documents formées en vertu du règlement no 1049/2001. Par ailleurs, dans ce courrier, le directeur de la REA, tout en informant le requérant du droit dont il dispose de former un recours en annulation contre la décision attaquée (voir point 4 ci-dessus), ne précise aucunement l’entité contre laquelle ce recours doit être formé.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la rectification demandée, en substance, par le requérant dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et de considérer que la partie contre laquelle le présent recours a été introduit est la REA, à laquelle le recours doit donc être signifié.
32 Le Tribunal considère que la rectification de la requête et sa signification à la REA ne portent pas atteinte aux droits de la défense de celle-ci dans la mesure où cette rectification n’affecte pas la portée et la compréhension de l’argumentation du requérant contenue dans la requête.
33 Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où le recours n’est pas dirigé contre la Commission, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par celle-ci, qui est dépourvue d’objet.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
35 En l’espèce, le Tribunal considère que, dans la mesure où le comportement du requérant a conduit la Commission à soulever une exception d’irrecevabilité, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens relatifs à cette exception d’irrecevabilité, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il y a lieu de considérer que la partie contre laquelle le présent recours a été introduit est l’Agence exécutive pour la recherche (REA).
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne.
3) M. Patrick Breyer est condamné aux dépens relatifs à l’exception d’irrecevabilité.
4) Le greffe signifiera la requête à la REA.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2019.
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Le greffier |
Le président faisant fonction |
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E. Coulon |
E. Buttigieg |
* Langue de procédure : l’allemand.