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Document 32018R0034R(01)
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 11.1.2018)
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 11.1.2018)
C/2018/1917
GU L 83 del 27.3.2018, p. 20–20
(DE, FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/34/corrigendum/2018-03-27/oj
|
27.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 83/20 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 6 du 11 janvier 2018 )
Page 38, à l'article 1er, paragraphe 4:
au lieu de:
«Nonobstant la fourniture d'un compte de paiement assorti de prestations de base visé au chapitre IV de la directive 2014/92/UE, qui implique qu'un prestataire de services de paiement ne propose aux consommateurs qu'un seul compte de paiement pouvant être combiné avec différentes offres groupées de services visées à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE, le prestataire de services de paiement peut produire plusieurs documents d'information tarifaire concernant ce compte, pour autant que chaque document d'information tarifaire comporte au moins une offre groupée.»,
lire:
«Nonobstant la fourniture d'un compte de paiement assorti de prestations de base visé au chapitre IV de la directive 2014/92/UE, lorsqu'un prestataire de services de paiement ne propose aux consommateurs qu'un seul compte de paiement pouvant être combiné avec différentes offres groupées de services visées à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE, le prestataire de services de paiement peut produire plusieurs documents d'information tarifaire concernant ce compte, pour autant que chaque document d'information tarifaire comporte au moins une offre groupée.»