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Document 62018CJ0777

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020.
WO contre Vas Megyei Kormányhivatal.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE.
Affaire C-777/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:745

Affaire C‑777/18

WO

contre

Vas Megyei Kormányhivatal

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE »

  1. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement no 883/2004 – Champ d’application matériel – Soins médicaux dispensés par un prestataire privé d’un État membre en application de la législation de sécurité sociale de cet État membre – Inclusion – Vérification par la juridiction de renvoi

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 1, l), 1er al., et 3, § 1]

    (voir points 36, 37)

  2. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Assurance maladie – Prestations en nature servies dans un autre État membre – Soins programmés – Notion – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne assurée – Soins similaires ou présentant un même degré d’efficacité étant indisponibles dans l’État membre de résidence dans un délai médicalement acceptable – Inclusion – Condition – Exigence d’une autorisation de l’institution compétente de l’État membre de résidence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 20 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 987/2009, art. 26)

    (voir points 38, 40-44, 55, disp. 1)

  3. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Assurance maladie – Prestations en nature servies dans un autre État membre – Soins programmés reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Absence de demande d’une autorisation préalable de l’institution compétente – Droit au remboursement des frais de ces soins – Conditions – Empêchement de demande d’une telle autorisation ou d’attente de la décision sur cette demande – Conditions additionnelles de prise en charge des prestations en nature prévues à l’article 20, § 2, du règlement no 883/2004 – Vérification par la juridiction de renvoi

    (Art. 56 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 20)

    (voir points 46-48, 50, 51, 55, disp. 1)

  4. Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale relative au remboursement des frais médicaux engagés dans un autre État membre – Autorisation préalable de l’institution compétente – Distinction entre les types de soins – Soins hospitaliers et soins non hospitaliers lourds – Justification – Atteinte à l’équilibre financier du système de sécurité sociale, maintien d’un service médical et hospitalier équilibré et accessible – Maintien d’une capacité de soins ou d’une compétence médicale sur le territoire national, planification visant à garantir l’accessibilité à une gamme de soins hospitaliers de qualité et à maîtriser les coûts – Critères d’appréciation

    (Art. 56 TFUE)

    (voir points 58-64)

  5. Santé publique – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24 – Réglementation nationale excluant, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement des frais de consultation médicale exposés dans un État membre autre que l’État d’affiliation – Inadmissibilité – Justification tirée de la poursuite d’un objectif légitime – Absence

    [Art. 56 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/24, art. 8, § 1 et 2, 1er al, a)]

    (voir points 78-86, disp. 2)

  6. Santé publique – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24 – Réglementation nationale excluant, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement des frais de soins hospitaliers ou médicaux prodigués dans un État membre autre que l’État d’affiliation – Soins impliquant le recours à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux – Empêchement de demande d’une telle autorisation ou d’attente de la décision sur cette demande – Raison – État de santé de la personne assurée ou soins devant être reçus en urgence – Inadmissibilité – Justification tirée de la poursuite d’un objectif légitime – Absence

    [Art. 56 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/24, art. 8, § 1 et 2, 1er al, a)]

    (voir points 78-86, disp. 2)

  7. Santé publique – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24 – Réglementation nationale prévoyant un délai de 31 jours pour délivrer une autorisation préalable pour la prise en charge d’un soin transfrontalier et de 23 jours pour la refuser – Réglementation permettant à l’institution compétente de tenir compte des circonstances particulières et de l’urgence du cas en cause – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/24, art. 9, § 3)

    (voir point 91, disp. 3)

Voir le texte de la décision

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