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Документ 62019CJ0015

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020.
A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA contre Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Période d’entretien de la décharge après désaffectation – Prolongation – Coûts de la mise en décharge des déchets – Principe du pollueur-payeur – Application dans le temps de la directive.
Affaire C-15/19.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2020:371

Affaire C‑15/19

A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA

contre

Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Période d’entretien de la décharge après désaffectation – Prolongation – Coûts de la mise en décharge des déchets – Principe du pollueur-payeur – Application dans le temps de la directive »

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

    (voir points 26-30)

  2. Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées – Champ d’application ratione temporis – Décharges autorisées ou en cours d’exploitation à la date de transposition de la directive et soumises à une procédure de désaffectation ultérieure – Obligations d’entretien de la décharge désaffectée pendant une période d’au moins 30 ans – Applicabilité au plus tard à l’expiration du régime transitoire prévu par l’article 14 de la directive

    (Directive du Conseil 1999/31, art. 3, § 1, 10, 13, 14, 18, § 1, et 19)

    (voir points 33-42)

  3. Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées – Obligations d’entretien de la décharge désaffectée pendant une période d’au moins 30 ans – Coûts liés à l’entretien de la décharge après sa désaffectation – Principe du pollueur-payeur – Coûts devant être supportés par les détenteurs de déchets – Conséquences en cas de prolongation des obligations d’entretien incombant à l’exploitant d’une décharge désaffectée

    (Directive du Conseil 1999/31, art. 10, 13 et 14)

    (voir points 43-46 ; 50-55 ; 60-62)

  4. Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées – Obligations d’entretien de la décharge désaffectée pendant une période d’au moins 30 ans – Portée – Applicabilité à l’ensemble de la déchargé désaffectée sans distinction selon la date d’arrivée des déchets

    [Directive du Conseil 1999/31, art. 13, c)]

    (voir points 47-49)

  5. Actes des institutions – Application dans le temps – Application immédiate de la règle nouvelle aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne

    (Directive du Conseil 1999/31)

    (voir points 56-59)

Voir le texte de la décision

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