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Document 62019CJ0032
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 janvier 2020.
AT contre Pensionsversicherungsanstalt.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Droit de séjour permanent – Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour – Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.
Affaire C-32/19.
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 janvier 2020.
AT contre Pensionsversicherungsanstalt.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Droit de séjour permanent – Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour – Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.
Affaire C-32/19.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:25
Affaire C‑32/19
AT
contre
Pensionsversicherungsanstalt
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 janvier 2020
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Droit de séjour permanent – Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour – Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse »
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Droit de séjour permanent des citoyens de l’Union – Travailleurs salariés et non salariés – Conditions d’avoir exercé son activité pendant les douze derniers mois dans l’État membre d’accueil, d’une part, et d’y résider sans interruption depuis plus de trois ans, d’autre part – Travailleur ayant atteint, lors de la cessation de son activité, l’âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse – Inclusion
[Règlement de la Commission no 1251/70, art. 2, § 1, a) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, considérants 17 et 19 et art. 16, § 1, et 17, § 1, a) ; directive du Conseil 75/34, art. 2, § 1, a)]
(voir points 28-32, 39-44 et disp.)
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Droit de séjour permanent des citoyens de l’Union – Acquisition au terme d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l’État membre d’accueil – Système graduel
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, considérants 10 et 18 et art. 6, 7, § 1, 14, § 1 et 2, et 16, § 1)
(voir points 33-36)