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Document 62018CJ0295

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019.
Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. contre Banco Comercial Português SA et Caixa Geral de Depósitos SA.
Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2 et 58 – Champ d’application – Utilisateur de services de paiement – Notion – Exécution d’un ordre de prélèvement émis par un tiers relatif à un compte dont il n’est pas le titulaire – Absence d’autorisation du titulaire du compte débité – Opération de paiement non autorisée.
Affaire C-295/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:320

Affaire C‑295/18

Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A.

contre

Banco Comercial Português SA
et
Caixa Geral de Depósitos SA

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal da Relação do Porto)

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019

« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2 et 58 – Champ d’application – Utilisateur de services de paiement – Notion – Exécution d’un ordre de prélèvement émis par un tiers relatif à un compte dont il n’est pas le titulaire – Absence d’autorisation du titulaire du compte débité – Opération de paiement non autorisée »

  1. Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Services de paiement – Notion – Exécution de prélèvements initiés par le bénéficiaire sur un compte de paiement sans en être le titulaire – Absence d’autorisation du titulaire du compte débité – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 2, § 1)

    (voir point 48, disp. 1)

  2. Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Utilisateur de services de paiement – Notion – Titulaire d’un compte de paiement – Prélèvements exécutés sans le consentement de ce titulaire – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 58)

    (voir point 54, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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