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Document 62023CJ0696
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2026.
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 1er, paragraphe 1, sous e), et article 2, paragraphe 1, sous g) – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Gel de fonds et de ressources économiques – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Exception d’illégalité – Articles 7, 16, 17, 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’entreprise, droit de propriété et droit à un recours juridictionnel effectif – Limitations – Principes de légalité et de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement.
Affaires jointes C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P et C-35/24 P.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2026.
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 1er, paragraphe 1, sous e), et article 2, paragraphe 1, sous g) – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Gel de fonds et de ressources économiques – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Exception d’illégalité – Articles 7, 16, 17, 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’entreprise, droit de propriété et droit à un recours juridictionnel effectif – Limitations – Principes de légalité et de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement.
Affaires jointes C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P et C-35/24 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:245
Affaire C‑696/23 P
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2026
« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 1er, paragraphe 1, sous e), et article 2, paragraphe 1, sous g) – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Gel de fonds et de ressources économiques – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Exception d’illégalité – Articles 7, 16, 17, 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’entreprise, droit de propriété et droit à un recours juridictionnel effectif – Limitations – Principes de légalité et de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement »
Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence
(Art. 252, 2d al., TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
(voir points 72,73)
Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur un fait nouveau – Absence – Modification a posteriori des actes attaqués – Appréciation de la légalité des actes litigieux au moment de leur adoption – Absence de réouverture de la procédure orale
(Règlement de procédure de la Cour, art. 83)
(voir points 78-80)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Notion – Source substantielle de revenus devant provenir des secteurs économiques concernés
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 104-125, 413)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Notion de source substantielle de revenus – Source de revenus significative et non négligeable – Ensemble des ressources générées par les secteurs économiques concernés – Inclusion – Nécessité d’apprécier le caractère substantiel de ces revenus par rapport à l’ensemble des recettes budgétaires de l’État – Absence
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 136-140, 355, 356)
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Qualification juridique des faits – Recevabilité
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 158, 162, 227, 335, 349, 387, 388)
Pourvoi – Moyens – Contradiction ou incohérence dans l’interprétation d’une disposition d’un acte de l’Union – Question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi – Recevabilité
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir point 163)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Notion d’influence – Femmes ou hommes d’affaires ayant une importance significative dans les secteurs économiques concernés – Nécessité d’établir un lien avec le régime russe – Absence
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 173-185)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine – Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit de propriété et à la liberté d’entreprise – Admissibilité – Conditions – Restriction prévue par la loi – Respect du contenu essentiel du droit invoqué – Poursuite d’un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union – Respect du principe de proportionnalité – Caractère non manifestement inapproprié des mesures restrictives au regard de cet objectif – Exigence selon laquelle la restriction ne doit pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif – Conditions remplies
[Art. 21, § 2, b) et c), TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 16, 17 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 1er § 2 à 8, et art. 2, § 1, g), 3 à 5, 7 et 8 ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), et 4 à 6 ter, 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 206-214, 229-238, 241-246)
Pourvoi – Moyens – Règles en matière de charge et d’administration de la preuve – Question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi – Recevabilité
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 226, 402)
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Effet utile – Interprétation d’une disposition, dans la mesure du possible, de manière à ne pas remettre en cause sa validité – Interprétation en conformité avec l’ensemble du droit primaire
(voir point 251)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Femmes ou hommes d’affaires ayant une importance significative dans les secteurs économiques concernés – Restriction du droit de propriété et de la liberté d’entreprise – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/429 et (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 et 2022/1529]
(voir points 252-257)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Base juridique – Mesures restrictives prévues par une décision et un règlement adoptés, respectivement, sur le fondement de l’article 29 TUE et de l’article 215 TFUE – Légalité du critère relatif aux femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Caractère manifestement approprié du critère au regard de l’objectif légitime poursuivi – Nécessité d’un lien objectif entre les femmes et hommes d’affaires affectés par les mesures restrictives et le pays tiers en question – Lien objectif ne devant pas nécessairement se traduire sous la forme d’un comportement personnel
[Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, et 263, 4e. al., TFUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 266-276, 289-293)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Adoption par le Conseil de mesures restrictives à l’encontre de femmes et d’hommes d’affaires possédant pour la plupart la nationalité russe – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 301-308)
Pourvoi – Moyens – Méconnaissance par le Tribunal de l’étendue de son pouvoir juridictionnel – Question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi – Recevabilité
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 324, 365, 400)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées – Étendue de la marge d’appréciation de ladite autorité compétente
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 327-331)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Notion de secteur économique fournissant une source substantielle de revenus – Appréciation au regard de l’importance des revenus procurés à ce gouvernement par certaines entreprises opérant dans le secteur concerné – Admissibilité
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 et (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 et 2023/571]
(voir points 336-340, 354, 369, 370, 382)
Pourvoi – Moyens – Violation du principe du contradictoire – Violation du principe d’égalité des armes – Question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi – Recevabilité
(voir point 401)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Actes susceptibles d’être soutenus par certains motifs et non par d’autres – Absence d’obligation pour les juridictions de l’Union d’examiner le bien-fondé des autres motifs éventuels – Possibilité pour le requérant d’introduire un recours en indemnité visant la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’adoption de mesures restrictives pour un motif non examiné par les juridictions de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation – Conditions
[Art. 268 et 340 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 47 ; statut de la Cour de justice, art. 46 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/429 et (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d) et g), et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 3, § 1, d) et g), 2022/427 et 2022/1529, annexe]
(voir points 430-436)
Résumé
La Cour, réunie en grande chambre, rejette les pourvois formés par cinq hommes d’affaires ( 1 ) contre les arrêts respectifs du Tribunal les concernant ( 2 ). Par ces arrêts, le Tribunal avait rejeté leurs recours tendant à l’annulation des actes ( 3 ) par lesquels le Conseil de l’Union européenne avait inscrit, voire maintenu leur nom sur les listes de personnes visées par les mesures restrictives prises en réponse aux actions de la Fédération de Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. À cette occasion, la Cour statue sur l’interprétation et la légalité du critère permettant d’imposer de telles mesures à des « femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « critère g) »]. Ce critère a été établi par la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 ( 4 ), ainsi que par le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330 ( 5 ).
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2014 au regard de la situation en Ukraine. En 2022, les requérants, dont quatre ont la nationalité russe (l’un d’entre eux ayant également la nationalité israélienne) et le dernier la nationalité arménienne, se sont vu imposer des mesures restrictives au titre du critère g), dont un gel de leurs fonds et ressources économiques situés sur le territoire de l’Union européenne.
Les recours en annulation qu’ils avaient introduits contre les mesures restrictives les concernant ayant été rejetés par le Tribunal, les requérants ont formé des pourvois devant la Cour. À l’appui de leurs pourvois respectifs, ils reprochent au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit, notamment dans l’interprétation et l’application du critère g) à leur égard.
Appréciation de la Cour
En procédant à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique du critère g), la Cour entérine, en premier lieu, l’analyse du Tribunal selon laquelle ce critère doit être interprété en ce sens que ce sont les « secteurs économiques » qui doivent procurer au gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, et non les femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans ces secteurs.
En effet, la possibilité d’imposer des mesures restrictives à l’égard de l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents qui ont une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, indépendamment du fait que ceux-ci fournissent eux-mêmes une telle source de revenus à ce gouvernement, est de nature à renforcer la capacité de l’Union à exercer une pression sur ce gouvernement, notamment en entravant le fonctionnement des secteurs économiques lucratifs pour ce dernier et en entraînant ainsi un affaiblissement des sources de revenus qu’ils lui procurent pour financer ses actions contre l’Ukraine. Il doit d’autant plus en aller ainsi que, dans le contexte d’une agression non provoquée contre un État indépendant, en violation du droit international, l’économie du pays agresseur se transforme ou est susceptible de se transformer en économie de guerre.
Par ailleurs, la Cour indique que la notion d’« influence » des femmes et hommes d’affaires visés au critère g) implique uniquement de démontrer que ces femmes et hommes possèdent une importance significative dans un secteur économique lucratif pour le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment des liens qu’ils peuvent avoir avec ce gouvernement, de leur importance concrète pour celui-ci ou de leur capacité effective d’exercer une influence sur lui. Une telle influence doit s’apprécier au regard du contexte économique dans lequel ces femmes et hommes d’affaires opèrent, selon des critères tels que leur statut professionnel ou leurs fonctions, l’importance de leur activité économique, l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs investissements, leurs fonctions au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent ces fonctions ou tout autre critère d’ordre économique pertinent.
La Cour considère, en deuxième lieu, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les mesures restrictives adoptées contre les requérants ainsi que l’ingérence dans les droits fondamentaux qui en résulte sont conformes au principe de proportionnalité. À cet égard, la Cour indique que, afin de déterminer si les mesures restrictives édictées par l’Union ou les règles générales prévues dans un acte de l’Union imposant de telles mesures respectent le principe de proportionnalité ou bien si l’ingérence dans les droits ou libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de limitations à ces droits ou libertés par un acte de l’Union imposant des mesures restrictives est proportionnée, il convient de vérifier, premièrement, si ces mesures ou ces règles répondent à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, deuxièmement, si elles ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif, c’est-à-dire si elles ne sont pas manifestement inaptes à le réaliser, et, troisièmement, si ces mesures ou, le cas échéant, les limitations concernées ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
En l’occurrence, la Cour confirme, d’une part, que les mesures restrictives adoptées contre les requérants sont aptes à atteindre les objectifs légitimes poursuivis par le Conseil, consistant à exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie et à accroître le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et, d’autre part, que tant ces mesures que l’ingérence dans les droits fondamentaux engendrée par celles-ci ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
En troisième lieu, la Cour considère que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en rejetant les exceptions d’illégalité du critère g) soulevées par certains des requérants en première instance. Sur ce point, la Cour rappelle que seul le caractère manifestement inapproprié d’un critère servant de fondement à l’imposition de mesures restrictives, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité de ce critère. La Cour précise que, pour qu’un tel critère puisse être considéré comme étant approprié et, partant, légal, il doit cibler des catégories de personnes ou d’entités qui entretiennent un lien objectif, fût-ce de manière indirecte, avec le pays tiers en question. Elle souligne que ce lien, qui ne doit pas nécessairement viser un comportement individuel des personnes concernées, doit être reflété dans la décision PESC adoptant les mesures restrictives en cause et, par voie de conséquence, dans le règlement visant à mettre en œuvre cette décision.
Tel est le cas du critère g), en ce qu’il fait apparaître un lien objectif entre, d’une part, les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités dans des secteurs économiques qui fournissent des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en cause, consistant à accroître la pression exercée sur ce pays tiers ainsi que le coût des actions de ce dernier en Ukraine.
S’agissant, en quatrième lieu, de la question de savoir si les mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère g) sont contraires au principe d’égalité de traitement, la Cour observe que ce critère ne se fonde pas sur la nationalité des personnes visées. S’il est vrai que ce sont principalement des femmes et hommes d’affaires influents de nationalité russe qui font l’objet des mesures restrictives au titre de ce critère, cela résulte logiquement de l’objectif de celles-ci, qui consiste à faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie pour qu’il mette fin à ses actions de déstabilisation et d’agression de l’Ukraine par l’intermédiaire de personnes et d’entités entretenant un lien objectif avec ce pays tiers. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le Conseil n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en adoptant et en appliquant ce critère.
Enfin, la Cour indique, en cinquième et dernier lieu, qu’il ne saurait être exclu qu’il existe une différence, en termes d’atteinte à la réputation, entre une inscription fondée sur le critère g) et une inscription fondée sur le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145, en ce que ce dernier viserait des personnes qui, contrairement au premier, apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Cela étant, elle précise que la seule circonstance que ni le Tribunal en première instance ni la Cour au stade du pourvoi n’ont statué sur le bien-fondé des mesures restrictives adoptées à l’égard de la personne concernée au titre du critère d), en raison du fait que l’inscription au titre du critère g) suffit à justifier les mesures restrictives, ne prive pas cette personne de la possibilité d’introduire un recours en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait desdites mesures et, par conséquent, de jouir d’un droit à un recours juridictionnel effectif. Cette possibilité est toutefois soumise à la condition que, par son recours en indemnité, la personne concernée ne cherche pas à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle aurait omis d’intenter en temps utile.
( 1 ) Il s’agit de ΜM. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (C‑696/23 P), Tigran Khudaverdyan (C‑704/23 P), Viktor Filippovich Rashnikov (C‑711/23 P), Dmitry Arkadievich Mazepin (C‑35/24 P) et German Khan (C‑111/24 P).
( 2 ) Arrêts du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T‑270/22, EU :T :2023 :490), Khudaverdyan/Conseil (T‑335/22, EU :T :2023 :500), du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, (T‑305/22, EU :T :2023 :530), du 8 novembre 2023, Mazepin/Conseil (T‑282/22, EU :T :2023 :701), et du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, EU :T :2023 :758).
( 3 ) Il s’agit, pour MM. Pumpyanskiy et Mazepin, de la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31) et du règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1), pour MM. Khudaverdyan, Rashnikov et Khan, de la décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 87 I, p. 44) et du règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 87 I, p. 1), de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 239, p. 149) et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), ainsi que, en ce qui concerne MM. Khudaverdyan et Rashnikov, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 75 I, p. 134) et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1).
( 4 ) Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1).
( 5 ) Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1).