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Document 52003XC0801(01)
State aid — France — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty concerning Aid C 32/03 (ex NN 122/2000) — "Sernam 2: Revision of restructuring aid"
Aiuti di Stato — Francia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE — Aiuto C 32/03 (ex NN 122/2000) — "Sernam 2: Revisione degli aiuti alla ristrutturazione"
Aiuti di Stato — Francia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE — Aiuto C 32/03 (ex NN 122/2000) — "Sernam 2: Revisione degli aiuti alla ristrutturazione"
GU C 182 del 1.8.2003, pp. 2–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Aiuti di Stato — Francia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE — Aiuto C 32/03 (ex NN 122/2000) — "Sernam 2: Revisione degli aiuti alla ristrutturazione"
Gazzetta ufficiale n. C 182 del 01/08/2003 pag. 0002 - 0018
Aiuti di Stato - Francia Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE - Aiuto C 32/03 (ex NN 122/2000) - "Sernam 2: Revisione degli aiuti alla ristrutturazione" (2003/C 182/02) Con lettera del 30 aprile 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto suddetto. La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti nei confronti dei quali essa apre il suddetto procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'Energia e dei trasporti Direzione A - Affari generali e risorse Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 41 04 Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata. SINTESI PROCEDIMENTO Con lettera del 23 maggio 2001 (D/288742) la Commissione ha informato la Francia di aver deciso di autorizzare gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa Sernam. Con lettera del 17 giugno 2002 (A/60693, protocollata il 17 giugno 2002), le autorità francesi hanno trasmesso una prima relazione annuale dalla quale risulta che le condizioni cui era subordinato l'aiuto inizialmente autorizzato erano mutate in modo sostanziale. Con lettera dell'8 luglio 2002 (A/62493, protocollata il 15 luglio 2002) la Commissione ha ricevuto un esposto-denuncia (firmato da una pluralità di soggetti, nel seguito denominati collettivamente "gli esponenti") in merito al caso Sernam; con lettera del 13 dicembre 2002, gli esponenti hanno ingiunto alla Commissione di assumere al riguardo una posizione definitiva. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza. 1. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO 1.1. La decisione della Commissione del 23 maggio 2001 Con lettera del 23 maggio 2001 [D/288742, fascicolo NN 122/2000 (ex N 140/2000) - Francia], la Commissione informava la Francia di aver adottato la decisione (nel seguito "la decisione") in virtù della quale la cooperazione logistica instaurata a decorrere dal 1o febbraio 2000 tra la SNCF e la SCS Sernam (avente ad oggetto la locazione di siti e di vagoni ferroviari) non costituiva un aiuto di Stato e che i provvedimenti di assistenza commerciale e il rilancio della società SCS Sernam operato dalla SNCF, potevano considerarsi aiuti di Stato compatibili con il trattato CE. 1.2. Sviluppi successivi 1. A seguito della citata decisione della Commissione del 23 maggio 2001, le autorità francesi hanno trasmesso una relazione annuale ed altre informazioni, dalle quali si evince un divario significativo tra le misure attuate e la decisione della Commissione. Per l'essenziale, i fatti sono i seguenti: Sernam è stata (ri)trasformata da società in accomandita semplice (SCS) in società per azioni (société anonyme); l'acquisto da parte di Geodis del 60 % delle quote di Sernam si è ridotto al solo 15 % del capitale azionario di quest'ultima. Un'altra società, COGIP, il cui capitale è detenuto da Geodis, ha anch'essa acquistato il 15 % del capitale di Sernam. 2. L'integrale privatizzazione di Sernam resta un'ipotesi lontana e potrebbe aver luogo soltanto dopo una ristrutturazione della società. Geodis, cui era stato affidato il salvataggio della Sernam, si trova anch'essa in difficoltà finanziarie e potrebbe acquistare soltanto il 51 % delle azioni di Sernam SA, solo a patto di rispettare rigorose condizioni. Inoltre, le clausole relative alla cessazione della validità dell'accordo in caso di apertura di un procedimento formale di esame da parte della Commissione europea (o, in alternativa, qualora il caso dovesse essere portato dinanzi alla Corte di giustizia) sono in contrasto con la normativa comunitaria e avrebbero l'effetto di costringere la SNCF ad assorbire l'intera partecipazione di Geodis. Inoltre, l'aiuto alla ristrutturazione di Sernam è aumentato da circa 41 milioni di EUR (con possibilità di arrivare a 67 milioni di EUR) ed è erogato per un periodo più lungo di un intero anno rispetto al termine previsto nella decisione della Commissione. 1.3. L'esposto-denuncia dell'8 luglio 2002 Nel loro esposto-denuncia dell'8 luglio 2002, gli esponenti chiedono che tutti gli aiuti di cui Sernam ha beneficiato e dovrà beneficiare con decorrenza 1o febbraio 2000, nonché gli aiuti che risultassero superiori all'importo globale precedentemente autorizzato dalla decisione della Commissione, vengano qualificati come "aiuti nuovi", illegittimi (in quanto non notificati) e incompatibili con il trattato CE. Gli esponenti chiedono che tali aiuti vengano recuperati immediatamente, dato che le principali condizioni cui era subordinata la decisione della Commissione non erano state rispettate o non si erano verificate. In secondo luogo, a parere degli esponenti, l'aiuto illegalmente concesso crea distorsioni di concorrenza su segmenti del mercato nazionale aperti alla concorrenza, e con effetti avvertibili al di là della frontiera francese, poiché determinano una riduzione degli utili o delle perdite nette per i concorrenti di Sernam. 2. VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO In considerazione dei cambiamenti intervenuti rispetto alla decisione della Commissione del 23 maggio 2001, vale a dire la modifica dello statuto di SCS Sernam in società per azioni (con conseguente minore responsabilità di Geodis in rapporto alla posizione debitoria di Sernam), la proroga di un anno del periodo concordato per la ristrutturazione, le aumentate iniezioni di capitale pubblico, l'assenza presunta di apporto di capitale privato, l'acquisto di una partecipazione minoritaria di un'impresa anch'essa in difficoltà e in assenza di contropartite adeguate a fronte della modifica dell'iniziale piano di ristrutturazione, la Commissione nutre perplessità in ordine alla conformità di queste iniziative con la propria decisione del 23 maggio 2001, in merito al ripristino della redditività di Sernam entro termini ragionevoli, nonché in merito alla possibilità di impedire le distorsioni della concorrenza e limitare l'aiuto al minimo necessario; di conseguenza si rende necessaria una nuova analisi del processo di ristrutturazione di Sernam. A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegittimamente erogato può essere recuperato presso il beneficiario. TESTO DELLA LETTERA "Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. 1. PROCÉDURE (1) Par lettre du 23 mai 2001 (référence D/288743), la Commission a informé la France de sa décision d'autoriser l'aide à la restructuration en faveur du Sernam. (2) Par courrier du 17 juin 2002 (enregistré le 17 juin 2002 sous la référence A/60693), les autorités françaises ont soumis un premier rapport annuel sur la restructuration ainsi qu'un nouveau protocole d'accord entre la SNCF et Geodis, prévoyant des conditions de restructuration différentes de celles sur base desquelles la Commission a pris sa décision du 23 mai 2001. Par courriers du 30 octobre 2002 (enregistré le 31 octobre 2002 sous la référence A/69194), la France a fait parvenir des informations additionnelles. Par lettre du 27 novembre 2002, la Commission a adressé un courrier à la France auquel celle-ci a répondu par courrier du 30 janvier 2003 (enregistré le 31 janvier 2003 sous la référence A/12246). Des réunions entre les autorités françaises et les services de la Commission ont eu lieu le 29 août 2002 et le 25 février 2003. (3) D'autre part, par courrier du 8 juillet 2002 (enregistré le 15 juillet 2002 sous la référence A/62493), la Commission a été saisie d'une plainte (adressée conjointement par plusieurs plaignants; ci-après 'les plaignants') concernant le dossier Sernam. Des réunions entre les plaignants et les services de la Commission ont eu lieu le 3 septembre 2002 et le 29 janvier 2003. Par courrier du 13 décembre 2002 (enregistré le 17 décembre 2002 sous la référence A/72603), les plaignants ont mis la Commission en demeure d'agir sous peine d'introduire un recours en carence et ont fait parvenir à la Commission des courriers additionnels en date du 4 février 2003(1), deux courriers du 28 février 2003 dont l'un envoyé le 4 mars 2003 et un courrier du 10 mars 2003(2). La Commission a répondu par courriers du 7 février 2003, du 25 février 2003, du 20 mars 2003, 21 mars 2003 et du 17 mars 2003. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE 2.1. Rappel 2.1.1. Le Sernam (4) Créé en 1970, le Sernam (Service national de messageries) était à l'origine un service interne de la SNCF, qui recourait pour l'essentiel au transport par voie routière, pour répondre à la demande d'une clientèle dont le volume d'envoi était insuffisant pour faire l'objet de transport par wagons complets. (5) En 1993, le Sernam a été réorganisé en deux entités: - 'Sernam Domaine', qui restait un service interne de la SNCF disposant à partir de 1995 d'une comptabilité analytique. Sernam Domaine était structuré à deux niveaux: la direction générale et les agences (qui constituaient des entités opérationnelles). - 'Sernam Transport SA', filiale à 100 % de la SNCF, auprès de laquelle Sernam Domaine sous-traitait ses prestations de desserte à courte distance et de transport de lignes de groupage entre agences. Sernam Transport détenait 24 filiales de petite taille (employant 1300 personnes). (6) Selon les informations des autorités françaises, Sernam Transports a toujours été plus ou moins en équilibre financier. En revanche l'activité étant devenue Sernam Domaine a connu dès 1992, une dégradation progressive de ses résultats. Des efforts de restructuration interne en 1996 n'ont pas abouti, du fait notamment de certaines rigidités structurelles, une organisation trop décentralisée et hiérarchique et un coût du personnel nettement supérieur à ceux du secteur (près de 90 % du personnel relevait du 'statut cheminot', c'est-à-dire celui de la SNCF). (7) En mai 1999 la SNCF confie à la banque CCF Charterhouse le soin de rechercher des partenaires industriels intéressés par la reprise du groupe Sernam et entreprend parallèlement le processus de filialisation du groupe Sernam. (8) Le 1er février 2000, le groupe Sernam est transformé en société en commandite simple, dénommé 'SCS Sernam', disposant d'une personnalité juridique distincte. La SCS Sernam regroupe les actifs immobilisés de l'ancien Sernam Domaine et détient 100 % des titres de participation dans sa filiale 'Sernam Transport SA', qui reste une société distincte et holding des 24 filiales. (9) Faces aux difficultés rencontrées, les autorités françaises ont notifié à la Commission par lettre du 1er mars 2000 et au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, des mesures de soutien de la SNCF au Sernam. 2.1.2. Le marché en cause (10) Sernam opère principalement (environ 61 % en 2000) sur le marché du groupage qui inclut essentiellement les services de messagerie traditionnelle (livraison normalement comprise entre vingt-quatre et quarante-huit heures) et de messagerie express (livraison traditionnellement effectuée en moins de vingt-quatre heures). Toutefois, selon la décision du 23 mai 2001, on constate que le Sernam est également présent, avec environ 18 % de son chiffre d'affaires, dans le segment de l'affrètement, qui relève du transport routier des marchandises et de la logistique (entreposage, stockage, préparation des commandes, assemblage). Le Sernam a recours pour l'essentiel au transport par voie routière, le mode ferroviaire n'intervenant que pour la partie centrale d'acheminement des flux de messagerie de plus de 400 km, et pour le transport express, dont le transport des bagages des clients de la SNCF et le transport de la presse, entre région parisienne et le sud de la France(3). (11) Chaque fois qu'il avait recours au transport par voie ferroviaire, le Sernam Domaine utilisait les services de traction de la SNCF et louait les wagons à la société France-Wagons, filiale de la SNCF. Pour le transport routier, le Sernam Domaine faisait appel à des sous-traitants, et notamment à Sernam Transport SA. Sernam Transport SA procurait au Sernam Domaine des prestations de dessertes à courte distance et de transport de lignes de groupage entre agences, réalisant avec celui-ci 93 % de son activité, soit un chiffre d'affaires de 490,6 millions de francs français (FRF) (environ 74,8 millions d'euros) en 1998. Tous les coûts découlant de la location des wagons et de la sous-traitance des services de transport routier étaient inscrits dans la comptabilité analytique et imputés spécifiquement au Sernam Domaine(4). (12) Tout en s'apparentant au marché du transport de marchandises, le groupage constitue un marché en soi, caractérisé tant par la taille des unités transportées (du paquet jusqu'aux lots de plusieurs tonnes) que par le fait que l'on assure le transport de colis provenant de différents chargeurs et adressés à plusieurs destinataires(5). (13) Il s'agit d'un marché à véritable envergure européenne, voire mondiale, encore très fragmenté mais caractérisé par de forts mouvements d'alliance et de concentration des acteurs, d'ailleurs également influencés en Europe par les étapes de la déréglementation des Postes nationales(6). (14) Les autorités françaises ont notamment soumis les tableaux suivants résumant la répartition des parts de marché du groupage en France, subdivisé en messagerie et express ainsi que l'évolution de parts de marché de Sernam en France et en Europe: Chiffre d'affaires du groupage en France Tableau n° 1 >SPAZIO PER TABELLA> Source: CA 2001 (estimation) - Source Presse - Synthèse Sernam (Changement de périmètre important avec les opérations de rachat). Synthèse de l'évolution des parts de marché Sernam France et Europe Tableau n° 2 >SPAZIO PER TABELLA> 2.1.3. La SNCF (15) Après avoir été créée en 1938 sous un statut de Société anonyme, la SNCF est devenue un Établissement public industriel commercial (ci-après 'EPIC')(7) avec effet au 1er janvier 1983. Depuis la modification apportée par la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public 'Réseau ferré de France' (ci-après 'RFF'), la SNCF a pour objet(8): - d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire sur le réseau ferré national et - d'assurer, selon les mêmes principes, les missions de gestion de l'infrastructure par un mandat qui lui est confié par le RFF sous forme de convention. La SNCF est dotée d'un conseil d'administration composé de 18 membres dont i) sept représentants de l'État, ii) cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers, nommés par décret et iii) six membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales. Le président du conseil d'administration est nommé, sur proposition de celui-ci, par décret du Conseil des ministres(9). 2.2. La décision de la Commission du 23 mai 2001 (16) Par lettre du 23 mai 2001 [référence D/288743, dossier NN 122/00 (ex N 140/00) - France], la Commission a informé la France de sa décision (ci-après 'décision')(10) selon laquelle: - la coopération logistique (location de sites et de wagons) entre la SNCF et la SCS Sernam depuis le 1er février 2000 ne constitue pas une aide d'État, - les mesures d'assistance commerciale et le redressement de la SCS Sernam effectuées par la SNCF constituent des aides d'État compatibles avec le traité CE. Il s'agissait du montant de 448 millions d'euros(11) [2938 millions de FRF(12)] d'aide à la restructuration, incluant environ 7 millions d'euros de l'apport de capital initial versé par la SNCF lors du transfert de cette activité de son patrimoine propre à sa nouvelle filiale détenue à 100 %, Sernam SCS (détails tableau n° 3), et de 34 + 21 millions d'euros (222 millions de FRF + 140 millions de FRF) au titre des contrats de transport de bagages de presse et de fournitures; le total autorisé s'élevait donc à 503 millions d'euros (3300 millions de FRF). (17) Il est brièvement rappelé ci-dessous quels étaient les éléments qui ont amené la Commission à cette conclusion sur le second point. 2.2.1. Motivations de la décision du 23 mai 2001 (18) La Commission avait considéré que le plan de restructuration proposé devait permettre de restaurer la viabilité à long terme de la SCS Sernam sans induire de distorsions de concurrence indues, notamment sur la base des éléments suivants: a) Il était prévu que 1) Geodis(13) devienne associé commandité à 60 % de la SCS Sernam (Geodis devenait ainsi indéfiniment responsable des éventuelles pertes de la SCS Sernam et Sernam pourrait tirer avantage des synergies créées avec Geodis) et que 2) les coûts de restructuration et de reprise de la SCS Sernam seront significativement supportés par Geodis moyennant une participation à hauteur d'au moins environ 86 millions d'euros (564 millions de FRF); b) la mutation de l'entreprise vers un renforcement de la messagerie express au détriment de la messagerie traditionnelle ainsi qu'au moyen du développement de prestations innovantes (comme les livraisons la nuit, la distribution de palettes pour les grandes surfaces et les livraisons via TGV) afin que la SCS Sernam soit plus présente sur le marché du groupage proprement dit, plutôt que sur le marché du transport routier de marchandises, sur-capacitaire en Europe; c) la décision du 23 mai 2001 prévoyait une réduction de 18 % du chiffre d'affaires(14), la fermeture de 35 sites(15), le départ d'environ 2450 employés(16), un résultat net positif à compter de 2004 et la réalisation d'investissements visant à accroître l'efficacité de la SCS Sernam(17); d) l'ouverture à la concurrence entre 2002 et 2003 des segments de marché dans lesquels la SCS Sernam opère pour le compte de la SNCF (c'est-à-dire transport de fournitures, de presse et de bagages de la clientèle 'Grandes lignes de la SNCF'); e) il était retenu que la croissance du marché de groupage (5 % annuel pour le segment express et 2 % pour le secteur messagerie traditionnelle) apparaissait comme facteur favorable à l'approbation de l'aide. Sernam/Geodis devait occuper une part de marché européen d'environ [...](18) alors que le marché du groupage en Europe demeurait fort fragmenté. f) Il était également retenu que Sernam n'avait pas reçu d'aide à la restructuration auparavant et que le plan de restructuration présenté à la Commission était limité dans le temps au 31 décembre 2004. 2.3. Rapport annuel du 17 juin 2002 et autres informations de la France (19) Suite à la décision de la Commission du 23 mai 2001, les autorités françaises ont soumis un premier rapport annuel par courrier du 17 juin 2002, lequel montre que de grands changements ont été apportés par la SNCF/Sernam aux éléments sur base desquels la Commission avait pris sa décision initiale. Ce rapport fut complété par des éléments d'informations supplémentaires. Il en est résulté ce qui suit: 2.3.1. Reprise de Sernam par Geodis non effectuée (20) Le protocole d'accord passé entre la SNCF et Geodis, sur lequel reposait largement la décision de la Commission du 23 mai 2001, est devenu caduc au 30 juin 2001, rendant, selon les autorités françaises, juridiquement impossible la réalisation de l'opération d'acquisition de 60 % du Sernam par Geodis(19). De surcroît, la situation économique de Geodis s'est fortement dégradée(20), Geodis ne pouvait plus proroger le protocole d'accord dans les mêmes termes. (21) Conformément au nouveau protocole d'accord signé le 21 décembre 2001 par la SNCF et Geodis, Geodis n'acquiert plus que 15 % des actions entièrement libérées de Sernam pour le prix d'1 euro symbolique(21). En outre, l'accord imposait de transformer la SCS en Société anonyme 'SA'. Il en résulte que la responsabilité illimitée de Geodis pour les dettes de SCS Sernam est remplacée par une responsabilité limitée à l'apport de Geodis dans Sernam SA. Ainsi, le premier élément de base de la décision du 23 mai 2001 a disparu. (22) Il y a lieu de noter que, en réponse à la lettre de la Commission du 27 novembre 2002 demandant à la France d'éliminer ces conditions contraires au droit communautaire, la France a communiqué le 30 janvier 2003 un nouvel accord entre la SNCF et Cogip, contenant des conditions comparables. Par courrier du 30 janvier 2003, les autorités françaises apportent un élément nouveau, qui est la participation, conclue en janvier 2003(22), de la Compagnie générale d'investissement et de participation 'COGIP' à 15 % du capital du Sernam en parallèle à la participation à 15 % de Geodis. COGIP est détenu à 34 % par Geodis et à 66 % par Sofivir(23). De manière tout à fait analogue à l'accord avec Geodis, l'accord avec COGIP est soumis à certaines clauses résolutoires(24) annulant de plein droit les accords, au cas où: la Commission ouvre la procédure d'enquête formelle sur le dossier, qu'il y ait un contentieux devant un tribunal français ou européen remettant en cause la décision du 23 mai 2001 ou prononçant l'annulation ou une restriction majeure aux conditions de base régissant les accords. (23) Il est prévu que la participation de COGIP pourra augmenter jusqu'à 49 % et celle de Geodis jusqu'à 51 %. Toutefois, cette possibilité n'est qu'hypothétique, car elle est liée, dans les deux cas, à la réussite du plan de restructuration et n'interviendrait probablement pas avant 2006. (24) En outre l'augmentation de la détention de capital de 15 % à 51 % de Geodis, (et de manière similaire pour COGIP de 15 % à 49 %), est soumise à un grand nombre de conditions qui doivent être remplies au préalable. Les plus importantes d'entre elles sont: i) que la restructuration soit effectuée avec succès(25), ii) que la Commission n'ouvre pas la procédure formelle d'examen sur ce dossier, iii) l'absence de toute procédure contentieuse devant la CJE (Cour de justice des Communautés européennes) ou le Tribunal de première instance, iv) l'absence de grèves ou de mouvements sociaux, v) l'absence de survenance d'évènements ou de faits ayant un impact significativement défavorable sur les conditions d'exploitation et les résultats de Geodis, ou si la situation financière de Geodis ne lui permet pas raisonnablement de financer l'acquisition de Sernam. De toute évidence, ces conditions rendent l'automaticité de la privatisation annoncée par la France très hypothétique. (25) Il en découle que Sernam reste actuellement pleinement sous contrôle de la SNCF - alors que la privatisation prévue initialement, sur laquelle se fondait la décision de la Commission du 23 mai 2001, devait se produire avant ou concomitamment à la restructuration. 2.3.2. Augmentation du montant des financements de la SNCF (26) Suite au nouvel accord du 21 décembre 2001 entre la SNCF et Geodis, les montants des financements de la SNCF prévus au 23 mai 2001 en faveur de la restructuration de Sernam se décomposent et ont changé de la manière suivante (tableau n° 3): Il y a lieu de noter en ce qui concerne le premier poste du tableau, 'capital initial', qu'il s'agit de la contrepartie en capital social des apports (fonds de commerce et immobilisations corporelles, incorporelles et financières) effectuée par la SNCF lors du transfert de cette activité de son patrimoine propre à sa nouvelle filiale détenue à 100 %, Sernam SCS. Tableau n° 3 >SPAZIO PER TABELLA> (27) Basé sur l'information soumise par les autorités françaises, le montant de l'aide à la restructuration à Sernam initialement prévu à hauteur d'environ 448 millions d'euros (2938 millions de FRF), augmente ainsi de 41 millions d'euros (270 millions de FRF) pour atteindre 489 millions d'euros (3208 millions de FRF). (28) Néanmoins, l'aide additionnelle n'est potentiellement pas limitée à ce montant. Il pourrait en effet venir s'ajouter la somme de 67 millions d'euros (439 millions de FRF) que Geodis ne versera apparemment pas. Le montant de 67 millions d'euros faisait partie des 86 à 105 millions d'euros (564 à 689 millions de FRF) évoqués plus haut et correspondait à la fourniture par Geodis d'un crédit d'exploitation en faveur de Sernam(26). Bien que les autorités françaises affirment que le financement de ce montant par des fonds publics ne devrait pas être nécessaire vu que Sernam a fortement diminué son besoin de fonds de roulement(27), il n'est toutefois pas clair si l'État n'interviendra effectivement pas d'ici la fin du plan de restructuration pour remplacer l'absence d'apport de ces fonds privés. (29) L'aide autorisée en 2001 pourrait donc augmenter d'un montant additionnel de 41 + 67 = 108 millions d'euros (709 millions de FRF). (30) Étant donné que les autorités françaises n'ont pas mentionné de changements concernant les sommes autorisées par la Commission concernant le transport de bagages, de presse 34 millions d'euros (222 millions de FRF) et de fournitures 21 millions d'euros (140 millions d'euros), la Commission présume que ce budget est resté inchangé. En cas de changement, la France est néanmoins requise d'en informer la Commission. 2.3.3. Détail des opérations financières effectuées (31) Afin de verser l'aide à la restructuration en faveur de Sernam, dans des conditions fixées par le nouvel accord entre la SNCF et Geodis (voir tableau ci-dessus), les opérations suivantes ont été réalisées: - premièrement, la souscription par la SNCF de trois augmentations de capital représentant un montant total de 420 millions d'euros (2752,2 millions de FRF) (détail tableau n° 4), destinés à couvrir les pertes 2000 et 2001 ainsi que le financement de la quasi-totalité de la restructuration. Ce capital n'a pas encore été entièrement libéré(28), - deuxièmement, d'un point de vue comptable, cette opération s'est accompagnée d'une réduction du capital social destinée à absorber les pertes 2000 et 2001, soit 1276,7 millions de FRF. Cette opération ne modifie pas le montant des capitaux propres consolidés du groupe Sernam avant les deuxième et troisième augmentations de capital, - troisièmement, l'octroi d'un prêt participatif par la SNCF à Sernam pour un montant d'environ 38 millions d'euros (250 millions de FRF). Le montant du prêt participatif ne s'est en réalité élevé qu'à environ 34 millions d'euros (220 millions de FRF) compte tenu de environ 5 millions d'euros (30 millions de FRF) d'investissements déjà réalisés(29). Les caractéristiques de ce prêt sont sans changement par rapport aux précédents accords et à la décision de la Commission, - quatrièmement, la prise en charge par la SNCF du surcoût des agents du cadre permanent (cheminots) à hauteur du montant prévu au nouveau Business Plan: environ 29 millions d'euros (192 millions de FRF). (32) Le tableau ci-dessous résume la totalité des fonds octroyés soit par des augmentations de capital (partiellement libérées), par le prêt participatif ou par la prise en charge du surcoût des cheminots(30). Le montant total d'environ 482 millions d'euros ne diffère que de 7 millions d'euros (43,8 millions de FRF), soit l'apport initial en 2000 au capital de Sernam, du montant d'aides d'environ 489 millions d'euros, tel que prévu au nouvel accord entre la SNCF et Geodis, et diverge des environ 448 millions d'euros prévus dans la décision du 23 mai 2001. Tableau n° 4 >SPAZIO PER TABELLA> (33) Les autorités françaises soutiennent cependant que le montant du financement 'effectivement versé' au 31 décembre 2002 est actuellement inférieur aux montants totaux approuvés par la Commission le 23 mai 2001, à savoir: - soit environ 287,5 millions d'euros(31) (1886 millions de FRF) au titre du capital libéré, - environ 34 millions d'euros (220 millions de FRF) au titre du prêt participatif et - environ 6 millions d'euros (37 millions de FRF) au titre du surcoût du personnel déjà encouru, soit un financement total de environ 327 millions d'euros (2143 millions de FRF), par rapport à un engagement total de environ 448 millions d'euros (2938 millions de FRF) prévu par la décision du 23 mai 2001 et un engagement de environ 489 millions d'euros (3208 millions de FRF) prévu par la France après le 23 mai 2001(32). 2.3.4. Évolution du résultat net (34) Selon les dernières informations de la part des autorités françaises, le résultat net consolidé de Sernam était de environ [...](33) millions d'euros ([...](34) millions de FRF) en 2000 (pour onze mois d'activité seulement), de environ [...](35) millions d'euros ([...](36) millions de FRF) en 2001 et de [...](37) millions d'euros en juin 2002 (perte susceptible de quasi [...](38) d'ici fin 2002 avec un résultat 'pouvant se limiter à [...](39) millions d'euros'). Selon les dernières prévisions soumises, le groupe Sernam SA devrait retrouver un résultat net positif à compter de 2006 seulement, alors que la décision du 23 mai 2001 tablait sur un redressement de Sernam SCS à compter de 2004. 2.3.5. Hausse des prix de vente (35) Selon les informations de la France, Sernam a relevé très sensiblement ses prix de vente unitaires, ces derniers restant dans la fourchette haute du marché. Le prix moyen aux 100 kg est ainsi en hausse de [...](40) % en messagerie et [...](41) % en express sur la période juin 2001 à juin 2002. (36) Comme élément de preuve à l'égard de la hausse des prix de vente susmentionnée, il a de surcroît été indiqué lors d'une réunion avec la Commission, les autorités françaises et Sernam, qu'une hausse des prix devait bien être le résultat de la diminution des volumes de vente constatés, combiné avec un chiffre d'affaires resté relativement constant. 2.3.6. Réduction du chiffre d'affaires (37) La décision du 23 mai 2001 prévoyait une baisse du chiffre d'affaires de SCS Sernam de 18 %(42) pour passer de environ 585 millions d'euros (3836 millions de FRF) en 1999 à environ 481 millions d'euros (3152 millions de FRF) fin 2004. Le chiffre d'affaire consolidé serait de environ [...](43) millions d'euros ([...](44) millions de FRF) en 2000 selon la lettre de la France du 17 juin 2002 mais de environ [...](45) millions d'euros ([...](46) millions de FRF) selon le bilan consolidé de décembre 2000. Cet écart pourrait s'expliquer par une différence de période, la SCS Sernam n'ayant débuté son activité qu'au 1er février 2000, soit un exercice opérationnel 2000 de onze mois. Le chiffre d'affaires s'est ensuite élevé à environ [...](47) millions d'euros ([...](48) millions de FRF) en 2001 et à [...](49) millions d'euros à fin juin 2002(50). Le chiffre d'affaires aurait donc diminué de environ 5 % entre 2000 et 2001 à période égale, mais cette hypothèse n'est pas étayée par des informations comptables. (38) Selon le courrier des autorités françaises du 30 janvier 2003, le chiffre d'affaires aurait néanmoins diminué de [...](51) % entre décembre 2001 et décembre 2002, mais aucun document comptable n'est fourni à ce titre. (39) Il y a donc une certaine contradiction dans l'information fournie par la France [à quatre mois d'intervalle(52)] concernant la diminution du chiffre d'affaires de Sernam, alors que, lors de la réunion susmentionnée entre les services de la Commission et les autorités françaises et Sernam, il a été indiqué que le chiffre d'affaires de Sernam est resté relativement stable. (40) Il convient donc de clarifier l'évolution durant la période 2000 à 2002, du chiffre d'affaires de Sernam. 2.3.7. Transferts de risques de Geodis à la SNCF (41) Geodis devait assumer la responsabilité des risques financiers importants, notamment à l'égard: - du montant des investissements nécessaires pour le redressement, - de la réduction des coûts d'exploitation de Sernam, - d'une fuite importante de clientèle due à l'ensemble des mesures de restructuration, sans que la branche messagerie du groupe Geodis ne puisse la reconquérir. En l'absence de responsabilité illimitée de Geodis pour Sernam, c'est la SNCF qui doit supporter les risques ci-dessus. 2.3.8. Période de restructuration prolongée - Difficultés de Geodis (42) Le plan de restructuration est maintenant échelonné sur cinq ans [début 2001 à fin 2005(53)] avec une année de retard comparé à celui de quatre ans devant débuter début 2000 sur lequel était basée la décision du 23 mai 2001(54). (43) Dans ce contexte, les autorités françaises font savoir que le retard dans l'adossement de Sernam au groupe Geodis est dû à des circonstances externes postérieures à la décision du 23 mai 2001 et ne serait par conséquent pas imputable ni aux autorités françaises ni à la SNCF vu: - la caducité de l'accord SNCF-Geodis initial au 30 juin 2001, c'est-à-dire avant début septembre 2001, date à laquelle les autorités françaises considèrent que la décision du 23 mai 2001 est devenue applicable, - que 'la modification du protocole d'accord entre la SNCF et Geodis est en effet liée aux difficultés financières rencontrées par Geodis dans le courant de l'année 2001, qui ne remettent en rien en cause son engagement de prendre à terme le contrôle de Sernam. Cet engagement a été seulement différé pour permettre à Geodis de redresser et de stabiliser sa propre situation.'(55) (44) Selon les autorités françaises Geodis a néanmoins lancé un plan de redressement très strict qui lui a permis d'améliorer son résultat d'exploitation au 30 juin 2002 de 40 % par rapport au premier semestre de 2001(56). 2.3.9. Fermeture et restructuration des sites de production (45) La décision de la Commission du 23 mai 2002 prévoyait la fermeture de 35 'sites', passant ainsi de [...](57) sites à [...](58) sites sur la période 1999-2003. (46) Fin 2002 le nombre de sites s'élève à [...](59). Ceci en ligne avec l'objectif de [...](60) sites prévu dans la décision du 23 mai 2001. L'objectif cible de Sernam est d'atteindre [...](61) sites en 2003. (47) Si requis, en contrepartie additionnelle à la restructuration - dont la durée et le budget ont augmenté - la France déclare que Sernam serait prêt à réduire sa capacité en fermant [...](62) sites supplémentaires dans le courant de l'année 2003 pour atteindre une capacité de [...](63) sites de production. (48) En outre, parallèlement à ces fermetures, [...](64) sites sont en cours de restructuration, avec pour objectif d'améliorer leur productivité par l'optimisation de leur agencement. 2.3.10. La réduction des effectifs (49) Selon la décision du 23 mai 2001, les effectifs de Sernam devaient être réduits pour passer de 5050 employés en 1999 à 2600 en 2004. L'objectif visé à cette décision d'atteindre 3900 employés pour fin 2002 a été pleinement atteint étant donné que Sernam n'employait plus que 3800 personnes à cette date. L'objectif cible prévu par Sernam est d'atteindre [...](65) employés fin 2005, alors que la décision du 23 mai 2001 prévoyait 2600 employés fin 2004. 2.3.11. Nouveau management (50) Charles-Henri Broussaud, ancien président de Calberson (Geodis), est nommé président du Sernam en janvier 2002; son expérience professionnelle dans ce secteur est un atout majeur en faveur de la restructuration de Sernam. Selon les autorités françaises, d'autres professionnels reconnus du monde du transport sont nommés au sein de l'équipe de direction. 2.3.12. Filialisation (51) Au 1er juin 2001 un système de filialisation a été mis en place. Il s'agit de la gestion des agences en centres de profit, de l'adaptation des moyens des structures régionales au plus près de l'activité et de la fin des plans de transport centralisés. 2.3.13. Système informatique (52) En 2001 les systèmes informatiques de Sernam ont été basculés sur ceux de Geodis, dans la perspective du rapprochement entre les deux sociétés (juin 2001 pour la comptabilité et septembre 2001 pour l'exploitation). 2.3.14. Nouveau plan de transport (53) Au 1er janvier 2002 la décision fut prise de mettre en place progressivement un nouveau plan de transport, essentiellement routier, avec pour objectif de diminuer les coûts de transport et de transit par la réduction du nombre de chantiers de transit et leur banalisation technique. Sur les 24 chantiers en fonctionnement en 2000, 13 ont été fermés en 2001. 2.3.15. Mise en concurrence de certains marchés (54) Certains marchés surtout relatifs au transport routier traités entre la SNCF et Sernam ont été mis en concurrence(66) sous forme de quatre lots. Ces quatre lots ne concernent toutefois pas le transport de presse et de bagages pour le compte de la SNCF, qui doivent néanmoins être ouverts à la concurrence au plus tard le 31 janvier 2003. (55) En ce qui concerne i) le marché 'bagages', la France indique qu'un avis de mise en concurrence a été publié le 22 mai 2002 auquel seul Sernam a répondu. Le dossier suit son cours. Pour ii) le marché 'presse', la France indique qu'un avis a été publié le 8 juillet 2002. Deux candidatures ont été reçues dont celle du Sernam. L'autre candidature ayant été déclarée irrecevable, le nouveau contrat sera normalement passé avec Sernam. 2.3.16. Conclusions de la France (56) Selon les autorités françaises, le Sernam a mis en oeuvre toutes les dispositions du plan qui étaient de son ressort. Elles ont indiqué à la Commission que les modifications apportées par rapport au plan approuvé en mai 2001 ne relèvent pas de la responsabilité des autorités françaises ou du Sernam, mais sont en partie imputables à la longueur de la procédure d'instruction du dossier d'aide à la restructuration par la Commission, pendant laquelle les conditions économiques ont sensiblement évolué, induisant une dégradation de la situation financière de l'entreprise. L'objectif, pour Sernam, serait bien de rétablir rapidement sa viabilité économique, par une mise en oeuvre scrupuleuse du plan de restructuration approuvé par la Commission en 2001, pour ne plus avoir à dépendre d'aides extérieures. (57) La Commission rappelle à cet égard qu'une décision de sa part est applicable dès sa notification à l'État membre, qui, dans ce cas, a eu lieu le 23 mai 2001. 2.4. Plainte du 8 juillet 2002 2.4.1. Non-respect de la décision de la Commission du 23 mai 2001 (58) Les plaignants indiquent dans leur plainte soumise par lettre du 8 juillet 2002, que les aides reçues et à recevoir par Sernam doivent être qualifiées d'aides nouvelles, illégales (non notifiées) et incompatibles avec le traité, étant donné que les principales conditions sur laquelle reposait la décision n'ont pas été respectées. À savoir la non-acquisition de 60 % du Sernam par Geodis, la transformation du Sernam en SA et donc l'absence de responsabilité de Geodis pour les dettes du Sernam, l'absence de participation financière par Geodis à hauteur de 86 millions d'euros (564 millions de FRF) pour financer la restructuration de Sernam, la non-ouverture à la concurrence de la prestation de services de transport effectués par Sernam pour la SNCF (transport de bagages, presse et fournitures) qui devait être effective dès le 1er février 2003, l'absence des principaux éléments de restructuration prévus (absence d'une réduction significative des activités de Sernam, absence des efficiences et synergies étant donné que l'intégration de Sernam avec Geodis/Calberson n'a pas eu lieu, absence de la fermeture de 35 sites commerciaux, absence de la réduction de 18 % du chiffre d'affaires et de la réduction de 2450 employés). (59) Selon les plaignants, il ne serait pas possible à la SNCF d'obtenir un retour sur investissement raisonnable à l'égard de la restructuration de Sernam, au regard du principe de l'investisseur en économie de marché, des financements passés de la SNCF en faveur de Sernam à compter de 1993. 2.4.2. Aides concernées (60) Dès lors que la décision de la Commission est considérée par les plaignants comme inapplicable, ceux-ci considèrent toutes les aides en faveur du Sernam comme illégales. Dans ce contexte la plainte énumère les aides suivantes: a) les aides accordées à compter du 1er février 2000(67): - la dotation en capital à hauteur de 43,8 millions de FRF par la SNCF lors de la création du Sernam comme filiale, - la ligne de crédit accordé par la SNCF (950 millions de FRF), - l'aide à la restructuration 1944 millions de FRF (1300 millions de FRF, 394 millions de FRF et 250 millions de FRF), b) les aides accordées après le 31 mai 2001(68): - couvertures de pertes de Sernam par la SNCF (1277 millions de FRF au lieu de 950 millions de FRF) pour la période 2000-2001, - financement courant par la SNCF des pertes de Sernam, - nouvelle injection de 1475 millions de FRF (au lieu de 1300 millions de FRF prévu par la décision de la Commission) pour couverture de pertes de 2002 à 2005, - autres subventions pour la restructuration de Sernam, en tenant compte d'un nombre plus limité de licenciements (pour un coût de 192 millions de FRF au lieu de 394 millions de FRF prévu), et en tenant compte que le nombre de sites à clôturer (prévu au nombre de 35 par la décision de la Commission) n'est plus spécifié; c) enfin, la plainte énumère l'assistance commerciale et logistique de la SCNF à Sernam entre le 1er février 2000 et le 31 janvier 2003(69) pour le transport de presse, de bagages et de fournitures (222 millions de FRF et 140 millions de FRF) et un potentiel prolongement de cette assistance au-delà du 31 janvier 2003. En particulier: - pour le transport de bagages et de presse, il s'agit d'un montant d'aide de 222 millions de FRF versé dans la période du 1er février 2000 à la fin de 2000, - pour le transport de fournitures, il s'agit de 140 millions de FRF dans la période du 1er février 2000 à la fin de 2000. (61) En somme, selon les plaignants, il s'agirait d'un montant d'aide dépassant de 300 millions de FRF le montant autorisé (décision de la Commission du 23 mai 2001) et qui serait versé sans respecter les conditions. (62) En outre, contrairement à ce que les autorités françaises ont indiqué, les plaignants soutiennent que Sernam aurait embauché du personnel provenant des concurrents et aurait, jusqu'à peu, pratiqué des prix de ventes en dessous de ceux du marché ou du moins dans la 'tranche basse' de celui-ci. La hausse récente de 20 % de ses tarifs aurait entraîné une perte de 40 % de ses volumes de vente. 2.4.3. Distorsion de la concurrence internationale (63) Selon les indications plus générales et introductives de la plainte, les activités économiquement non efficaces effectuées par des opérateurs publics (tels que Sernam), la pratique incriminée de 'subsides croisés' (depuis des segments fermés à la concurrence vers des segments ouverts), les augmentations de parts de marché au niveau international sur le marché ouvert à la concurrence et la pratique de prix agressifs ont rendu la tâche de maintenir leurs opérations commerciales sur le marché en question, difficile aux plaignants. Selon les plaignants, l'aide octroyée sur une base illégale distorsionne la concurrence non seulement sur des segments du marché national (ouvert à la concurrence), mais également au-delà de la frontière française, en induisant des bénéfices réduits, voire des pertes, aux concurrents de telles entreprises publiques. 2.4.4. Demande de suspension et de récupération (64) Les plaignants déclarent que la plainte couvre toutes les aides en faveur de Sernam à compter du 1er février 2000 jusqu'au 31 mai 2001 et du 31 mai 2001 à la date de la plainte(70) (voir ci-dessus), et requièrent que la Commission les déclare illégales et examine leur compatibilité avec le traité CE. (65) De plus, les plaignants réclament que la Commission ordonne: - la récupération de toute aide qui serait incompatible avec le traité CE et perçue par Sernam entre le 1er février 2000 et la date de la plainte, - ordonne, via injonction, la récupération de l'aide couverte par la décision de la Commission du 23 mai 2001 qui fut versée à partir du 1er février 2000 jusqu'au jour de la plainte, et - ordonne, via injonction, la suspension de tout paiement d'aide future en faveur de Sernam (incluant celles couvertes par la décision de la Commission du 23 mai 2001 (et celles qui n'auraient pas encore été payées bien qu'éventuellement promises) ainsi que toute aide non couverte par la décision du 23 mai 2001). 3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 3.1. Présence d'aide (66) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, 'sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources de l'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions'. 3.1.1. Mesures couvertes par la décision du 23 mai 2001 (67) Selon les informations à disposition de la Commission, celle-ci maintient, à ce stade, que les éléments constitutifs ou non d'aides d'État, tels que constatés dans la décision de la Commission du 23 mai 2001, sont toujours présents. Il y a donc lieu de maintenir l'appréciation quant à la présence d'aides d'État à la restructuration de Sernam selon laquelle: - la coopération logistique entre la SNCF et la SCS Sernam depuis le 1er février 2000 ne constitue pas une aide d'État, et - les autres mesures (l'assistance commerciale et le redressement) constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1. 3.1.2. Mesures intervenues après le 23 mai 2001 (68) Les augmentations de capital souscrites par la SNCF après la décision du 23 mai 2001 permettant de mettre en application des subventions publiques en faveur de la restructuration de Sernam dans un contexte non approuvé par la Commission le 23 mai 2001 (contexte prévoyant un budget total dépassant celui de la décision du 23 mai 2001 et une durée de la restructuration dépassant celle de cette même décision), doivent être considérées comme des aides d'État, étant donné que le capital ainsi mis à disposition provient de fonds publics, que leur octroi est imputable à une décision des autorités publiques et qu'il favorise une entreprise en difficulté opérant sur un marché ouvert à la concurrence internationale et menace ainsi de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. (69) La somme de 67 millions d'euros que Geodis ne versera apparemment pas et que les autorités françaises sont susceptibles de compenser d'ici à la fin de la restructuration de Sernam en l'absence d'une autre source financière constituerait également une aide d'État pour les mêmes raisons. (70) Il est donc constaté que les mesures nouvelles constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 3.2. Base juridique (71) La Commission doit analyser les faits nouveaux afin de constater, sur base de la décision du 23 mai 2001, dans quelle mesure ils sont ou non conformes à cette décision. (72) D'autre part, elle doit vérifier la compatibilité des éléments de fait nouveaux, avec les 'Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté'(71) (ci-après les 'lignes directrices'). 3.3. Évaluation de la compatibilité 3.3.1. La décision du 23 mai 2001: éléments respectés (73) Basé sur les informations fournies par les autorités françaises, la Commission constate que la décision du 23 mai 2001 a été respectée principalement en ce qui concerne les éléments suivants: - l'évolution en termes de fermetures de sites, avec [...](72) sites ouverts fin 2002 conformément à l'objectif de réduction à [...](73) sites, tel que fixé par la décision du 23 mai 2001. L'objectif cible de Sernam est d'atteindre [...](74) sites conformément à la décision, - l'évolution en termes de réorganisation de sites de production, dont [...](75) sont en cours de restructuration, - la mise en place de formations pour les employés, - l'évolution en termes de nombre d'employés avec 3800 personnes fin 2002 contre 3900 au maximum requis par la décision du 23 mai 2001. Sernam compte atteindre [...](76) employés fin 2005, alors que la décision du 23 mai 2001 prévoyait 2600 employés fin 2004, - la mise en place progressive d'un nouveau plan de transport avec la fermeture en 2001 de 13 chantiers de transit sur 24 en 2000, - le basculement en 2001 des systèmes informatiques de Sernam sur ceux de Geodis, - l'évolution de la mise en concurrence des marchés apparaît comme satisfaisante compte tenu des indications fournies par la France. (74) Bien que la Commission constate que l'évolution concernant les points susmentionnés est conforme à la décision du 23 mai 2001, il est constaté que leur accomplissement définitif n'est pas encore atteint et doit être vérifié. 3.3.2. La décision du 23 mai 2001: éléments non respectés (75) La Commission constate que la décision du 23 mai 2001 n'a pas été respectée principalement en ce qui concerne les éléments suivants: - la prise de participation de Geodis à hauteur de 60 % du capital de Sernam n'a pas été effectuée, - la transformation de Sernam en SCS (Société en commandite simple, devant rendre Geodis indéfiniment responsable de Sernam) n'a pas été maintenue. Sernam SCS fut retransformée en Sernam SA (société anonyme), permettant ainsi la participation de Geodis à 15 % du capital de Sernam avec une responsabilité limitée. À ceci vient s'ajouter le transfert du risque de Geodis à la SNCF concernant i) le montant des investissements nécessaires pour le redressement, ii) la réduction appropriée des coûts d'exploitation de Sernam et iii) une fuite importante de clientèle, - les augmentations de capital souscrites par la SNCF (ou tout autre moyen) qui permettent de mettre en application des subventions publiques en faveur de la restructuration de Sernam dans un contexte différent de celui approuvé par la Commission le 23 mai 2001 et qui permettent, in fine, de dépasser le montant d'aide autorisé. Il est donc considéré que ces augmentations de capital n'ont pas été versées en conformité avec la décision du 23 mai 2001, - l'application des aides supplémentaires prévues, nécessiterait en tout cas des contreparties adéquates, qui n'ont pas été fournies à ce stade. Bien que la France ait proposé la fermeture de [...](77) sites additionnels de Sernam, il n'est pas clair, d'une part, si cette contrepartie serait suffisante et, d'autre part, si elle serait acceptable compte tenu du nouveau contexte du dossier tel que décrit plus haut. - le décalage et le prolongement d'une année du plan de restructuration n'ont pas été autorisés, et nécessiteraient des contreparties adéquates de la part de Sernam, - l'évolution des résultats du groupe qui ne progresse que lentement ne semble pas conforme à l'évolution prévue, - les accords entre la SNCF, Geodis et COGIP contiennent des clauses contraires au droit communautaire, qui ne sont de toute évidence pas compatibles avec la décision du 23 mai 2001. Il s'agit notamment des clauses stipulant que les accords susmentionnés seront révoqués au cas ou une ou plusieurs institutions européennes seraient amenées à agir (que la Commission ouvre la procédure d'enquête ou que le dossier fasse l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes). (76) Compte tenu de ce qui précède, les autorités françaises sont priées d'apporter toute information utile pouvant éclaircir les points susmentionnés et d'indiquer dans quelle mesure d'autres subsides que ceux repris dans la liste ci-dessus seraient prévus. 3.3.3. La décision du 23 mai 2001: éléments dont le respect est à vérifier (77) Compte tenu des éléments d'information à disposition de la Commission, celle-ci constate que, au stade actuel, elle n'est pas en mesure de vérifier la compatibilité des points suivants avec la décision du 23 mai 2001: - il n'est pas clair dans quelle mesure une réduction de 18 % du chiffre d'affaires de Sernam a eu lieu, vu les éléments d'information contradictoires soumis par la France, - il apparaît que Geodis ne va pas payer les 67 millions d'euros tel que prévu d'ici à la fin de la restructuration de Sernam. Il n'est pas clair si, dans ce cas les autorités françaises vont remplacer ce montant d'ici à la fin de la restructuration de Sernam. Si ce montant devait être remplacé par l'État, il devrait être considéré comme une aide octroyée de manière non conforme à la décision du 23 mai 2001, et comme telle, examinée par la Commission, - la mutation de l'entreprise vers une messagerie express au détriment de la messagerie traditionnelle et le développement des services innovants tels que les livraisons de nuit et la distribution de palettes pour grandes surfaces (donc la mutation de l'entreprise vers le groupage en s'éloignant du marché du transport routier, surcapacitaire en Europe) ont-ils eu lieu? - selon les informations de la France, la mise en concurrence des marchés 'presse', 'bagages' et 'fournitures' ont eu lieu. Il reste à vérifier, information à l'appui (en particulier communication des références de publication des avis de marché), pour tous les marchés en question (presse, bagages et fournitures) si la mise en application de cette mise en concurrence était effective aux dates prévues, - étant donné que les autorités françaises n'ont pas mentionné de changements concernant les sommes autorisées par la Commission concernant le transport de bagages, de presse 34 millions d'euros (222 millions de FRF) et de fournitures 21 millions d'euros (140 millions d'euros), la Commission présume que ce budget est resté inchangé. En cas de changement, la France est néanmoins requise d'en informer la Commission, - la mise à niveau de la qualité des services visant l'obtention d'un certificat ISO est-elle en cours? - l'investissement en assistance technique a-t-il eu lieu? (78) Les autorités françaises sont priées d'apporter toute information utile pouvant éclaircir les points susmentionnés. 3.3.4. (Re)qualification de l'aide (79) À la lumière de ce qui précède, il est constaté que l'aide à la restructuration en faveur de Sernam, telle qu'approuvée par la Commission le 23 mai 2001 a été versée alors que les conditions d'octroi ne correspondaient pas à celles sur lesquelles la Commission s'est basée en adoptant la décision du 23 mai 2001. Ne correspondant pas aux critères de l'approbation, l'aide versée en faveur du 'nouveau' projet de restructuration - fondamentalement modifié par rapport au 23 mai 2001 - doit donc être considérée comme mise en application de façon abusive au sens du règlement 659/1999 du Conseil(78) portant modalités d'application de l'article 87 (ex article 93) du traité CE [article 1er, point g)]. (80) Sur la base de ces faits, la Commission considère que l'aide à la restructuration approuvée le 23 mai 2001(79) (dès lors dite 'existante') doit être (re)qualifiée en aide dite 'nouvelle', vu que la Commission doit encore établir sa compatibilité avec le traité CE. (81) À cet égard, les aides versées sous forme d'augmentations de capital souscrites par la SNCF (ou tout autre moyen) permettant de mettre en application des subventions publiques en faveur de la restructuration de Sernam dans un contexte différent de celui approuvé par la Commission le 23 mai 2001 (et permettant, in fine, de dépasser le montant d'aide autorisé) doivent, d'autre part être considérées comme 'illégales' et versées de façon abusives, vu qu'elles ont déjà été mises en application (les augmentations de capital ont déjà été effectuées et leur libération sera automatique (à échéance prévue) et ne requiert pas de décision administrative additionnelle). (82) Dans la mesure où les autorités françaises se sont engagées à mettre les marchés de transport de bagages, de presse, et de fournitures en concurrence à des dates précises et dans la mesure où cet engagement a été respecté, la Commission considère que ces aides n'ont pas été versées sous de nouvelles conditions étant donné que les dates de mise en concurrence n'ont pas changées et leur application n'aurait pas été effectuée de manière illégale. Le plein respect de la décision du 23 mai 2001 doit néanmoins être vérifié entièrement. (83) De même, si des fonds étatiques dont le versement est imputable à l'État devaient remplacer le montant de 67 millions d'euros il s'agirait d'une aide 'nouvelle', 'illégale' et versée de façon abusive, car mise en application sans autorisation par la Commission. 3.3.5. Mesures nouvelles: retour à la viabilité (84) Bien que la Commission puisse constater qu'un certain nombre d'éléments requis par la décision du 23 mai 2001 sont en voie d'accomplissement (notamment la réduction et la réorganisation de sites, la réduction du personnel et la réorganisation du plan de transport), elle constate également que les éléments clés pour la mise en oeuvre de la restructuration, sur lesquels était largement basée la décision du 23 mai 2001, n'ont pas été appliqués. Il s'agit notamment de la privatisation du Sernam avant/pendant restructuration, de la conversion de Sernam en SCS qui n'a pas été maintenue, de l'absence présumée de fonds privés requis, d'une augmentation substantielle des montants d'aide et de la prolongation ainsi que du décalage d'une année du plan de restructuration. Le partenaire devant reprendre Sernam ne paraît pas susceptible d'être en mesure de sauver Sernam dans l'immédiat. Au contraire, selon les termes des accords signés avec la SNCF, il apparaît que Geodis et COGIP ne veulent apparemment reprendre le groupe Sernam que si ce dernier a été suffisamment remis à flot par des fonds de l'État. Ceci permet aux investisseurs d'éviter toute prise de risques à l'égard de la restructuration de Sernam, tout en bénéficiant, in fine, des aides versées à celle-ci. (85) Bien qu'une participation privée majoritaire ne soit, a priori, pas un facteur indispensable au sens des lignes directrices(80) pour l'approbation d'une aide à la restructuration, l'absence d'une telle participation dans le présent cas soustrait un critère important à l'égard de la réussite d'une telle restructuration. (86) Une telle analyse est cependant difficile étant donné que les autorités françaises n'ont pas soumis un nouveau plan de restructuration complet et actualisé dans le cadre de ce dossier. Un tel plan devrait notamment inclure le détail du coût de restructuration et le plan de financement correspondant, la prévision des résultats de l'entreprise pendant la durée de la restructuration, différents scénarios de restructuration tenant compte d'une rupture du partenariat avec Geodis et Cogip, un 'business plan' expliquant les changements structurels, la réorientation des activités, la fermeture, rénovation ou ouverture de sites, la réduction de capacité (les contreparties fournies), le détail des avantages et problèmes posés par la nécessité de licenciement et d'embauche de nouveau personnel, la structure du marché et de la concurrence, l'évolution des prix pratiqués, les facteurs principaux devant rendre la restructuration crédible, etc. Ces éléments sont soit totalement absents des informations présentées par la France, soit présentés de façon incomplète. (87) D'autre part, les alternatives possibles pour la restructuration de Sernam, si, suite à la présente ouverture de la procédure formelle d'enquête, l'accord entre la SNCF, Geodis et COGIP était révoqué, ne sont pas claires. Néanmoins, la rupture de l'accord rendrait caduc le nouveau projet de restructuration (tel que la Commission vient d'en prendre connaissance). (88) Bien que, selon les nouvelles prévisions, la viabilité de Sernam soit attendue pour début 2006, l'évolution du résultat net du groupe ne progresse que lentement. (89) Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la Commission estime qu'une nouvelle analyse de ce dossier, substantiellement différent de celui qu'elle a approuvé le 23 mai 2001, est indispensable. (90) En conclusion, la Commission exprime des doutes quant au rétablissement de la viabilité de Sernam tel que requis par les lignes directrices communautaires sur les aides à la restructuration. 3.3.6. Mesures nouvelles: distorsions de concurrences indues (91) Le concept de restructuration de Sernam est maintenant uniquement basé sur un financement étatique dont le volume a augmenté sans que des contreparties correspondantes aient été apportées, contrairement au point 3.2.4. b) et/ou c) des lignes directrices. (92) Un retard de calendrier par rapport à celui initialement adopté est annoncé dans le rapport annuel soumis par les autorités françaises. Selon le point 3.2.4. d) des lignes directrices, un tel retard ne serait acceptable que pour des raisons non imputables à l'entreprise ou à l'État membre concerné. Si tel n'est pas le cas, le montant d'aide doit être réduit en conséquence. (93) Bien que les autorités françaises indiquent que le retard pris ne leur est pas imputable, l'accord avec Geodis aurait donc dû être mis en application avant sa date d'expiration soit le 30 juin 2001, vu l'applicabilité de cette décision à compter du 23 mai 2001. Le retard est donc bien imputable à la France, qui n'a pas fait appliquer cet accord suite à la décision du 23 mai 2001. (94) Vu ce qui précède et vu l'incertitude d'un apport de contreparties adéquates de la part de Sernam aux aides à la restructuration en sa faveur, la Commission exprime des doutes quant à la possibilité de prévenir des distorsions de concurrence indues sur le marché. 3.3.7. Mesures nouvelles: aide limitée au minimum (95) Bien qu'un certain nombre d'explications aient été fournies à l'égard de l'aide additionnelle de 41 millions d'euros et de potentiellement 67 millions d'euros supplémentaires, la Commission ne dispose pas d'informations suffisamment détaillées pour pouvoir vérifier dans quelle mesure ces aides supplémentaires pourraient amener l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché. Tout au contraire, les aides supplémentaires non autorisées, le prolongement du plan de restructuration, accompagnés de doutes quant aux réelles réductions des activités (chiffre d'affaires) indiquent que l'aide pourrait ne pas être limitée au minimum nécessaire, ce qui pourrait amener Sernam à disposer de sommes excédentaires lui permettant d'exercer une politique agressive sur le marché(81), alors que des doutes subsistent quant à sa capacité de retrouver la viabilité économique. (96) En outre, compte tenu des indications fournies par les plaignants selon lesquelles Sernam aurait embauché du personnel provenant des concurrents et aurait, jusqu'à peu, pratiqué des prix de ventes en dessous de ceux du marché ou du moins dans la 'tranche basse' de celui-ci, la Commission doit vérifier dans quelle mesure les aides à la disposition de Sernam lui permettaient effectivement de mener une politique agressive sur le marché en cause. (97) De plus la Commission rappelle le principe de l'aide unique (one time last time) qui implique qu'une aide à la restructuration ne peut être versée qu'une seule fois. À cet égard il n'est pas clair si les autorités françaises ont augmenté le budget de l'aide ou si elles versent de nouvelles aides à la restructuration. 3.4. Résumé des doutes de la Commission (98) Au vu de ce qui précède la Commission a des doutes: - quant à l'application conforme de l'aide à la restructuration de Sernam avec la décision du 23 mai 2001, - quant à la compatibilité avec le traité de toutes les aides susmentionnées qualifiées ou requalifiées de nouvelles et/ou d'aides versées de façon abusives, - quant au retour à la viabilité de Sernam dans un délai raisonnable, - quant à la possibilité de prévenir des distorsions de concurrence indues, - quant à la limitation de l'aide au minimum nécessaire, et - quant au principe de l'aide unique (one time last time). (99) La Commission rappelle, d'autre part, qu'il est nécessaire de vérifier que les éléments dont l'évolution fut retenue comme conforme à la décision du 23 mai 2001 aient été finalisés correctement (notamment pour la mise en concurrence effective des marchés concernés au 31 janvier 2003). (100) Ces doutes rendent nécessaire une nouvelle analyse du dossier sur base d'un plan complet de restructuration actualisé et reflétant les nouvelles circonstances. (101) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente tous les documents, informations et données nécessaires (notamment celles requises au chapitre 3.3 ci-dessus) pour apprécier la compatibilité de l'aide. La Commission adoptera une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide. (102) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. (103) La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) n° 659/1999 lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun ('injonction de suspension')." (1) Enregistré le 7 février 2003 sous la référence GAB LdP 490. (2) Enregistré le 11 mars 2003 sous la référence GAB Loyola de Palacio 899. (3) Voir décision du 23 mai 2001, considérant 23. (4) Voir décision du 23 mai 2001, considérant 10. (5) Voir décision du 23 mai 2001, considérant 25. (6) Voir décision du 23 mai 2001, considérant 26. (7) Régi par les articles 18 à 26 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI). Un EPIC ne peut être mis en faillite, ni faire l'objet d'une saisine. (8) Information reprise du site Internet de la SNCF: http://www.sncf.com. (9) Information reprise du site Internet de la SNCF: http://www.sncf.com. (10) Cette décision est publiée sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transport/nn122-00.pdf (11) Millions d'euros. Ces chiffres et leur conversion de FRF en euros sont arrondis au million près dans le texte de cette décision. (12) Millions de francs français. (13) Le groupe Geodis est une société de transport et logistique de droit commun coté au second marché de la Bourse de Paris. 56 % de son capital appartient à des investisseurs privés et 43,3 % de son capital appartient à la SNCF. Elle exploite particulièrement l'enseigne Calberson. (14) Passant de 585 millions d'euros en 1999 à 481 millions d'euros en 2004. (15) Passant de 107 à 72 sites sur la période 1999 à 2004. (16) Passant de 5050 en 1999 à 2600 en 2004. (17) Adaptation du système de production et d'informatique et restructuration de certains sites de production. (18) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (19) Le rapport annuel soumis par les autorités françaises indique, d'autre part, que la décision de la Commission a été publiée le 14 juillet 2001 et n'est devenue définitive qu'à l'issue du délai de recours, c'est-à-dire le 14 septembre 2001. À cette date, le protocole passé entre la SNCF et Geodis était devenu caduc rendant juridiquement impossible la réalisation de l'opération dans les termes prévus. (20) Geodis affichait en 2000 une perte de 17 millions d'euros (112 millions de FRF). L'année 2001 n'a pas permis d'entrevoir le redressement espéré et l'exercice 2001 s'est soldé par une perte de 138 millions d'euros (905 millions de FRF). (21) Suite à l'accord signé le 21 décembre 2001, le transfert de 15 % du capital de Sernam à Geodis a été effectué le 15 janvier 2002. (22) Voir courrier de la France du 30 janvier 2003, note de couverture. (23) Sofivir est détenu à son tour par des actionnaires personnes physiques et le Crédit agricole. (24) Ainsi, le protocole d'accord entre la SNCF et Geodis prévoit dans son article 3 que, au cas où un certain nombre de conditions ne seraient pas satisfaites (voir notamment ci-dessus), 'l'accord et les acquisitions d'actions de la Société [Sernam] par Geodis seront résolus et la SNCF acquérra la totalité de la participation de Geodis dans la Société [Sernam] au prix effectivement payé par Geodis'. En outre, l'article 5 de ce protocole (conditions résolutoires) prévoit que 'le présent accord (à l'exception des dispositions prévues à l'article 5 et 6), les opérations qui y sont prévues ou en découlent et toutes les acquisitions par Geodis (ou toute entité du Groupe Geodis) d'actions de la Société [Sernam] seront résolues de plein droit sans indemnités de part ou d'autre en cas de survenance de l'un ou plusieurs des événements suivants ...', tels que l'ouverture de la procédure d'enquête par la Commission. (25) Des critères économiques spécifiques sont nommés. (26) Le solde correspondait au remplacement du prêt participatif de 250 millions de FRF de la SNCF déjà pris en compte au titre de l'aide, par des fonds apportés par Geodis. (27) Le BFR de Sernam est actuellement de 40 millions d'euros (environ 265 millions de FRF) et est financé par la trésorerie disponible, liée essentiellement à l'échelonnement de l'utilisation du prêt participatif versé en totalité par la SNCF au début de 2002. Selon la France, ce BFR ne devrait pas non plus faire naître de nouveaux besoins de financement au cours du déroulement du plan de restructuration. (28) La première augmentation de capital était immédiatement et intégralement libérée au moment de la souscription, correspondant au montant des pertes 2000 et 2001 (prévisionnelles). La deuxième augmentation de capital était immédiatement et intégralement libérée au moment de la souscription. Elle entraînait l'émission d'un nombre d'actions nouvelles nécessaire pour prendre 15 % du capital après prise en compte des trois augmentations de capital et de la réduction visée ci-après. La troisième augmentation de capital d'un montant égal à la différence entre 2752,2 millions de FRF et les deux augmentations précitées. La SNCF ne devait libérer les actions nouvelles souscrites qu'à hauteur du quart de leur valeur nominale. Le solde sera libéré au plus tard le 15 janvier de chaque année et pour la première fois le 15 janvier 2003, pour un montant égal au montant des pertes prévisionnelles telles que prévues au plan au titre de l'exercice considéré. (29) Le prêt était de fait diminué du montant des investissements déjà réalisés à la date de prise de participation par Geodis. Sur ce total 19 millions d'euros (125 millions de FRF) pourront être abandonnés pour maintenir la situation nette consolidée à 8 millions d'euros (50 millions de FRF) ou pour ramener le résultat à 0 en 2005. (30) Informations soumises par la France par lettre du 17 juin 2002. (31) Selon les calculs de la Commission, l'apport en capital jusqu'à la fin de 2002 s'élèverait de fait à 43,8 + 1811,6 = 1855,6 millions de FRF soit 282,9 millions d'euros. L'écart, peu significatif, n'a pas été mis en évidence par les autorités françaises. (32) Informations soumises par la France par lettre du 30 janvier 2003. (33) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (34) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (35) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (36) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (37) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (38) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (39) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (40) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (41) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (42) La décision de la Commission du 23 mai 2001 prévoyait une réduction du chiffre d'affaires de 18 %. Le rapport annuel soumis le 17 juin 2002 n'indique qu'une diminution du chiffre d'affaires de 5 % entre 2000 et 2001. Cette baisse serait toutefois plus forte en volume, représentant une baisse de 20 % entre 2000 et 2001. (43) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (44) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (45) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (46) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (47) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (48) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (49) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (50) Voir courrier de la France du 17 juin 2002 point 2b), p. 10, et bilans consolidés du groupe Sernam SA annexés au courrier de la France du 30 janvier 2003. (51) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (52) Dans les courriers de la France du 17 juin 2002 et 30 octobre 2002. (53) Voir notamment courrier de la France du 17 juin 2002, note de couverture: '[...] la mise en oeuvre du plan de restructuration a bien démarré en 2001 [...]' et courrier de la France du 30 janvier 2003 point 29, point 31 et son annexe A, plan de quatre ans. (54) Le plan de quatre ans initial s'échelonnait de fin 1999 à fin 2004; voir considérants 47 b) et 88 b) de la décision du 23 mai 2001. (55) Courrier des autorités françaises du 30 janvier 2003 (voir introduction et note point 39). (56) Courrier des autorités françaises du 30 janvier 2003 (voir point 40). (57) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (58) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (59) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (60) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (61) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (62) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (63) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (64) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (65) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (66) Il s'agit des marchés matériels, infrastructure, achats, transport documents commerciaux (grandes lignes), billetterie, plis de service, transports diffus qui ont été regroupés dans les 4 lots suivants: I) transport de plis et de service entre les centres de tri, II) transport de documents commerciaux 'grandes lignes', III) transport de billetterie 'grandes lignes' et IV) transport de fournitures (pour les directions 'Achats', 'Matériel', 'Infrastructure' et transport diffus). Ces mises en concurrence ont été publiées au JO du 18.2.2002. Le contrat 'plis de services' a été attribué à la société TCS extérieure au groupe SNCF avec un démarrage de la prestation le 4 novembre 2002. Le contrat 'transport de documents commerciaux' de la direction grandes lignes a été attribué à Sernam avec démarrage de la prestation au 1er janvier 2003, la SNCF n'ayant pas reçu de candidatures autres que celle du Sernam pour ces deux lots. Pour les contrats de transport de la direction du matériel, de l'infrastructure, de la direction des achats et le transport diffusé, les dossiers devraient être approuvés pour une application au 1er février 2003. Selon les informations des autorités françaises, la durée des contrats est une durée 'ferme' de deux ans, avec la possibilité pour un an pour les lots I, II et III. Il est envisagé pour le lot IV (plus difficile à renouveler) une durée de deux ans, plus 2 fois 1 an, soit quatre ans au total. (67) Date à laquelle toutes les relations entre la SNCF et la SCS Sernam ont été contractualisées. Les montants énumérés sont repris au tableau n° 1 de la présente décision. (68) Date à laquelle Geodis devait acquérir 60 % de Sernam. (69) Date à laquelle l'assistance commerciale (transport de fournitures, de presse et de bagages pour le compte de la SNCF) doit être ouverte à la concurrence. (70) Dans la plainte les mots 'jusqu'à la date d'aujourd'hui' sont utilisés. Il est par conséquent considéré qu'il est fait référence à la date de la plainte. (71) JO C 288 du 9.10.1999. (72) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (73) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (74) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (75) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (76) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (77) Les parties figurant entre crochets et marqués d'un astérisque se réfèrent à des secrets commerciaux ou à des informations confidentielles qui ont été supprimées. (78) JO L 83 du 27.3.1999. (79) Ceci à l'exception de l'apport en capital initial d'environ 7 millions d'euros par rapport à la qualification duquel la Commission exprime des doutes. (80) Pour plus d'informations, se référer aux 'Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté' (JO C 288 du 9.10.1999). (81) Les marchés concernés sont essentiellement ceux du transport routier et de groupage.