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Documento 62019CO0571
Order of the Court (Seventh Chamber) of 12 March 2020.#EMB Consulting SE and Others v European Central Bank.#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Non-contractual liability — Economic and monetary policy — Restructuring of the Greek government debt — Obligatory exchange of shares held by private creditors — Opinion of the European Central Bank (ECB) — Principle of pacta sunt servanda — Article 17(1), Article 47, second indent, and Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 63(1) TFEU — Article 124 TFEU — Appeal is dismissed as being manifestly unfounded.#Case C-571/19 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2020.
EMB Consulting SE e a. contro Banca centrale europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Scambio obbligatorio dei titoli detenuti da creditori privati – Parere della Banca centrale europea (BCE) – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafo 1, articolo 47, secondo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Causa C-571/19 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2020.
EMB Consulting SE e a. contro Banca centrale europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Scambio obbligatorio dei titoli detenuti da creditori privati – Parere della Banca centrale europea (BCE) – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafo 1, articolo 47, secondo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Causa C-571/19 P.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:208
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 mars 2020 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Restructuration de la dette publique grecque – Échange obligatoire de titres détenus par des créanciers privés – Avis de la Banque centrale européenne (BCE) – Principe pacta sunt servanda – Article 17, paragraphe 1, article 47, deuxième alinéa, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Article 124 TFUE – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑571/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 juillet 2019,
EMB Consulting SE, établie à Mühltal (Allemagne), représentée par Mes O. Hoepner et D. Unrau, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Frank Steinhoff, demeurant à Hambourg (Allemagne),
Ewald Filbry, demeurant à Dortmund (Allemagne),
Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, établie à Gräfenberg (Allemagne),
Werner Bäcker, demeurant à Rodgau (Allemagne),
représentés par Mes O. Hoepner et D. Unrau, Rechtsanwälte,
parties demanderesses en première instance,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. O. Heinz et G. Várhelyi, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, A. Arabadjiev (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, EMB Consulting SE demande la réformation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE (T‑107/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:353), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison du fait que la Banque centrale européenne (BCE) aurait omis, dans son avis du 17 février 2012 (CON/2012/12) (ci-après l’« avis litigieux »), portant sur le projet du nomós 4050 – Kanónes tropopoiíseos títlon, ekdóseos í engyíseos tou Ellinikoú Dimosíou me symfonía ton Omologioúchon (loi 4050, portant sur les règles relatives à la modification des titres, émis ou garantis par l’État grec, avec l’accord des porteurs d’obligations, du 23 février 2012) (FEK A’ 36) (ci-après le « projet de loi no 4050/2012 »), d’attirer l’attention de cet État sur le caractère illégal de la restructuration de la dette publique grecque envisagée par l’échange obligatoire de titres de créance étatiques.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant à la condamnation de la BCE à lui verser la somme de 750 460 euros au titre du dommage prétendument subi du fait de l’avis litigieux, majorée de 5 % au-dessus du taux de base au titre des intérêts. À l’appui de son recours, elle a invoqué quatre moyens.
3 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.
4 En particulier, s’agissant du premier moyen, le Tribunal a jugé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la BCE n’était pas tenue, dans le cadre de sa compétence consultative, de se prononcer sur le respect par la République hellénique du principe pacta sunt servanda à l’égard des détenteurs de titres de créance étatiques.
5 S’agissant du deuxième moyen, le Tribunal a considéré, aux points 105 à 116 de l’arrêt attaqué, que, si l’adoption de la loi no 4050/2012 a porté atteinte au droit de propriété de la requérante, cette atteinte répondait à des objectifs d’intérêt général, parmi lesquels figure celui d’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble, et ne constituait pas une intervention démesurée et intolérable eu égard, notamment, aux circonstances exceptionnelles auxquelles la République hellénique devait faire face, à savoir la crise de la dette publique extraordinaire et le risque de défaut de paiement à court terme de l’État grec, à tout le moins sélectif, en l’absence de restructuration de la dette.
6 S’agissant du troisième moyen, le Tribunal a estimé, aux points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, qu’il existait, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant, à la supposer établie, une restriction à la liberté de circulation des capitaux telle que garantie à l’article 63 TFUE.
7 S’agissant du quatrième moyen, le Tribunal a relevé, au point 140 de l’arrêt attaqué, que l’article 124 TFUE vise à protéger non pas les particuliers et les entreprises, telles que la requérante, mais les institutions de l’Union et les États membres contre les risques budgétaires d’un accès privilégié à des institutions financières.
Les conclusions des parties devant la Cour
8 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– de réformer l’arrêt attaqué en faisant droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance et
– de condamner la BCE aux dépens.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
11 À l’appui du pourvoi, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, de la méconnaissance de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, le quatrième, de la méconnaissance de l’obligation de verser en temps utile une juste indemnité, le cinquième, de la violation de l’article 63 TFUE et, le sixième, de la méconnaissance de l’article 124 TFUE.
Sur le premier moyen
12 Par le premier moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 17, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en ce que celui-ci a considéré que la compétence consultative de la BCE ne lui conférait pas un droit à ce que cette institution dénonce la violation d’un droit contractuel détenu à l’égard de la République hellénique à la suite de la souscription à des titres de créance émis et garantis par cette dernière.
13 Il convient d’emblée de relever que l’argumentation développée par la requérante au soutien du premier moyen du pourvoi vise à contester le raisonnement du Tribunal figurant au point 83 de l’arrêt attaqué, lequel porte sur l’appréciation de son moyen tiré de la violation du principe pacta sunt servanda, et non sur l’appréciation du Tribunal à l’égard de son moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte qui figure aux points 94 à 106 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, à supposer que cette argumentation soit fondée, elle n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a effectuée de ce dernier moyen, de telle sorte que le premier moyen du pourvoi est inopérant et doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
14 Le deuxième moyen du pourvoi s’articule en quatre branches. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la requérante allègue que le Tribunal n’a pas répondu à son argumentation selon laquelle l’application du principe rebus sic stantibus, qui constitue une exception au principe pacta sunt servanda, devait être écartée dans le cadre des circonstances particulières de l’espèce.
15 À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante vise à contester les motifs figurant au point 84 de l’arrêt attaqué auquel le Tribunal a jugé que, « [e]n outre et en tout état de cause, il n’[était] pas avéré que l’adoption de la loi no 4050/2012 a[vait] entraîné une violation du principe pacta sunt servanda ». Ces motifs revêtent ainsi un caractère surabondant par rapport aux autres motifs exposés préalablement par le Tribunal.
16 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 33 et jurisprudence citée).
17 Partant, dans la mesure où la question de savoir si l’adoption de la loi no 4050/2012 constituait une violation du principe pacta sunt servanda n’a été appréciée par le Tribunal qu’à titre surabondant, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir examiné si les circonstances particulières de l’espèce excluaient l’application du principe rebus sic stantibus.
18 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
19 Dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis, au point 112 de l’arrêt attaqué, de prendre en considération son argumentation selon laquelle seule une participation volontaire des créanciers privés était prévue au titre de la restructuration de la dette publique grecque, et non pas un échange obligatoire de titres de créance étatiques.
20 Cette branche dudit moyen doit être regardée comme étant tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.
21 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372). Toutefois, s’il est vrai que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121), le Tribunal doit, à tout le moins, examiner toutes les violations de droits alléguées (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 22).
22 En l’espèce, il convient de relever que, aux points 108 à 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la question de savoir si la réduction de la valeur des titres de créance litigieux détenus par la requérante ne constituait pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. Or, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, hormis l’argument selon lequel la participation du secteur privé à la restructuration de la dette publique grecque aurait pu être limitée aux détenteurs de titres de créance ayant consenti à l’échange de leurs titres de créance, la requérante n’avait pas fait valoir que la loi no 4050/2012 était manifestement inappropriée ou démesurée à cet effet ou qu’il aurait existé une mesure aussi efficace, mais moins contraignante, pour atteindre les objectifs d’intérêt public poursuivis. En outre, le Tribunal a apprécié, au point 124 de l’arrêt attaqué, l’hypothèse d’une telle participation exclusivement volontaire des créanciers privés à l’échange de titres de créance étatiques et a conclu qu’elle n’aurait pas permis d’assurer le succès de cet échange. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération l’argumentation de la requérante telle que visée au point 19 de la présente ordonnance.
23 Il en résulte que la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
24 Dans le cadre de la troisième branche de ce moyen, la requérante conteste les motifs, figurant au point 112 de l’arrêt attaqué, selon lesquels l’absence de clauses d’action collective aurait dissuadé un grand nombre de détenteurs de titres de participer au processus de désendettement, alors que 85,8 % des porteurs d’obligations ayant été invités à participer à l’échange de titres de créance étatiques auraient accepté cet échange.
25 À cet égard, il y a lieu de relever que cette branche constitue un moyen qui n’a pas été formulé par la requérante devant le Tribunal et qui est donc manifestement irrecevable. En effet, en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
26 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59, et du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 58 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, point 121).
27 Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
28 Dans le cadre de la quatrième branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié si elle avait subi un préjudice du fait de l’échange obligatoire de titres de créance étatiques.
29 Il convient de relever que le Tribunal a rappelé, à juste titre, aux points 52 et 66 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et, enfin, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, point 25 ; du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 31). Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée (voir en ce sens, notamment, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 63 et 64, ainsi que du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, point 54).
30 Or, le Tribunal ayant conclu, au point 144 de l’arrêt attaqué, à l’absence de violation suffisamment caractérisée par la BCE de règles de droit conférant des droits aux particuliers, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne pouvait être engagée.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la quatrième branche du deuxième moyen, à supposer qu’elle soit fondée, ne peut conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué et doit, par conséquent, être écartée comme étant inopérante.
32 Partant, il convient d’écarter le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen
33 Au soutien du troisième moyen du pourvoi, la requérante invoque la violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte ainsi que celle du principe de proportionnalité tel que garanti à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, au motif que, d’une part, le Tribunal aurait omis de répondre à son argumentation selon laquelle une restructuration de la dette grecque aurait eu lieu sur une base exclusivement volontaire avec la participation de 85,8 % des créanciers privés et, d’autre part, le Tribunal aurait à tort considéré, au point 115 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt de la Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614), était pertinent alors que cet arrêt ne portait pas, dans le cadre du même échange obligatoire de titres de créance émis et garantis par la République hellénique, sur l’expropriation des créanciers étrangers.
34 S’agissant du premier grief, il convient relever que celui-ci constitue une répétition de l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, de telle sorte qu’il y a également lieu de l’écarter comme étant manifestement non fondé.
35 S’agissant du second grief, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, la Cour EDH a considéré, dans son arrêt du 8 juillet 1986, Lithgow et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1986:0708JUD000900680), qu’une distinction peut être opérée, s’agissant de l’indemnisation dans le cas d’une privation de propriété réalisée au titre d’une restructuration économique, entre ressortissants et non-ressortissants. Toutefois, la requérante n’invoque aucune argumentation aux fins de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation différente de celle des créanciers nationaux concernés par l’échange obligatoire de titres de créance étatiques justifiant que, en matière d’indemnisation, elle soit traitée de manière différente de ces derniers.
36 En outre, il convient de souligner que le raisonnement du Tribunal relatif à la pertinence de l’arrêt de la Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614), ne constitue que l’un des éléments de son appréciation de l’argumentation de la requérante, ainsi que cela ressort expressément du point 115 de l’arrêt attaqué, si bien que le second grief du troisième moyen ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et, par conséquent, est inopérant.
37 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
38 Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de se prononcer sur son argumentation relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.
39 Ce moyen doit être regardé comme étant tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.
40 En l’espèce, il suffit de constater que la requérante renvoie, dans le cadre dudit moyen, aux points 68 et 69 de sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, lesquels s’inscrivent dans la partie de cette requête portant sur la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.
41 Or, eu égard à la jurisprudence citée au point 21 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément répondu, ainsi que cela ressort des points 94 à 116 de l’arrêt attaqué, à l’argumentation de la requérante relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.
42 En particulier, le Tribunal a rappelé, aux points 99 et 100 de cet arrêt, que, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte n’est pas une prérogative absolue et que son exercice peut faire l’objet de restrictions à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, points 69 et 70 ainsi que jurisprudence citée).
43 Sur le fondement de cette jurisprudence, le Tribunal a examiné la loi no 4050/2012 et a reconnu, tout d’abord, aux points 101 à 104 de l’arrêt attaqué, que cette loi avait permis, ainsi que la requérante l’alléguait, de réduire la valeur nominale des titres de créance étatiques qu’elle détenait. Il a ensuite relevé, aux points 105 et 106 de cet arrêt, que ladite loi répondait à des objectifs d’intérêt général, notamment celui d’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble. Enfin, aux points 107 à 116 dudit arrêt, le Tribunal a apprécié, au regard du but poursuivi, le caractère proportionné de la réduction de la valeur de ces titres de créance détenus par la requérante et a conclu que celle-ci ne constituait pas une intervention démesurée et intolérable qui portait atteinte à la substance même de son droit de propriété. Il s’ensuit que le Tribunal a explicitement répondu à l’argumentation de la requérante relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.
44 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
45 À l’appui du cinquième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur le point de savoir si la mise en œuvre de la loi no 4050/2012 comportait une restriction à la libre circulation des capitaux telle que garantie à l’article 63 TFUE.
46 En l’espèce, si le Tribunal n’a certes pas apprécié expressément l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux, il n’en demeure pas moins, ainsi que cela ressort explicitement des points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, qu’il a examiné, dans l’hypothèse où une telle restriction aurait été établie, si celle-ci se trouvait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et a conclu que tel était le cas.
47 Dans ces conditions, le Tribunal pouvait écarter le moyen tiré de la violation de la liberté de circulation des capitaux soulevé devant lui sans constater explicitement une restriction à cette liberté. En outre, la requérante reste en défaut de démontrer que l’appréciation du Tribunal concernant une telle justification serait entachée d’une quelconque erreur de droit.
48 Partant, le cinquième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
49 Par le sixième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la portée de l’article 124 TFUE en ce que celui-ci a considéré, d’une part, que l’adoption de la loi no 4050/2012 était justifiée par des « considérations d’ordre prudentiel », au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l’application de l’interdiction de l’accès privilégié énoncée à l’article [124 TFUE] (JO 1993, L 332, p. 4 ), et, d’autre part, que l’article 124 TFUE ne visait pas à la protéger, ne lui conférant dès lors aucun droit. À cet égard, elle précise que l’une des quatre autres parties requérantes qui ont introduit le recours devant le Tribunal, à savoir Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, est une institution financière bénéficiant, de ce fait, directement de la protection accordée par l’article 124 TFUE. Il ne serait dès lors pas exclu que la requérante puisse également invoquer la violation de cette disposition.
50 S’agissant du premier grief du sixième moyen du pourvoi, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 du règlement no 3604/93, sont qualifiées de « considérations d’ordre prudentiel » celles qui sous-tendent les dispositions législatives ou réglementaires ou les actions administratives nationales arrêtées sur la base du droit de l’Union ou compatibles avec celui-ci et qui visent à promouvoir la solidité des institutions financières afin de renforcer la stabilité du système financier dans son ensemble et la protection des clients de ces institutions.
51 Or, d’une part, la requérante se contente d’alléguer que le projet de loi no 4050/2012 ne serait pas compatible avec le droit de l’Union sans démontrer cette allégation. D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a souligné à juste titre, au point 138 de l’arrêt attaqué, ce projet de loi contribuait à préserver tant les finances publiques grecques que la stabilité du système financier de la zone euro, promouvant ainsi la solidité des institutions financières. En effet, ledit projet de loi a été adopté, dans un climat de vives inquiétudes quant à la viabilité des finances publiques de la République hellénique, en vue d’assurer, par la participation du secteur privé, la restructuration de la dette publique grecque.
52 Dans ces conditions, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer, au point 138 de l’arrêt attaqué, que l’adoption de la loi no 4050/2012 était justifiée par des « considérations d’ordre prudentiel », au sens de l’article 2 du règlement no 3604/93.
53 S’agissant du second grief du sixième moyen du pourvoi, il y a lieu de rappeler que l’article 124 TFUE figure au titre VIII de la troisième partie du traité FUE relatif à la politique économique et monétaire. Aux termes de cet article, est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, des organes ou des organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
54 Une telle interdiction figurait originellement à l’article 104 A du traité CE (devenu article 102 CE), lequel a été inséré dans le traité CE par le traité de Maastricht. Elle fait partie des dispositions du traité FUE relatives à la politique économique qui visent à inciter les États membres à respecter une politique budgétaire saine en évitant qu’un financement monétaire des déficits publics ou un accès privilégié des autorités publiques aux marchés financiers ne conduise à un endettement excessif ou à des déficits excessifs des États membres (arrêt du 1er octobre 2015, Bara e.a., C‑201/14, EU:C:2015:638, point 22 et jurisprudence citée).
55 Sur le fondement de la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance, le Tribunal a relevé à juste titre, au point 140 de l’arrêt attaqué, que l’article 124 TFUE ne confère pas de droits aux particuliers et aux entreprises, telles que la requérante, mais vise à protéger les institutions de l’Union et des États membres contre les risques budgétaires d’un accès privilégié à des institutions financières.
56 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’une des quatre autres parties requérantes qui ont introduit le recours devant le Tribunal est une institution financière dans la mesure où celle-ci n’est ni une institution de l’Union ni une institution d’un État membre. En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir de la protection qui serait offerte, à l’article 124 TFUE, à une autre partie requérante devant le Tribunal, laquelle n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt attaqué.
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, le sixième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
58 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) EMB Consulting SE supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.