Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex
Dokument 62016TO0524(01)
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 29 November 2021.#Antonio Aresu v European Commission.#Civil service – Officials – 2014 Reform of the Staff Regulations – Travelling time – Home leave – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-524/16.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 novembre 2021.
Antonio Aresu contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello statuto del 2014 – Giorni per il viaggio – Congedo nel paese d’origine – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-524/16.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 novembre 2021.
Antonio Aresu contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello statuto del 2014 – Giorni per il viaggio – Congedo nel paese d’origine – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-524/16.
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2021:858
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 novembre 2021 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut de 2014 – Délai de route – Congé dans les foyers – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑524/16,
Antonio Aresu, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Blanc, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de ne plus accorder au requérant, à compter du 1er janvier 2014, le délai de route de cinq jours dont il bénéficiait auparavant, sur la base de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Au moment de l’introduction de son recours, le requérant, M. Antonio Aresu, était un fonctionnaire de la Commission européenne, affecté à Bruxelles (Belgique). Il a la nationalité italienne et son lieu d’origine se trouve à Cagliari (Italie). Il percevait une indemnité de dépaysement.
2 À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution, en l’occurrence la décision C(2013) 9051 final, du 16 décembre 2013, relative aux congés, publiée aux Informations administratives no 652013, du 20 décembre 2013. Cette décision a été mise en œuvre, pour le congé dans le foyer, sous forme de crédits en jours inscrits à chaque début d’année dans le dossier personnel des agents (ci-après le « congé dans le foyer » ou le « délai de route »).
3 Le requérant a pris connaissance de ces modifications en consultant son dossier personnel informatisé, mis à jour le 1er janvier 2014. Il n’a depuis lors plus eu droit qu’à deux jours et demi de congé supplémentaire à titre de congé dans le foyer au lieu des cinq jours prévus avant cette date.
4 Une réclamation a été introduite le 19 mars 2014. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 2 juillet 2014.
5 Le requérant a été mis à la retraite avec effet au 1er décembre 2020.
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 9 octobre 2014, le requérant a introduit le présent recours, enregistré sous le numéro d’affaire F‑106/15.
7 Par ordonnance du 3 décembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.
8 Par actes déposés au greffe du Tribunal de la fonction publique respectivement le 10 décembre 2014 et le 8 janvier 2015, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
9 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), le recours a été transféré au Tribunal dans l’état où il se trouvait à la date du 31 août 2016. Il a été enregistré sous le numéro T‑524/16 et a été attribué à la huitième chambre.
10 Les affaires dans l’attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T‑20/14, EU:T:2014:955), et du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954), et à l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813). Ces décisions n’ont pas fait l’objet de pourvois et sont passées en force de chose jugée.
11 Le 20 avril 2018, la Commission a déposé un mémoire en défense.
12 Le 2 mai 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis les interventions du Parlement et du Conseil.
13 Le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention les 13 et 15 juin 2018. La Commission et le requérant ont déposé leurs observations sur ceux-ci les 3 et 5 juillet 2018.
14 Le 19 novembre 2018, le président de chambre a décidé, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre le traitement de la procédure jusqu’à ce que les décisions dans les affaires T‑516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T‑542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.
15 Les affaires dans l’attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272). Ces affaires ont fait l’objet d’un pourvoi et sont passées en force de chose jugée à la suite de l’arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240).
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019, le requérant a introduit une demande en référé ayant pour objet, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision réduisant le nombre de jours de congé supplémentaire dont il bénéficiait à titre de délai de route et, d’autre part, l’octroi de mesures provisoires visant à lui permettre de bénéficier, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, de cinq journées de congé supplémentaire à titre de délai de route. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 15 février 2019, Aresu/Commission (T‑524/16 R, non publiée, EU:T:2019:99), pour défaut d’urgence et les dépens ont été réservés.
17 Par lettres du 6 avril 2021, le Tribunal (huitième chambre) a invité les parties à prendre position sur les conséquences qu’elles tiraient de l’arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240), pour la présente affaire. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
18 Le 16 avril 2021, le requérant a présenté une demande de mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Commission et le Conseil ont fait valoir leurs observations sur cette demande le 10 mai suivant.
19 Le 23 juin 2021, le requérant a présenté ses observations sur les observations de la Commission concernant son intérêt à poursuivre la présente procédure après sa mise à la retraite.
20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission résultant de la page « droits » du site Sysper, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation du 2 juillet 2014, de lui attribuer, à partir du 1er janvier 2014, deux jours et demi de congé supplémentaire à titre de congé dans les foyers au lieu des cinq jours de délai de route dont il bénéficiait auparavant ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
22 Le Conseil conclut au rejet du recours comme non fondé.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le maintien de l’intérêt à agir du requérant
26 Il convient tout d’abord d’examiner si, ainsi que le soutient la Commission, la mise à la retraite du requérant, avec effet au 1er décembre 2020, a eu pour conséquence que le présent recours serait devenu sans objet.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, la mise à la retraite du requérant ne prive pas d’objet le présent litige. En effet, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à agir, au moins pour solliciter, en cas d’annulation de la décision attaquée, une indemnisation du préjudice allégué (voir arrêt du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 52 et jurisprudence citée).
29 Il convient donc de conclure que le requérant conserve toujours un intérêt à agir et que le présent recours n’a pas perdu son objet.
Sur le fond
30 À l’appui de ses conclusions, le requérant soulève deux moyens, tirés, premièrement, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et, deuxièmement, d’une violation du principe de confiance légitime et des droits acquis.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité
31 En remplaçant le délai de route par un montant forfaitaire de deux jours et demi de congé supplémentaire pour tous les fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité de dépaysement, le requérant soutient que la disposition contestée traite de façon identique des situations complètement différentes et incomparables. Deux fonctionnaires provenant de deux lieux d’origine à distances radicalement différentes d’un même lieu d’affectation ne seraient pas dans une situation identique. La distance entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine resterait un élément objectif qui permettrait d’évaluer au mieux les inconvénients au maintien des relations d’origine que les jours de congé supplémentaire seraient censés compenser. Le fonctionnaire ayant son lieu d’origine à 2 000 km de son lieu d’affectation aurait besoin de plus de temps pour s’y rendre que celui dont le lieu d’origine se situerait à 100 km. La longueur du voyage pour se rendre à son lieu d’origine devrait jouer un rôle important, car elle se répercuterait nécessairement sur la période de congé dans le foyer. La disparité persisterait même si le développement des moyens de transport est pris en considération. L’inégalité serait encore plus frappante lors d’une comparaison avec le régime de remboursement des frais de voyage annuel, qui prend en charge la distance géographique séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu d’origine aux fins du calcul de l’indemnité kilométrique, alors que le calcul du délai de route se ferait d’une façon totalement forfaitaire sans que soient prises en considération les distances séparant le lieu d’affectation du lieu d’origine. Le congé dans le foyer devrait être aménagé d’une façon à pouvoir assurer à tous les mêmes possibilités nonobstant les situations marginales.
32 Par répercussion, le requérant soutient que la disposition contestée violerait également le principe de proportionnalité, allant clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts prétendus de la réforme. Les objectifs ne justifieraient en rien la disposition contestée.
33 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste les arguments du requérant.
34 Il convient tout d’abord de rappeler que la possibilité pour un fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux a été érigée par la jurisprudence en principe général du droit de la fonction publique de l’Union (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 46 et jurisprudence citée).
35 Cependant, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et non sur un droit que tout fonctionnaire aurait à un délai de route vers son lieu d’origine (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 47 et jurisprudence citée).
36 Or, le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration étant de nature statutaire et non contractuelle, les droits et obligations des fonctionnaires peuvent, moyennant le respect des exigences découlant du droit de l’Union, être modifiés à tout moment par le législateur (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 49 et jurisprudence citée).
37 Parmi ces exigences figure le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente et que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 51 et jurisprudence citée).
38 En présence de règles statutaires telles que celles en cause en l’espèce et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union à cet égard, le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque le législateur procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 53 et jurisprudence citée).
39 Ainsi, si c’est dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation que le législateur a décidé que les membres de la fonction publique de l’Union se verraient accorder un délai de route à l’occasion de leur congé annuel, alors qu’aucune règle supérieure du droit de l’Union ou de l’ordre international ne l’obligeait à reconnaître un tel droit aux fonctionnaires, il dispose à plus forte raison d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d’un tel délai de route (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 48 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, l’objectif de l’article 7 de l’annexe V du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 était, en substance, de permettre au fonctionnaire de se rendre à son lieu d’origine sans devoir déduire le temps nécessaire au voyage de ses propres jours de congé annuel. La durée du délai de route était ainsi calculée sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu d’origine du lieu d’affectation.
41 Ainsi qu’il ressort du considérant 24 du règlement no 1023/2013, en procédant à la modification de cette disposition, le législateur a souhaité moderniser et rationaliser les règles en matière de délai de route en remplaçant celui-ci par un congé dans le foyer et limité à un maximum de deux jours et demi. Par ailleurs, cet objectif spécifique s’inscrit dans un objectif plus général consistant, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 12 du règlement no 1023/2013, à garantir un bon rapport coût-efficacité dans un contexte socio-économique en Europe exigeant un assainissement des finances publiques et un effort particulier de chaque administration publique et de son personnel pour améliorer l’efficacité et l’efficience, tout en maintenant l’objectif d’assurer un recrutement de qualité ayant la base géographique la plus large possible (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 67).
42 Au regard de ces objectifs, le législateur a raisonnablement pu considérer qu’il n’était plus nécessaire de prévoir un délai de route afin de couvrir la durée nécessaire au voyage annuel vers le lieu d’origine, étant donné notamment que la durée du voyage annuel vers le lieu d’origine ne dépend plus nécessairement de la distance en chemin de fer séparant ce lieu du lieu d’affectation, eu égard à la modernisation des moyens de transport et, en particulier, du développement du transport en avion.
43 Aussi, pour permettre au fonctionnaire, ainsi qu’aux personnes à sa charge, de se rendre, au moins une fois par an, à son lieu d’origine, afin d’y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels, le législateur a-t-il remplacé le délai de route par un congé dans le foyer prenant la forme de jours de congé supplémentaire.
44 En accordant un congé dans le foyer de deux jours et demi à tous les fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité de dépaysement ou d’une indemnité d’expatriation, c’est-à-dire ceux qui sont, en principe, moins intégrés dans la société de l’État d’affectation, le législateur a respecté le droit du fonctionnaire de maintenir un lien, au moins une fois par an, avec le lieu de ses intérêts principaux sans procéder à une différentiation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi.
45 Quant à la prétendue inégalité de traitement qui découlerait du fait que la durée du congé dans le foyer ne tient pas compte de la distance réelle séparant le lieu d’affectation du lieu d’origine, il convient de rappeler qu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, EU:C:1987:21, point 9). Il s’ensuit que le Tribunal ne tiendra compte de l’argumentation du requérant que dans la mesure où le législateur aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en ce qui le concerne personnellement (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 1997, Smets/Commission, T‑134/96, EU:T:1997:193, point 47).
46 À cet égard, eu égard à la modernisation des moyens de transport, le législateur a pu considérer, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, que la situation factuelle d’un fonctionnaire, tel que le requérant, ne présentait pas de différence essentielle par rapport à celle du fonctionnaire dont le lieu d’origine est moins éloigné du lieu d’affectation, eu égard au temps nécessaire pour arriver à destination.
47 En l’espèce, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, la durée du voyage annuel en avion vers son lieu d’origine, situé à plus de 1 500 kilomètres de son lieu d’affectation, dure, en principe, tout au plus quelques heures.
48 Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché au législateur d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en prévoyant, à l’article 7 de l’annexe V du statut, l’octroi d’un congé supplémentaire de deux jours et demi à tous les fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité de dépaysement ou d’expatriation, qui se trouvent, de ce fait, dans des situations comparables en termes d’intégration dans la société de l’État d’affectation.
49 Quant au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que celui-ci exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 78 et jurisprudence citée).
50 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 79 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 41 ci-dessus, selon le considérant 24 du règlement no 1023/2013, les règles en matière de délai de route et de paiement annuel des frais de voyage devaient être modernisées, rationalisées et liées au statut d’expatrié afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En particulier, le délai de route annuel devait être remplacé par un congé dans les foyers et limité à un maximum de deux jours et demi. Par ailleurs, cet objectif spécifique s’inscrit dans un objectif plus général consistant, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 12 du règlement no 1023/2013, à garantir un bon rapport coût-efficacité dans un contexte socio-économique en Europe exigeant un assainissement des finances publiques et un effort particulier de chaque administration publique et de son personnel pour améliorer l’efficacité et l’efficience, tout en maintenant l’objectif d’assurer un recrutement de qualité ayant la base géographique la plus large possible (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 67).
52 En ce sens, les nouvelles règles statutaires permettent au requérant de conserver un lien avec son lieu d’origine, la fixation de celui-ci n’ayant pas changé à la suite de l’introduction de ces dernières. De plus, ainsi que le requérant l’admet lui‑même, le voyage en avion vers son lieu d’origine dure, en principe, tout au plus quelques heures.
53 Par conséquent, il ne saurait être soutenu que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le législateur ait instauré des mesures qui sont manifestement disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 84 et jurisprudence citée).
54 Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par le requérant. Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et des droits acquis
55 Le requérant soutient que, sur la base du principe de confiance légitime, il pouvait s’attendre à conserver l’avantage de cinq jours de congé supplémentaire tout au long de sa carrière en tant que condition de travail bien définie lors de son recrutement. La disposition contestée porterait clairement atteinte à ses attentes légitimes.
56 Ensuite, le requérant est d’avis que, même si le législateur peut apporter des modifications aux règles du statut, il aurait l’obligation de fixer une période transitoire suffisante pour éviter que les droits acquis ne soient modifiés de manière inattendue.
57 La Commission ainsi que le Parlement et le Conseil réfutent les arguments du requérant.
58 Le Tribunal rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 89 et jurisprudence citée).
59 Le Tribunal rappelle également que, dans un domaine comme celui de l’espèce, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l’application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire d’une réglementation antérieure en l’absence d’engagements pris par l’autorité publique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 90 et jurisprudence citée).
60 En effet, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose, notamment, que les assurances données soient conformes aux normes applicables. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. Il s’ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 91 et jurisprudence citée).
61 Force est de constater que, en l’espèce, le requérant ne fournit aucun élément probant qui indiquerait que la Commission lui eût assuré qu’il pourrait conserver ses droits et avantages en matière de délai de route tout au long de sa carrière.
62 En tout état de cause, des particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 93 et jurisprudence citée).
63 Quant à la prétendue violation du principe des droits acquis, il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne et qu’il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 99 et jurisprudence citée).
64 Il a été jugé à ce propos qu’un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 100 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le requérant, il n’a pas « acquis » un droit au délai de route. Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai de route était octroyé une fois par an après vérification de ses droits. Ainsi, il ne s’agit pas là d’une situation née et définitivement réalisée. Par conséquent, le délai de route ne peut pas être considéré comme étant un droit acquis (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 101).
66 Les griefs tirés d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime et des droits acquis ne sont dès lors pas fondés.
67 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit aussi être rejeté comme étant manifestement non fondé ainsi que, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider qu’il supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
69 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Antonio Aresu est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux de la procédure en référé.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2021.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.