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Document 11985I/PRO/09

DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PROTOCOL 9 ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS BETWEEN SPAIN AND THE COMMUNITY AS AT PRESENT CONSTITUTED

HL L 302., 1985.11.15, p. 425–431 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_9/sign

11985I/PRO/09

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 9 CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES ENTRE L' ESPAGNE ET LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0425


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Protocole n * 9

concernant les échanges de produits textiles entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition actuelle

Article premier

Le royaume d'Espagne contrôle dans les conditions prévues aux articles 2 , 3 et 4 et jusqu'au 31 décembre 1989 les exportations vers les Etats membres actuels des produits mentionnés dans la liste figurant à l'annexe A , sur base des quantités indiquées dans cette liste .

Article 2

La Communauté et le royaume d'Espagne établissent pur la durée d'application de l'article premier une coopération administrative dans les conditions définies à l'annexe B .

Article 3

Après notification préalable à la Commission , le royaume d'Espagne peut appliquer à ses exportations vers les Etats membres actuels des produits mentionnés dans la liste figurant à l'annexe A les dispositions de flexibilité prévues à l'annexe C .

Article 4

La Commission et les autorités compétentes du royaume d'Espagne procèdent , si la situation le requiert , aux consultations appropriées de manière à éviter l'apparition de situations qui rendraient nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde .

Article 5

1 . Si les quantités indiquées dans l'annexe A sont atteintes , ou si des écarts brusques et importants par rapport aux courants d'échanges traditionnels sont constatés pour l'importation dans les Etats membres actuels des produits mentionnés à l'annexe B point 1 , la Commission fixe , sur demande de l'Etat membre intéressé et suivant la procédure d'urgence prévue à l'article 379 paragraphe 2 de l'acte , les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires .

2 . Si des écarts brusques et importants par rapport aux courants d'échanges traditionnels sont constatés pour l'importation en Espagne des produits mentionnés à l'annexe B point 9 , la Commission fixe , sur demande du royaume d'Espagne et suivant la procédure d'urgence prévue à l'article 379 paragraphe 2 de l'acte , les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires .

ANNEXE A

Liste prévue à l'article premier

Catégorie * Numéro du tarif douanier commun * Code Nimexe ( 1985 ) * Désignation des marchandises * Unité * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 *

1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * Tonnes * 23 791 * 26 408 * 29 841 * 34 317 *

6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 1 000 pièces * 9 623 * 10 682 * 12 071 * 13 881 *

* 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * * * * * *

* * * B . autres : * * * * * *

* * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Culottes , shorts et pantalons , tissés , pour hommes et garçonnets ; pantalons , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants , de laine , de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles * * * * * *

* * 61.02-66 , 68 , 72 * * * * * * *

13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 1 000 pièces * 48 287 * 53 599 * 60 567 * 69 652 *

* * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Slips et caleçons pour hommes et garçonnets , slips et culottes pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de coton ou de fibres textiles synthétiques * * * * * *

20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * Tonnes * 1 837 * 2 039 * 2 304 * 2 650 *

* * * B . autres : * * * * * *

* * 62.02-12 , 13 , 19 * Linge de lit , tissé * * * * * *

22 * 56.05 A * * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , non conditionnés pour la vente au détail : * Tonnes * 3 958 * 4 393 * 4 964 * 5 709 *

* * * A . de fibres textiles synthétiques : * * * * * *

* * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * Fils de fibres textiles synthétiques discontinues , non conditionnés pour la vente au détail * * * * * *

ANNEXE B

Coopération administrative prévue à l'article 2

EXPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES D'ESPAGNE

1 . Liste de produits faisant l'objet d'un régime de coopération administrative :

Catégorie * Numéro du tarif douanier commun * Code Nimexe ( 1985 ) * Désignation des marchandises * Unité *

1 * 55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * Tonnes *

2 * 55.09 * * Autres tissus de coton : * Tonnes *

* * 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Tissus de coton autres que tissus à point de gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés , tissus de chenille , tulles et tissus à mailles nouées : * *

* * 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * *

3 * 56.07 A * * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues : * Tonnes *

* * * A . de fibres textiles synthétiques : * *

* * 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 , 46 , 47 , 49 * Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues , autres que rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés ( y compris les tissus bouclés du genre éponge ) et tissus de chenille : * *

* * 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49 * a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * *

4 * 60.04 B I , II a ) , b ) , c ) , IV b ) 1 aa ) , dd ) , 2 ee ) , d ) 1 aa ) , dd ) , 2 dd ) * * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 1 000 pièces *

* * 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 41 , 50 , 58 , 71 , 79 , 89 * Chemises , chemisettes , T-shirts , sous-pulls , maillots de corps et articles similaires , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , autres que vêtements pour bébés , en coton ou en fibres textiles synthétiques ; T-shirts et sous-pulls de fibres textiles artificielles , autres que vêtements pour bébés * *

5 * 60.05 A I , II b ) 4 bb ) 11 aaa ) , bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) * * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 1 000 pièces *

* * * A . Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : * *

Catégorie * Numéro du tarif douanier commun * Code Nimexe ( 1985 ) * Désignation des marchandises * Unité *

* 22 bbb ) , ccc ) , ddd ) , eee ) , fff ) * 60.05-01 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 * Chandails , pullovers ( avec ou sans manches ) , twinsets , gilets et vestes , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de laine , de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

6 * 61.01 B V d ) 1 , 2 , 3 , e ) 1 , 2 , 3 * * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 1 000 pièces *

* 61.02 B II e ) 6 aa ) , bb ) , cc ) * * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * * B . autres : * *

* * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Culottes , shorts et pantalons , tissés , pour hommes et garçonnets ; pantalons , tissés pour femmes , fillettes et jeunes enfants , de laine , de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * 61.02-66 , 68 , 72 * * *

13 * 60.04 B IV b ) 1 cc ) , 2 dd ) , d ) 1 cc ) , 2 cc ) * * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 1 000 pièces *

* * 60.04-48 , 56 , 75 , 85 * Slips et caleçons pour hommes et garçonnets , slips et culottes pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de coton ou de fibres textiles synthétiques * *

20 * 62.02 B I a ) , c ) * * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * Tonnes *

* * * B . autres : * *

* * 62.02-12 , 13 , 19 * Linge de lit , tissé * *

22 * 56.05 A * * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , non conditionnés pour la vente au détail : * Tonnes *

* * * A . de fibres textiles synthétiques : * *

* * 56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 * Fils de fibres textiles synthétiques discontinues , non conditionnés pour la vente au détail : * *

* * 56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 * a ) dont acryliques * *

23 * 56.05 B * * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , non conditionnés pour la vente au détail : * Tonnes *

* * * B . de fibres textiles artificielles : * *

* * 56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 , 95 , 99 * Fils de fibres textiles artificielles discontinues , non conditionnés pour la vente au détail * *

2 . Les autorités espagnoles compétentes délivrent une autorisation d'exportation pour toute exportation des produits textiles des catégories , des positions tarifaires et des codes Nimexe visés au point 1 originaires de l'Espagne et destinés à être expédiés vers les Etats membres actuels en vue de leur importation définitive .

3 . Au vu de l'autorisation d'exportation visée au point 2 , les autorités espagnoles compétentes émettent des attestations d'autorisation d'exportation .

Ces attestations reprennent notamment les éléments devant figurer dans la déclaration ou demande de l'importateur visées au point 6 .

4 . Les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission dans les dix premiers jours de chaque trimestre , ventilées par Etat membre et par catégorie de produits :

a ) les quantités pour lesquelles des attestations d'exportation ont été émises au cours du trimestre précédent ;

b ) les exportations réalisées au cours du trimestre précédant la période visée au point a ) .

5 . Les autorités espagnoles compétentes communiquent également sur base trimestrielle à la Commission et aux autorités compétentes des Etats membres actuels les numéros des attestations d'autorisation d'exportation rendues caduques ainsi que tout autre renseignement qu'elles jugent utile en la matière .

6 . L'importation définitive dans un Etat membre actuel des produits couverts par la présente coopération administrative est subordonnée à la présentation d'un document d'importation . Ce document est délivré ou visé par une autorité compétente de l'Etat membre importateur , sans frais , pour toutes les quantités demandées , dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après le dépôt , selon la législation nationale en vigueur , soit d'une déclaration , soit d'une simple demande , par tout importateur des Etats membres quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté . Ce document d'importation ne sera délivré ou visé qu'au vu d'une attestation d'autorisation d'exportation émise par les autorités espagnoles compétentes .

La déclaration ou demande de l'importateur mentionne :

a ) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;

b ) la désignation du produit , avec indication :

- de l'appellation commerciale ,

- du numéro de catégorie du produit indiqué dans la colonne 1 de la liste figurant au point 1 ,

- de la position tarifaire ou du numéro de référence de la nomenclature des marchandises de la statistique nationale du commerce extérieur ,

- du pays d'origine ;

c ) l'indication du produit dans l'unité indiquée à la colonne 5 de la liste figurant au point 1 ;

d ) la ou les dates prévues pour l'importation .

L'Etat membre d'importation peut demander des indications supplémentaires , sans qu'il ne puisse en résulter une entrave aux importations .

Le présent point ne fait pas obstacle à l'importation définitive des produits concernés si la quantité des produits présentés à l'importation dépasse , au total , de moins de 5 % , celle qui est mentionnée dans le document d'importation .

7 . Dans le cas où un document d'importation demandé porte sur une quantité inférieure à la quantité indiquée sur l'attestation d'autorisation d'exportation , cette attestation est restituée à l'importateur avec mention au verso de la quantité pour laquelle un document d'importation a été délivré .

8 . Les Etats membres actuels communiquent à la Commission dans les dix premiers jours de chaque trimestre , ventilées par catégorie de produits :

a ) les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours du trimestre précédent ;

b ) les importations réalisées au cours du trimestre précédant la période visée au point a ) .

IMPORTATION EN ESPAGNE DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

9 . Liste des produits faisant l'objet d'un régime de coopération administrative :

Numéro du tarif douanier commun * Code Nimexe ( 1985 ) * Désignation des marchandises * Unité *

55.05 * 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * Tonnes *

55.06 * 55.06-10 , 90 * Fils de coton conditionnés pour la vente au détail * *

Numéro du tarif douanier commun * Code Nimexe ( 1985 ) * Désignation des marchandises * Unité *

55.09 * * Autres tissus de coton : * Tonnes *

* 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 , 99 * Tissus de coton autres que tissus à point de gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés , tissus de chenille , tulles et tissus à mailles nouées * *

ex 62.02 A II * ex 62.02-09 * Vitrages , autres que de bonneterie , de coton * Tonnes *

62.02 B I a ) , B II a ) , B III a ) * 62.02-12 , 13 , 40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 71 , 72 , 74 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine , autres que de bonneterie , de coton * *

62.02 B IV a ) * 62.02-83 , 85 * Rideaux et articles d'ameublement , autres que de bonneterie , de coton * *

62.03 * 62.03-11 , 13 , 15 , 17 , 20 , 30 , 40 , 51 , 59 , 97 , 98 * Sacs et sachets d'emballage , autres que de bonneterie * *

62.05 C * 62.05-20 * Torchons , serpillières , lavettes et chamoisettes , autres que de bonneterie * *

ex 62.05 A * ex 62.05-01 * Autres articles confectionnés autres que de bonneterie , de coton , y compris les patrons de vêtements * *

ex 62.05 B * ex 62.05-10 * * *

ex 62.05 E * ex 62.05-93 * * *

* ex 62.05-95 * * *

* ex 62.05-99 * * *

10 . L'importation en Espagne des produits visés au point 9 originaires des Etats membres est subordonnée à la présentation d'un document d'importation . Ce document est délivré ou visé par l'autorité compétente espagnole , sans frais , pour toutes les quantités demandées dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après le dépôt , selon la législation nationale en vigueur , soit d'une déclaration , soit d'une simple demande , par tout importateur des Etats membres , quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté .

La déclaration ou demande de l'importateur mentionne :

a ) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;

b ) la désignation du produit avec indication :

- de l'appellation commerciale ,

- de la position tarifaire ou du numéro de référence de la nomenclature des marchandises de la statistique nationale du commerce extérieur ,

- de l'Etat membre d'origine ;

c ) l'indication du produit dans l'unité indiquée à la colonne 4 de la liste figurant au point 9 ;

d ) la ou les dates prévues pour l'importation .

Le royaume d'Espagne peut demander des indications supplémentaires , sans qu'il ne puisse en résulter une entrave aux importations .

Le présent point ne fait pas obstacle à l'importation définitive des produits concernés si la quantité des produits qui sont présentés à l'importation dépasse , au total , de moins de 5 % , celle qui est mentionnée dans le document d'importation .

11 . Le royaume d'Espagne communique à la Commission au cours des dix premiers jours du second trimestre suivant le trimestre concerné les importations réalisées , exprimées en unités indiquées à la colonne 4 de la liste figurant au point 9 , ventilées par position tarifaire et code Nimexe , et Etat membre d'origine .

Dispositions communes

12 . La Commission et les autorités espagnoles procèdent , au moins chaque trimestre , à l'examen des échanges et de leurs perspectives en vue d'une analyse approfondie de la situation .

ANNEXE C

Flexibilité prévue à l'article 3

Les dispositions de flexibilité prévues à l'article 3 du présent protocole sont fixées selon les modalités suivantes :

- report des quantités qui restent inutilisées au cours d'une année sur les quantités correspondantes de l'année suivante jusqu'à concurrence de 9 % des quantités concernées de l'année d'application effective ,

- anticipation au cours d'une année d'une partie des quantités fixées pour l'année suivante jusqu'à concurrence de 5 % des quantités concernées de l'année d'utilisation . Ces exportations anticipées sont déduites des quantités correspondantes fixées pour l'année suivante .

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