Roghnaigh na gnéithe turgnamhacha is mian leat a thriail

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Doiciméad 62017CJ0266

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019.
Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg.
Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CE – Directive 2004/18/CE.
Affaires jointes C-266/17 et C-267/17.

Tuarascálacha cúirte - ginearálta - an rannán ‘Eolas faoi bhreitheanna neamhfhoilsithe’

Aitheantóir ECLI: ECLI:EU:C:2019:241

Affaires jointes C‑266/17 et C‑267/17

Rhein-Sieg-Kreis
contre
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH
et
BVR Busverkehr Rheinland GmbH

et

Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
contre
Kreis Heinsberg

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019

« Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CE – Directive 2004/18/CE »

  1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence

    (Art. 252, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    (voir points 54-58)

  2. Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Attribution directe de contrats portant sur des services publics de transport par autobus ne revêtant pas la forme de contrats de concession de services au sens des directives 2004/17 et 2004/18 – Inapplicabilité

    (Règlement no 1370/2007, art. 5, § 2)

    (voir points 80, 81 et disp.)

Voir le texte de la décision

Barr