This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CJ0567
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023.
BNP Paribas SA contre TR.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 33 et 36 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre – Invocation de façon incidente devant une juridiction d’un autre État membre – Effets produits par cette décision dans l’État d’origine – Recevabilité d’une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision – Règles de procédure nationales imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance.
Affaire C-567/21.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023.
BNP Paribas SA contre TR.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 33 et 36 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre – Invocation de façon incidente devant une juridiction d’un autre État membre – Effets produits par cette décision dans l’État d’origine – Recevabilité d’une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision – Règles de procédure nationales imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance.
Affaire C-567/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:452
Affaire C‑567/21
BNP Paribas SA
contre
TR
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 33 et 36 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre – Invocation de façon incidente devant une juridiction d’un autre État membre – Effets produits par cette décision dans l’État d’origine – Recevabilité d’une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision – Règles de procédure nationales imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application temporel – Applicabilité du règlement no 44/2001 aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 – Critère de détermination du règlement applicable ratione temporis – Date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision faisant l’objet d’une demande d’exécution
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 66, § 2 ; règlement du Conseil no 44/2001)
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application territorial – Applicabilité au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situation impliquant le Royaume-Uni – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom – Reconnaissance et exécution des décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition
[Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom, art. 67, § 2, a), 126 et 127 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012 ; règlement du Conseil no 44/2001]
(voir points 35, 36)
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Détermination des effets produits par une décision dans l’État membre d’origine – Règle procédurale de l’État membre d’origine imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance, sous peine d’irrecevabilité – Opposabilité à une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision – Absence
(Règlement du Conseil no 44/2001, chapitres II et III, art. 33 et 36)
(voir points 47-53, 55 et disp.)