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Document 62013CO0072(01)
Order of the Court - 26 February 2015#Gmina Wrocław#Case C-72/13
A Bíróság végzése - 2015. február 26-i
Gmina Wrocław
Ügy C-72/13
A Bíróság végzése - 2015. február 26-i
Gmina Wrocław
Ügy C-72/13
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:138
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
26 février 2015 (*)
«Rectification d’ordonnance»
Dans l’affaire C‑72/13 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 17 août 2012, parvenue à la Cour le 11 février 2013, dans la procédure
Gmina Wrocław
contre
Minister Finansów,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 20 mars 2014, la Cour (septième chambre) a rendu l’ordonnance Gmina Wrocław (C-72/13, EU:C:2014:197).
2 Cette ordonnance contient des erreurs de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Dans la partie introductive de l’ordonnance Gmina Wrocław (C-72/13, EU:C:2014:197), la mention relative aux observations présentées par la partie requérante au principal doit être rectifiée comme suit:
«– pour la gmina Wrocław, par MM. K. Sachs et L. Mazur, conseillers fiscaux,»
2) Dans cette même partie introductive, la mention relative aux observations présentées devant la Cour doit par ailleurs être complétée de la manière suivante:
«– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. A. Cordewener et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,»
3) Le point 23 de ladite ordonnance doit être rectifié comme suit:
«Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que soient soumises à la TVA des opérations telles que celles envisagées par la gmina Wrocław, pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces opérations constituent une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive et que de telles opérations ne sont pas accomplies par cette commune en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive. Toutefois, si ces opérations devaient être considérées comme accomplies par ladite commune agissant en tant qu’autorité publique, les dispositions de la directive 2006/112 ne s’opposeraient pas à leur assujettissement pour autant que la juridiction de renvoi constaterait que leur exonération serait de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive.»
4) Le dispositif de ladite ordonnance doit être rectifié comme suit:
«La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations telles que celles envisagées par la gmina Wrocław (commune de Wrocław, Pologne), pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces opérations constituent une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive et que de telles opérations ne sont pas accomplies par cette commune en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive. Toutefois, si ces opérations devaient être considérées comme accomplies par ladite commune agissant en tant qu’autorité publique, les dispositions de la directive 2006/112 ne s’opposeraient pas à leur assujettissement pour autant que la juridiction de renvoi constaterait que leur exonération serait de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive.»
5) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.