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Document 51999PC0226
Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 1911/91 on the application of the provisions of Community law to the Canary Islands
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
/* COM/99/0226 final - CNS 99/0111 */
HL C 274E., 1999.9.28, p. 8-9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries /* COM/99/0226 final - CNS 99/0111 */
Journal officiel n° C 274 E du 28/09/1999 p. 0008 - 0009
Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 (1) dispose dans son article 5, paragraphe 1, que la taxe dite "arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)" ne s'appliquera plus dans les îles Canaries après le 31 décembre 2000. Par conséquent, et conformément aux dispositions de ce règlement et de la décision n° 96/34/CE de la Commission du 20 décembre 1995 (2), le gouvernement espagnol a pris les mesures nécessaires pour réduire graduellement, de 20 % par an, cette taxe à compter du 31 décembre 1996 afin d'arriver à sa suppression définitive le 31 décembre 2000. Simultanément, les îles Canaries sont intégrées dans le territoire douanier de la Communauté et les droits de douanes sont appliqués de façon progressive afin d'arriver à leur application intégrale le 1er janvier 2001. (1) Règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26.6.1991, JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. (2) Décision n° 96/34/CE de la Commission du 20.12.1995, JO L 10 du 13.1.1996, p. 38. 2. Les conséquences économiques, notamment en termes d'emploi, de la suppression de l'APIM ont amené les autorités espagnoles à présenter, dès décembre 1996, une demande de prorogation de l'APIM. En effet, le rapport rédigé par la Commission en 1995, qui examinait l'incidence de l'application de la taxe APIM sur l'économie des îles Canaries et les conséquences de la suppression de cette taxe, avait déjà conclu que certains secteurs économiques seraient particulièrement touchés par sa disparition. Ainsi, elle indiquait que la production et les emplois du secteur "Textile" risqueraient de disparaître ((100 %) alors que d'autres secteurs subiraient des préjudices majeurs. Pour les secteurs suivants, ces deux même postes subiraient des pertes estimées à: "Autres produits manufacturés" ((26,6 %), "Bois" ((23,8 %), « Industries métallurgiques » ((19,2 %), "Mines" ((16 %). 3. Les autorités espagnoles ont présenté, de leur côté, un rapport sur l'évolution économique de l'industrie canarienne face à la disparition de la taxe APIM basé sur des chiffres plus récents que ceux utilisés dans le rapport de la Commission. 4. Les données apportées par le gouvernement espagnol confirment en général les conclusions du rapport de la Commission. Toutefois, la Commission a fait preuve d'optimisme sur les conséquences de la disparition de l'APIM pour quatre autres secteurs. C'est pourquoi, outre les secteurs identifiés dans le rapport de la Commission, les autorités espagnoles souhaitent également que d'autres secteurs bénéficient d'un gel de l'APIM (chimie, papier, boissons non alcoolisées, matériaux de construction, aliments divers et tabacs). 5. La Commission a examiné, avec les autorités espagnoles, tous ces secteurs et est arrivée à la conclusion que certains d'entre eux pourraient être partiellement menacés par la suppression de l'APIM; ce sont: - la chimie, qui dans les nouvelles classifications utilisées par l'Espagne inclut certains des produits attribués au secteur "mines" dans le rapport de la Commission; - le papier; - les aliments divers; - les tabacs. 6. La Commission a mis à profit cet examen pour identifier à l'intérieur de ces différents secteurs les produits qui seraient réellement affectés par la disparition de l'APIM. Ces produits sont listés dans l'ordre de leur classification au tarif douanier commun en annexe à la présente proposition. - Le secteur "Tabacs" (limité aux cigares, position tarifaire: 2402 10 00, et aux cigarettes 2402 20) est la principale filière industrielle exportatrice de la région et source de financement interne. Toute la production insulaire de tabac est utilisée sur place pour la production locale. Il convient de remarquer ici que l'analyse de la Commission dans son rapport n'a pas été assez fine pour apprécier plus exactement la situation du secteur des tabacs, ce qui l'a conduit à sous-estimer les conséquences de la suppression de l'APIM. Ainsi, parmi les six entreprises les plus importantes (employant plus de cent salariés chacune) qui existaient en 1980, une devrait disparaître cette année. Une partie de la production des deux produits précités, les cigares en particulier, provient d'entreprises familiales traditionnelles, en grande partie sur demande des grandes marques. Ces entreprises risqueraient de subir en premier lieu les effets négatifs de la suppression de l'APIM et de l'augmentation des importations qui en résulterait. - Les autorités espagnoles estiment qu'entre 1996 et 1997, le niveau de production a chuté de 25 % et les importations ont augmenté de 30 %. - La main-d'oeuvre employée par ce secteur s'élève à 2 664 emplois. La suppression de la taxe pourrait entraîner une diminution des emplois d'environ 10 %. Il convient de noter que le secteur papier (voir infra), ainsi que le secteur du transport par bateau inter-îles, dépendent fortement du secteur des tabacs par le volume d'activité qu'il génère. - Le secteur "Papier" (par exemple, papier et carton ondulé: position tarifaire 4808, boîtes et sacs : 4819, étiquettes : 4821) est très atomisé. De petites entreprises sont établies dans chacune des îles afin de répondre aux commandes des entreprises qui ont besoin d'un fournisseur à proximité de leur lieu d'établissement. La disparition de cette production locale aurait des retombées sur les entreprises en aval lesquelles devraient alors constituer des stocks pour assurer la continuité de leur production. Les entreprises du secteur «Papier» sont à la limite de leur rentabilité. Elles sont donc très sensibles à la concurrence extérieure. Les autorités espagnoles évaluent les risques de baisse de production en cas de disparition de l'APIM à 22,35 % et les pertes d'emplois à 119 sur un secteur qui emploie actuellement 536 personnes. - Le secteur "Chimie" couvre par exemple les produits suivants: azote et oxygène, positions tarifaires: 2804 30 et 40, peintures: 3208 et savon: 3401. D'après les autorités espagnoles, le secteur de la chimie subirait, du fait de la disparition de l'APIM, des pertes d'emplois de 163 postes (sur un total de 1 704) et une baisse de la production de 9,57 %. Ce secteur est constitué par des entreprises qui produisent en séries très limitées et leur production est trop diversifiée pour atteindre des économies d'échelles compétitives. - Le secteur "Aliments divers", limité aux produits du secteur les plus vulnérables, tels que les yoghourts de position tarifaire: 0403 10, les oeufs: 0407 00 90, les succédanés du café : 0901 90 90, les bonbons: 1704 90 71, les pâtes alimentaires: 1902, les glaces: 2105, couvre un ensemble d'entreprises de faible dimension mais à taux d'emploi élevé. Elles assurent notamment le conditionnement des produits agricoles locaux. Les autorités espagnoles évaluent les conséquences de la disparition de l'APIM en une baisse de production d'environ 8 % et une perte de 939 emplois (sur un total de 11 199). De plus, les secteurs en amont qui dépendent des transformations de ce secteur seraient également touchés et pourraient perdre un nombre d'emplois aussi important que celui-ci. 7. La Commission reconnaît, sur base des éléments exposés ci-dessus, que la suppression de l'APIM, telle que prévue par le règlement (CEE) n° 1911/91, pourrait avoir des conséquences négatives sur l'économie canarienne, contraires aux objectifs de ce texte qui vise à une intégration progressive de ces îles dans la Communauté et à éliminer les incidences économiques néfastes dues à sa situation. D'un autre côté, il faut également garder à l'esprit que le règlement précité prévoit la suppression de l'APIM. Toute mesure dérogatoire aux principes du règlement précité doit donc s'inscrire dans le processus d'intégration des îles Canaries et ne peut viser qu'à adoucir les ajustements économiques strictement nécessaires, sans cependant mettre en cause l'objectif final de la suppression totale de l'APIM et de l'application du tarif douanier commun. 8. Dans cet esprit, la présente proposition, qui se limite à suspendre pour un nombre très limité de produits sensibles le démantèlement de l'APIM jusqu'au 30 juin 2000, constituerait une première réponse aux difficultés rencontrées par les entreprises canariennes. Toutefois, l'APIM devant disparaître le 31 décembre 2000, la Commission devra examiner avant cette date l'incidence du démantèlement de la taxe sur les secteurs concernés et plus particulièrement sur les produits visés par la présente mesure. En fonction des résultats de cette étude, qui sera menée en collaboration avec les autorités espagnoles, elle soumettra, le cas échéant, au Conseil une proposition visant à maintenir des mesures particulières en faveur des secteurs concernés de façon à respecter l'objectif de suppression de la taxe sans compromettre l'existence de certaines activités locales de production particulièrement fragiles. 9. De plus, la Commission souhaite souligner qu'une telle mesure aura des conséquences très limitées en termes de distorsion de concurrence puisqu'elle s'appliquera à environ 10 % (en valeur) des importations totales des îles Canaries et qu'elle sera limitée aux produits pour lesquels le maintien d'une production locale sur ces îles paraît souhaitable. Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25, paragraphe 4, premier alinéa, vu la proposition de la Commission (3) (3) JO C vu l'avis du Parlement européen (4), (4) JO C vu l'avis du Comité économique et social (5), (5) JO C (1) considérant que, en vertu de l'article 25 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les traités ainsi que les actes des institutions des Communautés s'appliquent aux îles Canaries sous réserve des dérogations prévues dans ledit article et dans le protocole n° 2 annexé audit acte d'ahésion; (2) considérant qu'en raison de sa situation géographique, la région des îles Canaries est soumise à des difficultés particulières notamment en raison de son éloignement, de son insularité, d'une orographie volcanique peu favorable au développement des activités agricoles et industrielles et du manque de ressources naturelles; que le Conseil a pris un certain nombre de mesures visant à renforcer l'intégration des îles Canaries dans la Communauté et en particulier dans l'union douanière; (3) considérant que dans ce contexte, la fiscalité indirecte historique destinée à compenser en particulier le fait insulaire et l'éloignement géographique canariens avait besoin d'une réforme moderne et progressive en accord avec la législation communautaire; qu'à cette fin, et parmi d'autres mesures, le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) n° 284/92 (7), autorise l'instauration, jusqu'au 31 décembre 2000, de la nouvelle taxe dite "arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)"; (6) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. (7) JO L 31 du 7.2.1992, p. 6. (4) considérant que cette taxe temporaire doit permettre l'adaptation de la production locale aux exigences du marché unique à travers un régime d'exonérations; qu'à cette fin certaines exonérations, totales ou partielles, selon les besoins économiques, sont autorisées en faveur des productions locales à condition que ces exonérations contribuent à la promotion des activités canariennes, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; (5) considérant qu'en application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1911/91, la Commission a examiné l'incidence des mesures prises dans le cadre de la taxe APIM sur l'économie des îles Canaries et les perspectives de leur intégration dans le territoire douanier communautaire; que cet examen a abouti à la conclusion que la suppression de la taxe APIM a un impact général positif sur les prix et négatif sur la production et l'emploi; (6) considérant, néanmoins, que l'effet négatif sur la production et l'emploi est très variable selon le secteur d'activité; que, même si la période écoulée a permis l'adaptation de la plupart des secteurs, il n'en est pas de même pour certains produits des secteurs sensibles; qu'à cet égard, la Commission a étudié, à la demande des autorités espagnoles, les secteurs les plus fragiles en individualisant les produits sensibles, cette fragilité pouvant amener parfois à la quasi-disparition du secteur concerné; (7) considérant qu'il apparaît dès lors nécessaire de suspendre, après consultation des autorités espagnoles, le démantèlement de la taxe jusqu'au 30 juin 2000 pour certains produits sensibles afin de faciliter l'adaptation de ces produits au marché avant la disparition de la taxe; que cette suspension ne met pas en cause les objectifs de l'introduction du tarif douanier commun et de la suppression de l'APIM, mais se limite seulement à atténuer les effets des ajustements économiques nécessaires afin d'arriver à la suppression de la taxe; (8) considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1911/91 en conséquence; (9) considérant enfin, que l'APIM devrait disparaître le 31 décembre 2000; que, néanmoins, avant cette date, la Commission examinera avec les autorités espagnoles l'incidence de la suspension du démantèlement de ladite taxe sur les secteurs économiques concernés et plus particulièrement sur les produits qui font l'objet du présent règlement; que la Commission soumettra, le cas échéant, au Conseil, en fonction des résultats de cet examen, une proposition concernant les mesures à prendre sur la base du traité, afin de ne pas compromettre l'existence de certaines activités locales de production particulièrement fragiles, tout en assurant à terme la suppression de la taxe en vigueur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1911/91 est modifié comme suit: 1) A l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction des taux est suspendue du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000 pour les produits des secteurs énumérés à l'annexe." 2) L'annexe dont le texte figure à l'annexe du présent règlement est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE «ANNEXE Liste des produits visés à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun (TDC) Aliments divers: 0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (sauf 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309. Tabacs: 2402 10 00, 2402 20. Chimie: 2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (sauf 3402 11 00, 3402 12 00 et 3402 13 00), 3809 91 00. Papier: 4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99. Textiles: 6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303. Industries métallurgiques I: 7308, 7309 00 (sauf 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31. Autres produits manufacturés: 3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404. » FICHE FINANCIÈRE Cette décision n'a pas de conséquence sur les ressources propres de la Communauté