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Document 52009XC0108(06)
Notice of initiation of a partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of ironing boards originating in the People's Republic of China
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
SL C 3, 8.1.2009, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/14 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
(2009/C 3/07)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par la société Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou (ci-après dénommée «le requérant»), exportateur en République populaire de Chine.
Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Les produits faisant l'objet du réexamen sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (2) sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a notamment fourni des preuves dont il ressort, à première vue, qu'il opère désormais dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le requérant fait par conséquent valoir que sa valeur normale devrait être déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Une comparaison de cette valeur normale et de ses prix à l'exportation vers la Communauté fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.
Le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L'enquête déterminera si la société opère à présent dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et établira s'il est nécessaire de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 452/2007.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celle contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 a) ii).
c) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel
Si la société fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'elle opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'elle remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé au point 6 b) du présent avis. La Commission enverra un formulaire de demande à la société ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
d) Choix du pays à économie de marché
Si la société ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau la Turquie à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures actuelles sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.
En outre, si la société se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi la Turquie à cette fin.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
ii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/de traitement individuel
La demande dûment étayée de la société pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou d'un traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, telle que mentionnée au point 5 c) ci-dessus, doit parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
c) Délai spécifique pour le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations sur le choix de la Turquie, qui, comme indiqué au point 5 d) du présent avis, est envisagée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 4/92 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.