This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52005PC0140
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement {SEC(2005)477}
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement {SEC(2005)477}
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement {SEC(2005)477}
/* COM/2005/0140 final */
Proposition de Décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen {SEC(2005)477} /* COM/2005/0140 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 14.04.2005 COM(2005)140 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen (présentée par la Commission) {SEC(2005)477} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. L'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen conclu avec la Roumanie dispose que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point (3), du même article, la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Roumanie. 2. Pour la Roumanie, cette période initiale a expiré le 31 décembre 1997. 3. La Roumanie a demandé une prorogation de la période précitée en décembre 1997. 4. Un programme de restructuration réaliste, comportant des plans d’entreprise établis pour chaque établissement et respectant les critères fixés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, constitue le fondement nécessaire pour accéder à la demande de prorogation de la période durant laquelle la Roumanie est autorisée à octroyer des aides publiques à la restructuration. 5. En mai 2002, la Commission a proposé de proroger la période pendant laquelle la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie sont autorisées à octroyer des aides publiques à la restructuration de leur secteur sidérurgique, compte tenu de l'urgence de trouver une solution acceptable pour faire avancer le processus de restructuration de la sidérurgie dans les pays candidats concernés. 6. Cette prorogation constituerait la base juridique sur laquelle reposerait l'octroi de cette aide durant la période de préadhésion dans le cadre des plans de restructuration requis (l'aide accordée devrait être limitée et proportionnelle à la réduction des capacités); elle aurait également pour effet de régulariser rétroactivement les aides qui auraient été octroyées illicitement depuis l'entrée en vigueur de l'accord européen. 7. La prorogation ne prendra effet qu'après l'adoption et l'évaluation d'un programme de restructuration et de plans d’entreprise individuels satisfaisant aux critères énoncés au protocole n° 2 de l'accord européen. 8. Un protocole additionnel à l’accord européen conclu avec la Roumanie a été élaboré à cette fin. 9. Le protocole additionnel à l'accord européen a été signé par la Communauté et la Roumanie le 23 octobre 2002. L'article 1er de la décision du Conseil du 29 juillet 2002 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord européen prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur officielle, ainsi que le permet l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. 10. Le protocole additionnel autorise la prorogation de la période prévue par le protocole n° 2 de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, pour autant que certaines conditions soient remplies. 11. La Roumanie a satisfait à la première condition, qui consistait à soumettre à la Commission un programme de restructuration et des plans d’entreprise pour les entités concernées, après leur évaluation et leur acceptation par son autorité nationale compétente en matière d'aides publiques (conseil de la concurrence). 12. La seconde condition est l'évaluation finale de ce programme et de ces plans par la Commission en vue de déterminer s'ils satisfont aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. 13. Les services de la Commission ont procédé à cette évaluation et en ont conclu que le programme de restructuration et les plans d'entreprise présentés par la Roumanie satisfaisaient aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. 14. La Commission propose donc une décision du Conseil portant approbation de son évaluation finale, ainsi que le prévoit l'article 3 du protocole additionnel. Une fois que le Conseil aura marqué son approbation, les conditions fixées aux articles 2 et 3 du protocole additionnel étant remplies, la prorogation de la période prévue par le protocole n° 2 prendra effet. 15. Le Conseil est donc invité à approuver le projet ci-joint de proposition de décision relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) Un accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part[2], est entré en vigueur le 1er février 1995. (2) L'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen conclu avec la Roumanie dispose que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point 3), du même article, la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Roumanie. (3) La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997. (4) La Roumanie a demandé une prorogation de la période précitée en décembre 1997. (5) Il a semblé approprié de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998. (6) À cet effet, un protocole additionnel à l'accord européen a été signé par la Communauté et la Roumanie le 23 octobre 2002; il s'applique à titre provisoire depuis cette date. (7) Conformément à l'article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Roumanie, d'un programme de restructuration et de plans d'entreprise satisfaisant aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord, après leur évaluation et leur acceptation par son autorité nationale compétente en matière d'aides publiques (conseil de la concurrence). (8) En décembre 2004, la Roumanie a présenté à la Commission un programme de restructuration et des plans d'entreprise pour les établissements ayant bénéficié ou bénéficiant d'aides publiques à la restructuration. (9) Conformément à l'article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d'entreprise. (10) La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et des plans d'entreprise présentés par la Roumanie. Il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise permettra de contribuer à la viabilité des entreprises concernées dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l'aide publique à la restructuration, tel que précisé dans les plans, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité des entreprises concernées et qu'il a été progressivement diminué avant de disparaître à la fin de 2004. L'évaluation prévoit également que les entreprises bénéficiaires feront l'objet d'une rationalisation globale et d'une réduction des capacités excédentaires. L'évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et les plans d'entreprise satisfont aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, DÉCIDE: Article premier Le programme de restructuration et les plans d'entreprise soumis à la Commission par la Roumanie conformément à l'article 2 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen satisfont aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2. Article 2 La période durant laquelle la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ainsi que le prévoit l'article 1er du protocole additionnel. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO L 357 du 31.12.1994, p. 3.