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Document 02025R0040-20250122
Consolidated text: Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
In force
02025R0040 — FR — 22.01.2025 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 40 du 22.1.2025, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2024
relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Article 2
Champ d’application
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«emballage»: un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception, y compris:
un article qui est nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver un produit tout au long de sa durée de vie mais qui ne fait pas partie intégrante du produit et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit;
un composant et un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est intégré à l’article;
un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est accroché directement ou fixé au produit, qui joue un rôle d’emballage, sans faire partie intégrante du produit, et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit;
un article conçu et prévu pour être rempli au point de vente afin de distribuer le produit, également appelé «emballage de service»;
un article jetable vendu et rempli ou conçu et prévu pour être rempli au point de vente et qui remplit une fonction d’emballage;
un sachet perméable de thé, de café ou d’une autre boisson, ou une dosette à usage unique souple après utilisation contenant du thé, du café ou une autre boisson, et qui est destiné à être utilisé et éliminé avec le produit;
une dosette non perméable à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinée à être utilisée dans une machine et qui est utilisée et éliminée avec le produit;
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; un emballage réutilisable envoyé pour reconditionnement n’est pas considéré comme un déchet;
«emballage à emporter»: un emballage de service rempli, aux points de vente dotés de personnel, de boissons ou de denrées alimentaires prêtes à emporter, emballées pour être transportées et immédiatement consommées ailleurs sans nécessité d’aucune autre préparation, le plus souvent directement dans l’emballage;
«emballage de production primaire»: un article conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel, pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«emballage de vente»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final;
«emballage groupé»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, que ce groupe d’unités de vente soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou qu’il serve à faciliter le réapprovisionnement des rayons au point de vente ou à créer une unité de stockage ou de distribution, et qui peut être enlevé sans modifier les caractéristiques du produit;
«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manipulation et le transport d’une ou de plus d’une unité de vente ou d’un groupe d’unités de vente, afin d’éviter les dommages au produit liés à leur manipulation et à leur transport, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;
«emballage du commerce en ligne»: l’emballage de transport utilisé pour la livraison à l’utilisateur final de produits dans le cadre de la vente en ligne ou d’autres types de vente à distance;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union;
«mise à disposition sur le territoire de l’État membre»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit, destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le territoire de l’État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«opérateur économique»: le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d’exécution des commandes;
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé; toutefois:
sous réserve du point b), lorsqu’une personne physique ou morale fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage ou sur le produit emballé, on entend par «fabricant» ladite personne physique ou morale;
lorsque la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, et que la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans le même État membre, alors le «fabricant» est entendu comme la personne physique ou morale qui fournit l’emballage;
«contrat à distance»: un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«producteur»: un fabricant, importateur ou distributeur auquel, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, l’un des points suivants s’applique:
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que l’emballage soit à usage unique ou réutilisable; ou
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés au point a); ou
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que ce soit en tant qu’emballage à usage unique ou en tant qu’emballage réutilisable; ou
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des produits emballés dans des emballages autres que ceux visés au point c); ou
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et déballe les produits emballés sans en être un utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur au sens du point a), b), c) ou d);
«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant;
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers;
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché;
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;
«mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs»: toute personne physique ou morale, établie dans l’État membre sur le territoire duquel le producteur met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou sur le territoire duquel il déballe des produits emballés sans en être l’utilisateur final, autre que l’État membre ou le pays tiers où le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VIII du présent règlement;
«distributeur final»: la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui livre à l’utilisateur final des produits emballés, y compris par le réemploi, ou des produits qui peuvent être achetés par recharge;
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, et qui ne met pas le produit en question à disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie;
«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matériaux différents, qui font partie du poids du matériau d’emballage principal et qui ne peuvent être séparés à la main, et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un des matériaux ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et, en tout état de cause, jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, à l’exclusion des étiquettes, vernis, peintures, encres, adhésifs et laques; cela est sans préjudice de la directive (UE) 2019/904;
«déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage dont on se défait, à l’exclusion des résidus de production;
«prévention des déchets d’emballages»: les mesures qui sont prises avant qu’un emballage ou un matériau d’emballage ne devienne un déchet d’emballage et qui réduisent la quantité de déchets d’emballages, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, ou dans une moindre mesure, de recourir à un emballage pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, y compris les mesures relatives au réemploi de l’emballage et les mesures visant à étendre la durée de vie de l’emballage avant qu’il ne devienne un déchet;
«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu;
«emballage à usage unique»: un emballage qui n’est pas un emballage réutilisable;
«rotation»: le cycle accompli par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché avec le produit qu’il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, jusqu’au moment où il est prêt à être réutilisé dans un système de réemploi en vue d’être à nouveau fourni avec un autre produit aux utilisateurs finaux;
«trajet»: le parcours de l’emballage, depuis le moment où il est rempli jusqu’à celui où il est vidé, dans le cadre d’une rotation ou de manière isolée;
«système de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un système de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi;
«reconditionnement»: toute opération visée à l’annexe VI, partie B, nécessaire pour restaurer l’état fonctionnel d’un emballage réutilisable aux fins du réemploi de celui-ci;
«recharge»: une opération par laquelle un récipient qui sert d’emballage et qui appartient à l’utilisateur final ou est acheté par l’utilisateur final au point de vente du distributeur final, est rempli par l’utilisateur final ou par le distributeur final d’un ou de plus d’un produit acheté par l’utilisateur final au distributeur final;
«station de recharge»: un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge;
«secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne;
«surface de vente»: la surface consacrée à l’exposition des marchandises proposées à la vente et au paiement de celles-ci ainsi que la surface où la clientèle circule et se tient; mais qui ne comprend pas les surfaces inaccessibles au public, telles que les espaces de stockage, ou d’autres surfaces où les produits ne sont pas exposés, telles que les parkings; dans le contexte de l’emballage du commerce en ligne, la surface de stockage et d’expédition doit être considérée comme surface de vente;
«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, qui en garantit la recyclabilité au moyen de procédés établis de collecte, de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel;
«recyclabilité»: la compatibilité de l’emballage avec la gestion et le traitement des déchets par conception, fondée sur une collecte séparée, un tri en flux séparés, un recyclage à l’échelle et l’utilisation de matériaux recyclés pour remplacer les matières premières primaires;
«déchet d’emballage recyclé à l’échelle»: un déchet d’emballage qui est collecté séparément, trié et recyclé dans des infrastructures existantes, à l’aide de procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel qui garantissent, au niveau de l’Union, une quantité annuelle de matériaux recyclés correspondant à chacune des catégories d’emballages visées à l’annexe II, tableau 2, égale ou supérieure à 30 % pour le bois et à 55 % pour tous les autres matériaux; cela inclut les déchets d’emballages exportés depuis l’Union à des fins de gestion des déchets et qui peuvent être considérés comme répondant aux exigences de l’article 53, paragraphe 11;
«recyclage des matériaux»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, à l’exception du traitement biologique des déchets, du retraitement des matières organiques, de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
«recyclage de qualité élevée»: tout procédé de recyclage produisant des matériaux recyclés dont la qualité est équivalente à celle des matériaux d’origine, sur la base de la préservation des caractéristiques techniques, et servant à remplacer les matières premières primaires pour l’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée;
«catégorie d’emballages»: la combinaison de matériaux et d’une conception spécifique de l’emballage qui permet de déterminer la recyclabilité de l’emballage au regard des procédés les plus récents de collecte, de tri et de recyclage établis et ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et qui est pertinente pour la définition des critères de conception en vue du recyclage;
«composant intégré»: un composant d’emballage, qu’il soit ou non constitué du même matériau du corps principal de l’unité d’emballage, ou qui est distinct de celui-ci, qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé du corps principal de l’unité d’emballage pour garantir la fonctionnalité de celle-ci et qui est généralement éliminé en même temps que le corps principal de l’unité d’emballage, mais pas nécessairement par la même voie d’élimination;
«composant séparé»: un composant d’emballage, qu’il soit constitué du même matériau ou d’un matériau différent du corps principal de l’unité d’emballage, qui est distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui doit être démonté complètement et de manière permanente du corps principal de l’unité d’emballage et qui est généralement éliminé avant le corps principal de l’unité d’emballage et séparément de ce dernier, y compris les composants d’emballage pouvant être détachés les uns des autres par simple contrainte mécanique lors du transport ou du tri;
«unité d’emballage»: une unité à part entière, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage, telle que contenir et protéger des produits ou en permettre la manipulation, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation, et qui comprend les unités indépendantes d’emballages groupés ou d’emballages de transport éliminées avant le point de vente;
«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou en permettre la manipulation ou l’acheminement, et des avantages généraux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dont le but principal est d’améliorer la présentation des produits et leur commercialisation;
«matières premières secondaires»: les matières qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri et ont été obtenues par des procédés de recyclage, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;
«déchets plastiques post-consommation»: les déchets qui sont en plastique et ont été générés par les produits en plastique mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«emballage sensible au contact»: un emballage destiné à être utilisé pour les produits relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), (CE) no 1935/2004, (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) ou (UE) 2019/6, ou des directives 2001/83/CE, 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou 2008/68/CE, ou pour les produits au sens des articles 1er et 2 de la décision (UE) 2023/1809 de la Commission ( 9 );
«emballage compostable»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions de traitement industriel contrôlées ou qui est de nature à subir une décomposition biologique dans ces conditions, y compris par digestion anaérobie, mais pas nécessairement dans un environnement de compostage domestique, associé, le cas échéant, à un traitement physique, dont le résultat final est la conversion de l’emballage en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane et en sels minéraux, en biomasse et en eau, et qui n’entrave ni ne compromet la collecte séparée, le compostage ou le processus de digestion anaérobie;
«emballage compostable à domicile»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions non contrôlées qui ne sont pas des installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers dans le but de produire du compost pour leur propre usage;
«plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d’élément structural principal d’emballages, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;
«plastique biosourcé»: un plastique fabriqué à partir de ressources biologiques, telles que les matières premières issues de la biomasse, les déchets organiques ou les sous-produits; et que le plastique soit biodégradable ou non;
«bouteilles pour boissons en plastique à usage unique»: les bouteilles pour boissons visées à l’annexe, partie F, de la directive (UE) 2019/904;
«sacs en plastique»: les sacs, avec ou sans poignée, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de produits;
«sacs en plastique légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns;
«sacs en plastique très légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns;
«sacs en plastique épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns;
«sacs en plastique très épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 99 microns;
«contenants à déchets»: les réceptacles servant à stocker et collecter les déchets, comme les conteneurs, les poubelles et les sacs;
«consigne»: une somme d’argent définie, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final ou toute autre personne rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;
«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté via l’un des canaux de collecte autorisés à cette fin par les autorités nationales;
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;
«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information qui sont applicables à un emballage ont été respectées;
«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées de la vie d’un emballage, à savoir l’acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’utilisation, la réparation, le réemploi et la fin de vie;
«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que les exigences énumérées à l’article 62, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement, à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;
«emballage présentant un risque grave»: un emballage présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats;
«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;
«marchés publics»: les marchés publics au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2014/24/UE ou visés dans la directive 2014/25/UE, selon le cas.
Les définitions des termes «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «traitement», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «régime de responsabilité élargie des producteurs», énoncées à l’article 3, points 9), 10), 11), 14), 16), 17) et 21), respectivement, de la directive 2008/98/CE s’appliquent.
Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «risque», «rappel» et «retrait» énoncées à l’article 3, points 3), 4), 11), 16), 18), 22) et 23), respectivement, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.
Les définitions des termes «substance préoccupante» et «support de données» énoncées à l’article 2, points 27) et 29), respectivement, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent.
Article 4
Libre circulation
CHAPITRE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
Article 5
Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, pour déterminer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. Ce rapport peut énumérer les substances préoccupantes présentes dans les emballages et les éléments d’emballage et indiquer la mesure dans laquelle elles pourraient représenter un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement.
La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 65 du présent règlement énonçant ses conclusions, et examine les mesures de suivi appropriées, notamment:
pour les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage qui affectent principalement la santé humaine ou l’environnement, le recours aux procédures visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006 pour adopter de nouvelles restrictions;
pour les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes, l’instauration de restrictions dans le cadre des critères de conception en vue du recyclage conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement.
Si un État membre estime qu’une substance a une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elle est présente, il fournit ces informations à la Commission et à l’Agence européenne des produits chimiques au plus tard le 31 décembre 2025 et, le cas échéant, renvoie aux évaluations des risques pertinentes ou à d’autres données pertinentes.
À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union:
25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification);
250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); et
50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères); si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 13) et 17), du présent règlement une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique visée à l’annexe VII du présent règlement.
Par «PFAS», on entend toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-).
Au plus tard le 12 août 2030, la Commission procède à une évaluation de la nécessité de modifier ou d’abroger le présent paragraphe afin d’éviter des chevauchements avec les restrictions ou interdictions d’utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) no 1935/2004, (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.
Article 6
Emballages recyclables
Un emballage est considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes:
il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires, conformément au paragraphe 4; et
lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, dirigé vers certains flux de déchets sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise et recyclé à l’échelle, sur la base de la méthode définie conformément au paragraphe 5 du présent article.
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 et aux actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 5, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le premier alinéa, point a), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, si cette dernière date est postérieure.
Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2035 ou, en ce qui concerne l’exigence de recyclage à l’échelle, à partir du 1er janvier 2035 ou cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5, si cette dernière date est postérieure.
Sans préjudice du paragraphe 10, à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages qui ne relèvent pas des classes A, B ou C d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, à partir du 1er janvier 2038, les emballages qui ne relèvent pas des classes A ou B d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission, après avoir pris en considération les normes développées par les organisations européennes de normalisation, adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant:
les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sur la base du tableau 3 de l’annexe II et des paramètres énumérés dans le tableau 4 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de l’annexe II; les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sont élaborés sur la base du matériau prédominant et doivent:
tenir compte de la possibilité pour les déchets d’emballages d’être séparés en plusieurs flux de matériaux pour le recyclage, triés et recyclés, afin que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisante par rapport au matériau d’origine et puissent être utilisées pour remplacer les matières premières primaires à des fins d’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée, lorsque cela est réalisable;
tenir compte des procédés de collecte et de tri établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et s’appliquer à tous les éléments d’emballage;
tenir compte des technologies de recyclage disponibles, de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire et les émissions de gaz à effet de serre;
le cas échéant, recenser les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes;
le cas échéant, imposer des restrictions à la présence de substances préoccupantes ou de groupes de substances préoccupantes dans les emballages ou les éléments d’emballage pour des raisons non liées principalement à la sécurité chimique; ces restrictions peuvent également servir à réduire les risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement, sans préjudice des restrictions applicables aux produits chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004;
comment réaliser une évaluation de la performance en matière de recyclabilité et exprimer son résultat dans les classes de performance en matière de recyclabilité par unité d’emballage, en termes de poids, y compris des critères spécifiques aux matériaux et l’efficacité du tri, pour déterminer si l’emballage doit être considéré comme recyclable conformément au paragraphe 2;
une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec leurs différentes classes de performance en matière de recyclabilité;
un cadre concernant la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 45, paragraphe 1, en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité de l’emballage.
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte des résultats de l’évaluation, le cas échéant, effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter aux évolutions scientifiques et techniques de la conception des matériaux et produits, et des infrastructures de collecte, tri et recyclage. Dans lesdits actes délégués, la Commission peut fixer des critères de conception en vue du recyclage pour des catégories d’emballages supplémentaires ou à créer des sous-catégories au sein des catégories figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.
Les opérateurs économiques se conforment aux critères de conception, nouveaux ou actualisés, en vue du recyclage dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution établissant:
la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, complétant le tableau 3 de l’annexe II avec des seuils pour l’évaluation du recyclage à l’échelle et actualisant, si nécessaire, les classes de performance en matière de recyclabilité dans leur ensemble, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II; cette méthode est fondée au moins sur les éléments suivants:
les quantités d’emballages par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II mises sur le marché dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
les quantités de déchets d’emballages recyclés calculées au point de calcul conformément à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle.
Le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement visé au point b) repose au moins sur les éléments suivants:
une documentation technique relative à la quantité de déchets d’emballages collectés qui sont envoyés vers des installations de tri et de recyclage;
un processus de vérification permettant aux fabricants d’obtenir les données nécessaires auprès des opérateurs en aval, garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Les données visées au premier alinéa du présent paragraphe sont disponibles et facilement accessibles par le public.
En ce qui concerne les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 pour ce qui est des emballages visés au paragraphe 11, point g), du présent article, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique du recyclage de ces emballages.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle porte sur tous les composants intégrés. Une évaluation distincte est réalisée pour les composants intégrés qui sont susceptibles de se séparer les uns des autres sous l’effet d’une contrainte mécanique lors du transport ou du tri.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.
Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, l’opérateur économique informe l’autorité compétente avant que l’emballage innovant ne soit mis sur le marché et inclut toutes les spécifications techniques prouvant que l’emballage est un emballage innovant. Cette notification inclut un calendrier en vue de remplir les exigences en matière de recyclage à l’échelle en ce qui concerne la collecte et le recyclage de l’emballage innovant. Les informations sont mises à la disposition de la Commission et des autorités nationales chargées d’assurer la surveillance du marché.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage n’est pas un emballage innovant, l’opérateur économique respecte les critères existants de conception en vue du recyclage.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage est un emballage innovant, elle en informe la Commission en conséquence.
La Commission évalue les demandes des autorités compétentes en ce qui concerne le caractère innovant des emballages et met à jour ou adopte de nouveaux actes délégués en vertu du paragraphe 4 du présent article, le cas échéant.
La Commission évalue les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier ledit alinéa.
Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants pour lesquels des avantages pour l’environnement sont attendus.
Le présent article ne s’applique pas:
au conditionnement primaire conformément à l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6;
aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
aux emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746;
aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament;
aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact;
aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE;
aux emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire; toutefois, le paragraphe 8 s’applique à ces emballages.
Article 7
Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique
Au plus tard le 1er janvier 2030 ou trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, si cette dernière date est postérieure, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année:
30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;
10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;
30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;
35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Au plus tard le 1er janvier 2040, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année:
50 % pour les emballages pour produits sensibles au contact, dont le composant principal est le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons à usage unique;
25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;
65 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique;
65 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui:
ont été collectés dans l’Union conformément au présent règlement ou aux règles nationales transposant les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant, ou ont été collectés dans un pays tiers conformément aux normes de collecte séparée afin de promouvoir un recyclage de qualité élevée équivalent à ceux visés dans le présent règlement et dans les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant; et
le cas échéant, ont été recyclés dans une installation située dans l’Union à laquelle s’applique la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), ou ont été recyclés dans une installation située dans un pays tiers à laquelle s’appliquent les règles relatives à la prévention et à la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol associées aux opérations de recyclage, et ces règles sont équivalentes à celles concernant les limites d’émissions et les niveaux de performances environnementales établis conformément à la directive 2010/75/UE qui sont applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité; cette condition n’est applicable que dans le cas où ces limites et niveaux seraient applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité qu’une installation analogue située dans un pays tiers.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6;
aux emballages en plastique des dispositifs médicaux, des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs faisant l’objet d’une investigation sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746;
aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament;
aux emballages en plastique compostables;
aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE;
aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées uniquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact;
aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et entraîne une non-conformité des produits emballés avec le règlement (CE) no 1935/2004;
à toute partie en plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution, la Commission évalue les technologies de recyclage disponibles, en tenant compte de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés:
dans des installations situées dans l’Union utilisant des technologies de recyclage qui satisfont aux critères de durabilité établis en vertu du présent paragraphe; ou
dans des installations situées dans un pays tiers utilisant des technologies de recyclage conformément aux normes équivalentes aux critères de durabilité définis dans les actes délégués.
Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment disponible en pratique, compte tenu de toute exigence en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, y compris les emballages alimentaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le présent règlement afin:
de prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, pour les emballages en plastique spécifiques; et
le cas échéant, de modifier la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 du présent article.
Article 8
Matières premières biosourcées dans des emballages en plastique
Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à:
établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées dans des emballages en plastique;
fixer des objectifs pour augmenter l’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique;
introduire la possibilité d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du présent règlement en utilisant des matières premières plastiques biosourcées plutôt que du contenu recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation en cas d’indisponibilité des technologies de recyclage appropriées pour les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616;
modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 53).
Article 9
Emballages compostables
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, lorsque les États membres autorisent que des déchets dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires aux biodéchets au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE soient collectés avec les biodéchets, et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages compostables entrent dans le flux de gestion des biodéchets, les États membres peuvent exiger que les emballages suivants soient mis à disposition sur leur territoire pour la première fois uniquement si les emballages sont compostables:
les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) g), composés de matériaux autres que le métal, les sacs en plastique très légers et les sacs en plastique légers;
les emballages autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, pour lesquels les États membres ont déjà exigé qu’ils soient compostables avant la date d’application du présent règlement.
Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande également aux organisations européennes de normalisation de préparer des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables à domicile visés au paragraphe 1.
Article 10
Réduction au minimum des emballages
Le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages qui ne sont pas conformes aux critères de performance énoncés à l’annexe IV du présent règlement et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne soient pas mis sur le marché, à moins que:
la conception de l’emballage ne soit protégée par un dessin ou modèle communautaire en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil ( 12 ) ou par des droits sur des dessins ou modèles relevant du champ d’application de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), y compris des accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, ou que sa forme ne soit une marque relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), y compris les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, les droits sur les dessins ou modèles et les marques sont protégés avant le 11 février 2025, et l’application des exigences prévues au présent article aurait une incidence sur la conception de l’emballage, d’une manière qui modifierait sa nouveauté ou son caractère individuel, ou la marque, de telle sorte que celle-ci ne permet plus de distinguer le produit portant la marque de ceux d’autres entreprises; ou
que le produit ou la boisson emballés ne bénéficient d’une indication géographique protégée par le droit de l’Union, comme en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin, du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses ou du règlement (UE) 2023/2411 pour les produits artisanaux et industriels, ou soit couverte par un système de qualité visé dans le règlement (UE) 2024/1143.
La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée dans la documentation technique visée à l’annexe VII, qui contient les éléments suivants:
une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour évaluer l’emballage au regard des critères de performance et de la méthodologie énoncés à l’annexe IV;
pour chacun de ces critères de performance, le recensement des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage;
tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes, comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.
Pour les emballages réutilisables, l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article tient compte des caractéristiques des emballages réutilisables, et en premier lieu des exigences qui sont fixées à l’article 11.
Article 11
Emballage réutilisable
Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 est considéré comme réutilisable s’il satisfait à toutes les exigences suivantes:
il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé à plusieurs reprises;
il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;
il est conforme aux exigences applicables en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur;
il peut être vidé ou déchargé sans être endommagé d’une manière qui en empêcherait son fonctionnement ultérieur et son réemploi;
il peut être vidé ou rechargé tout en préservant la qualité et la sécurité du produit emballé et dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d’hygiène, y compris celles sur la sécurité alimentaire;
il peut être reconditionné conformément à l’annexe VI, partie B, tout en conservant sa capacité à remplir la fonction à laquelle il est destiné;
il permet l’apposition d’étiquettes et la communication d’informations relatives aux propriétés de ce produit et à l’emballage lui-même, y compris toutes les instructions et informations pertinentes pour garantir la sécurité, l’utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit;
il peut être vidé ou rechargé sans occasionner de risque pour la santé et la sécurité des personnes affectées à cette tâche; et
il est conforme aux exigences spécifiques relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6, de sorte qu’il peut être recyclé lorsque ceux-ci deviennent des déchets.
CHAPITRE III
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE, DE MARQUAGE ET D’INFORMATION
Article 12
Étiquetage des emballages
Les emballages mis sur le marché et contenant des substances préoccupantes sont commercialisés au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique conformément à la méthode visée au paragraphe 7, deuxième alinéa.
Outre l’étiquette harmonisée visée au présent paragraphe, les opérateurs économiques peuvent placer un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 1, portent une étiquette claire et univoque. Outre l’étiquette nationale, les emballages peuvent porter une étiquette harmonisée de couleur définie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres peuvent exiger que les emballages soumis à des systèmes de consigne portent cette étiquette harmonisée de couleur, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ni d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
Les informations figurant sur les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont mises à disposition dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel l’emballage doit être mis à disposition sur le marché.
Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 1, 2 et 4, les exigences suivantes s’appliquent:
des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );
les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à des fins de vente ou de commercialisation.
Lorsque le droit de l’Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour transmettre les informations requises concernant le produit emballé et concernant l’emballage, et ces deux catégories d’informations peuvent être facilement distinguées.
Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir également la méthode d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique. Cette méthode garantit que le marquage comporte au moins le nom et la concentration de la substance préoccupante présente dans chaque matériau d’une unité d’emballage.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 13
Étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages
Article 14
Allégations environnementales
Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE concernant les propriétés des emballages pour lesquelles des exigences légales sont énoncées dans le présent règlement peuvent être formulées en ce qui concerne les emballages mis sur le marché si elles satisfont aux exigences suivantes:
les allégations ne concernent que les propriétés des emballages qui vont au-delà des exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement, conformément aux critères, méthodes et règles de calcul qui y sont énoncés; et
les allégations devraient également préciser si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par l’opérateur économique.
La conformité avec les exigences énoncées au présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 15
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38, que l’emballage respecte les exigences pertinentes, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 39.
Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité comme suit:
dans le cas d’emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage;
dans le cas d’emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage.
Article 16
Obligations d’information des fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage
Article 17
Mandataires
Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché comme suit:
pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et
pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité;
sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande;
à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Les obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, ne sont pas confiées au mandataire.
Article 18
Obligations des importateurs
Avant de mettre l’emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que:
la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 ait été appliquée par le fabriquant et à ce que ce dernier ait établi la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11 ou en vertu de ceux-ci;
l’emballage soit étiqueté conformément à l’article 12;
l’emballage soit accompagné des documents requis; et
le fabricant ait respecté les exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité.
Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, puisse être fournie à ces autorités, sur demande, comme suit:
pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et
pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage.
Article 19
Obligations des distributeurs
Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
le producteur qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 44;
l’emballage est étiqueté conformément à l’article 12; et
le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3.
Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Article 20
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Article 21
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Lorsqu’un importateur ou un distributeur met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement pourrait s’en trouver compromise, ledit importateur ou distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 15.
Lorsqu’un importateur ou un distributeur visé au premier alinéa relève de la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et lorsque la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à l’importateur ou au distributeur est située dans l’Union, la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considérée comme le fabricant aux fins de l’article 15.
Article 22
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant:
l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages ou des produits emballés;
l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages ou des produits emballés.
Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1, point a), comme suit:
pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis;
pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis.
Article 23
Obligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux autorités compétentes les informations sur les déchets d’emballages énumérées dans le tableau 3 de l’annexe XII du présent règlement, à l’exception des informations relatives aux emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois, au moyen du ou des registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10.
Conformément au droit national, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les opérateurs de gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, à ces autorités publiques toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10, ou à d’autres moyens de compléter le ou les registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Article 24
Obligation relative aux emballages excessifs
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Aux fins du calcul du taux visé au paragraphe 1, on entend par:
«espace vide»: la différence entre le volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne et le volume de l’emballage de vente qu’il contient;
«taux d’espace vide»: le volume de l’espace vide au sens du point a) rapporté au volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne.
L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé est considéré comme de l’espace vide.
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des matériaux de remplissage, tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé, est considéré comme de l’espace vide.
Dans le cas des emballages de vente de produits susceptibles de se tasser pendant le transport ou dans lesquels un espace vide est nécessaire pour protéger un produit alimentaire ou d’autres produits présentant ces caractéristiques:
la conformité avec le présent paragraphe est évaluée sur la base du niveau de remplissage de l’emballage au moment du remplissage;
l’air se trouvant entre les denrées alimentaires emballées ou à l’intérieur de celles-ci et les gaz de protection ne sont pas considérés comme un espace vide.
Article 25
Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage
Article 26
Obligations relatives aux emballages réutilisables
Article 27
Obligation relative aux systèmes de réemploi
Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au premier alinéa, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.
Article 28
Obligations liées à la recharge
Les opérateurs économiques qui proposent la vente de produits par recharge informent les utilisateurs finaux des éléments suivants (ci-après dénommées «règles de recharge»):
les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée;
les normes d’hygiène applicables à la recharge;
la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a).
Les règles de recharge sont régulièrement mises à jour et sont affichées clairement dans les locaux ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux.
Article 29
Objectifs de réemploi
À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 70 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.
Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente:
utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE;
utilisés pour le transport de machines de grande taille, d’équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l’opérateur économique ayant passé la commande;
dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l’article 2 et de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
sous forme de boîtes en carton.
À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 25 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.
À partir du 1er janvier 2040, les opérateurs économiques s’efforcent de mettre au moins 40 % des produits visés au premier alinéa à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
Les distributeurs finaux s’assurent que les produits emballés fabriqués sous leur propre marque contribuent dans une proportion équitable à la réalisation des objectifs énoncés au présent paragraphe.
Les objectifs énoncés au paragraphe 6 ne s’appliquent pas:
aux boissons très périssables au sens de l’article 24 du règlement (UE) no 1169/2011 ni au lait et aux produits laitiers repris à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013 et leurs substituts relevant des codes 2202 99 11 et 2202 99 15 de la nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 18 );
aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe VII, partie II, points 1), 3) à 9), 11), 12), 15), 16) et 17), du règlement (UE) no 1308/2013;
aux produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 19 );
aux produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et de légumes, et aux autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00;
aux boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208.
Les États membres peuvent également exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située dans une commune ayant une densité de population inférieure à 54 personnes/km2. Toutefois, les objectifs énoncés au paragraphe 6 s’appliquent aux distributeurs finaux dont la surface de vente est située dans des centres de population de plus de 5 000 habitants.
Si un distributeur final exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa vend des produits visés au paragraphe 6 dans des emballages réutilisables, il en assure la reprise conformément au paragraphe 9. Si le distributeur final qui a été exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa dispose de plus d’une surface de vente, et si seules une ou quelques-unes de ces surfaces sont situées sur une telle île ou dans une telle commune, les boissons concernées mises à disposition sur le territoire d’un État membre dans lesdites surfaces de vente ne sont pas intégrées au calcul aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 6.
Les États membres peuvent autoriser les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire à leurs obligations prévues au paragraphe 6, à condition que chaque groupement:
ne représente pas plus de 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée;
ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux; et
ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement.
La condition visée au point b) ne s’applique pas si les distributeurs finaux opèrent sous la même marque.
Lorsqu’un État membre autorise les distributeurs finaux à constituer des groupements conformément au premier alinéa, chaque groupement fournit à l’autorité compétente de l’État membre au moins les informations suivantes:
les distributeurs finaux inclus dans le groupement; et
le distributeur final désigné comme administrateur du groupement et point de contact.
Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient fournies selon les besoins pour faire respecter les obligations visées au paragraphe 6 en liaison avec le présent paragraphe.
Les distributeurs finaux veillent à ce que leurs accords de groupement soient conformes aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sans préjudice de l’applicabilité générale des règles de l’Union en matière de concurrence à ces groupements, tous les membres d’un groupement veillent en particulier à ce que leurs accords de groupement ne donne lieu à aucun partage de données ni échange d’informations, y compris pour ce qui est des données relatives aux perspectives de vente, sauf en ce qui concerne les informations visées à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement.
Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant et en précisant les conditions détaillées et les exigences en matière de communication d’informations à appliquer aux accords de groupement visés au présent paragraphe, en tenant compte du type et de la quantité d’emballages que chaque distributeur final met sur le marché chaque année civile et du lieu où se trouvent les distributeurs finaux.
Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au présent article pendant une année civile si, au cours de cette année civile:
ils ont mis à disposition sur le territoire d’un État membre 1 000 kg d’emballages au maximum; et
ils relèvent de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025.
En fonction des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, y compris au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier le seuil fixé au point a) du présent paragraphe.
Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques, pendant une période de cinq ans, des obligations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes:
l’État membre qui accorde l’exemption dépasse de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage des déchets d’emballages par matériau à atteindre d’ici à 2025 et devrait dépasser de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage pour 2030 selon le rapport publié par la Commission trois ans avant cette date;
l’État membre qui accorde l’exemption est en bonne voie pour atteindre les objectifs correspondants en matière de prévention des déchets énoncés à l’article 43 et peut démontrer qu’il a réduit les déchets d’emballages produits par habitant d’au moins 3 % d’ici à 2028 par rapport aux déchets d’emballages produits par habitant en 2018; et
les opérateurs ont adopté des plans d’entreprise en matière de prévention des déchets et de recyclage qui contribuent à la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage énoncés respectivement aux articles 43 et 52.
Cette période de cinq ans peut être renouvelée par l’État membre pour autant que toutes les conditions soient remplies.
Pour tenir compte des progrès et des données scientifiques et économiques les plus récents, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement en mettant en place:
des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles prévues par le présent article, en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique liées au respect des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article;
des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article lorsque des problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire empêchent la réalisation de ces objectifs;
des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, lorsque des problèmes liés à l’environnement empêchent la réalisation de ces objectifs.
Au plus tard le 1er janvier 2034, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2030 dans le présent article. Dans ce rapport, elle évalue, notamment du point de vue de l’analyse du cycle de vie des emballages à usage unique et réutilisables, les éléments suivants:
la mesure dans laquelle les objectifs fixés pour 2030 ont conduit à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre;
la faisabilité de la réalisation des objectifs fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation;
la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article; et
la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge d’autres catégories d’emballage.
Le rapport de la Commission comprend une évaluation de l’incidence sur l’emploi. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les objectifs pour 2040. Au plus tard en décembre 2032, les États membres communiquent à la Commission des données sur l’évaluation de l’incidence sur l’emploi en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de réemploi sur leur territoire national. Avant de soumettre les données à la Commission, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux représentant les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par les objectifs de réemploi des emballages.
Article 30
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi
Afin d’établir que les objectifs énoncés à l’article 29, paragraphes 1 et 5, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise l’emballage calcule, pour chaque objectif séparément:
le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, constituant des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;
le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, qu’il a utilisées au cours d’une année civile.
Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 33 ont été réalisés, le distributeur final qui met ces produits à la disposition des consommateurs sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:
le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;
le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre dans d’autres emballages que ceux visés au point a) au cours d’une année civile.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 31
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi
Article 32
Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter
Au plus tard le 12 février 2027:
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir;
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des denrées alimentaires destinées à être consommées immédiatement dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.
Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un récipient rechargeable fourni par le consommateur.
Article 33
Obligation d’offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter
CHAPITRE VI
SACS EN PLASTIQUE
Article 34
Sacs en plastique
Cet objectif est considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE VII
CONFORMITÉ DES EMBALLAGES
Article 35
Méthodes d’essai, de mesure et de calcul
Aux fins de la conformité et de la vérification de la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, à l’article 24 et à l’article 26, ou en vertu de ceux-ci, les essais, les mesures et les calculs sont effectués à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.
Article 36
Présomption de conformité
Article 37
Spécifications communes
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
soit:
aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences concernées énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable; soit
la norme existante ne satisfait pas aux exigences que la demande vise à couvrir; et
la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, qu’une ou plusieurs organisations européennes de normalisation élaborent ou révisent une norme harmonisée pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, et soit:
la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; soit
la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée, mais les normes harmonisées demandées:
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 38
Procédure d’évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité des emballages en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VII.
Article 39
Déclaration UE de conformité
CHAPITRE VIII
GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Dispositions générales
Article 40
Autorité compétente
Les États membres fixent les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales régissant:
l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 44;
l’organisation et le suivi des exigences en matière de communication de données au titre de l’article 44, paragraphes 7 et 8;
la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 45;
l’autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47;
la mise à disposition d’informations conformément à l’article 56.
Article 41
Rapport d’alerte précoce
Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre;
la liste des États membres qui risquent de ne pas réaliser les objectifs avant les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs.
Article 42
Plans de gestion des déchets et programmes de prévention des déchets
Prévention des déchets
Article 43
Prévention des déchets d’emballages
Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes:
de 5 % d’ici à 2030;
de 10 % d’ici à 2035;
de 15 % d’ici à 2040.
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, d’ici au 31 décembre 2025, demander à la Commission d’utiliser une année de référence autre que 2018 pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1. Si un État membre fait une telle demande, sans préjudice des paragraphes 5 et 7, la Commission peut autoriser les États membres à utiliser cette autre année de référence pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1, à condition que l’État membre fournisse des éléments de preuve attestant:
qu’une augmentation importante de déchets d’emballages a été enregistrée au cours de l’année qu’il demande d’utiliser comme année de référence aux fins du calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1;
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) est uniquement due aux changements intervenus dans les procédures de communication de données;
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) n’est pas due à une consommation accrue; et
que la comparabilité des données entre les États membres est meilleure.
Registre des producteurs et responsabilité élargie des producteurs
Article 44
Registre des producteurs
Chaque registre national fournit des liens vers les sites internet d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
Les États membres peuvent exiger que les informations fournies en vertu du présent paragraphe soient vérifiées et certifiées par des auditeurs indépendants sous la supervision des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 1, sur la base d’une éventuelle norme nationale.
Par dérogation du premier alinéa, un État membre peut, pour une année civile donnée, fixer un seuil maximal inférieur à celui visé au premier alinéa au cas où, faute de quoi, l’État membre ne disposerait pas de données suffisantes et précises pour:
se conformer aux obligations de communication de données prévues à l’article 56, paragraphes 1 et 2, au cours de l’année civile concernée; et
veiller à ce que la base de données visée à l’article 57 soit complète et fournisse les données visées à l’article 56, paragraphe 2, point a).
Lorsque, en vertu du droit national, les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les États membres peuvent prévoir que ces autorités présentent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3.
L’autorité compétente responsable du registre:
reçoit les demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, qui sera présenté en détail sur le site internet de l’autorité compétente;
accorde des enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises au titre des paragraphes 5 et 6 sont fournies;
peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 5 et 6;
peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2;
reçoit les informations présentées en vertu des paragraphes 7 et 8 et en assure le suivi.
Le format de présentation des informations en vertu du présent article est interopérable, fondé sur des normes ouvertes et des données lisibles par machine, et est transférable au moyen d’un réseau d’échange de données interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 45
Responsabilité élargie des producteurs
Outre les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts suivants:
les coûts liés à l’étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages visé à l’article 13 du présent règlement; et
les coûts liés à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission ( 22 ) et des actes d’exécution devant être adoptés conformément à l’article 56, paragraphe 7, point a), du présent règlement lorsque ces actes d’exécution prévoient l’obligation de réaliser de telles enquêtes.
Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace.
Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, et qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations ci-après de la part des producteurs proposant des emballages ou des produits emballés à des consommateurs situés dans l’Union avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services:
des informations sur l’enregistrement des producteurs visés à l’article 44 du présent règlement dans l’État membre où se trouve le consommateur, et le ou les numéros d’enregistrement du producteur inscrit dans le registre;
une autocertification par le producteur confirmant qu’il ne propose que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
Lorsqu’un producteur vend ses produits par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne, les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies par le fournisseur de la plateforme en ligne, au nom des producteurs.
Lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 7 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou non à jour, ou lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est ainsi, alors il demande au producteur de remédier à cette situation sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national, le cas échéant.
Lorsque le producteur ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre d’emballages ou de produits emballés aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite. Le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.
Article 46
Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
Les États membres peuvent prévoir que les autorités publiques responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité de déchets d’emballages produits sur leur territoire.
Article 47
Autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs
Les mesures à mettre en place par les États membres conformément au paragraphe 2 comprennent des mesures garantissant que:
les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées;
les mesures mises en place ou payées par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise et la gestion de tous les déchets d’emballages, conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, et à l’article 50, à titre gratuit pour les consommateurs, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume des déchets d’emballages couverts, en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, ou les emballages déballés par ledit ou lesdits producteurs sans en être des utilisateurs finaux;
les dispositions nécessaires à cet effet, y compris les arrangements préliminaires, sont en place, la gestion des déchets étant assurée en leur nom par les distributeurs, les autorités publiques ou des tiers;
la capacité de tri et de recyclage nécessaire est disponible pour garantir que les déchets d’emballages collectés font ensuite l’objet d’un traitement préliminaire et d’un recyclage de qualité élevée;
l’exigence énoncée au paragraphe 6 du présent article est respectée.
Systèmes de reprise et de collecte et systèmes de consigne
Article 48
Systèmes de reprise et de collecte
Les emballages conformes aux critères de conception pour le recyclage établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement sont collectés en vue de leur recyclage. L’incinération et la mise en décharge de ces emballages sont interdites, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures des déchets d’emballages collectés séparément pour lesquels le recyclage n’est pas possible ou ne produit pas le meilleur résultat sur le plan environnemental.
Les systèmes et infrastructures visés au paragraphe 1:
sont ouverts à la participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, des autorités publiques compétentes et des tiers chargés de la gestion des déchets en leur nom;
couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre et tous les déchets d’emballages provenant de tous les types d’emballages et d’activités, et tiennent compte de la taille de la population, du volume attendu et de la composition des déchets d’emballages, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux; comprennent la collecte séparée dans les espaces publics, les locaux commerciaux et les zones résidentielles, et présentent une capacité suffisante;
sont ouverts aux produits importés, de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence.
Article 49
Collecte obligatoire
Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres fixent des objectifs de collecte obligatoire et prennent les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des matériaux énumérés à l’article 52 est compatible avec les objectifs de recyclage énoncés audit article et avec les objectifs contraignants concernant le contenu recyclé énoncés à l’article 7.
Article 50
Systèmes de consigne
Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée:
les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et
les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
Les États membres peuvent utiliser la quantité de déchets d’emballages produits par les emballages mis sur le marché pour le calcul, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), des objectifs fixés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques du secteur de l’horeca de facturer une consigne lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’emballage faisant l’objet de la consigne est ouvert dans l’établissement;
le produit est consommé dans l’établissement; et
l’emballage vide faisant l’objet de la consigne est rapporté dans l’établissement.
Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux emballages:
des catégories de produits vinicoles énumérés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, du règlement (UE) no 1308/2013 ou des produits vinicoles aromatisés définis dans le règlement (UE) no 251/2014;
des produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et à partir de légumes, et d’autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00;
des boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208; et
de lait et de produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir une exemption de participation aux systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité inférieure à 0,1 litre, lorsque cette participation n’est pas techniquement possible.
Les États membres peuvent être exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 2 dans les conditions suivantes:
le taux de collecte séparée, conformément à l’article 48, du format d’emballage concerné, tel qu’il est présenté à la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point c), est supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné pour la première fois au cours de l’année civile 2026; et
au plus tard le 1er janvier 2028, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre exposant une stratégie assortie de mesures concrètes, y compris leur calendrier, garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1.
Aux fins du point a), lorsque les données concernant le taux de collecte séparée du format de l’emballage concerné n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une explication motivée sur la manière dont les conditions d’exemption énoncée au présent paragraphe sont satisfaites autrement. L’explication motivée repose sur des données nationales validées et comprend une description des mesures mises en œuvre.
Les exigences minimales visées à l’annexe X ne s’appliquent pas aux systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % énoncé au paragraphe 1 du présent article au 1er janvier 2029. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne à usage unique existants soient conformes aux exigences minimales visées à l’annexe X lors de leur premier examen. Si l’objectif de 90 % n’est pas réalisé au 1er janvier 2029, les systèmes de consigne à usage unique existants se conforment aux exigences minimales visées à l’annexe X au plus tard le 1er janvier 2035.
Au plus tard le 1er janvier 2038, la Commission, en collaboration avec les États membres, évalue la mise en œuvre du présent article et détermine comment optimiser l’interopérabilité des systèmes de consigne.
Réemploi et recharge
Article 51
Réemploi et recharge
Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
l’utilisation de systèmes de consigne conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe X pour les emballages réutilisables et pour les formats d’emballage autres que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1;
le recours à des incitations économiques, y compris des obligations imposées aux distributeurs finaux pour facturer l’utilisation d’emballages à usage unique et informer les consommateurs du coût de ces emballages sur le point de vente;
l’obligation pour les fabricants ou les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage de produits autres que ceux couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
Article 52
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire:
au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits;
au plus tard le 31 décembre 2025, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
50 % pour le plastique;
25 % pour le bois;
70 % pour les métaux ferreux;
50 % pour l’aluminium;
70 % pour le verre;
75 % pour le papier et le carton;
au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages produits;
au plus tard le 31 décembre 2030, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
55 % pour le plastique;
30 % pour le bois;
80 % pour les métaux ferreux;
60 % pour l’aluminium;
75 % pour le verre;
85 % pour le papier et le carton.
Sans préjudice du paragraphe 1, points a) et c), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b) et d), dans les conditions suivantes:
la dérogation aux objectifs au cours de la période de report est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage pour un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;
à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;
à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points b) v) et vi), n’est inférieur à 60 %, et aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points d) v) et vi), n’est inférieur à 70 %; et
au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance prévue au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter le délai et présente à la Commission un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe XI du présent règlement, qui peut être combiné à un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.
Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, par:
l’amélioration des conditions du marché pour ces matériaux;
la révision des règles existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.
Article 53
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage
La méthode de calcul de la quantité de déchets d’emballages produits est fondée sur les éléments suivants:
les emballages mis à disposition sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, au cours de l’année concernée; ou
la quantité de déchets d’emballages produits la même année dans cet État membre.
Les calculs effectués en vertu du présent paragraphe sont ajustés pour garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats, conformément aux exigences et aux vérifications à mettre en place au moyen de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a).
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
Article 54
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et
des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.
Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réutilisables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif.
Informations et rapports
Article 55
Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages
Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et à l’article 12 du présent règlement, les producteurs ou, lorsqu’elles sont chargées de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou les autorités publiques désignées par les États membres lors de l’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages en ce qui concerne les emballages que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre:
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la prévention des déchets, y compris les bonnes pratiques;
les modalités de réemploi disponibles pour les emballages;
le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la collecte séparée des déchets d’emballages, y compris la manipulation des emballages contenant des produits ou des déchets dangereux;
la signification des étiquettes et symboles apposés, imprimés ou gravés sur l’emballage conformément à l’article 12 du présent règlement ou présents dans les documents accompagnant le produit emballé;
les incidences des rejets inappropriés de déchets d’emballages, par exemple l’abandon sous forme de déchets sauvages ou les rejets en mélange dans les déchets municipaux, sur l’environnement et sur la santé humaine ou la sécurité des personnes et les incidences négatives sur l’environnement des emballages à usage unique, en particulier des sacs en plastique;
les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement; les consommateurs sont informés du fait que les emballages compostables ne conviennent pas au compostage domestique et que les emballages compostables ne se jettent pas sous forme de déchets sauvages.
Les obligations visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe s’appliquent à compter du 12 août 2028 ou à compter de la date d’application de la disposition pertinente de l’article 12, la date la plus tardive étant retenue.
Les informations visées au paragraphe 1 sont à jour et fournies au moyen:
d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;
d’informations destinées au public;
de programmes et de campagnes d’éducation;
d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux et les consommateurs.
Article 56
Communication de données à la Commission
Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile:
les données relatives à la mise en œuvre de l’article 52, paragraphe 1, points a) à d), et les données conformément à l’annexe XII, tableau 2, relatives aux emballages réutilisables;
la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastique épais et de sacs en plastique très épais, séparément pour chaque catégorie figurant à l’annexe XII, tableau 4;
le taux de collecte séparée des emballages énumérés à l’annexe XII, tableau 5, couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne prévue à l’article 50, paragraphe 2.
Les États membres peuvent également fournir des données sur la consommation annuelle de sacs fabriqués à partir d’autres matériaux.
Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile:
la quantité d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3;
la quantité de déchets d’emballages collectés pour chaque matériau d’emballage visé à l’article 52;
la quantité de déchets d’emballages recyclés et les taux de recyclage pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3.
La première année pour laquelle les données sont collectées porte sur:
en ce qui concerne les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, la deuxième année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui établit le format pour la communication de données à la Commission, conformément au paragraphe 7;
en ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 1, point c), l’année civile 2028.
La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2027, des actes d’exécution établissant:
les règles relatives au calcul, à la vérification et à la transmission de données conformément au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, y compris la méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits, et le format à utiliser pour la transmission desdites données;
la méthode de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs en plastique légers visée au paragraphe 1, point b), et le format à utiliser pour la transmission desdites données;
le facteur de correction visé à l’article 43, paragraphe 2, pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 57
Bases de données sur les emballages
Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent:
des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres;
les données énumérées à l’annexe XII.
Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format lisible par machine qui permet un accès à des données actualisées concernant la communication de données et le coût de la gestion des déchets d’emballages, et qui garantit l’interopérabilité et la réutilisation des données. Elles sont accessibles dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné au moyen:
d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique; ou
de rapports publics.
Les exigences visées au premier alinéa sont sans préjudice des informations sensibles sur le plan commercial ou de la législation en matière de protection des données.
CHAPITRE IX
PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article 58
Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque
Aux fins du premier alinéa, les autorités chargées de l’application du présent règlement assurent le suivi des plaintes ou des informations relatives à une non-conformité présumée des emballages avec le présent règlement et vérifient que les mesures correctives appropriées ont été prises.
Si, au cours de l’évaluation effectuée conformément au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent, sans tarder, de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai fixé par les autorités de surveillance du marché, qui soit raisonnable et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour rendre l’emballage conforme à ces exigences.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
Les informations mentionnées à envoyer à la Commission et aux autres États membres en vertu du paragraphe 5 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique et, le cas échéant, les informations visées à l’article 61, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
le non-respect par l’emballage des exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci;
des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 36 et 37 du présent règlement.
Les États membres peuvent prévoir pour une période supérieure ou inférieure à trois mois des mesures provisoires afin de tenir compte des particularités des exigences concernées.
Article 59
Procédure de sauvegarde de l’Union
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.
Article 60
Emballage conforme présentant un risque
Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 58, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, présente toutefois un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné:
qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque;
qu’il rende ledit emballage conforme;
qu’il retire l’emballage du marché; ou
qu’il rappelle l’emballage.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3.
La Commission adresse l’acte d’exécution visé au présent paragraphe à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné.
Article 61
Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.
Article 62
Non-conformité formelle
Lorsqu’un État membre prend connaissance de l’une des circonstances suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité:
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
le code QR ou le support de données visé à l’article 12 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article;
la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;
les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
une autre obligation administrative prévue à l’article 15 ou à l’article 18 n’est pas respectée;
les exigences relatives aux restrictions d’emballages excessifs ou d’utilisation de certains formats d’emballage énoncées aux articles 24 et 25 ne sont pas respectées;
en ce qui concerne les emballages réutilisables, les exigences relatives à l’établissement et au fonctionnement d’un système de réemploi ou à la participation à un tel système visées à l’article 27 ne sont pas remplies;
en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 28, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies;
les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 28, paragraphe 3, ne sont pas remplies;
les objectifs de réemploi énoncés à l’article 29 ne sont pas réalisés;
les obligations de recharge énoncées à l’article 32 et l’obligation d’offre de réemploi énoncée à l’article 33 ne sont pas remplies;
les exigences relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6 ne sont pas remplies;
les exigences relatives au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique énoncées à l’article 7 ne sont pas remplies.
CHAPITRE X
MARCHÉS PUBLICS ÉCOLOGIQUES
Article 63
Marchés publics écologiques
Les exigences minimales obligatoires en matière de marchés publics écologiques sont fondées sur les exigences fixées aux articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, et sur les éléments suivants:
la valeur et le volume des marchés publics passés pour des emballages ou des produits emballés ou pour des services ou des travaux utilisant des emballages ou des produits emballés;
la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des emballages ou des produits emballés plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés;
la situation du marché des emballages ou des produits emballés concernés au niveau de l’Union;
les effets des exigences sur la concurrence;
les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages.
Les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques peuvent prendre la forme:
de spécifications techniques au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE;
de critères de sélection au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; ou
de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE.
Ces exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques sont élaborées conformément aux principes énoncés dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE en vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ
Article 64
Exercice de la délégation
Article 65
Comité
CHAPITRE XII
MODIFICATIONS
Article 66
Modifications du règlement (UE) 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:
À l’annexe I, les points suivants sont ajoutés:
Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1);
Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).».
À l’annexe II, le point 8 est supprimé.
Article 67
Modifications de la directive (UE) 2019/904
La directive (UE) 2019/904 est modifiée comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 6, paragraphe 5, les points a) et b) sont supprimés à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue.
À l’article 13, paragraphe 1, le point e) est supprimé à partir du 1er janvier 2030 ou trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, la date la plus tardive étant retenue.
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
La partie B de l’annexe est modifiée comme suit:
les points 7), 8) et 9) sont remplacés par le texte suivant:
Récipients pour aliments en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:
sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter;
sont généralement consommés dans le récipient; et
sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,
y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des denrées alimentaires;
Récipients pour boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), y compris leurs bouchons et couvercles;
Gobelets pour boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;»
;
les points suivants sont ajoutés:
Les emballages par rétraction utilisés dans les aéroports ou les gares pour la protection des bagages pendant le transport;
Les copeaux de polystyrène et autres matières plastiques utilisés pour protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manipulation;
Les anneaux en plastique pour emballage multiple utilisés comme emballage groupé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2025/40.».
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Sanctions
Article 69
Évaluation
Au plus tard le 12 août 2034, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et sur le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Article 70
Abrogation et dispositions transitoires
La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au 12 août 2026, à l’exception de:
l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’à trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement;
l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1), premier tiret, de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2029;
l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 6 bis de la directive 94/62/CE, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028;
l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028, sauf en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, au titre de laquelle il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029.
Article 71
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 12 août 2026.
Toutefois, l’article 67, paragraphe 5, est applicable à partir du 12 février 2029.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage figurant à l’article 3, point 1)
A. Article 3, paragraphe 1, point 1) a)
1. Articles constituant un emballage:
2. Articles ne constituant pas un emballage:
B. Article 3, paragraphe 1, points 1) b) et c)
1. Articles constituant un emballage:
2. Articles ne constituant pas un emballage:
C. Article 3, paragraphe 1, points 1) d) et e)
1. Articles constituant un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente:
2. Articles ne constituant pas un emballage:
ANNEXE II
Catégories et paramètres pour l’évaluation de la recyclabilité des emballages
Tableau 1
Liste indicative des matériaux, types et catégories d’emballages visés à l’article 6
|
Catégorie no |
Matériau d’emballage principal |
Type d’emballage |
Format (exemple représentatif et non exhaustif) |
Couleur/ Transmittance optique |
|
1 |
Verre |
Verre et emballages composites, principalement composés de verre |
Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, bassines, ampoules, fioles en verre (sodocalcique), bombes aérosol |
— |
|
2 |
Papier/carton |
Emballages en papier/carton |
Boîtes, plateaux, emballages groupés, papiers d’emballage souples (par exemple, pellicules, feuilles, sachets, couvercles, cônes, emballages) |
— |
|
3 |
Papier/carton |
Emballages composites, principalement composés de papier/carton |
Carton d’emballage pour liquides et gobelets en carton (c’est-à-dire plastifiés par de la polyoléfine et avec ou sans aluminium), plateaux, assiettes et gobelets, papier/carton métallisé ou plastifié, papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique |
— |
|
4 |
Métal |
Acier et emballages composites, principalement composés d’acier |
Formats rigides (bombes aérosol, bidons, pots de peinture, caisses, plateaux, fûts, tubes) en acier, y compris en fer-blanc et en acier inoxydable |
— |
|
5 |
Métal |
Aluminium et emballages composites principalement composés d’aluminium — rigides |
Formats rigides (boîtes de conserve et canettes pour aliments et boissons, bouteilles, bombes, fûts, tubes, canettes, caisses, plateaux) en aluminium |
— |
|
6 |
Métal |
Aluminium et emballages composites principalement composés d’aluminium — semi-rigides et souples |
Formats semi-rigides ou souples (récipients et plateaux, tubes, feuilles, feuilles souples) en aluminium |
— |
|
7 |
Plastique |
PET — rigide |
Bouteilles et flacons |
Transparent incolore/coloré, opaque |
|
8 |
Plastique |
PET — rigide |
Formats rigides autres que les bouteilles et les flacons (y compris les pots, les bassines, les bocaux, les gobelets, les plateaux et récipients mono- et multicouches, les bombes aérosol) |
Transparent incolore/coloré, opaque |
|
9 |
Plastique |
PET — souple |
Films |
Naturel/coloré |
|
10 |
Plastique |
PE — rigide |
Récipients, bouteilles, plateaux, pots et tubes |
Naturel/coloré |
|
11 |
Plastique |
PE — souple |
Films, y compris les emballages multicouches et multimatériaux |
Naturel/coloré |
|
12 |
Plastique |
PP — rigide |
Récipients, bouteilles, plateaux, pots et tubes |
Naturel/coloré |
|
13 |
Plastique |
PP — souple |
Films, y compris les emballages multicouches et multimatériaux |
Naturel/coloré |
|
14 |
Plastique |
PEHD et PP — rigide |
Caisses et palettes, panneaux ondulés en plastique |
Naturel/coloré |
|
15 |
Plastique |
PS et XPS — rigide |
Formats rigides (y compris les emballages de produits laitiers, les plateaux, les gobelets et d’autres récipients pour aliments) |
Naturel/coloré |
|
16 |
Plastique |
PSE — rigide |
Formats rigides (y compris les caisses à poisson / emballages pour produits blancs et les plateaux) |
Naturel/coloré |
|
17 |
Plastique |
Autres plastiques rigides (par exemple, PVC, PC), notamment multimatériaux — rigides |
Formats rigides, y compris les grands récipients pour vrac, les fûts |
— |
|
18 |
Plastique |
Autres plastiques souples, notamment multimatériaux — souples |
Sachets, plaquettes, emballages thermoformés, emballages sous vide, conditionnement sous atmosphère/humidité modifiée, y compris les grands récipients pour vrac souples, les sacs, les films étirables |
— |
|
19 |
Plastique |
Plastiques biodégradables () — rigides (par exemple, APL, PHB) et souples (par exemple, APL) |
Formats rigides et souples |
— |
|
20 |
Bois, liège |
Emballages en bois, y compris en liège |
Palettes, boîtes, caisses |
— |
|
21 |
Textiles |
Fibres textiles naturelles et synthétiques |
Sacs |
— |
|
22 |
Céramique ou grès porcelainé |
Argile, terre |
Pots, récipients, bouteilles, bocaux |
— |
|
(1)
Veuillez noter que cette catégorie comprend des plastiques facilement biodégradables (c’est-à-dire ayant une capacité prouvée à convertir en six mois > 90 % du matériau d’origine en CO2, eau et minéraux par des processus biologiques) et ce indépendamment des matières premières utilisées pour leur production. Les polymères d’origine biologique qui ne sont pas facilement biodégradables sont couverts par les autres catégories de plastique pertinentes. |
||||
Tableau 2
Liste indicative des matériaux et catégories d’emballages visés à l’article 6
|
Matériaux |
Catégories |
Lien avec le tableau 1 de l’annexe II |
|
Plastique |
PET rigide |
catégories 7, 8 |
|
PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides |
catégories 10, 12, 14 |
|
|
Films/souples |
catégories 9, 11, 13, 18 |
|
|
PS, XPS, PSE |
catégories 15, 16 |
|
|
Autres plastiques rigides |
catégorie 17 |
|
|
Biodégradable (rigide et souple) |
catégorie 19 |
|
|
Papier/carton |
Papier/carton (sauf carton d’emballage pour liquides) |
catégories 2, 3 |
|
Carton d’emballage pour liquides |
catégorie 3 |
|
|
Métal |
Aluminium |
catégories 5, 6 |
|
Acier |
catégorie 4 |
|
|
Verre |
Verre |
catégorie 1 |
|
Bois |
Bois, liège |
catégorie 20 |
|
Autres |
Textiles, céramique/porcelaine et autres |
catégories 21, 22 |
Tableau 3
Classes de performance en matière de recyclabilité
La recyclabilité des emballages est exprimée dans les classes de performance A, B ou C.
À partir de 2030, la performance en matière de recyclabilité reposera sur des critères de conception en vue du recyclage. Les critères de conception en vue du recyclage garantissent la circularité en ce qui concerne l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et qui sont de qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires.
L’évaluation fondée sur les critères de conception en vue du recyclage est effectuée pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1, en tenant compte de la méthode établie en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et des actes délégués correspondants, ainsi que des paramètres établis dans le tableau 4. Après prise en compte des critères par unité d’emballage, l’emballage sera classé dans les catégories A, B ou C. Lorsque la classe de performance en matière de recyclabilité d’une unité d’emballage est inférieure à 70 %, elle est considérée comme non conforme aux classes de performance en matière de recyclabilité et, par conséquent, l’emballage sera considéré comme techniquement non recyclable et sa mise sur le marché est restreinte.
À partir de 2035, un nouveau facteur sera ajouté à l’évaluation de la recyclabilité des emballages, à savoir le recyclage à l’échelle. Par conséquent, une nouvelle évaluation est menée sur la base de la quantité (poids) de matériaux effectivement recyclés dans chacune des catégories d’emballages, conformément à la méthode établie dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5. Les seuils relatifs à la quantité annuelle de matériaux d’emballage recyclés pour la conformité avec l’évaluation du recyclage à l’échelle sont définis en tenant compte des objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39).
|
2030 |
2035 |
2038 |
|||||
|
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour la conception en vue du recyclage) |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour l’évaluation du recyclage à l’échelle) |
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Conception en vue du recyclage Évaluation de la recyclabilité par unité, en termes de poids |
Classe de performance en matière de recyclabilité (pour l’évaluation du recyclage à l’échelle) |
|
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A Recyclage à l’échelle |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe A Recyclage à l’échelle |
|
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B Recyclage à l’échelle |
Classe B |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe B Recyclage à l’échelle |
|
Classe C |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C Recyclage à l’échelle |
Classe C NE PEUT ÊTRE MIS SUR LE MARCHÉ |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe C Recyclage à l’échelle |
|
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
NON RECYCLÉ À L’ÉCHELLE [en dessous des seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39)] |
TECHNIQUEMENT NON RECYCLABLE |
inférieure à 70 % |
NON RECYCLÉ À L’ÉCHELLE [en dessous des seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1, point 39)] |
Tableau 4
Liste non exhaustive de paramètres pour la définition des critères de conception en vue du recyclage au titre de l’article 6
La liste figurant dans le présent tableau sert de base pour définir les critères de conception en vue du recyclage (conformément à l’article 6, paragraphe 4). Les critères de conception en vue du recyclage sont ensuite utilisés pour établir les calculs aboutissant aux classes de performance figurant au tableau 3. En outre, l’évaluation des paramètres figurant dans cette liste tient compte de:
La fonctionnalité d’emballage que les paramètres ci-après fournissent à l’emballage est prise en compte dans la définition des critères de conception en vue du recyclage.
|
Paramètres pour les critères de conception en vue du recyclage |
Pertinence du paramètre |
|
Additifs |
Les additifs désignent souvent les substances ajoutées à des matériaux pour leur conférer des propriétés spécifiques. La présence d’additifs dans les contenants d’emballages peut résulter en un tri incorrect des matériaux d’emballage durant le processus de tri et peut contaminer les matières premières secondaires obtenues. |
|
Étiquettes |
Le taux de couverture des étiquettes peut avoir une incidence sur l’efficacité du processus de tri. Le matériau dont l’étiquette est faite et le type de colle ou d’adhésif affectent également la qualité de la matière première secondaire. |
|
Manchons |
Le taux de couverture des manchons sur le corps principal de l’emballage a une incidence sur les possibilités de tri. En outre, l’utilisation de manchons peut affecter la capacité de les séparer du corps principal de l’emballage. Le matériau dont le manchon est constitué peut avoir une incidence à la fois sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. |
|
Dispositifs de fermeture et autres petits éléments d’emballage |
Les dispositifs de fermeture désignent les éléments utilisés pour fermer ou sceller un emballage. Il existe différents types de dispositifs de fermeture, rigides ou souples, tels que les films plastiques par rétraction inviolables, les revêtements, les bouchons, les couvercles, les sceaux, les vannes, etc. Le matériau dont le dispositif de fermeture est constitué peut avoir une incidence à la fois sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. Les dispositifs de fermeture qui ne sont pas fermement attachés à l’emballage peuvent augmenter l’abandon de déchets sous forme de déchets sauvages. Les petits éléments d’emballage attachés au corps principal de l’emballage peuvent avoir une incidence sur la séparabilité et la recyclabilité de l’emballage. En outre, des éléments peuvent être perdus dans le procédé de tri et de recyclage. |
|
Adhésifs |
Les adhésifs peuvent être utilisés de manière à pouvoir être aisément séparés pendant le procédé de recyclage ou par l’utilisateur final ou de manière à ne pas affecter l’efficacité des procédés de tri et de recyclage. La présence de résidus d’adhésifs sur l’emballage est susceptible de diminuer la qualité (pureté) des matières premières secondaires. Les adhésifs lavables peuvent garantir la séparation du corps principal de l’emballage et empêcher qu’il reste des résidus d’adhésif dans les matières premières secondaires. |
|
Couleurs |
Les couleurs sont les substances qui colorent le matériau d’emballage. Les matières en papier ou en plastique fortement colorées peuvent engendrer des problèmes de tri et dégrader la qualité des matières premières secondaires. |
|
Composition des matériaux |
L’utilisation de monomatériaux ou de combinaisons de matériaux qui peuvent être aisément séparés et garantissent un rendement élevé de matières premières secondaires est préférable. |
|
Barrières/revêtements |
Le matériau ou la substance ajoutés pour conférer des propriétés barrière (barrières), ou une variété de matériaux appliqués à la surface pour conférer d’autres propriétés (revêtements). La présence de barrières ou de revêtements au sein de l’emballage peut compliquer le recyclage. Les combinaisons garantissant un rendement élevé de matières premières secondaires sont préférables. |
|
Encres et laques/impression/codage |
Les encres et les laques sont des mélanges de colorants avec d’autres substances, appliqués sur le matériau par un procédé d’impression ou de revêtement (encre) ou un revêtement protecteur en résine, en ester de cellulose, ou les deux, dissous dans un solvant volatil (laque). Le codage désigne l’impression qui est réalisée directement sur les emballages de vente aux fins du codage de lots et d’autres informations et marques. L’utilisation d’encres avec des substances préoccupantes empêche le recyclage, car les unités d’emballage ne peuvent être recyclées. Les encres d’impression libérées peuvent contaminer le flux de recyclage par le biais des eaux de lavage. De même, les encres d’impression qui ne sont pas libérées peuvent empêcher la transparence du flux de recyclage. |
|
Résidus de produits/facilité de vidage |
Les résidus du contenu de l’emballage peuvent avoir une incidence sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. L’emballage devrait être conçu de manière à pouvoir être vidé facilement de son contenu et être totalement vide lors de son élimination. |
|
Facilité de démontage |
Les composants qui sont fermement attachés entre eux peuvent avoir une incidence sur la triabilité et la recyclabilité de l’emballage. La conception des emballages peut faciliter la possibilité de séparer différents composants en différents flux de matériaux. |
ANNEXE III
Emballages compostables
Conditions à prendre en considération pour imposer ou instaurer l’utilisation d’un format d’emballage compostable:
ce format n’aurait pas pu être conçu comme un emballage réutilisable ou les produits ne pouvaient pas être mis sur le marché sans emballage;
il est conçu pour entrer dans le flux des déchets organiques à la fin de sa vie;
il est tellement biodégradable qu’il permet à l’emballage de subir une décomposition physique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone et en eau, en une nouvelle biomasse microbienne, en sels minéraux et, en l’absence d’oxygène, en méthane;
son utilisation augmente considérablement le volume de déchets organiques collectés par rapport à des matériaux d’emballage non compostables;
son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;
son utilisation n’augmente pas la contamination des flux de déchets d’emballages non compostables.
ANNEXE IV
Méthode d’évaluation pour la réduction au minimum des emballages
Partie A
Critères de performance
1. Protection du produit: la conception de l’emballage garantit la protection du produit, depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à son utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la perte d’humidité, l’oxydation, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à des dispositions spécifiques du droit de l’Union fixant des exigences en matière de qualité des produits.
2. Procédés de fabrication de l’emballage: la conception de l’emballage est compatible avec les procédés de fabrication et de remplissage de l’emballage. Les procédés de fabrication de l’emballage peuvent déterminer des éléments de la conception de l’emballage, tels que la forme d’un récipient, les tolérances d’épaisseur, la taille, la faisabilité en matière d’outillage ou les spécifications destinées à réduire au minimum les déchets dans la fabrication. Les procédés mis en œuvre par le fabricant de produits peuvent également nécessiter certains éléments de conception des emballages, tels que la résistance aux impacts et au stress, la puissance mécanique, la rapidité et l’efficacité de la ligne d’emballage, la stabilité du transport, la résistance à la chaleur, l’efficacité de la fermeture, l’espace vide minimum ou l’hygiène.
3. Logistique: la conception de l’emballage garantit les caractères adéquat et sûr de la distribution, du transport, de la manipulation et de l’entreposage du produit emballé. Les exigences peuvent consister en une coordination dimensionnelle pour une utilisation optimale de l’espace, la compatibilité avec les systèmes de palettisation et de dépalettisation, un système de manipulation et d’entreposage, et l’intégrité du système d’emballage pendant le transport et la manipulation.
4. Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, en tenant compte de la finalité du produit et des particularités donnant lieu à sa vente, telles que les ventes à des fins de cadeaux ou à l’occasion d’événements saisonniers.
5. Exigences en matière d’information: la conception de l’emballage garantit que toutes les informations nécessaires concernant le produit emballé lui-même, son utilisation, son stockage et son entretien, y compris les consignes de sécurité, peuvent être fournies aux utilisateurs finaux. Les exigences peuvent notamment consister à fournir des informations sur le produit, des instructions pour le stockage, l’application et l’utilisation, des codes barres et la date de consommation recommandée.
6. Hygiène et sécurité: la conception de l’emballage garantit la sécurité des utilisateurs et des consommateurs ainsi que la sécurité et l’hygiène des produits tout au long de la distribution, de l’utilisation finale et de l’élimination du produit emballé. Les exigences peuvent notamment comprendre les exigences liées à une conception visant à garantir une manipulation sûre, une sécurité enfant, un système antifraude, antivol et anticontrefaçon, des avertissements, une identification claire du contenu, un dispositif d’ouverture sûr ou une fermeture par décompression.
7. Exigences légales: la conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable.
8. Contenu recyclé, recyclabilité et réemploi: la conception de l’emballage garantit la réemployabilité, la recyclabilité et l’inclusion du contenu recyclé conformément au présent règlement. Si l’emballage est destiné à être réutilisé, il satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1. Cela signifie qu’il est possible que le poids ou le volume de l’emballage doive être augmenté au-delà de ce qui serait autrement possible sur la base des autres facteurs de performance afin de permettre, par exemple, un plus grand nombre de trajets ou de rotations, de faciliter l’inclusion de contenus recyclés ou d’améliorer la recyclabilité (par exemple, en passant à un monomatériau ou à un contenu recyclé post-consommation).
Partie B
Méthode d’évaluation et détermination du volume et du poids minimaux de l’emballage
L’évaluation du volume et du poids minimaux de l’emballage qui sont nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage telle que décrite à l’article 3, paragraphe 1, point 1), est expliquée dans la documentation technique et comprend au moins:
la description du résultat de l’évaluation, notamment le calcul détaillé du poids et du volume minimaux nécessaires pour l’emballage; les éventuelles variations entre les lots de production d’un même emballage doivent être prises en considération et répertoriées;
pour chaque critère de performance énuméré dans la partie A, une description des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre sa fonctionnalité, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur; la méthode utilisée pour la définition de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées; toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées, par exemple la réduction de toute couche superflue qui ne remplit pas une fonction d’emballage; le remplacement d’un matériau d’emballage par un autre n’est pas considéré comme suffisant;
tous les résultats des essais, études de marché ou analyses qui ont été utilisés pour l’évaluation effectuée conformément aux points a) et b).
ANNEXE V
Restrictions relatives à l’utilisation de formats d’emballage
|
|
Format d’emballage |
Usage restreint |
Exemples représentatifs |
|
1. |
Emballages groupés en plastique à usage unique |
Emballages en plastique à usage unique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation. |
Films de fardelage, emballages par rétraction |
|
2. |
Emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes frais non transformés |
Emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais préemballés. Les États membres peuvent mettre en place des dérogations à cette restriction si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques, les chocs physiques ou l’oxydation est démontrée, ou s’il n’y a pas d’autre possibilité d’éviter le mélange de fruits et légumes biologiques avec des fruits et légumes non biologiques conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil () relatif à la certification et à l’étiquetage, sans que cela engendre des coûts économiques et administratifs disproportionnés. |
Filets, sacs, plateaux, récipients |
|
3. |
Emballages en plastique à usage unique |
Emballages en plastique à usage unique pour denrées alimentaires et boissons remplis et utilisés dans les locaux du secteur de l’horeca, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement, couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou un tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons. Les établissements du secteur de l’horeca qui n’ont pas d’accès à l’eau potable sont exemptés. |
Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs et boîtes |
|
4. |
Emballages en plastique à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur de l’horeca |
Emballages en plastique à usage unique du secteur de l’horeca contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, sauf dans les cas suivants: a) ces emballages sont fournis avec les aliments prêts à emporter destinés à la consommation immédiate, sans nécessité d’aucune autre préparation; b) ces emballages sont nécessaires pour garantir la sécurité et l’hygiène dans les établissements où il est médicalement nécessaire de dispenser des soins individualisés, tels que les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de soins. |
Sachets, tubes, plateaux, boîtes |
|
5. |
Emballages à usage unique conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l’hébergement |
Emballages à usage unique pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette destinés à une utilisation dans le secteur de l’hébergement, comme décrit dans la NACE Rev. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques, conçus pour une réservation individuelle uniquement et destinés à être éliminés avant l’arrivée du client suivant. |
Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes |
|
6. |
Sacs en plastique très légers |
Sacs en plastique très légers, à l’exception des sacs en plastique très légers nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. |
Sacs très fins pour les produits en vrac |
|
(1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
|||
ANNEXE VI
Exigences spécifiques aux systèmes de réemploi et aux stations de recharge
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«lignes directrices en matière de gouvernance»: la structure de gouvernance d’un système de réemploi qui définit le rôle des participants au système, la propriété et tout transfert de propriété des emballages envisagé, ainsi que d’autres éléments de gouvernance pertinents du système de réemploi définis dans la présente annexe;
«système en circuit fermé»: un système de réemploi dans lequel un opérateur du système ou un groupe collaboratif de participants au système font circuler un emballage réutilisable sans que ce dernier ne change de propriétaire;
«système en circuit ouvert»: un système de réemploi dans lequel un nombre non spécifié de participants au système font circuler un emballage réutilisable, qui change de propriétaire à un ou plusieurs points du processus de réemploi;
«opérateur du système»: toute personne physique ou morale qui gère un système de réemploi et qui est un participant au système;
«participant au système»: toute personne physique ou morale qui participe à un système de réemploi et qui exécute au moins l’une des actions suivantes: collecte l’emballage auprès des utilisateurs finaux ou d’autres participants au système, le reconditionne, le distribue aux participants au système, le transporte, le remplit avec des produits, l’emballe ou le propose aux utilisateurs finaux; un système de réemploi peut comprendre un ou plusieurs participants au système.
Partie A
Exigences applicables aux systèmes de réemploi
1. Exigences générales applicables aux systèmes de réemploi
Tous les systèmes de réemploi:
disposent d’une structure de gouvernance clairement définie, telle que décrite dans les lignes directrices en matière de gouvernance;
disposent d’une structure de gouvernance qui:
garantit que les objectifs du système figurant dans les lignes directrices en matière de gouvernance ainsi que, le cas échéant, les objectifs de réemploi et tout autre objectif du système peuvent être atteints;
permet à tous les opérateurs économiques souhaitant faire partie du système de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables;
permet à tous les utilisateurs finaux de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables;
sont conçus de manière à garantir que les emballages réutilisables en rotation au sein de ceux-ci complètent au moins le nombre minimum prévu de rotations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2;
sont régis par des règles qui définissent leur fonctionnement, notamment des exigences relatives à l’utilisation des emballages, qui sont acceptées par tous les participants au système et qui:
précisent les types et la conception des emballages autorisés à circuler dans le système;
décrivent des produits destinés à être utilisés, remplis ou transportés dans le système;
précisent les conditions générales relatives à la manipulation correcte et à l’utilisation de l’emballage;
précisent le détail des exigences applicables au reconditionnement des emballages;
précisent les exigences relatives à la collecte des emballages;
précisent les exigences relatives au stockage des emballages;
précisent les exigences relatives au remplissage ou au chargement des emballages;
précisent des règles visant à garantir une collecte efficace et efficiente des emballages réutilisables, y compris en prévoyant des mesures incitant les utilisateurs finaux à rapporter les emballages aux points de collecte ou au système de collecte groupée;
précisent des règles garantissant un accès égal et équitable au système de réemploi, y compris aux consommateurs vulnérables;
disposent d’un opérateur du système qui contrôle le bon fonctionnement du système et vérifie si les conditions rendant possible le réemploi sont bien réunies;
disposent de règles en matière de communication de données qui permettent d’accéder aux données relatives au nombre de remplissages ou réemplois, c’est-à-dire de rotations par catégorie, et de refus, au taux de collecte, c’est-à-dire aux taux de retour, ainsi qu’aux unités de vente ou unités équivalentes, y compris le matériau et par catégorie, ou une estimation moyenne si ce calcul n’est pas possible, au nombre d’unités d’emballages réutilisables ou rechargeables ajoutées au système et au nombre d’unités d’emballages qui ont été traitées dans le cadre du plan de fin de vie;
veillent à ce que la conception de l’emballage soit établie conformément à des spécifications ou normes convenues d’un commun accord;
garantissent une répartition équitable des coûts et des bénéfices pour tous les participants au système;
garantissent la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages réutilisables utilisés dans le système et devenus déchets.
Les systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système sont exemptés des points b) i), e), f) et h).
Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées aux points a), b) i) et ii), e), f) et h).
2. Exigences applicables aux systèmes en circuit fermé
Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit fermé satisfont aux exigences suivantes:
le système dispose d’une logistique inverse facilitant le transfert des emballages des utilisateurs finaux vers les participants au système;
le système garantit la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages;
les participants au système sont tenus de reprendre les emballages du point de collecte s’ils ont été utilisés, collectés et stockés conformément aux règles du système.
3. Exigences applicables aux systèmes en circuit ouvert
Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit ouvert satisfont aux exigences suivantes:
une fois l’emballage utilisé, le participant au système décide de le réemployer ou de le transmettre à un autre participant au système en vue de son réemploi;
le système garantit que la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages sont mis en place et sont généralement disponibles;
un reconditionnement conforme aux exigences visées dans la partie B est intégré au système.
Partie B
Reconditionnement
1. Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes chargées du reconditionnement de l’emballage et réduit au minimum les incidences de ce processus sur l’environnement. Il est effectué conformément aux lois applicables aux matériaux pour produits sensibles au contact, aux déchets et aux émissions industrielles.
2. Le reconditionnement couvre les opérations ci-après, qui sont adaptées au format d’emballage réutilisable et à son usage prévu:
l’évaluation de l’état des emballages;
le retrait des composants endommagés ou non réutilisables des emballages;
le transfert des composants des emballages retirés vers un processus de valorisation approprié;
le nettoyage et le lavage des emballages selon les conditions d’hygiène requises;
la réparation des emballages;
le contrôle et l’évaluation de l’adéquation à l’usage prévu des emballages.
3. Si nécessaire, le nettoyage et le lavage sont effectués à différentes étapes du reconditionnement, éventuellement plusieurs fois.
4. Le produit reconditionné satisfait aux exigences en matière de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
Partie C
Exigences applicables à la recharge
En ce qui concerne les stations de recharge, il est satisfait aux exigences suivantes:
des informations claires et précises sont affichées dans les stations de recharge en ce qui concerne:
les normes d’hygiène auxquelles le récipient de l’utilisateur final doit être conforme pour pouvoir être utilisé pour acheter des produits à la station de recharge;
les types et caractéristiques des récipients qui peuvent être utilisés pour acheter des produits par recharge;
les coordonnées du distributeur final qui assure le respect des normes d’hygiène établies dans la législation applicable;
la station de recharge comprend un dispositif de mesure ou fournit des moyens alternatifs de garantir que l’utilisateur final peut choisir une quantité déterminée de produit en vue de l’achat;
le prix payé par les utilisateurs finaux n’inclut pas le poids du récipient.
ANNEXE VII
Procédure d’évaluation de la conformité
Module A
Contrôle interne de la production
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’emballage concerné satisfait aux exigences des articles 5 à 12 du présent règlement qui s’appliquent à celui-ci.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer l’emballage du point de vue de sa conformité aux exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques de non-conformité.
La documentation technique précise les exigences applicables, et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation de l’emballage, sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale de l’emballage et son usage prévu;
des dessins de la conception et de la fabrication et matériaux d’éléments;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins visés au point b) ainsi que les schémas et le fonctionnement de l’emballage;
une liste énumérant:
les normes harmonisées visées à l’article 36, appliquées dans leur intégralité ou en partie;
les spécifications communes visées à l’article 37, appliquées dans leur intégralité ou en partie;
les autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;
dans le cas où des normes harmonisées ou des spécifications communes ont été appliquées en partie, une indication des parties appliquées;
dans le cas où des normes harmonisées ou des spécifications communes n’ont pas été appliquées, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au point 1;
une description qualitative de la manière dont les évaluations prévues aux articles 6, 10 et 11 ont été effectuées; et
les rapports des essais.
3. Fabrication
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et son suivi garantissent la conformité de l’emballage fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences visées au point 1.
4. Déclaration de conformité
Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque type d’emballage et la tient à la disposition des autorités nationales, accompagnée de la documentation technique, pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché de l’emballage à usage unique, et une période de dix ans après la mise sur le marché de l’emballage réutilisable. La déclaration de conformité identifie l’emballage pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 en ce qui concerne la tenue à disposition de la documentation technique peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE VIII
Déclaration UE de conformité no ( *2 ) …
1. No .... (identification unique de l’emballage):
2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, du mandataire du fabricant:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification de l’emballage permettant sa traçabilité): description de l’emballage:
5. L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: … (référence aux autres actes de l’Union applicables).
6. Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: … (détails, y compris la date des certificats, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).
8. Informations supplémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
ANNEXE IX
Informations relatives à l’enregistrement et à la communication de données au registre visé à l’article 44
Partie A
Informations à fournir lors de l’enregistrement
1. Les informations à fournir par le producteur ou son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs comprennent:
le nom et les marques (le cas échéant) sous lesquels le producteur met ses emballages, y compris les emballages de produits emballés, à disposition sur le territoire de l’État membre, ainsi que l’adresse du producteur, notamment le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse électronique, en indiquant un point de contact unique;
lorsqu’un producteur a autorisé un mandataire à s’acquitter en son nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs, outre les informations visées au point a): le nom et l’adresse, y compris le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du mandataire;
le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’enregistrement officiel équivalent et le numéro d’identification fiscal européen ou national;
une déclaration concernant la manière dont le producteur s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 45, y compris un certificat délivré par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs lorsque l’article 46, paragraphe 1, s’applique.
2. Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est chargée de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les informations que le producteur doit fournir comprennent le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse électronique, ainsi que le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, y compris le numéro de registre de commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Sont également fournis le mandat du producteur représenté et une déclaration du producteur ou, le cas échéant, de son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui atteste la véracité des informations fournies.
3. Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui a été chargée par le producteur de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, conformément à l’article 46, paragraphe 1, s’acquitte de l’obligation d’inscription dans le registre visée à l’article 44, elle fournit, outre les informations requises en vertu de la présente partie, point 1:
les noms et les coordonnées, y compris les codes postaux et les localités, les rues et les numéros, les pays, les numéros de téléphone, les adresses internet et les adresses électroniques des producteurs représentés;
le mandat de chaque producteur représenté, le cas échéant;
lorsque l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs représente plus d’un producteur, une indication distincte de la manière dont chacun des producteurs représentés assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 45.
Partie B
Informations à fournir aux fins de la communication de données
1. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 7:
le code d’identification national du producteur;
la période de communication de données;
les quantités, en poids, des catégories d’emballages mentionnées à l’annexe II, tableau 1, que le producteur met à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou que le producteur déballe sans en être l’utilisateur final;
les dispositions permettant de garantir la responsabilité des producteurs en ce qui concerne les emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre ou à partir duquel les produits emballés sont déballés par un producteur qui n’en est pas l’utilisateur final.
2. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 8:
le code d’identification national du producteur;
la période de communication de données;
les informations sur les types d’emballage figurant dans le tableau 1 du présent point;
les dispositions permettant de garantir la responsabilité des producteurs en ce qui concerne les emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre ou à partir duquel les produits emballés sont déballés par un producteur qui n’en est pas l’utilisateur final.
Tableau 1
|
|
Quantités en poids mises à disposition sur le territoire de l’État membre ou déballées |
|
Verre |
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Plastique |
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Papier/carton |
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Métal ferreux |
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|
Aluminium |
|
|
Bois |
|
|
Autres |
|
|
Total |
|
3. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 10:
les quantités, en poids, par catégorie de déchets d’emballages, définis à l’annexe II, tableau 2, collectés dans l’État membre et envoyés à des fins de tri;
les quantités, en poids, par catégorie de déchets d’emballages recyclés, valorisés et éliminés dans l’État membre ou transférés dans l’Union ou dans un pays tiers mentionnés à l’annexe XII, tableau 3;
les quantités, en poids, de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique collectées séparément d’une capacité maximale de trois litres et de récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, mentionnés à l’annexe XII, tableau 5.
ANNEXE X
Exigences minimales applicables aux systèmes de consigne
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«opérateur du système»: toute personne physique ou morale chargée de la mise en place ou du fonctionnement d’un système de consigne dans un État membre.
Exigences générales minimales applicables aux systèmes de consigne
Les États membres veillent à ce que les systèmes de consigne mis en place sur leur territoire répondent aux exigences minimales suivantes:
un seul opérateur du système est mis en place ou autorisé ou, dans les cas où il existe plus d’un opérateur du système, l’État membre adopte des mesures visant à garantir la coordination entre les différents opérateurs du système;
les règles de gouvernance et les règles opérationnelles correspondantes du système permettent à tous les opérateurs économiques souhaitant faire partie du système de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables, pour autant qu’ils mettent à disposition sur le marché des emballages appartenant à un type ou une catégorie d’emballages inclus dans le système;
des procédures de contrôle et des systèmes de communication de données sont mis en place pour permettre à l’opérateur du système d’obtenir des données sur la collecte des emballages concernés par le système de consigne;
un niveau minimal d’emballages consignés, suffisant pour atteindre les taux de collecte requis, est fixé;
des exigences minimales relatives à la capacité financière de l’opérateur du système sont établies pour permettre à l’opérateur du système d’exercer ses fonctions;
l’opérateur du système est une entité juridique indépendante et sans but lucratif;
l’opérateur du système exerce exclusivement des fonctions découlant des règles du présent règlement ainsi que toute fonction supplémentaire liée à la coordination et au fonctionnement du système de consigne instaurée par les États membres;
l’opérateur du système coordonne le fonctionnement du système de consigne;
l’opérateur du système conserve par écrit:
un statut établissant l’organisation interne du système;
la preuve du système de financement du système;
une déclaration prouvant la conformité du système avec les exigences prévues par le présent règlement et toute exigence supplémentaire instaurée dans l’État membre dans lequel le système opère;
une part suffisante du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système est utilisée pour des campagnes de sensibilisation du public sur la gestion des déchets d’emballages;
l’opérateur du système fournit toutes les informations demandées par les autorités compétentes d’un État membre dans lequel le système opère, aux fins du contrôle du respect des exigences énoncées dans la présente annexe;
les États membres veillent à ce que les distributeurs finaux soient tenus d’accepter les emballages consignés du matériau et du format d’emballage qu’ils distribuent et de restituer la consigne aux utilisateurs finaux lorsque l’emballage consigné est rapporté, à moins que les utilisateurs finaux ne disposent de moyens tout aussi accessibles de demander le remboursement de la consigne après l’utilisation de l’emballage consigné, par l’un des canaux de collecte qui, pour les emballages alimentaires, garantissent un recyclage de qualité alimentaire et qui sont autorisés à cette fin par les autorités nationales.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque la surface de vente ne permet pas aux utilisateurs finaux de rapporter les emballages consignés. Toutefois, les distributeurs finaux devront toujours accepter que l’emballage vide des produits qu’ils vendent leur soit rapporté;
l’utilisateur final peut rapporter l’emballage consigné sans nécessité de procéder à un nouvel achat; la consigne est remboursée à l’utilisateur final;
tous les emballages consignés qui doivent être collectés dans le cadre d’un système de consigne sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux puissent facilement voir qu’ils doivent être rapportés;
les frais sont transparents.
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire.
Les États membres comptant des régions ayant des activités transfrontières importantes veillent à ce que les systèmes de consigne permettent la collecte des emballages provenant des systèmes de consigne d’autres États membres à des points de collecte désignés et s’efforcent d’offrir la possibilité de rapporter la consigne que l’utilisateur final a payée lors de l’achat de l’emballage.
ANNEXE XI
Plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d)
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d), contient les éléments suivants:
une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;
une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), du présent règlement qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;
un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point d), la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
des mesures destinées à améliorer la qualité des données, s’il y a lieu, en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.
ANNEXE XII
Données à inclure par les états membres dans leurs bases de données «emballages et déchets d’emballages» (suivant les tableaux 1 à 4 ci-après)
1. En ce qui concerne les emballages de vente, les emballages groupés et les emballages de transport:
pour chaque catégorie d’emballage, les quantités générées dans l’État membre (tonnes produites, importées et stockées, moins tonnes exportées) (tableau 1);
les quantités d’emballages réutilisables (tableau 2).
2. En ce qui concerne les déchets d’emballages de vente, d’emballages groupés et d’emballages de transport:
pour chaque catégorie d’emballage (tableau 3):
les quantités d’emballages mises à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou d’emballages à partir desquels les produits ont été déballés par un producteur qui n’en est pas un utilisateur final;
les quantités de déchets d’emballages produits;
les quantités d’emballages éliminés, valorisés et recyclés;
la consommation annuelle de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers et de sacs en plastique épais par personne, séparément pour chaque catégorie, conformément à l’article 56, paragraphe 1, point b) (tableau 4);
le taux de collecte séparée des formats d’emballage concernés par les systèmes de consigne, conformément à l’article 50, paragraphe 1 (tableau 5).
Tableau 1
Quantités d’emballages (de vente, groupés et de transport) générés sur le territoire de l’État membre
|
|
Tonnes produites |
– Tonnes exportées |
+ Tonnes importées |
+ Tonnes stockées |
= Total |
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Verre |
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Plastique |
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Papier/carton |
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Métal ferreux |
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Aluminium |
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Bois |
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|
|
Autres |
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Total |
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Tableau 2
Quantité totale d’emballages réutilisables (de vente, groupés et de transport) mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre
|
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Tonnes d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre |
Emballages réutilisables |
Emballages de vente réutilisables |
||
|
Tonnes |
Pourcentage du total des emballages réutilisables |
Tonnes |
Pourcentage du total des emballages de vente réutilisables |
||
|
Verre |
|
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|
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|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
|
Papier/carton |
|
|
|
|
|
|
Métaux ferreux (y compris le fer-blanc) |
|
|
|
|
|
|
Aluminium |
|
|
|
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|
Bois |
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|
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
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Tableau 3
Quantité, par catégorie d’emballage, telle que définie à l’annexe II, tableau 2: d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois; d’emballages à partir desquels les produits ont été déballés par un producteur qui n’en est pas un utilisateur final; de déchets d’emballages produits; et de déchets d’emballages éliminés, valorisés et recyclés sur le territoire de l’État membre et exportés
|
Matériau |
Catégorie |
Emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou déballés (en tonnes) |
Production de déchets d’emballages (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages éliminés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages valorisés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages recyclés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages éliminés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages valorisés (en tonnes) |
Total des déchets d’emballages recyclés (en tonnes) |
|
Sur le territoire de l’État membre |
En dehors du territoire de l’État membre |
||||||||
|
Plastique |
PET rigide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides |
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|
Films/souples |
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|
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PS, XPS, PSE |
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|
|
|
|
Autres plastiques rigides |
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|
|
|
|
|
Biodégradable (rigide et souple) |
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|
|
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|
|
|
Papier/carton |
Papier/carton (sauf carton d’emballage pour liquides) |
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|
|
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|
Carton d’emballage pour liquides |
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Métal |
Aluminium |
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Acier |
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Verre |
Verre |
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|
Bois |
Bois, liège |
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|
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|
|
Autres |
Textiles, céramique/porcelaine et autres |
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|
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|
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|
Tableau 4
Quantité de sacs en plastique très légers, légers, épais et très épais utilisés sur le territoire de l’État membre, par personne
|
|
Sacs en plastique utilisés sur le territoire de l’État membre |
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|
Nombre par personne |
Tonnes par personne |
|
|
Sacs en plastique très légers Sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns |
|
|
|
Sacs en plastique légers Sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns |
|
|
|
Sacs en plastique épais Sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns |
|
|
Tableau 5
Taux de collecte séparée des formats d’emballage concernés par les systèmes de consigne, conformément à l’article 50, paragraphe 1
|
|
Emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre (en tonnes) |
Emballages collectés séparément sur le territoire de l’État membre au moyen des systèmes de consigne (en tonnes) |
|
Bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres |
|
|
|
Récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres |
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|
ANNEXE XIII
Tableau de correspondance
|
Directive 94/62/CE |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, premier alinéa, point 1) |
|
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, premier alinéa, point 5) |
|
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 3, premier alinéa, point 6) |
|
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
Article 3, premier alinéa, point 7) |
|
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point i) |
Article 3, premier alinéa, point 1) a) |
|
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii) |
Article 3, premier alinéa, points 1) d) et e) |
|
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point iii) |
Article 3, premier alinéa, points 1) b) et c) |
|
Article 3, paragraphe 1 bis |
Article 3, premier alinéa, point 52) |
|
Article 3, paragraphe 1 ter |
Article 3, premier alinéa, point 55) |
|
Article 3, paragraphe 1 quater |
Article 3, premier alinéa, point 56) |
|
Article 3, paragraphe 1 quinquies |
Article 3, premier alinéa, point 57) |
|
Article 3, paragraphe 1 sexies |
— |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, premier alinéa, point 25) |
|
Article 3, paragraphe 2 bis |
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 ter |
Article 3, premier alinéa, point 24) |
|
Article 3, paragraphe 2 quater |
Article 3, premier alinéa, point 26), et article 3, deuxième alinéa |
|
Article 3, paragraphe 11 |
Article 3, premier alinéa, point 12) |
|
Article 3, paragraphe 12 |
— |
|
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 43, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, premier alinéa |
Article 34, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa |
Article 34, paragraphe 2, deuxième phrase |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, troisième alinéa |
Article 34, paragraphe 2, première phrase |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point a) |
Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point b), première phrase |
— |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 34, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, cinquième alinéa |
Article 56, paragraphe 1, point b) |
|
Article 4, paragraphe 1 bis, sixième alinéa |
Article 56, paragraphe 7, point b) |
|
Article 4, paragraphe 1 ter |
Article 34, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 1 quater |
Article 55, paragraphe 1, point e) |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 1, première phrase |
Article 51, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 51, paragraphe 2, point a) |
|
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 29, paragraphes 15 et 16 |
|
Article 5, paragraphe 1, point c) |
Article 51, paragraphe 2, point b) |
|
Article 5, paragraphe 1, point d) |
Article 51, paragraphe 2, point c) |
|
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 54, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
|
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 54, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 54, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 56, paragraphe 7, point a) |
|
Article 5, paragraphe 5 |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, partie introductive |
Article 52, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 1, point a) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point b) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point c) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point d) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point e) i) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point e) ii) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point e) iii) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point e) iv) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point e) v) |
— |
|
Article 6, paragraphe 1, point f) |
Article 52, paragraphe 1, point a) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) i) |
Article 52, paragraphe 1, point b) i) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) ii) |
Article 52, paragraphe 1, point b) ii) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) iii) |
Article 52, paragraphe 1, point b) iii) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) iv) |
Article 52, paragraphe 1, point b) iv) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) v) |
Article 52, paragraphe 1, point b) v) |
|
Article 6, paragraphe 1, point g) vi) |
Article 52, paragraphe 1, point b) vi) |
|
Article 6, paragraphe 1, point h) |
Article 52, paragraphe 1, point c) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) i) |
Article 52, paragraphe 1, point d) i) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) ii) |
Article 52, paragraphe 1, point d) ii) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) iii) |
Article 52, paragraphe 1, point d) iii) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) iv) |
Article 52, paragraphe 1, point d) iv) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) v) |
Article 52, paragraphe 1, point d) v) |
|
Article 6, paragraphe 1, point i) vi) |
Article 52, paragraphe 1, point d) vi) |
|
Article 6, paragraphe 1 bis, partie introductive |
Article 52, paragraphe 2, partie introductive |
|
Article 6, paragraphe 1 bis, point a) |
Article 52, paragraphe 2, point a) |
|
Article 6, paragraphe 1 bis, point b) |
Article 52, paragraphe 2, point b) |
|
Article 6, paragraphe 1 bis, point c) |
Article 52, paragraphe 2, point c) |
|
Article 6, paragraphe 1 bis, point d) |
Article 52, paragraphe 2, point d) |
|
Article 6, paragraphe 1 ter |
Article 52, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 1 quater |
Article 52, paragraphe 4 |
|
Article 6, paragraphe 4, partie introductive |
Article 52, paragraphe 5, partie introductive |
|
Article 6, paragraphe 4, point a) |
Article 52, paragraphe 5, point a) |
|
Article 6, paragraphe 4, point b) |
Article 52, paragraphe 5, point b) |
|
Article 6, paragraphe 6 |
Article 46, paragraphe 4 |
|
Article 6, paragraphe 7 |
— |
|
Article 6, paragraphe 10 |
Article 52, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 11 |
— |
|
Article 6 bis, paragraphe 1, partie introductive |
Article 53, paragraphe 1 |
|
Article 6 bis, paragraphe 1, point a), première phrase |
Article 53, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 6 bis, paragraphe 1, point a), deuxième phrase |
Article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b) |
|
Article 6 bis, paragraphe 1, point b) |
Article 53, paragraphe 3 |
|
Article 6 bis, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 53, paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 6 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 6 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a) |
|
Article 6 bis, paragraphe 2, point b) |
Article 53, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) |
|
Article 6 bis, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 6 |
|
Article 6 bis, paragraphe 4 |
Article 53, paragraphe 7 |
|
Article 6 bis, paragraphe 5 |
Article 53, paragraphe 8 |
|
Article 6 bis, paragraphe 6 |
Article 53, paragraphe 9 |
|
Article 6 bis, paragraphe 7 |
Article 53, paragraphe 10 |
|
Article 6 bis, paragraphe 8 |
Article 53, paragraphe 11 |
|
Article 6 bis, paragraphe 9 |
Article 56, paragraphe 7, point a) |
|
Article 6 ter |
Article 41 |
|
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 48, paragraphes 1 et 4 |
|
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 48, paragraphe 5, points a), b) et c), et article 48, paragraphe 6 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Articles 44 à 47 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 5, point b), et article 48, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 48, paragraphe 7 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
— |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 5 |
|
Article 8 bis |
Article 12, paragraphes 1 et 6, et article 55, paragraphe 1, point f) |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, et articles 5, 6, 7, 9, 10 et 11 |
|
Article 9, paragraphe 2, point a) |
Article 36, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 2, point b) |
— |
|
Article 9, paragraphe 3 |
— |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 37, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 5 |
— |
|
Article 10 |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, article 9, paragraphe 6, article 10, paragraphe 3, et article 11, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4 |
|
Article 11, paragraphe 2 |
— |
|
Article 11, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 7 |
|
Article 12, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 2, points a) et b) |
|
Article 12, paragraphe 3 bis, premier alinéa |
Article 56, paragraphe 1, point a) |
|
Article 12, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa |
Article 56, paragraphe 4 |
|
Article 12, paragraphe 3 bis, troisième alinéa |
Article 56, paragraphe 3, point a) |
|
Article 12, paragraphe 3 ter |
Article 56, paragraphes 5 et 6 |
|
Article 12, paragraphe 3 quater |
— |
|
Article 12, paragraphe 3 quinquies |
Article 56, paragraphe 7 |
|
Article 12, paragraphe 4 |
Article 56, paragraphe 8 |
|
Article 12, paragraphe 6 |
Article 56, paragraphe 8 |
|
Article 13, premier alinéa |
Article 55, paragraphe 1 |
|
Article 13, deuxième alinéa |
— |
|
Article 14 |
Article 42, paragraphe 1 |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16, paragraphe 1 |
— |
|
Article 16, paragraphe 2 |
— |
|
Article 18 |
Article 4, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
Article 19, paragraphe 1 |
— |
|
Article 19, paragraphe 2 |
— |
|
Article 20 |
— |
|
Article 20 bis, paragraphe 1 |
— |
|
Article 20 bis, paragraphe 2 |
— |
|
Article 20 bis, paragraphe 3 |
— |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 65, paragraphe 2 |
|
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
|
Article 21 bis, paragraphe 1 |
Article 64, paragraphe 1 |
|
Article 21 bis, paragraphe 2 |
Article 64, paragraphe 2 |
|
Article 21 bis, paragraphe 3 |
Article 64, paragraphe 3 |
|
Article 21 bis, paragraphe 4 |
Article 64, paragraphe 4 |
|
Article 21 bis, paragraphe 5 |
Article 64, paragraphe 5 |
|
Article 21 bis, paragraphe 6 |
Article 64, paragraphe 6 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
— |
|
Article 22, paragraphe 2 |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, premier alinéa |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a) |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point b) |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point c) |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point d) |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point e) |
— |
|
Article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point f) |
— |
|
Article 22, paragraphe 4 |
— |
|
Article 22, paragraphe 5 |
— |
|
Article 23 |
— |
|
Article 24 |
Article 71, premier alinéa |
|
Article 25 |
Article 71, quatrième alinéa |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II, point 1, premier tiret |
Article 10 et annexe IV |
|
Annexe II, point 1, deuxième tiret |
Articles 5 et 6, article 11, paragraphe 1, point h), et article 48, paragraphe 1 |
|
Annexe II, point 1, troisième tiret |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Annexe II, point 2 |
Article 11 et annexe IV |
|
Annexe II, point 3 a) |
Article 6 et annexe II |
|
Annexe II, point 3 b) |
— |
|
Annexe II, point 3 c) |
Article 3, point 47), article 9 et annexe III |
|
Annexe II, point 3 d) |
Article 3, point 41), article 9 et annexe II |
|
Annexe III |
Annexe XII |
|
Annexe IV |
Annexe XI |
( ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
( ) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
( ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
( ) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
( ) Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1).
( ) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
( ) Décision (UE) 2023/1809 de la Commission du 14 septembre 2023 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’UE aux produits de protection hygiénique absorbants et aux coupes menstruelles réutilisables (JO L 234 du 22.9.2023, p. 142).
( ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
( ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( ) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
( ) Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).
( ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
( ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
( ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
( ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( ) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
( ) Règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission du 16 mars 2023 établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil (JO L 79 du 17.3.2023, p. 151).
( ) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
( *1 ) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).»;
( ) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
( *2 ) numéro d’identification de la déclaration)