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Document 32010D0613

2010/613/UE: Décision de la Commission du 8 octobre 2010 portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux épreuves équestres organisées lors des épreuves préolympiques en 2011, des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques en 2012 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2010) 6854] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

SL L 268, 12.10.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/613/oj

12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2010

portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux épreuves équestres organisées lors des épreuves préolympiques en 2011, des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques en 2012 au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2010) 6854]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/613/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (2) classe les pays tiers en provenance desquels l’admission temporaire dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée dans des groupes sanitaires spécifiques aux fins de l’utilisation des modèles de certificats sanitaires correspondants qui figurent à l’annexe II de ladite décision. Cette décision prévoit des garanties pour que les chevaux mâles non castrés âgés de plus de cent quatre-vingts jours ne présentent aucun risque concernant l’artérite virale équine.

(2)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ceux-ci, en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’admission temporaire de chevaux enregistrés, et indique les conditions applicables aux importations d’équidés à partir de pays tiers.

(3)

Les Jeux d’été de la XXXe Olympiade («jeux Olympiques») auront lieu à Londres, au Royaume-Uni, du 27 juillet au 12 août 2012 et seront suivis des XIVe jeux Paralympiques d’été («jeux Paralympiques») du 29 août au 9 septembre 2012. Les épreuves équestres des jeux Olympiques et Paralympiques font partie intégrante des jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 et seront précédées d’épreuves équestres organisées dans le cadre des épreuves préolympiques, prévues sous la forme d’un concours complet international deux étoiles du 4 au 10 juillet 2011.

(4)

Les chevaux enregistrés participant aux épreuves équestres préolympiques, olympiques et paralympiques feront l’objet d’une surveillance vétérinaire par les autorités compétentes du Royaume-Uni et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice des épreuves.

(5)

Certains chevaux mâles enregistrés, qualifiés pour une participation à ces événements équestres de haut niveau, peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’artérite virale équine. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux mâles enregistrés non castrés temporairement admis en vue de participer à ces manifestations sportives. Il convient que cette dérogation fixe les exigences de police sanitaire et de certification sanitaire de manière à exclure le risque de propagation de l’artérite virale équine par la reproduction ou la collecte de sperme.

(6)

Étant donné que l’artérite virale équine est une maladie à déclaration obligatoire en Afrique du Sud, qu’elle n’y a pas été signalée depuis 2001 et qu’elle y fait l’objet de contrôles, il n’y a pas lieu d’étendre la dérogation aux chevaux accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle «F» établi à l’annexe II de la décision 92/260/CEE.

(7)

Les exigences en matière de contrôles vétérinaires sur les importations en provenance de pays tiers sont établies dans la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4).

(8)

Le développement du système TRACES, tel que prévu par la décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (5), impose la standardisation des documents de déclaration et de contrôle pour permettre une gestion et un traitement appropriés des données collectées afin d’améliorer la sécurité sanitaire dans l’Union européenne. En conséquence, la Commission a adopté le règlement (CE) no 282/2004 du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (6).

(9)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (7) a mis en place une base de données unique («TRACES») destinée à surveiller les mouvements d’animaux à l’intérieur de l’Union européenne et en provenance de pays tiers, ainsi qu’à fournir toutes les données de référence concernant les échanges des produits concernés.

(10)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (8) prévoit un formulaire d’identification du lot qui permet d’établir un lien avec les documents sanitaires qui accompagnent l’animal jusqu’au poste d’inspection frontalier au point d’entrée dans l’Union européenne.

(11)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (9) décrit en détail un réseau de communication reliant les unités vétérinaires des États membres de manière à suivre les mouvements d’animaux, par exemple des chevaux enregistrés admis temporairement.

(12)

Le document vétérinaire commun d’entrée délivré conformément au règlement (CE) no 282/2004, associé à la certification des mouvements desdits chevaux entre l’État membre de première destination et d’autres États membres («certification étendue»), constitue l’instrument le plus approprié pour faire en sorte que les chevaux mâles enregistrés non castrés admis temporairement sous conditions particulières en ce qui concerne l’artérite virale équine quittent le territoire de l’Union européenne moins de 90 jours après leur entrée et sans délai après la fin des épreuves équestres auxquelles ils ont participé.

(13)

Cependant, la certification étendue visée à la section VII du modèle de certificat sanitaire conforme à la décision 92/260/CEE n’étant pas appliquée dans TRACES, il est nécessaire de relier ladite certification par le document vétérinaire commun d’entrée à une attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE.

(14)

Compte tenu de l’importance de la manifestation et du nombre restreint de chevaux connus entrant dans l’Union européenne dans les conditions particulières prévues par la présente décision, les procédures administratives supplémentaires apparaissent appropriées.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 1er de la décision 92/260/CEE et à l’article 6, point a), de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent l’admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés qui ne satisfont pas aux exigences concernant l’artérite virale équine énoncées à la section III, point e) v), des modèles de certificats «A» à «E» prévus à l’annexe II de la décision 92/260/CEE, à condition que lesdits chevaux:

a)

soient destinés à participer aux épreuves équestres ci-dessous organisées à Londres, au Royaume-Uni:

i)

les épreuves préolympiques, du 4 au 10 juillet 2011,

ii)

la XXXe Olympiade («jeux Olympiques»), du 27 juillet au 12 août 2012,

iii)

les XIVe jeux Paralympiques d’été («jeux Paralympiques»), du 29 août au 9 septembre 2012; et

b)

respectent les conditions énoncées à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

1.   Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l’article 1er («les chevaux») soient accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l’annexe II de la décision 92/260/CEE et modifié comme suit:

a)

le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III relatif à l’artérite virale:

«ou

le cheval enregistré doit être admis conformément à la décision 2010/613/UE de la Commission.»

b)

les tirets suivants sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel:

«—

le cheval doit participer aux épreuves équestres des épreuves préolympiques en juillet 2011/des jeux Olympiques en juillet et août 2012/des jeux Paralympiques en août et septembre 2012 (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile),

des mesures ont été prises pour que le cheval quitte le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des épreuves préolympiques/des jeux Olympiques/des jeux Paralympiques (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile) le …(insérer la date) par le point de sortie …(insérer le nom du point de sortie),

le cheval n’est pas destiné à la reproduction ou à la collecte de sperme durant son séjour de moins de quatre-vingt-dix jours dans un État membre de l’Union européenne.»

2.   Les États membres ne mettent pas en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l’article 6 de la directive 90/426/CEE pour les chevaux.

3.   L’admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.

Article 3

1.   Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d’entrée («DVCE») conformément au règlement (CE) no 282/2004:

a)

notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l’article 2, point b), pour l’exportation programmée à partir de l’Union européenne en complétant le point 20 du DVCE; et

b)

communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l’arrivée des chevaux à l’unité vétérinaire locale (GB04001), telle que définie à l’article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsable du site désigné pour l’épreuve équestre visée à l’article 1er («le site»).

2.   Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou le site, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants:

a)

le certificat sanitaire complété conformément à l’article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est remplie;

b)

l’attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a).

3.   Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 confirment leur arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.

Article 4

Le Royaume-Uni veille à ce que l’autorité compétente, en collaboration avec l’organisateur des épreuves visées à l’article 1er et l’entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux:

a)

ne soient admis sur le site que si leurs déplacements de l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers le Royaume-Uni sont accompagnés des documents prévus à l’article 3, paragraphe 2; et

b)

quittent le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin de l’épreuve.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(5)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.

(6)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(7)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(8)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.

(9)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


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